TITRE II :
POUVOIRS DES
AUTORITÉS DE RÉGULATION
CHAPITRE
PREMIER :
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS DE
CRÉDIT ET AUX ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT
ARTICLE 6 A
Présidence du
collège des autorités de contrôle des entreprises du
secteur financier par le ministre chargé de
l'économie
Commentaire : le présent article, introduit par voie d'amendement à l'Assemblée nationale en première lecture, supprime la " présidence tournante " au sein du collège des autorités de contrôle des entreprises du secteur financier et fait du ministre chargé de l'économie, ou de son représentant, le président permanent de ce collège.
En première lecture, le Sénat a supprimé le présent article, estimant qu'il était contraire à l'esprit qui avait présidé à l'installation du collège, une instance de simple coordination entre des autorités elles-mêmes largement indépendantes et éloignées des contingences politiques. En outre, la présidence du collège par le ministre est contraire au principe de l'indépendance des autorités de contrôle, principe adopté par le Comité de Bâle en 1997. Enfin, le Sénat a estimé que la présence au sein du collège du ministre chargé de l'économie se justifiait notamment par ses responsabilités en matière d'agrément des entreprises d'assurance ; or, cette qualité ne vaut pas présidence de plein droit du collège.
En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a rétabli le présent article afin de réaffirmer " le primat des autorités politiques dans le contrôle des entreprises du secteur financier ", selon les propos de notre collègue député Eric Besson, rapporteur, en séance publique.
En nouvelle lecture, votre commission confirme sa position de première lecture et vous propose donc de supprimer le présent article.
Décision de la commission : votre commission vous propose de confirmer la suppression de cet article votée par le Sénat en première lecture.
ARTICLE 6
Agréments et
autorisations du Comité des établissements de crédit et
des entreprises d'investissement et de la Commission des opérations de
bourse
Commentaire : le présent article permet au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement (CECEI) de subordonner les agréments et les autorisations qu'il délivre à des conditions particulières et à des engagements des demandeurs. Il donne le même pouvoir à la Commission des opérations de bourse (COB) lorsqu'elle se prononce sur l'agrément des sociétés de gestion de portefeuille.
En première lecture, le Sénat s'est montré favorable au dispositif proposé par le gouvernement dans le présent article qui améliore la transparence du fonctionnement du CECEI et de la COB et leur assure une meilleure sécurité juridique face à la multiplication des recours.
A l'initiative de votre commission, le Sénat a toutefois modifié le texte proposé en deux points :
- il a réparé des oublis du gouvernement qui n'avait pas poussé sa logique d'alignement des rédactions " jusqu'au bout " ;
- il a refusé que le CECEI puisse prendre en compte, pour fixer les conditions de son agrément, " la spécificité de certains établissements de crédit appartenant au secteur de l'économie sociale et solidaire " et qu'il apprécie " notamment l'intérêt de leur action au regard des missions d'intérêt général relevant de la lutte contre les exclusions ou de la reconnaissance effective d'un droit au crédit ". Il a en effet estimé que le CECEI n'en avait ni la compétence ni la légitimité. En outre, votre commission estime qu'il ne peut exister aucun " droit au crédit ".
En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a adopté un amendement de codification proposé par le gouvernement pour tenir compte de la publication du code monétaire et financier, ainsi qu'un amendement de coordination qui supprime la référence à l'Autorité de régulation des marchés financiers créée par le Sénat aux articles 17 bis à 17 quater .
Elle a également adopté un amendement qui rétablit son texte de première lecture s'agissant de la prise en compte du secteur de l'économie sociale par le CECEI. Le gouvernement, qui s'est déclaré favorable à cet amendement, a toutefois indiqué en séance publique que " le dispositif gagnerait, comme cela avait été indiqué lors de la première lecture (...), à être affiné, notamment en vue de ne pas imposer au CECEI de critères juridiquement inexacts - il n'existe pas de droit au crédit ".
En nouvelle lecture , votre commission, qui souhaite maintenir sa position de première lecture et supprimer le paragraphe relatif à la prise en compte par le CECEI du secteur de l'économie sociale , considère que la remarque du gouvernement est intéressante mais peu constructive : comment le gouvernement souhaite-t-il " affiner " le dispositif alors qu'il a lui-même déclaré l'urgence sur ce texte, qu'il ne propose aucune rectification de ce dispositif en nouvelle lecture à l'Assemblée nationale, qu'il sait par avance qu'il est peu probable que le Sénat ne supprime pas ce dispositif et qu'en lecture définitive l'Assemblée nationale ne pourra se prononcer que sur des amendements adoptés par le Sénat en nouvelle lecture ?
S'agissant de la réforme des autorités financières, votre commission prend acte du dépôt par le gouvernement d'un projet de texte spécifique 8 ( * ) et prendra position sur ce sujet lors de l'examen de ce projet de loi.
Décision de la commission : votre commission vous propose de rétablir cet article dans la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture.
ARTICLE 6 bis
Obtention de la
qualité d'entreprise d'investissement
Commentaire : le présent article, introduit en première lecture à l'initiative du Sénat, a pour objet de permettre aux entreprises fournissant des services connexes à titre principal de bénéficier de la qualité d'entreprise d'investissement.
