TITRE 1er
DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET DE L'EMPLOI

CHAPITRE Ier
DU SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT DE L'EMPLOI

Article 2
(art. L. 752-3-1 du code de la sécurité sociale)
Exonération de cotisations sociales patronales

Cet article institue une exonération de cotisations sociales patronales spécifique aux départements d'outre-mer devant se substituer au dispositif actuel issu de la " loi Perben " du 25 juillet 1994.

A cette fin, il tend à insérer un article L. 752-3-1 nouveau au sein du code de la sécurité sociale.

Le paragraphe I du texte proposé pour ce nouvel article L.752-3-1 définit le montant de cette exonération.

Il s'agit d'une exonération intégrale des cotisations sociales patronales dans la limite de 1,3 SMIC (soit 8.946 francs de salaire mensuel brut), cette exonération portant sur tous les salaires même ceux au-delà de 1,3 SMIC.

Un amendement présenté en première lecture au Sénat par M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur pour avis de la commission des Affaires sociales, et tendant à étendre l'exonération jusqu'à 1,5 SMIC (soit 10.300 francs bruts par mois), n'a pu être adopté par le Sénat, l'article 40 lui ayant été appliqué de manière surprenante, alors même qu'il était gagé.

Votre commission vous propose d'adopter un amendement reprenant le texte de l'amendement présenté par M. Jean-Louis Lorrain en première lecture afin de donner au dispositif une réelle efficacité.

En effet, ainsi que l'avait fait observer la commission des Affaires sociales en première lecture, si le plafond de 1,3 SMIC est maintenu, il est à craindre que l'avantage comparatif d'une telle mesure d'exonération soit faible et ne se traduise guère en emplois supplémentaires.

Il convient en particulier de rappeler que les six zones franches urbaines (ZFU) des départements d'outre-mer bénéficient déjà d'une exonération de cotisations sociales patronales -d'ailleurs plus large car elle inclut également des charges comme le versement transport ou le versement au FNAL et s'accompagne d'exonérations fiscales- sur une fraction de salaire ne dépassant pas 1,5 SMIC. De même, la loi du 19 janvier 2000 prévoit un allégement de charges -certes dégressif- jusqu'à 1,8 SMIC.

Le paragraphe II du texte proposé pour l'article L. 752-3-1 du code de la sécurité sociale définit le champ des entreprises pouvant bénéficier de l'exonération en fixant deux critères alternatifs.

n le critère d'effectifs (1°) :

Selon le texte initial du projet de loi, seules les entreprises de 10 salariés au plus auraient pu en bénéficier.

Le Sénat a adopté en première lecture un dispositif de " lissage " de l'effet de seuil induit par ce dispositif, lissage s'effectuant de manière dégressive sur 5 ans lorsque l'entreprise dépasse 10 salariés. Ce dispositif avait été introduit en première lecture devant l'Assemblée nationale sur proposition du Gouvernement.

Cependant, en nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a adopté un amendement présenté par M. Jean-Yves Caullet précisant les modalités de la dégressivité de l'exonération.

Il s'agit, alors que le régime d'exonération adopté en première lecture permettait aux entreprises venant à franchir le seuil de conserver pendant 12 mois le bénéfice de l'exonération à taux plein, de donner une incitation supplémentaire aux entreprises qui, étant au bord du seuil, hésiteraient à le franchir en créant un emploi : tous ceux qui dépasseraient ce seuil d'ici le 31 décembre 2001 conserveraient l'exonération à 100% jusqu'au 31 décembre 2002.

Ce dispositif devrait créer une incitation forte à la création d'emploi immédiatement après promulgation de la loi afin de lui donner un effet maximum de révélateur d'emplois latents en permettant aux entreprises embauchant rapidement de bénéficier plus longtemps de cette exonération.

Votre commission vous propose donc de maintenir ce dispositif.

Plus fondamentalement, le Sénat avait adopté en première lecture un amendement présenté par M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur pour avis, visant à lutter contre l'effet de seuil induit par la limitation de l'exonération aux entreprises de dix salariés au plus, en prévoyant d'étendre le bénéfice de cette exonération de cotisations sociales patronales aux dix premières rémunérations des entreprises de 20 salariés au plus, ceci permettant de couvrir les entreprises employant plus de 50% des salariés, contre seulement 30% dans le dispositif initial.

Cette proposition figurait déjà dans un amendement présenté par M. Jérôme Lambert, rapporteur de la commission des Lois de l'Assemblée nationale, adopté par l'Assemblée nationale en première délibération lors de la première lecture. Cependant, le Gouvernement, après avoir demandé une seconde délibération sur cet amendement, avait négocié son retrait contre le vote de l'amendement permettant de lisser l'effet de seuil. L'Assemblée nationale a, en nouvelle lecture, adopté un amendement du Gouvernement revenant sur l'extension du dispositif adopté entre temps par le Sénat.

