TITRE
II :
AMÉLIORATION DES RELATIONS ENTRE LES BANQUES
ET LEUR
CLIENTÈLE
ARTICLE
6
Définition du cadre juridique des relations des banques avec
leurs clients
Commentaire : le présent article vise à améliorer la transparence de la relation commerciale entre la clientèle bancaire et les établissements de crédit en prévoyant :
- des conventions de compte de dépôt écrites,
- une notification préalable des changements de tarifs concernés par la convention de compte,
- des relevés de compte réguliers au moins tous les mois,
- l'interdiction des ventes liées et des ventes à prime,
- en cas de litige, une procédure de médiation gratuite et rapide.
Au cours de la première lecture du projet de loi relatif aux nouvelles régulations économiques au Sénat, en octobre 2000, le gouvernement a présenté un amendement presque identique au présent article. Cet amendement ayant été porté à la connaissance de votre rapporteur quelques minutes seulement avant son examen par le Sénat, et la commission des finances n'ayant pas eu le temps de l'examiner comme il le méritait, votre rapporteur n'a pu que donner un avis défavorable à cette initiative du gouvernement, qui visait de fait avant tout à « contrer » une initiative de notre collègue Gérard Larcher sur le service de base bancaire.
Le présent article est issu des travaux de la commission conduite par M. Benoît Jolivet. Si elle n'a pas abouti à un consensus total entre les représentants des banques et les représentants des consommateurs, elle a néanmoins dégagé certains sujets plus consensuels qui sont soumis, les uns après les autres, au vote du Parlement.
Le présent article reprend ainsi certaines dispositions relatives à l'application du droit de la consommation au secteur bancaire, sur lesquelles les représentants des banques et des consommateurs sont parvenus à un accord.
I. LE PROJET DU GOUVERNEMENT
Actuellement, s'agissant du secteur bancaire, seules les opérations mentionnées à l'article L. 511-3 du code monétaire et financier sont soumises aux dispositions du droit de la consommation, c'est à dire les activités autres que les opérations de banque et les opérations connexes aux opérations de banque. On peut donc considérer que le secteur bancaire est globalement hors du champ d'application du droit de la consommation.
Cette exclusion du secteur bancaire du droit de la consommation s'explique notamment par le fait que la relation bancaire n'est pas une relation commerciale classique . Elle se caractérise par son caractère continu et par l'existence d'un risque financier important pris par le banquier dans sa relation avec le client.
Avec le présent article, le gouvernement souhaite améliorer la relation commerciale entre la clientèle bancaire et les établissements de crédit, au profit du client, dans trois directions :
- « transparence et contractualisation systématique des services bancaires et de leur tarification »,
- « protection contre les effets pernicieux des ventes forcées et des ventes à primes »,
- et « accès direct au juge et recours possible à un dispositif décentralisé de médiation rapide et gratuite ».
A cette fin, il modifie le code monétaire et financier en introduisant de nouveaux articles dans une section actuellement consacrée au « droit au compte » et rebaptisée « droit au compte et relations avec le client » (1° du I du présent article).
Ces dispositions seront d'ordre public 16 ( * ) , c'est à dire qu'elles ne pourront être écartées par contrat (nouvel article L. 312-1-4 prévu par le 2° du I du présent article).
Elles s'appliqueront aux établissements de crédit (définis par l'article L. 511-1 du code monétaire et financier) ainsi qu'au Trésor public, à la Banque de France, aux services financiers de La Poste, à l'institut d'émission des départements d'outre-mer, à l'institut d'émission d'outre-mer et à la Caisse des dépôts et consignations (visés par l'article L. 518-1 du code monétaire et financier). Les conditions de leur application, autres que celles prévues au présent article, seront précisées par un décret en Conseil d'Etat.
Le non-respect de ces dispositions sera sanctionné par une amende de 15.000 euros (98.394 francs), selon les dispositions prévues dans le nouvel article L. 351-1 inséré au 2° du I du présent article. .
A. « TRANSPARENCE ET CONTRACTUALISATION SYSTÉMATIQUE DES SERVICES BANCAIRES ET DE LEUR TARIFICATION » (NOUVEL ARTICLE L. 312-1-1 PRÉVU PAR LE 2° DU I DU PRÉSENT ARTICLE)
Actuellement, les banques ne sont soumises qu'à une simple obligation d'information de leur clientèle s'agissant des « conditions générales de banque qu'(elles) pratiquent » ainsi que « des conditions d'utilisation du compte, le prix des différents services auxquels il donne accès et les engagements réciproques de l'établissement et du client » 17 ( * ) . Aucune sanction n'est prévue mais la doctrine considère qu'un manquement à cette obligation d'information constitue une faute professionnelle susceptible d'une sanction disciplinaire par la Commission bancaire.
Cette situation est ambiguë et peu protectrice, tant pour le client que pour la banque.
1. Des conventions de compte écrites (1 er alinéa du I de l'article L. 312-1-1)
Les conventions de compte ne sont actuellement pas toutes écrites et résultent dans certains cas d'engagements simplement oraux, parfois concrétisés dans un document remis au client.
Il est proposé dans un nouvel article L. 312-1-1 que tout compte de dépôt fasse l'objet d'une convention de compte écrite, passée entre le client et son établissement de crédit et faisant figurer les principales stipulations régissant la gestion de ce compte.
Dans cet article, par « compte de dépôt », il faut entendre le compte ordinaire ouvert par un client. Les contrats de crédit (y compris de découvert), les comptes de dépôt réglementés tels les Livrets A ou B, ne sont donc pas concernés par ces dispositions.
Ces « principales stipulations », qui concerneront selon toute vraisemblance l'ouverture, le fonctionnement courant et la fermeture du compte, seront précisées par un arrêté du ministre chargé de l'économie pris après avis du comité consultatif prévu à l'article L. 614-6 du code monétaire et financier 18 ( * ) .
2. Une notification préalable de tout changement de tarif dans un délais de deux mois (2 ème alinéa du I de l'article L. 312-1-1)
En outre, le banquier devra informer par écrit son client de tout projet de modification du tarif des produits et services 19 ( * ) faisant l'objet de la convention. Cette information doit intervenir deux mois avant la date d'application envisagée.
Le client dispose d'un mois après cette communication pour contester le nouveau tarif. Dans le cas contraire, son silence vaudra acceptation.