En première lecture, le Sénat , sur proposition de votre commission, a adopté cet article qui, comme le souligne notre collègue député Eric Besson, rapporteur du texte à l'Assemblée nationale, " comble utilement un vide juridique ".
En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a adopté ce dispositif modifié par un amendement de codification du gouvernement pour tenir compte de la publication du code monétaire et financier.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
ARTICLE 7
Information du
gouverneur de la Banque de France des projets d'offre publique visant un
établissement de crédit
Commentaire : le présent article prévoit que le dépôt au Conseil des marchés financiers (CMF) d'un projet d'offre publique visant un établissement de crédit est obligatoirement précédé d'une information du gouverneur de la Banque de France, président du Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement (CECEI).
En première lecture, le Sénat , à l'initiative de votre commission, a souhaité revenir au texte initialement proposé par le gouvernement pour le présent article. En effet, il a estimé que les modifications intervenues à l'Assemblée nationale en première lecture étaient dangeureuses :
- le Sénat a ainsi estimé que l'information du gouverneur de la Banque de France était suffisante et que celle du ministre chargé de l'économie ne s'imposait pas ;
- il lui a également semblé que l'allongement du délai d'information de deux à huit jours ouvrés avant le dépôt de l'offre était de nature à poser de très graves problèmes de confidentialité de l'opération et en particulier à multiplier les risques de délits d'initié.
En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a souhaité revenir à son texte voté en première lecture afin de rétablir " le primat des autorités politiques sur les acteurs des offres publiques " selon les termes du rapport écrit de notre collègue député Eric Besson. Il a également estimé que " l'allongement du délai d'information ne peut sérieusement être considéré comme facteur de délit d'initié, sauf à soupçonner le ministre ou les autorités prudentielles de comportements suspects ".
Le gouvernement s'est montré très réservé sur l'allongement de ce délai, avant d'émettre un avis de sagesse. Il a en effet indiqué au cours de la séance publique qu'il estimait " souhaitable de maintenir un délai d'information préalable de deux jours ". Il a rappelé " que seule l'Italie a introduit dans sa législation un délai de sept jours. Dans une majorité de pays, la pratique conduit à des délais variables, qui peuvent être brefs. Pour sa part, le gouvernement estime que le délai d'information préalable avant le dépôt d'un projet d'offre publique au CMF doit être suffisamment court pour permettre de préserver les conditions de confidentialité et de souplesse nécessaires à la bonne réalisation des opérations de restructuration bancaire et éviter de donner un signal protectionniste à nos partenaires, notamment européens " 9 ( * ) . En dépit de cette mise en garde, l'Assemblée nationale a voté l'allongement du délai de deux à huit jours.
Quant à l'amendement de la commission des finances de l'Assemblée nationale qui visait à rétablir l'information préalable du ministre chargé de l'économie, il n'a pas été débattu en séance publique.
Par ailleurs, l'Assemblée nationale a adopté un amendement de codification proposé par le gouvernement pour tenir compte de la publication du code monétaire et financier ainsi qu'un amendement de coordination visant à supprimer la référence à l'Autorité de régulation des marchés financiers créée par le Sénat aux articles 17 bis à 17 quater .
En nouvelle lecture , votre commission vous propose de revenir au texte voté par le Sénat en première lecture. Elle maintient ses observations, s'agissant notamment du risque accru de délit d'initié : il ne s'agit pas, bien évidemment, de soupçonner le ministre ou les autorités prudentielles mais il est indéniable que, plus le délai d'information est long, plus le risque d'indiscrétion est élevé. La place de Paris se singulariserait d'une manière regrettable en disposant du délai minimal d'information le plus long des pays d'Europe occidentale.
Votre rapporteur regrette que le gouvernement ait jugé bon d'introduire dans le présent projet de loi un certain nombre de dispositions de pur affichage qui, compte tenu des modifications qui y auront été apportées par la " majorité plurielle ", risquent de se révéler particulièrement dangereuses.
S'agissant de la réforme des autorités financières, votre commission prend acte du dépôt par le gouvernement d'un projet de texte spécifique 10 ( * ) et prendra position sur ce sujet lors de l'examen de ce projet de loi.
Décision de la commission : votre commission vous propose de rétablir cet article dans la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture.
ARTICLE 8
[pour
coordination]
Conditions requises pour diriger un
établissement de crédit ou une entreprise
d'investissement
Commentaire : le présent article unifie les exigences requises par les autorités de régulation financière de la part des dirigeants des établissements de crédit et des entreprises d'investissement : ceux-ci devront disposer de l'honorabilité, de la compétence et de l'expérience requises par leurs fonctions.
En première lecture, l'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté cet article sans modification.
En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a adopté un amendement de codification proposé par le gouvernement pour tenir compte de la publication du code monétaire et financier.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
* 8 Projet de loi portant réforme des autorités financières, Assemblée nationale n° 2920 (XIème législature).
* 9 In JO Débats Assemblée nationale 3 ème séance du 23 janvier 2001, p. 758.
* 10 Projet de loi portant réforme des autorités financières, Assemblée nationale n° 2920 (XIème législature).