C. DES DISPOSITIONS ÉGALEMENT CLASSIQUES

Si elle est novatrice par certains de ces aspects, la convention du 10 janvier 2000 reprend également largement l'acquis des nombreuses conventions contre le terrorisme.

1. Le principe « juger ou extrader »

La convention reprend tout d'abord, dans son article 10 , le principe « juger ou extrader », selon lequel un Etat sur le territoire duquel se trouve l'auteur présumé d'une infraction est tenu, s'il ne l'extrade pas, de soumettre l'affaire « sans retard excessif et sans aucune exception » à ses autorités compétentes pour qu'elles engagent des poursuites pénales.

Par l'article 7 , chaque Etat s'engage à se reconnaître une très large compétence pour éviter qu'une infraction puisse échapper aux poursuites. Chaque Etat se reconnaîtra ainsi compétent si l'infraction a été commise sur son territoire, à bord d'un navire battant son pavillon ou d'un aéronef immatriculé conformément à sa législation, par un de ses nationaux, si l'infraction a eu pour but ou résultat de toucher son territoire, un de ses nationaux, une installation gouvernementale ou publique située à l'étranger y compris ses locaux diplomatiques et consulaires, de la contraindre, et si l'infraction a été commise par un apatride habituellement présent sur son territoire.

L'introduction d'un article 689-8 nouveau dans le code de procédure pénal aura pour objet d'inclure la présente convention dans la liste des conventions énumérées à la suite de l'article 689-1 du code de procédure pénale, qui énumère les exceptions admises au droit commun de l'application de la loi dans l'espace, donnant ainsi effet aux dispositions de l'article 7-4 qui impose à un Etat qui n'extraderait pas un auteur présumé d'infraction d'établir sa compétence pour pouvoir le juger selon le principe « juger ou extrader » de l'article 10-1.

2. La « dépolitisation » de l'infraction de terrorisme

L' article 6 de la convention stipule que « les actes criminels relevant de la présente convention ne peuvent en aucune circonstance être justifiés par des considérations de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou d'autres motifs analogues ».

Les articles 14 et 15 font application de ce principe dans le cadre de procédures d'extradition ou d'entraide judiciaire. Par l'article 14, le principe de « dépolitisation » des infractions terroristes est posé et place la présente convention dans un ensemble d'instruments juridiques internationaux qui reposent sur une condamnation sans équivoque du terrorisme, n'admettant aucune justification d'ordre idéologique. On trouve la même disposition dans la convention pour la répression des attentats terroristes à l'explosif. L' article 15 établit une clause dite de discrimination permettant de ne pas faire droit à une demande d'extradition ou d'entraide judiciaire qui reposerait sur des considérations politiques. Elle se place donc sur un plan différent de l'article 14, puisqu'elle permet l'analyse de la requête non plus en fonction de la nature de l'acte, mais en fonction du mobile de la demande. Elle permet donc de se prémunir contre des demandes abusives.

Ces clauses sont notamment un acquis de la convention européenne pour la répression du terrorisme du 27 janvier 1977 (article 1 er ). L'absence d'une telle clause avait motivé le retard de la France dans la ratification de la convention internationale contre la prise d'otages du 17 décembre 1979 et du dépôt d'une déclaration interprétative à propos de son article 12, car celui-ci pouvait laisser croire que la prise d'otages pouvait être justifiée dans certaines circonstances liées au droit des peuples à disposer d'eux-mêmes.

3. Les garanties offertes à l'auteur présumé d'infraction

Conformément aux dispositions classiques en la matière, la convention prévoit, par son article 9 , notamment dans le cadre d'une procédure d'extradition, que celui qui en est l'objet puisse :

- communiquer avec le représentant qualifié de son Etat,

- en recevoir la visite,

- être informé de ses droits,

- communiquer avec le Comité international de la Croix Rouge.

Il en est de même dans le cadre d'une procédure de transfert d'une personne détenue ou condamnée pour qu'elle facilite une enquête, tous ses droits habituels doivent être assurés (article 16).

De manière générale, en vertu de l' article 17 , il se voit garantir « un traitement équitable » et « jouit de tous les droits et bénéficie de toutes les garanties prévues par la législation de l'Etat sur le territoire duquel il se trouve et les dispositions applicables du droit international, y compris celles qui ont trait aux droits de l'homme . »

4. Le rappel des principes généraux du droit international

A la demande des pays dits « non-alignés », les articles 20, 21, 22 , repris des articles 16, 17 et 18 de la convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif, rappellent les principes de l'égalité souveraine, de l'intégrité territoriale des Etats, de non-ingérence dans les affaires intérieures et l'applicabilité des conventions existantes.

5. L'arbitrage de la Cour internationale de justice

Conformément aux autres conventions internationales en matière de terrorisme, la convention prévoit, par son article 24 , l'arbitrage de la Cour internationale de justice en dernier recours, après l'échec de la négociation et d'un arbitrage ad hoc.

La France accepte cette disposition bien qu'elle ait dénoncé en 1974 la clause facultative de juridiction obligatoire de la Cour (article 36 de son statut) et ce en cohérence avec la position qu'elle avait adoptée en 1998 à l'occasion de la ratification de la Convention internationale sur les attentats terroristes à l'explosif et confirmée lors de l'adhésion à celle contre la prise d'otages en 2000. Au demeurant, le changement reste d'ampleur limitée, puisqu'il ne revient pas à reconnaître à la Cour une compétence d'arbitrage générale.

6. Dispositions finales et entrée en vigueur

La convention prévoit son entrée en vigueur trente jours après la 22 ème ratification (article 26).

Au 30 avril 2001, 41 Etats l'avaient signée et 3 l'avaient ratifiée.

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