3. Des relevés de compte réguliers et au moins mensuels (II de l'article L. 312-1-1)
Conformément à la pratique actuelle des banques, il est également prévu que, sauf si la convention de compte de dépôt en dispose autrement, toutes les opérations de débit ou de crédit de ce compte doivent être portées à la connaissance du client « à intervalle régulier n'excédant pas un mois ».
Cette information du client, mise à la charge des banques qui s'en acquittent d'ores et déjà dans la très grande majorité des cas, est particulièrement importante pour que le client ait une meilleure connaissance de sa situation financière sur ce compte principal, notamment dans une optique de prévention des incidents bancaires.
B. « PROTECTION CONTRE LES EFFETS PERNICIEUX DES VENTES FORCÉES ET DES VENTES À PRIMES » (NOUVEL ARTICLE L. 312-1-2)
1. L'interdiction des « ventes liées » (1° du I de l'article L. 312-1-2)
Le code de la consommation, dans son article L. 122-1, pose le principe de l'interdiction des ventes liées sauf :
- lorsque les produits inclus dans l'offre groupée peuvent être achetés séparément,
- lorsque les ventes par lots sont consacrées par l'usage,
- ou lorsque l'intérêt général des consommateurs le commande.
Il s'agit de protéger le consommateur dont l'appréciation du rapport qualité-prix du produit ou du service qu'il compte acheter peut être troublée par une incitation à acheter une quantité supérieure à ce qui lui est nécessaire, en échange d'un rabais.
Le gouvernement propose de transposer cette interdiction dans le secteur bancaire en créant dans le code monétaire et financier un nouvel article L. 312-1-2 qui interdit la vente dite « liée », définie dans le présent article comme « la vente ou offre de vente de produits ou prestations de services groupés ». Toutefois, l'offre groupée est autorisée dans deux cas :
- si les produits ou prestations de services inclus dans l'offre groupée peuvent être achetés « individuellement » ,
- ou s'ils sont « indissociables ».
Cette définition ne pose de difficulté que pour les produits « indissociables » ; en effet, le critère de l'indissociabilité, qui sera spécifique au secteur bancaire, n'est défini nulle part et il appartiendra au juge d'apprécier, au cas par cas, si les produits sont indissociables ou non. Selon les informations recueillies par votre rapporteur, les assurances liées à une carte de paiement ainsi que celles liées à des prêts entreront dans la catégorie des produits ou services « indissociables ».
2. L'interdiction des « ventes à prime » (2° du I de l'article L. 312-1-2)
L'article L. 121-35 du code de la consommation interdit ce que l'on appelle la « vente à prime », c'est à dire « toute vente ou offre de produits ou de biens ou toute prestation ou offre de prestation de services faite aux consommateurs et donnant droit, à titre gratuit, immédiatement ou à terme, à une prime consistant en produits, biens ou services sauf :
- s'ils sont identiques à ceux qui font l'objet de la vente ou de la prestation »
- ou s'il ne s'agit que de « menus objets ou services de faible valeur » ou d'échantillons.
Cette disposition vise également à protéger le consommateur qui ne doit pas être distrait de son appréciation du rapport qualité/prix du produit ou du service par une offre accessoire.
Le présent article propose de transposer cette règle au secteur bancaire en interdisant toute « prime financière ou en nature de produits, biens ou services » dont la valeur serait supérieure à un seuil . Ce seuil sera fixé, en fonction du type de produit ou de service, par un règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière (CRBF), après avis du comité consultatif.
3. Le contrôle du respect de ces nouvelles règles (II de l'article L. 312-1-2)
Afin d'assurer le respect de ces nouvelles interdictions, le II du nouvel article L. 312-1-2 prévoit que deux types d'agents sont qualifiés pour procéder à la recherche et à la constatation par procès-verbal des infractions à ces règles 20 ( * ) :
- de façon classique, des fonctionnaires de la Direction générale de la consommation, de la concurrence et de la répression des fraudes ;
- et, en raison de la spécificité du secteur bancaire, des agents de la Banque de France commissionnés par le ministre chargé de l'économie.
Plusieurs pouvoirs sont ménagés pour ces agents :
- ils peuvent accéder à tous les locaux à usage professionnel (entre 8 et 20 heures) ;
- ils peuvent demander la communication des livres et tous autres documents professionnels et en prendre copie ; et ils peuvent recueillir sur convocation ou sur place les renseignements et justifications ; le secret professionnel ne peut leur être opposé.
Les procès-verbaux sont transmis au procureur de la République dans les cinq jours suivant leur établissement. Un copie est remise à l'intéressé, conformément au principe du respect des droits de la défense.
C. « ACCÈS DIRECT AU JUGE ET RECOURS POSSIBLE À UN DISPOSITIF DÉCENTRALISÉ DE MÉDIATION RAPIDE ET GRATUITE » (NOUVEL ARTICLE L. 312-1-3 PRÉVU PAR LE 2° DU I DU PRÉSENT ARTICLE)
1. L'instauration d'une procédure de médiation décentralisée au niveau des établissements de crédit (I de l'article L. 312-1-3)
Dans un nouvel article L. 312-1-3, le gouvernement propose de généraliser la pratique des médiateurs à l'ensemble des établissements de crédit. Chaque établissement de crédit sera tenu de nommer un ou plusieurs médiateurs. Ceux-ci seront chargés de recommander des solutions aux litiges relatifs à l'application, par l'établissement de crédit concerné, des règles concernant les conventions de compte écrites, l'information sur la modification des tarifs, les ventes liées et les ventes à primes. Le présent article précise que « les médiateurs sont choisis en raison de leur compétence et de leur impartialité ».
Ils seront tenus d'établir chaque année un compte-rendu d'activité transmis au Gouverneur de la Banque de France, président de la commission bancaire, et au président du comité consultatif afin que ce comité soit informé des difficultés qui peuvent surgir dans la relation entre le client et sa banque.
Cette procédure de médiation sera gratuite pour le client. Il lui suffira de saisir le médiateur qui sera tenu de statuer dans un délai de deux mois . La saisine suspendra la prescription pendant ce délai. Les constatations et déclarations recueillies par le médiateur ne pourront être produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l'accord des parties.
