CHAPITRE
V :
IDENTIFICATION DES ACTIONNAIRES
ARTICLE 65
Représentation
et identification des actionnaires non résidents
Commentaire : le présent article vise d'une part à autoriser les actionnaires non résidents à se faire représenter aux assemblées générales par un intermédiaire inscrit et, d'autre part, à renforcer les moyens d'identification des actionnaires par les sociétés.
En première lecture, le Sénat a approuvé la volonté du gouvernement de renforcer les procédures d'identification des actionnaires et s'est félicité des améliorations rédactionelles apportées par l'Assemblée nationale.
Il a cependant supprimé la référence à l'arrêté du ministre chargé de l'économie pour la fixation de la rémunération de la SICOVAM qu'il a jugée obsolète.
Par ailleurs, il a été sensible aux demandes des sociétés émettrices d'étendre la procédure du Titre au Porteur Identifiable (TPI) à l'ensemble des instruments financiers qu'elles émettent et a adopté un amendement dans ce sens.
Le Sénat a également souhaité que le délai dans lequel les établissements teneurs de comptes fournissent les renseignements à la SICOVAM soit fixé par décret en Conseil d'Etat et non par simple décret.
Enfin, le Sénat a remplacé les termes " commission des opérations de bourse " par les termes " autorité de régulation des marchés financiers " par coordination avec les amendements adoptés par le Sénat dans la partie relative à la régulation financière.
En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a supprimé l'extension de la procédure du Titre au Porteur Identifiable et la référence à l'autorité de régulation des marchés financiers.
Votre commission vous propose de rétablir l'extension de la procédure du TPI à l'ensemble des titres émis par les sociétés.
Par ailleurs, votre commission, pour les raisons déjà évoquées 27 ( * ) ne souhaite pas rétablir ses amendements sur l'autorité de régulation des marchés financiers. L'Assemblée nationale les a supprimés en deuxième lecture, mais en a oublié un dans le présent article. Il appartient donc au gouvernement de remédier à cet état de fait.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.
CHAPITRE
VI :
DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTRÔLE
ARTICLE 66
Notion de
contrôle conjoint exercé dans le cadre d'une action de
concert
Commentaire : le présent article vise à prendre en compte l'action de concert pour déterminer le contrôle conjoint d'une société.
En première lecture, le Sénat a modifié la notion de contrôle conjoint exercé dans le cadre d'une action de concert retenue par l'Assemblée nationale.
Tout d'abord, il a remplacé le terme de " sociétés " agissant de concert par celui de " personnes ".
Par ailleurs, il a supprimé la précision apportée par l'Assemblée nationale concernant la notion de contrôle conjoint, qui fait référence à un accord en vue d'une politique commune qu'il a jugée à la fois inutile et ambiguë.
Elle est inutile car il est évident que, lorsque deux sociétés arrivent à imposer leur politique vis-à-vis d'une société aux autres actionnaires de cette société, ils contrôlent cette dernière.
En outre, elle est ambiguë car elle semble créer une nouvelle catégorie d'action de concert, selon laquelle seraient considérées comme agissant de concert les personnes qui concluraient un accord afin de déterminer la politique sociale de la société.
Il a également supprimé l'obligation selon lesquelles les sociétés agissant de concert doivent avoir déterminé, de fait, les décisions prises dans plusieurs assemblées générales d'une société pour considérer que ces dernières contrôlent ladite société.
En effet, le nombre d'assemblées n'est pas le critère correct pour définir s'il y a contrôle d'une société par plusieurs sociétés agissant de concert. En réalité, il faut vérifier que les sociétés agissant de concert ont pu imposer leur politique commune à la société lors de la prise des décisions en assemblée générale.
En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale n'a accepté qu'un amendement mineur et, sous cette réserve, a adopté le présent article tel qu'elle l'avait voté en première lecture.
Votre commission vous propose donc de rétablir la version qui avait été votée par le Sénat en première lecture.
Décision de la commission : votre commission vous propose de rétablir cet article dans la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture.
ARTICLE 66 bis
Définition
de l'action de concert
Commentaire : le présent article vise à préciser la définition de l'action de concert en exigeant la nécessité d'une politique commune aux concertistes vis-à-vis de la société.
En première lecture, le Sénat a précisé la définition de l'action de concert qui précise que la convergence des volontés des " concertistes " est nécessaire non seulement en cas d'accord conclu en vue d'exercer des droits de vote, mais également en cas d'accord conclu en vue d'acquérir ou de céder des droits de vote.
En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a supprimé le présent article en estimant que cette précision risquait de restreindre la portée de l'action de concert.
Votre commission n'est pas convaincue par cet argument et estime qu'il convient de lever l'insécurité juridique liée à l'ambiguïté de la rédaction de la définition de l'action de concert. Toutefois, elle est consciente que la rédaction qu'elle avait proposée pouvait porter à confusion. En effet, l'accord conclu entre les concertistes ne peut avoir que deux objets :
- il peut être conclu en vue d'acquérir ou de céder des droits de vote ;
- il peut être conclu en vue d'exercer des droits de vote pour mettre en oeuvre une politique commune vis-à-vis de la société.
Votre commission vous propose donc une nouvelle rédaction du premier alinéa de l'article L. 233-10 du code de commerce qui précise la définition de l'action de concert.
Décision de la commission : votre commission vous propose de rétablir cet article.
* 27 Sur ce point, on se reportera très utilement aux commentaires des articles 17 bis, 17 ter et 17 quater du présent projet de loi.