Votre commission vous propose d'adopter un amendement rétablissant sur ce point le texte adopté en première lecture par le Sénat afin d'étendre le bénéfice de l'exonération aux dix premières rémunérations des entreprises de vingt salariés au plus en précisant que le mécanisme de lissage prévu par l'Assemblée nationale s'appliquerait aux entreprises franchissant le seuil de vingt salariés.

n le critère sectoriel (2°) :

La " loi Perben " fondait l'exonération sur le degré d'exposition à la concurrence et n'ouvrait son bénéfice qu'à un certain nombre de secteurs.

La rédaction initiale du présent article étendait le bénéfice de l'exonération, quel que soit l'effectif des entreprises concernées, à l'ensemble du secteur du tourisme ainsi qu'au secteur du bâtiment et des travaux publics (BTP), mais seulement à hauteur de 30% de l'exonération de droit commun.

En première lecture, l'Assemblée nationale a toutefois élargi le champ des secteurs concernés aux nouvelles technologies de l'information et de la communication en adoptant un amendement présenté par le Gouvernement, et porté le taux de l'exonération du secteur du BTP à 50% en adoptant un amendement présenté par M. Daniel Marsin, rapporteur pour avis de la commission de la Production.

Le Sénat a ensuite à son tour élargi cette exonération aux entreprises des secteurs de la formation professionnelle, des transports régionaux aériens et maritimes ainsi que des énergies renouvelables en adoptant un amendement présenté par M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur pour avis de la commission des Affaires sociales, sous-amendé par M. Paul Vergès, et a, par l'adoption de ce même amendement, aligné l'exonération concernant le BTP sur le droit commun avec une exonération à 100%.

L'Assemblée nationale a, en nouvelle lecture, rejeté la plupart de ces modifications puisqu'elle a adopté un amendement présenté par le Gouvernement rétablissant le texte qu'elle avait retenu en première lecture, en maintenant toutefois l'extension au secteur des énergies renouvelables.

Votre commission vous propose d'adopter un amendement rétablissant le 2° du paragraphe II dans la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture.

Le paragraphe III prévoit l'instauration d'une aide spécifique pour les entreprises ainsi exonérées lorsque celles-ci ont conclu un accord de réduction du temps de travail en application de la loi du 19 janvier 2000.

L'entreprise bénéficie d'un droit d'option entre le dispositif du présent article et les allégements prévus par cette loi, dite " Aubry II ".

Le Sénat avait adopté en première lecture un amendement rédactionnel à ce paragraphe.

L'Assemblée nationale a adopté en nouvelle lecture un amendement présenté par M. Michel Tamaya, rapporteur pour avis de la commission des Affaires familiales, culturelles et sociales, rendant éligibles à la majoration forfaitaire de l'allègement de cotisations patronales, non seulement les entreprises qui concluent un accord sur le fondement de la loi du 19 janvier 2000 mais aussi celles qui le font au titre de la première " loi Aubry " du 13 juin 1998. Cette disposition vise à assurer une plus grande égalité entre les entreprises.

Votre commission vous propose d'adopter ce paragraphe sans modification .

L'Assemblée nationale a enfin retenu en nouvelle lecture la rédaction adoptée par le Sénat s'agissant de la liste des condamnations pénales entraînant la suppression des allégements et exonérations de cotisations sociales prévus au présent article.

Votre commission vous propose d' adopter l'article 2 ainsi modifié.

Article 3
(art. L. 756-4 et L. 756-5 du code de la sécurité sociale)
Cotisations et contributions des employeurs et travailleurs indépendants

Cet article vise à répondre à la spécificité de la situation des employeurs et travailleurs non-salariés non-agricoles installés dans les départements d'outre-mer par une réforme de leurs cotisations et contributions sociales.

A l'issue de la nouvelle lecture à l'Assemblée nationale, restent en discussion les dispositions concernant les marins propriétaires embarqués.

Le texte initial du projet de loi prévoyait que les marins propriétaires embarqués exerçant leurs activités dans les départements d'outre-mer bénéficieraient d'une réduction de moitié du montant de leurs cotisations d'allocations familiales, d'assurance maladie et d'assurance vieillesse.

L'Assemblée nationale et le Sénat l'ont adopté en première lecture sans modification.