2. La création d'un comité de la médiation bancaire (II de l'article L. 312-1-3)
Dans ce même article L. 312-1-3, il est proposé d'instaurer un comité de la médiation bancaire. Celui-ci aura le rôle d'une instance de surveillance du dispositif de la médiation bancaire puisqu'il sera chargé :
- d'examiner les rapports annuels d'activité des médiateurs ;
- d'établir un bilan de la médiation bancaire transmis ensuite au Conseil national du crédit et du titre (CNCT) 21 ( * ) ;
- d'adresser, si nécessaire, des recommandations aux établissements de crédit et aux médiateurs bancaires.
En outre, il pourra être consulté dans le cadre de procédures pénales ( cf. infra ).
Ce comité de la médiation bancaire comprendra cinq membres, nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie à l'exception du Gouverneur de la Banque de France, selon la répartition suivante :
- le Gouverneur de la Banque de France ou son représentant, président,
- une personnalité proposée par le collège des consommateurs et usagers du Conseil national de la consommation,
- une personnalité proposée par l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement (AFECEI),
- deux personnalités choisies en raison de leur compétence.
D. DISPOSITIONS PÉNALES (II DU PRÉSENT ARTICLE)
1. Les sanctions applicables
Le présent article prévoit que le non-respect des dispositions relatives à la convention de compte écrite, à l'information sur les modifications de tarifs, à l'interdiction des ventes liées et des ventes à prime sera puni de 15.000 euros d'amende (98.394 francs).
En outre, les personnes morales (les établissements de crédit) pourront être déclarées pénalement responsables des infractions à ces dispositions et redevables de cette peine d'amende.
2. Les modalités d'une éventuelle intervention du comité de la médiation bancaire dans la procédure pénale
Différentes possibilités de saisine pour avis du comité de la médiation bancaire, par le Parquet ou par le tribunal, sont prévues. Elles recouvrent tous les cas d'engagement de la procédure pénale :
- avant d'engager une action publique, par le Parquet ;
- en cas de dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile, par le procureur de la République (avant qu'il ne prenne ses réquisitions) ; les réquisitions seront transmises au juge d'instruction après avis du comité ;
- en cas de citation directe à l'audience du tribunal correctionnel par la victime, par le président, avant tout examen au fond ; cet avis est transmis aux parties et au tribunal par le comité et versé au dossier.
Le comité se prononce dans un délai de six semaines au plus tard après la réception de la demande d'avis afin de ne pas allonger les délais de la procédure pénale. Dans son avis, il apprécie notamment la gravité des faits ainsi que leur éventuel caractère répétitif, ce qui va au-delà de la simple constatation de faits.
E. ENTRÉE EN VIGUEUR DE CES DISPOSITIONS (III DU PRÉSENT ARTICLE)
L'ensemble des dispositions précédentes, à quelques exceptions près, entrera en vigueur un an après la publication de la présente loi, soit vraisemblablement en juillet 2002. Ce délai donnera le temps aux banquiers de se préparer, mais aussi et surtout, à l'administration de publier les textes réglementaires d'application nécessaires. Sont d'ores et déjà prévus par la loi :
- un arrêté du ministre chargé de l'économie pris après avis du comité consultatif et fixant les principales stipulations régissant les conventions de compte de dépôt ;
- un règlement du CRBF pris après avis du comité consultatif et fixant le seuil au-delà duquel les ventes à prime sont interdites ;
- un arrêté du ministre chargé de l'économie fixant la composition du comité de la médiation bancaire ;
- un décret en Conseil d'Etat sur les conditions d'application des articles L. 312-1-1 à L. 312-1-3 du code monétaire et financier.
En revanche, s'agissant des comptes de dépôt ouverts à la date d'entrée en vigueur de la loi (vraisemblablement juillet 2001) et n'ayant pas fait l'objet d'une convention conforme à l'arrêté prévu, l'entrée en vigueur des dispositions relatives à la convention de compte et à l'information sur les modifications de tarif se fera au 1 er janvier 2003 ; toutefois, les établissements de crédit devront transmettre un projet de convention de compte à leurs clients concernés au plus tard le 1 er juillet 2002. A défaut de signature, l'absence de contestation par le client dans un délai de trois mois après réception de la convention vaudra acceptation.
De même, s'agissant des ventes ou offres de vente qui trouvent lors origine dans des conventions conclues avant l'entrée en vigueur de la loi, les dispositions relatives à l'interdiction des ventes liées et des ventes à prime n'entreront en vigueur qu'à compter du 1 er janvier 2003.
F. COORDINATION AVEC LE CODE DE LA CONSOMMATION
Le gouvernement a également prévu d'intégrer dans le code de la consommation des renvois au code monétaire et financier pour les établissements de crédit. Ces mesures de coordination font du code de la consommation un code « suiveur » sur ces matières par rapport au code monétaire et financier.
II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
L'Assemblée nationale a globalement approuvé le dispositif présenté par le gouvernement, sous réserve de trois amendements :
- estimant que le texte proposé par le gouvernement laissait subsister la possibilité de clauses non écrites, l'Assemblée nationale, à l'initiative de sa commission des finances et avec l'avis favorable du gouvernement, a modifié la rédaction de l'article consacré à la convention de compte pour le rendre plus clair ;
- à l'initiative de notre collègue député Jean-Jacques Jégou et avec un avis de sagesse du gouvernement et un avis défavorable de la commission des finances, l'Assemblée nationale a allongé de deux à trois mois les délais de préavis applicables en cas de projet de modification des tarifs pour les faire passer de deux à trois mois et, de un à deux mois le délai dont dispose le client pour contester les nouveaux tarifs ;
- à l'initiative de sa commission des finances (et contre un amendement du gouvernement qui a été repoussé au profit de celui-ci), l'Assemblée nationale a adopté un amendement de précision des dates d'entrée en vigueur du dispositif.
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION
Votre commission est globalement favorable à l'ensemble de ce dispositif qui a fait l'objet d'un consensus entre les banques et les consommateurs et qui améliore les droits du client face à son banquier, sans pour autant faire peser de charge démesurée sur ce dernier.
Elle s'interroge toutefois sur le caractère particulièrement urgent de cette réforme qui aurait tout aussi bien sa place dans un « banal DDOEF ».
Elle vous proposera trois amendements :
- le premier vise à préciser le champ d'application des conventions de comptes de dépôt dont traite le présent article : il s'agit bien des conventions qui règleront les conditions d'ouverture, de fonctionnement et de clôture du compte de dépôt classique d'un particulier ; en particulier, les opérations de crédit demeureront régies par des conventions spécifiques qui ne seront en aucune façon concernées par le présent article ;
- le second vise à revenir au texte initial du gouvernement s'agissant de la notification des changements de tarifs concernés par la convention ; votre rapporteur souhaite en revenir au texte du gouvernement qui lui-même prenait acte d'un consensus établi au sein de la commission Jolivet en prévoyant que la banque doit informer ses clients deux mois avant le changement de tarif projeté et que le client dispose d'un mois pour contester ce tarif ;
- le troisième précise que les contrats d'assurance de groupe liés à des prêts bancaires doivent être considérés comme indissociables de celui-ci.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.
ARTICLE 7
Aménagement du régime des frais et des
pénalités libératoires relatifs aux chèques sans
provision
Commentaire : le présent article fixe le principe de l'encadrement des frais perçus par la « banque tirée » et aménage le régime de la pénalité libératoire à laquelle sont soumis les auteurs de chèques sans provision.
Le dispositif proposé par le gouvernement est le prolongement d'une réforme entamée dans la loi n° 2001-419 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques : son article 23 réduit le délai légal de l'interdit bancaire de dix à cinq ans.
A l'occasion de la discussion de ce texte devant le Sénat, le gouvernement avait pris un engagement : « le gouvernement se doit d'ouvrir à nouveau le dossier des pénalités payées à l'Etat. Il me semble en effet que celles-ci sont trop lourdes pour un chèque sans provision signé quelques jours avant le versement du salaire ou du RMI » 22 ( * ) .
I. LE PROJET DU GOUVERNEMENT
A. LE PLAFONNEMENT DES FRAIS BANCAIRES POUR LES PETITS CHÈQUES REJETÉS
En cas d'incident de paiement, le dernier alinéa de l'article L. 131-73 du code monétaire et financier prévoit que « les frais de toute nature qu'occasionne le rejet d'un chèque sans provision sont à la charge du tireur ». Ces frais sont des tarifs librement déterminés par chaque établissement.
Le prix moyen d'un rejet de chèque a connu une croissance très significative, de 37 francs en 1986 à 190 francs en 2000. A ces frais de rejet, il convient parfois d'ajouter des frais relatifs à la lettre d'injonction (lettre recommandée avec demande d'avis de réception), des frais de déclaration à la Banque de France, des frais de délivrance du certificat de non-paiement, des frais de provision affectée à la demande du client, etc. L'ensemble de ces coûts atteint, selon les établissements, de 300 à 800 francs par chèque rejeté.
Ces frais bancaires, parfois plus élevés que le montant du chèque rejeté, accroissent mécaniquement les difficultés de l'émetteur du chèque à sortir d'une situation d'interdit bancaire : il doit rembourser sa dette, payer ses frais bancaires et s'acquitter de la pénalité libératoire due à l'Etat. De plus, chaque interdit bancaire recouvre en moyenne 8 à 9 chèques sans provision.
Dans le I du présent article , le gouvernement propose de préciser que « lorsque le montant du chèque rejeté est inférieur à 50 euros 23 ( * ) , les frais perçus par le tiré ne peuvent excéder un montant fixé par décret ». Il s'agit d'une mesure de plafonnement des frais bancaires pour les « petits » chèques sans provision. Votre rapporteur ne dispose pas encore d'indications précises sur le montant qui sera retenu.
B. LA RÉDUCTION DE LA PÉNALITÉ LIBÉRATOIRE ET L' ALLONGEMENT DU DÉLAI DE « RÉALIMENTATION » DU COMPTE BANCAIRE
Pour recouvrer la possibilité d'émettre des chèques, le titulaire du compte doit remplir deux conditions :
- d'une part, avoir réglé le montant du chèque impayé ou constitué une provision suffisante et disponible destinée à son règlement ;
- et, d'autre part, avoir payé une pénalité libératoire au Trésor public.
Faute de s'acquitter de ces obligations, l'émetteur du chèque demeurera en situation d'interdit bancaire pendant une durée de cinq ans 24 ( * ) au terme de laquelle il recouvrera le droit d'émettre des chèques sans avoir ni remboursé sa dette ni s'être acquitté de la pénalité libératoire.
En vertu de l'article L. 131-75 du code monétaire et financier, cette pénalité est fixée à « 150 francs par tranche de mille francs ou fraction de tranche ». Ce même article prévoit toutefois que cette pénalité n'est pas due lorsque le titulaire du compte ou son mandataire n'a pas émis un autre chèque rejeté pour défaut de provision dans les douze mois qui précèdent l'incident de paiement et qu'il règle le montant du chèque impayé ou constitue une provision suffisante à son règlement dans le mois qui suit.
Ce dispositif présente plusieurs difficultés :
- l'existence de tranches de mille francs est particulièrement défavorable aux émetteurs de petits chèques qui devront payer une pénalité libératoire de 150 francs que leur chèque rejeté soit de 50 francs ou de 950 francs ;
- par ailleurs, la base de calcul de cette pénalité n'est pas claire, certains tribunaux l'interprétant comme concernant le montant total du chèque impayé et d'autres comme le montant non provisionné du compte sur lequel le chèque est tiré ; il convenait d'éclaircir ce point.
Pour remédier à ces difficultés, dans le II du présent article , le gouvernement modifie l'article L. 131-75 du code monétaire et financier sur plusieurs points. Il propose :
1- de calculer la pénalité libératoire que le titulaire du compte doit verser non sur le montant total du chèque rejeté mais seulement sur la fraction non provisionnée de celui-ci ;
2- de fixer une pénalité libératoire spécifique à 5 euros (33 francs) lorsque la fraction non provisionnée du chèque est inférieure à 50 euros (328 francs), au lieu des 150 francs forfaitaires par application du barème général actuel, quelque soit le montant du chèque, entre 0 et 999 francs ;
3- de fixer à deux mois le délai au cours duquel le titulaire du compte peut régler le montant du chèque ou constituer une provision et échapper ainsi au paiement de la pénalité libératoire.