Cependant, l'Assemblée nationale a, en nouvelle lecture, adopté un amendement présenté par le Gouvernement étendant aux marins pêcheurs, sans préjudice de l'article 2, les exonérations de cotisations sociales applicables aux marins propriétaires embarqués.

Les marins propriétaires embarqués, s'ils sont propriétaires de leur embarcation sur laquelle ils exercent une activité, ne sont pas forcément des pêcheurs puisqu'ils peuvent exercer des activités de cabotage et de commerce.

En revanche, les marins pêcheurs ont une activité exclusive de pêche et ne sont pas propriétaires de leur embarcation. Ils sont soumis à un statut particulier distinct du salariat. Ainsi, ils sont rémunérés à la part et n'ont pas de contrat de travail.

L'amendement présenté par le Gouvernement et adopté par l'Assemblée nationale a donc permis de prendre en compte leur situation spécifique. Ils bénéficieront ainsi d'une exonération de 50 % de leurs cotisations. La référence à l'article 2 est destinée à garantir le bénéfice pour leurs " employeurs " de l'exonération totale de cotisations patronales.

Reconnaissant la spécificité du statut des marins pêcheurs, votre commission vous propose d'accepter la modification introduite par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture.

Par ailleurs, L'Assemblée nationale a adopté en première lecture, en dépit de l'avis défavorable du rapporteur de la commission des Lois, M. Jérôme Lambert et du Gouvernement, un amendement présenté par MM. Bruno Bourg-Broc et Philippe Chaulet, tendant à permettre aux marins-pêcheurs propriétaires embarqués de bénéficier soit d'un report de paiement de leurs cotisations sociales, soit d'une exonération totale de celles-ci lorsque l'état de catastrophe naturelle est reconnu.

Le Sénat a ensuite adopté un amendement de suppression de ce dispositif présenté par M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur pour avis de la commission des Affaires sociales, au motif que l'article 9 bis du présent projet de loi introduit par l'Assemblée nationale et étendant l'assurance contre les pertes d'exploitation aux effets des cyclones, répondait déjà à l'objectif recherché et que le lien entre le préjudice et la mesure n'était pas clairement établi.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a adopté un amendement présenté par M. Michel Tamaya, rapporteur pour avis de la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales, et par M. Philippe Chaulet, rétablissant le dispositif d'exonération des marins pêcheurs propriétaires embarqués ayant subi un préjudice matériel à la suite d'un cyclone, en en améliorant la rédaction.

Ce dispositif est donc circonscrit aux seuls marins propriétaires (pour leur permettre de faire face à la perte de leur embarcation) exerçant véritablement des activités de pêche.

Votre commission vous propose d'accepter cette disposition, en constatant, d'une part, que sa rédaction a fait l'objet d'une amélioration de la part de l'Assemblée nationale qui a précisé le lien entre le préjudice et la mesure, et, d'autre part, que le remboursement par les assurances, par ailleurs prévu à l'article 9 bis, peut demander un certain délai.

Votre commission vous propose d' adopter l'article 3 sans modification.

Article 4
(art. L. 762-4 du code rural)
Exonération de charges sociales des exploitants agricoles

Cet article renforce le dispositif d'exonération de charges sociales spécifique aux exploitants agricoles installés dans les départements d'outre-mer, mis en place par l'article 3 de la loi n° 94-638 du 25 juillet 1994 tendant à favoriser l'emploi, l'insertion et les activités économiques dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte, dite " loi Perben ", en étendant le bénéfice de l'exonération aux exploitations de moins de quarante hectares pondérés.

Cet article n'était normalement plus en discussion puisque voté en termes identiques par les deux assemblées en première lecture.

Cependant, il a été rappelé pour coordination par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture.

En effet, il tendait à abroger les articles 3 et 5 de la loi n° 94-638 du 25 juillet 1994 précitée.

Or, l'ordonnance n° 2000-50 du 15 juin 2000 relative aux parties législatives des livres VII et IX du code rural a déjà abrogé ces articles, désormais codifiés au sein du code rural.

Il était donc nécessaire de procéder à une coordination avec les dispositions du code rural, ce qui correspond à l'une des éventualités dans lesquelles la jurisprudence du Conseil constitutionnel admet la recevabilité d'amendements portant sur des dispositions adoptées en termes identiques par les deux assemblées avant la réunion de la commission mixte paritaire.

Approuvant cette coordination, votre commission vous propose donc d' adopter l'article 4 sans modification .

Article 5
Plan d'apurement des dettes sociales

Cet article permet aux entreprises, mais aussi aux employeurs et travailleurs individuels (ETI), de demander un moratoire pour le paiement de leurs dettes sociales, ce délai leur permettant de conclure un plan d'apurement avec les caisses de sécurité sociale.