Par ailleurs, le barème principal des pénalités est converti en euros : 22 euros (144 francs) par tranche de 150 euros (984 francs) ou fraction de tranche non provisionnée.
A titre d'exemple, un chèque sans provision de 3.000 francs donne lieu aujourd'hui à une pénalité de 3*150 = 450 francs , quel que soit le montant réel du découvert. Dans le mécanisme proposé par le présent article, ce chèque qui serait tiré sur un compte alimenté à hauteur de 2.000 francs, ne donnerait lieu qu'à une pénalité de (3 - 2)*144 = 144 francs .
On remarque que les « petits » chèques sans provision (moins de 50 euros) bénéficieront à la fois du plafonnement des frais bancaires et du tarif forfaitaire de la pénalité libératoire ce qui devrait atténuer leur coût global pour l'émetteur et lui permettre de régulariser plus facilement sa situation.
Le III du présent article prévoit que ces dispositions sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte. Ces dispositions seront donc applicables tant aux départements (de plein droit) qu'aux territoires d'outre-mer (par cette disposition expresse).
II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
L'Assemblée nationale a adopté trois amendements au présent article :
§ L'un de notre collègue député Jean-Jacques Jégou, qui prévoit que « lorsqu'une banque est dans l'obligation de rejeter un chèque, elle doit mettre tous les moyens en oeuvre pour informer l'émetteur du rejet de son chèque, afin qu'il régularise sa situation avant que le rejet ne soit définitif » (I bis nouveau).
§ Le deuxième de notre collègue députée Nicole Bricq, rapporteur, de précision rédactionnelle.
§ Le troisième du gouvernement, qui prévoit à titre transitoire et jusqu'au 31 décembre 2001, le maintien des tarifs des pénalités libératoires en francs (et non pas en euros) car les timbres fiscaux servant à l'acquittement de ces pénalités libératoires ne seront libellés en euros qu'à compter du 1 er janvier 2002.
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION
Votre commission est favorable à l'ensemble de ces mesures qui permettront d'assouplir la politique des pénalités et d'encourager les personnes concernées à régulariser leur situation sans attendre la fin du délai légal d'interdit bancaire et d'échapper ainsi à de longues périodes « d'exclusion bancaire ». L'effet de ces mesures sera certainement plus pédagogique et moralisateur que la réduction de ce délai.
L'enjeu est de taille : on comptait au 31 mars 2001 en France 2,8 millions d'interdictions de chéquiers (réduits à 1,9 million après le vote de la loi précitée relative aux nouvelles régulations économiques) ; 380.000 retraits de cartes bancaires en 2000 ; 5,7 millions d'incidents de paiement sur des chèques en 1999.
Votre rapporteur émet toutefois quelques réserves sur la rédaction du nouveau paragraphe issu de l'amendement de notre collègue député Jean-Jacques Jégou, qualifiée par le ministre en séance publique de « sympathique et peu précis ». Cet amendement qui vise à améliorer l'information du client bancaire dont un des chèque va être rejeté par sa banque pour défaut de provision suffisante provient d'une louable intention pédagogique mais il fait apparaître quelques difficultés de rédaction et d'application pratique :
- dans les cas visés par notre collègue député, il n'existe pas d' « obligation » pour le banquier tiré de rejeter un chèque sans provision ;
- il n'existe pas plus de rejet « définitif » ou provisoire ;
- la preuve de l'utilisation de « tous les moyens » mis en oeuvre pour informer le client devra être apportée par la banque, ce qui est parfois difficile ;
- les délais dont dispose la banque pour informer son client sont très réduits, peut-être un ou deux jours, et la charge de travail que cette nouvelle obligation fait peser sur elle ne doit pas être disproportionnée : si l'on considère que près de 6 millions de chèques sont rejetés chaque année 25 ( * ) , pour 42.000 agences bancaires et postales en France, on compte en moyenne 3 chèques rejetés par agence et par semaine.
Votre commission vous propose donc remplacer ce paragraphe I bis , par un dispositif similaire dans un article existant du code monétaire et financier (afin de ne pas disperser la législation applicable sur ce sujet) et de prévoir que le banquier doit, avant de rejeter le chèque, « s'être efforcé d'en informer le titulaire du compte », ce qui constitue une charge moins lourde.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.
ARTICLE 8
Renforcement des règles relatives à la
loyauté des annonces publicitaires effectuées par les
intermédiaires en opérations de banque
Commentaire : le présent article vise à renforcer le cadre juridique dans lequel s'exerce la profession d'intermédiaires en opérations de banque et en particulier la loyauté des annonces publicitaires qu'ils diffusent.
I. L'ETAT ACTUEL DU DROIT
L'intermédiaire en opérations de banque est défini à l'article L. 519-1 du code monétaire et financier comme « toute personne qui, à titre de profession habituelle, met en rapport les parties intéressées à la conclusion d'une opération de banque, sans se porter ducroire 26 ( * ) ». Pour mémoire, les opérations de banque comprennent, en vertu de l'article L. 311-1 du code monétaire et financier : la réception de fonds du public, les opérations de crédit, la mise à la disposition de la clientèle ou la gestion de moyens de paiement.
Les dispositions encadrant cette activité et qui se retrouvent dans deux codes (le code monétaire et financier et le code de la consommation) sont d'autant plus utiles que les intermédiaires en opérations de banque proposent leurs services :
- à des personnes fragiles, des particuliers parfois proches de situations de surendettement,
- par l'intermédiaire de contrats parfois négociés à distance, suite à une publicité dans des journaux gratuits.
Plusieurs cas d'escroqueries ont amené les pouvoirs publics à apporter un maximum de garanties aux particuliers qui peuvent être amenés à faire appel aux services d'intermédiaires en opérations de banque.