Dans sa rédaction initiale, le paragraphe I de cet article donnait la possibilité aux entreprises des départements d'outre-mer d'obtenir de la caisse de sécurité sociale compétente, dans un délai de 12 mois à compter de la publication de la présente loi, le sursis à poursuites pour le règlement de leurs créances relatives aux cotisations patronales de sécurité sociale, constatées au premier janvier 2000,

En première lecture, le Sénat a adopté, outre un amendement rédactionnel, un amendement présenté par MM. Claude Lise et les membres du groupe socialiste, tendant à la suspension du calcul des pénalités et majorations de retard durant cette période.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a adopté un amendement présenté par M. Michel Tamaya, rapporteur pour avis de la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales, garantissant que la date prise en compte pour le dispositif d'apurement des dettes est celle du fait générateur de la créance (les créances antérieures au premier janvier 2000 mais déclarées et constatées après cette date rentrant donc dans le dispositif).

Cette disposition serait justifiée par la situation des très petites entreprises (TPE).

Votre commission vous propose de l'adopter sans modification .

Le paragraphe II concerne les plans d'apurement qui pourront être conclus entre les entreprises des départements d'outre-mer et les caisses de sécurité sociale.

L'un des points de divergence entre les deux assemblées porte sur la conclusion du plan d'apurement , la discussion ayant porté sur le point de savoir si les organismes de sécurité sociale avaient l'obligation ou seulement la possibilité de le conclure.

Un amendement présenté par M. Daniel Marsin, rapporteur pour avis de la commission de la Production, et tendant à le rendre obligatoire, a ainsi été rejeté par l'Assemblée nationale en première lecture, le Gouvernement et M. Jérôme Lambert, rapporteur de la commission des Lois, ayant souligné que le droit des contrats s'opposait à une telle obligation.

Cependant, l'Assemblée nationale a, en nouvelle lecture, adopté, en dépit de l'avis défavorable du Gouvernement et, à titre personnel, de M. Jérôme Lambert, un sous-amendement, présenté par la commission des Lois à l'initiative de M. Camille Darsières, visant à rendre obligatoire la signature d'un tel plan.

M. Jérôme Lambert, rapporteur, avait néanmoins lui-même rappelé au cours du débat en commission que les caisses de sécurité sociale ne pouvaient être tenues de signer un accord et que s'agissant d'entreprises non viables, un tel plan n'aboutirait qu'à retarder artificiellement une mort annoncée.

Pour ces mêmes raisons, votre commission vous propose de supprimer cette obligation.

Par ailleurs, s'agissant de la possibilité d'abandon des créances sociales dans la limite de 50% prévue dans le texte initial de ce paragraphe et approuvée par l'Assemblée nationale en première lecture, le Sénat a adopté, en première lecture, un amendement présenté par M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur pour avis de la commission des Affaires sociales, tendant à supprimer cette possibilité.

En effet, la possibilité d'un abandon des dettes sociales risque de constituer un précédent lourd de conséquences, en exerçant un " effet d'appel ", les entreprises renonçant purement et simplement à payer leurs cotisations sociales, mais aussi en risquant d'alimenter des anticipations de futures " amnisties sociales ".

D'autre part, ceci introduit une inéquité évidente entre les entreprises ayant payé tant bien que mal leurs cotisations et les autres. C'est en quelque sorte une " prime à l'incivisme ".

Par ailleurs, cette mesure ne faisait pas l'objet d'une compensation par l'Etat des pertes en résultant pour les organismes de sécurité sociale.

De plus, le risque d'inconstitutionnalité de la mesure est loin d'être négligeable car elle crée une inégalité de traitement entre les entreprises métropolitaines et celles des départements d'outre-mer, inégalité ne pouvant que difficilement être justifiée par une différence fondamentale de situation.

Cependant, l'Assemblée nationale a adopté en nouvelle lecture un amendement présenté par M. Michel Tamaya, rapporteur pour avis de la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales, tendant à rétablir le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, sous réserve d'une précision rédactionnelle.

Il est à noter que, selon ce texte, les créances concernées par cet abandon seraient celles constatées (et non pas antérieures) au 31 décembre 1999, ce qui pose un problème de cohérence, le texte faisant par ailleurs référence aux créances antérieures au premier janvier 2000.

Pour les mêmes raisons que celles invoquées en première lecture, votre commission vous propose de supprimer à nouveau la possibilité d'un abandon de dettes sociales.

Elle vous propose donc d'adopter un amendement tendant au rétablissement du texte adopté par le Sénat en première lecture pour ce paragraphe II.