A. UN DISPOSITIF GÉNÉRAL DE PROTECTION PRÉVU DANS LE CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER
L'exercice de la profession d'intermédiaire en opérations de banque est encadré par plusieurs dispositions prévues dans le code monétaire et financier :
- cette activité ne peut s'exercer qu'entre deux personnes dont l'une au moins est un établissement de crédit et l'intermédiaire doit agir en vertu d'un mandat délivré par cet établissement de crédit ; ce mandat doit mentionner la nature et les conditions des opérations que l'intermédiaire est habilité à accomplir (article L. 519-2 du code monétaire et financier) ;
- est interdite la perception par toute personne, physique ou morale, qui apporte son concours, à quelque titre que ce soit et de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, à l'obtention ou à l'octroi d'un prêt d'argent, d'une somme ou d'une rémunération, sous quelque forme que ce soit, avant le versement effectif des fonds prêtés et avant la constatation de la réalisation de l'opération par un acte écrit dont une copie est remise à l'emprunteur (article L. 341-1 du code monétaire et financier) ;
- l'intermédiaire en opérations de banque doit être titulaire d'une carte spéciale de démarchage délivrée par l'établissement de crédit mandataire (article L. 341-4 du code monétaire et financier) 27 ( * ) ;
- l'intermédiaire en opérations de banque doit, lorsqu'il formule ses offres de services par lettres ou par prospectus, indiquer les noms et adresses de l'établissement de crédit qui leur a délivré un mandat (article L. 341-6 du code monétaire et financier).
B. DES DISPOSITIONS PLUS SPÉCIFIQUES AUX PRÊTS AUX PARTICULIERS CONTENUES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION
En outre, le code de la consommation contient des dispositions de protection des débiteurs et des emprunteurs. Elles s'appliquent donc à des intermédiaires en opérations de banque plus spécialisés dans le domaine des prêts aux particuliers :
- l'interdiction de la gestion de dette : les conventions par lesquelles un intermédiaire se chargerait, contre rémunération, soit d'examiner la situation d'un débiteur en vue de l'établissement d'un plan de remboursement, soit de rechercher pour le compte d'un débiteur l'obtention de délais de paiement ou d'une remise de dette, soit d'intervenir, pour le compte du débiteur, sous quelque forme que ce soit, pour les besoins de la procédure de surendettement, sont nulles de plein droit (article L. 321-1 du code de la consommation, en application de l'article L. 341-1 du code monétaire et financier) ;
- une sanction pénale : les intermédiaires qui ne respecteraient pas ces dispositions (et qui auraient donc reçu une somme d'argent à cette occasion) seraient passibles d'un an d'emprisonnement et/ou d'une amende de 200.000 francs (article L. 322-1 du code de la consommation).
II. LE PROJET INITIAL DU GOUVERNEMENT
Outre des modifications tenant à l'architecture du code de la consommation, le présent article propose de compléter les dispositions existantes du code de la consommation par un nouvel article L. 321-2 relatif à la publicité des intermédiaires en opérations de banque spécialisés dans le domaine des prêts aux particuliers.
Les publicités, quel que soit leur support, diffusées par ou pour le compte « d'une personne physique ou morale qui apporte son concours, à quelque titre que ce soit et de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, à l'obtention d'un ou plusieurs prêts d'argent par un particulier » devront désormais faire apparaître deux mentions obligatoires :
• « Aucun versement ne peut être exigé , de quelque nature que ce soit, d'un particulier avant l'obtention d'un ou plusieurs prêts d'argent », c'est l'application directe des articles L. 341-1 du code monétaire et financier et L. 321-1 du code de la consommation ;
• « Si la personne mentionnée au premier alinéa exerce son activité pour le compte d'un ou plusieurs établissements de crédit, cette publicité doit indiquer le nom et l'adresse de ce ou ces établissements » ; par « personne mentionnée au premier alinéa » il semble qu'il faille entendre l'intermédiaire ; il s'agit d'appliquer tout simplement l'obligation prévue à l'article L. 341-6 du code monétaire et financier.
Le non-respect de ces dispositions par l'annonceur sera puni d'une amende de 3.750 euros (24.598 francs). Cette sanction pénale sera prévue dans un nouvel article L. 322-3 du code de la consommation, l'actuel article L. 322-3 devenant un article L. 322-5.
En outre, le présent article prévoit que les infractions prévues aux articles L. 322-1 (interdiction de rémunération des intermédiaires) et L. 322-3 (sanction pénale de l'absence des mentions obligatoires sur la publicité) du code de la consommation seront recherchées et constatées dans les conditions habituelles par les agents de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
III. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
L'Assemblée nationale, à l'initiative de sa commission des finances, a jugé que la référence à une « publicité, quel que soit son support » était de nature à créer une certaine confusion autour de la publicité que les intermédiaires en opérations de banque sont autorisés à diffuser. En effet, l'article L. 341-6 du code monétaire et financier ne les autorise à diffuser que des lettres et des prospectus.
Elle a en outre adopté, toujours à l'initiative de sa commission des finances, un amendement de précision de la nouvelle architecture du code de la consommation.
IV. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION
Votre commission est favorable à ce dispositif de moralisation des pratiques de certains intermédiaires.
Elle s'interroge toutefois sur le caractère urgent de cette réforme qui aurait justifié son introduction dans le présent projet de loi.
Par ailleurs, votre rapporteur souhaite apporter quelques précisions au texte proposé :
- dans la mesure où tout intermédiaire en opération de banque doit agir avec le mandat d'un établissement de crédit, la formulation « si l'intermédiaire exerce son activité pour le compte d'un ou plusieurs établissements de crédit » ne semble pas adaptée et doit être remplacée par un constat moins ambigu de l'état du droit : « Cette publicité doit indiquer le nom et l'adresse de l'établissement de crédit ou des établissements de crédit pour le compte duquel ou desquels l'intermédiaire exerce son activité » ; en outre, il convenait de supprimer la référence à « la personne mentionnée au premier alinéa » qui risquait de viser, dans les mentions obligatoires sur la publicité, le particulier alors que c'était l'intermédiaire qui était visé ;
- par ailleurs, une correction d'erreur de référence doit être apportée : l'infraction visée au nouvel article L. 322-4 du code de la consommation n'est pas celle figurant à l'article L. 322-3, mais à l'article L. 321-2 du même code.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.
DIVISION ADDITIONNELLE APRES
L'ARTICLE 8
Dispositions relatives aux autorités
financières
Commentaire : la présente division additionnelle comportera deux articles additionnels relatifs à la fusion de la Commission des opérations de bourse et du Conseil des marchés financiers.
Afin de conserver une architecture cohérente au présent projet de loi, votre commission vous propose de créer une nouvelle division intitulée : « Dispositions relatives aux autorités financières » et qui comprendra les deux articles additionnels relatifs à la fusion de la Commission des opérations de bourse et du Conseil des marchés financiers qu'elle vous demandera d'adopter.
Décision de la commission : votre commission vous demande d'adopter cette division additionnelle.
ARTICLES ADDITIONNELS APRES
L'ARTICLE 8
Réforme des autorités financières
Commentaire : les deux présents articles additionnels organisent la fusion de la Commission des opérations de bourse et du Conseil des marchés financiers.
I. UNE RÉFORME ATTENDUE ET TOUJOURS REMISE AU LENDEMAIN
A. UNE URGENCE CRÉÉE PAR LE GOUVERNEMENT LUI-MÊME
Le 10 juillet 2000 , devant les représentants de la place de Paris et les investisseurs internationaux qui avaient répondu à l'invitation de l'association Paris Europlace, M. Laurent Fabius, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie avait annoncé sa volonté de réformer l'architecture actuelle des autorités de régulation en matière financière et notamment de proposer la fusion de la Commission des opérations de bourse (COB) et du Conseil des marchés financiers (CMF).
Votre rapporteur s'était réjoui d'une telle initiative largement justifiée sur le fond et qui confirmait ses propres analyses de l'architecture de notre système de régulation, issue de la loi de modernisation des activités financières votée en 1996.
B. LES MOTIVATIONS DE LA RÉFORME
1. Des difficultés structurelles
La principale critique que l'on peut faire à l'organisation actuelle de la régulation financière dans notre pays est son peu de lisibilité , notamment à l'international 28 ( * ) . Or la régulation est un élément essentiel de la compétitivité d'une place et les « batailles de bourses » auxquelles nous assistons plaident pour donner un système de régulation efficace à la Place de Paris.
Il a en effet été choisi en 1996 de mettre, au même niveau , deux autorités :
- l'une, autorité administrative indépendante (entité publique sans personnalité morale), la COB
- et l'autre, autorité dite professionnelle (personne morale de droit privé), le CMF.
Cette juxtaposition des autorités a été source de chevauchements de compétences et l'absence de coordination institutionnelle entre elles n'en a pas permis la résolution en termes suffisamment simples, clairs et lisibles. En effet, les « cultures » des deux institutions sont réellement dissemblables, ce qui peut les conduire à appuyer leurs décisions sur des concepts hétérogènes.
A ces difficultés structurelles, ce sont ajoutées des difficultés conjoncturelles, notamment au sein de la COB, qui ont cristallisé les volontés de réforme. Notons en particulier que la COB a connu quelques turbulences dans ces derniers mois qui ont mis à mal sa crédibilité et notamment la paralysie de son système de sanctions à la suite d'une décision de la Cour d'appel de Paris et de la parution tardive du décret rendant conforme cette procédure avec les préconisations de la décision de justice, elle-même issue des principes de la Convention européenne des droits de l'homme. Il faut ajouter à cela les suites de la découverte d'un présumé délit d'initié en son sein-même.
2. Des dysfonctionnements anticipés de longue date par votre commission
Dès 1994 29 ( * ) , c'est à dire avant même la fusion du Conseil des bourses de valeurs (CBV) avec le Conseil des marchés à terme (CMT) pour donner naissance au CMF, votre commission faisait la réflexion suivante sur l'organisation des autorités de contrôle françaises : « Comme on le voit, il s'agit d'une organisation très complexe, avec un nombre important d'autorités, ce qui est susceptible d'engendrer des problèmes de frontières , notamment sur le marché boursier pour ce qui est des compétences respectives de la COB et du CBV ».
Elle ajoutait plus loin : « Actuellement, la COB, autorité publique, est placée sur le même plan que les autorités professionnelles : CBV et CMT. Quoique les compétences ratione materiae de ces trois autorités ne soient pas les mêmes, elles portent partiellement sur les mêmes entreprises et les mêmes opérations, ce qui est , comme on l'a vu, une source potentielle de conflits, de compétitions ou de surenchères ».
C'est pourquoi votre commission avait proposé à plusieurs reprises de ne pas positionner la COB « à côté » de l'autorité professionnelle mais d'en faire au contraire la clef de voûte du dispositif de contrôle des marchés financiers.
Les analyses de votre commission, constantes depuis 1994, se trouvent donc parfaitement confirmées aujourd'hui par l'ensemble des acteurs de la place de Paris.
C. LES TERGIVERSATIONS DU GOUVERNEMENT
Le gouvernement a tout d'abord envisagé d'introduire cette réforme par voie d'amendement dans le projet de loi relatif aux nouvelles régulations économiques, en discussion au cours de l'année 2000 devant le Parlement.
Puis, se ravisant, il a décidé de rédiger un projet de loi spécifique intitulé « Réforme des autorités financières » déposé le 7 février 2001 sur le bureau de l'Assemblée nationale 30 ( * ) . Ce projet de loi, dont l'examen était prévu au printemps, a subitement été retiré de l'ordre du jour de l'Assemblée nationale et son examen est repoussé, au mieux, à l'automne prochain.
Entre temps, le présent projet de loi portant « Mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier » a été déposé à l'Assemblée nationale sans que la réforme attendue y soit intégrée alors qu'elle constitue une authentique « mesure urgente de réforme ».
Votre rapporteur ne peut que déplorer les tergiversations techniques et politiques du gouvernement qui nuisent à la crédibilité de la place de Paris et, plus largement, à la réputation de la France. Dans ce contexte, il lui a semblé indispensable de proposer sa vision du paysage idéal de notre régulation financière, lors de l'examen en première lecture du projet de loi relatif aux nouvelles régulations économiques, puis à nouveau dans le présent projet de loi.
II. LA PROPOSITION DE VOTRE COMMISSION
La future Autorité serait une personne morale de droit public afin de lui permettre d'ester en justice et d'engager sa propre responsabilité, et non plus celle de l'Etat comme c'est le cas actuellement pour la COB.
A. UNE AUTORITÉ ISSUE MAJORITAIREMENT DES MILIEUX PROFESSIONNELS
Elle serait composée de dix-huit membres :
- trois personnalités qualifiées nommées, respectivement, par le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale et le président du Conseil économique et social, et choisies à raison de leur compétence financière et juridique ainsi que de leur expérience en matière d'appel public à l'épargne et de marchés financiers,
- un conseiller d'Etat désigné par le vice-président du Conseil,
- un conseiller à la Cour de cassation désigné par le Premier président de la Cour,
- le président du Conseil national de la comptabilité,
- douze membres nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie sur proposition des organisations professionnelles dont six représentants des intermédiaires de marché, trois représentants des émetteurs et trois représentants des investisseurs.
Les professionnels des marchés devraient donc représenter deux tiers des membres de la formation . Il n'a pas semblé souhaitable d'aller au-delà de cette proportion afin d'assurer la représentation au sein de la nouvelle Autorité de personnalités garantes de l'intérêt général et en particulier des intérêts de l'ensemble des épargnants (les trois personnalités qualifiées nommées par les présidents des assemblées constitutionnelles et les deux magistrats).
Un représentant du ministère chargé de l'économie et un représentant de la Banque de France pourraient assister, sans voix délibérative et sauf en matière de décisions individuelles, aux délibérations de l'Autorité.
Le président de l'Autorité de régulation des marchés financiers serait élu, en son sein, par les membres de l'Autorité.
Le mandat des membres serait de quatre ans, renouvelable une fois . Cette durée relativement courte doit assurer une rotation rapide des membres de l'Autorité.
Cette composition, proche de celle du CMF actuel, devrait permettre le développement d'une véritable « vie collective » au sein de l'Autorité et lui permettre d'affirmer une vraie culture de collège indépendant.
B. DES FORMATIONS RESTREINTES
Au moins, deux formations distinctes seraient constituées au sein de l'Autorité parmi ses membres :
- l'une serait chargée d'exercer les pouvoirs de l'Autorité en matière d'opérations financières ; elle serait composée de huit des membres professionnels ; le président de cette formation serait élu en son sein ; en tant que de besoin, cette formation pourrait proposer à l'autorité administrative compétente de nommer par arrêté des experts qui participeraient, avec voix délibérative et pour une durée déterminée, à ses décisions ;
- l'autre serait chargée d'exercer les pouvoirs de l'Autorité en matière de sanctions ; elle serait composée de six membres : le conseiller d'Etat, président, le conseiller à la Cour de cassation et quatre membres professionnels.
Pour l'exercice de ses autres attributions, l'Autorité pourrait, en statuant à la majorité des deux tiers des membres la composant, constituer en son sein d'autres formations spécialisées, ce qui permettrait par exemple de traiter des questions spécifiques aux activités de gestion pour compte de tiers, actuellement comprises dans le « bloc de compétences » de la COB.
C. LES COMPÉTENCES DE LA NOUVELLE AUTORITÉ
Votre commission n'a pas souhaité à ce stade modifier les compétences qui seraient dévolues à la nouvelle Autorité : elle se substituerait au CMF et à la COB dans leurs compétences actuelles.
Toutefois votre rapporteur est conscient que la réforme de ces autorités constitue une occasion de « remettre à plat » les missions et pouvoirs de la nouvelle autorité de régulation, en particulier sur le volet des sanctions . Il paraît notamment indispensable de mettre fin au recouvrement des procédures administratives et pénales portant sur les mêmes faits. Votre rapporteur estime que les questions faisant apparaître une violation grave de l'ordre public ont vocation à être traitées par les tribunaux judiciaires.
Au plan des dispositions de nature infra-législative, il paraît important à votre rapporteur de préconiser les grandes lignes suivantes :
- le secrétaire général de l'Autorité devra être le véritable exécutif, le président se « contentant » d'animer les débats et les prises de décision au sein de l'Autorité ; la nomination du secrétaire général pourra éventuellement être avalisée par un vote de l'Autorité ;
- la nouvelle Autorité devra avoir les moyens de recruter un personnel suffisamment nombreux et surtout qualifié avec une très bonne connaissance des marchés et de l'épargne, pour assurer sa crédibilité et perpétuer « l'esprit du CMF », ce qui suppose en particulier la présence d'agents sous statut privé.
Décision de la commission : votre commission vous demande d'adopter ces deux articles additionnels.
* 16 A l'exception du II de l'article L. 312-1-1 qui prévoit explicitement que la convention de compte pourra déroger à la règle posée en matière de fréquence des relevés de compte.
* 17 Article 7 du décret n° 84-708 du 24 juillet 1984.
* 18 Ce comité est chargé d'étudier les problèmes liés aux relations entre les établissement de crédit et leur clientèle et de proposer toutes mesures appropriées en ce domaine, notamment sous forme d'avis ou de recommandations d'ordre général. Il est composé en majorité et en nombre égal de représentants des établissements de crédit et de représentants de la clientèle.
* 19 Par « modification du tarif des produits et services » il convient d'inclure aussi toute création (voire suppression) d'un tarif.
* 20 Cette disposition est incluse dans le seul article L. 312-1-2 qui traite des ventes liées et des ventes à prime mais il s'applique également aux conventions de compte écrites, à la notification préalable des changements de tarifs et aux relevés de compte réguliers.
* 21 Le CNCT est lui-même chargé, aux termes de l'article L. 614-1 du code monétaire et financier, d'étudier les conditions de fonctionnement du système bancaire et financier, « notamment dans ses relations avec la clientèle ».
* 22 In JO Débats Sénat 17 octobre 2000, p. 5099.
* 23 Environ 328 francs. Ce montant correspond aux petits chèques de la « vie courante » et notamment à un plein d'essence.
* 24 Ramenée de dix à cinq ans par l'article 23 précité de la loi sur les nouvelles régulations économiques précitée.
* 25 5,7 millions en 1999, en augmentation de 6 % par rapport à 1998.
* 26 C'est à dire sans garantie d'exécution.
* 27 Toutes les dispositions relatives au démarchage en opérations de banque (articles L. 341-1 à L. 341-6 du code monétaire et financier) sont applicables à cette activité.
* 28 On rappellera pour mémoire que les investisseurs internationaux représentent 2/3 de la capitalisation boursière de la Place de Paris et 50 % des opérations qui y sont effectuées chaque jour.
* 29 « La mise en place du marché unique des services financiers - La transposition en droit français de la directive sur les services d'investissement », rapport de la commission des finances du Sénat, n° 578 (1993-1994), pages 82 et suivantes puis pages 160 et suivantes.
* 30 Projet de loi n° 219, XI e législature.