Le paragraphe II bis vise à préciser les hypothèses (condamnations pénales notamment pour fraude, non-respect de l'échéancier du plan d'apurement, non-paiement des cotisations courantes), entraînant la caducité du plan.

En première lecture, le Sénat a adopté, contre l'avis du Gouvernement, un amendement présenté par M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur pour avis de la commission des Affaires sociales, précisant la rédaction de ce paragraphe et supprimant la condamnation pénale pour " fraude " de la liste des condamnations excluant du bénéfice des dispositions de l'article 5, au motif que cette notion de fraude était trop imprécise, le lien entre le comportement de l'employeur en matière d'emploi et la sanction devant être plus fermement établi.

Cependant, l'Assemblée nationale a, en nouvelle lecture, adopté un amendement présenté par M. Michel Tamaya, rapporteur pour avis de la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales, tendant à introduire la fraude fiscale dans la liste des infractions pénales entraînant la caducité du plan d'apurement.

Votre commission vous propose d'adopter un amendement visant à préciser cette notion de fraude fiscale en visant l'article du code général des impôts s'y rapportant 1 ( * ) .

Par ailleurs, le Sénat a adopté en première lecture un amendement de M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur pour avis de la commission des Affaires sociales, tempérant l'automaticité de la caducité du plan en cas de non-respect de l'échéancier ou de non-paiement des cotisations courantes, en prévoyant la poursuite du plan en cas de force majeure, par exemple un cyclone.

Mais l'Assemblée nationale a, en nouvelle lecture, adopté un amendement présenté par M. Michel Tamaya, rapporteur pour avis de la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales, tendant à supprimer la prise en compte de la force majeure comme cause de non-application de la caducité du plan, au motif qu'il s'agit d'une notion trop imprécise risquant d'être source de litige.

Votre rapporteur tient sur ce point à rappeler que la force majeure fait l'objet d'une définition juridique et qu'elle consiste en un événement d'origine externe, imprévisible et insurmontable.

Cependant, l'Assemblée nationale a, en nouvelle lecture, adopté un amendement à l'article 6 présenté par M. Philippe Chaulet tendant à permettre à toute entreprise qui peut se prévaloir d'un préjudice matériel dû à l'effet d'un aléa climatique de suspendre le plan d'apurement des dettes fiscales pour une durée donnée et de le proroger d'autant, ainsi qu'un amendement présenté par le Gouvernement tendant à supprimer la référence à la force majeure.

Ce dispositif répond à la préoccupation exprimée par le Sénat en première lecture.

Votre commission vous propose donc d'adopter un amendement de cohérence avec ce dispositif dans le cadre de l'article 5, ce qui permettrait de maintenir la suppression de la force majeure tout en conservant un tempérament à l'automaticité de la caducité du plan d'apurement en cas de cyclone.

Les paragraphes III et IV n'ont pas été modifiés par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture.

Le paragraphe V prévoit l'extension des dispositions du présent article aux entrepreneurs et travailleurs indépendants.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a adopté un amendement présenté par le Gouvernement tendant à mettre en oeuvre un dispositif particulier applicable aux cotisations anciennes d'assurance vieillesse dues par les artisans, commerçants et professions libérales, qui vise à l'annulation des dettes antérieures à 1996, sous réserve du respect d'un plan d'apurement, étant donné que les périodes au titre desquelles cet abandon intervient ne sont pas prises en compte pour le calcul des prestations servies par ces régimes.

Il s'agit donc d'une solution neutre, prévoyant une contrepartie à l'abandon des créances, à la différence de la possibilité d'abandon partiel des créances prévue pour les entreprises.

Votre commission vous propose donc de l'accepter, sous réserve d'un amendement de cohérence avec le régime applicable aux entreprises qui prévoit que le plan d'apurement peut comporter l'annulation des pénalités et majorations de retard applicables à ces créances.

Votre commission vous propose d' adopter l'article 5 ainsi modifié.

Article 6
Plan d'apurement des dettes fiscales

Cet article prévoit la possibilité pour les entreprises des départements d'outre-mer de bénéficier d'un plan d'apurement de leurs dettes fiscales dans des conditions quasi analogues à celles prévues par l'article précédent pour les dettes sociales.

Le paragraphe I prévoit, dans des conditions similaires à celles de l'article 5, la suspension de droit pour une période de six mois des poursuites et des mesures de recouvrement forcé des dettes fiscales antérieures au premier janvier 2000.

Les bénéficiaires sont les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés et les contribuables exerçant des professions non commerciales, assujettis au régime des bénéfices non commerciaux de l'impôt sur le revenu. On retrouve donc là le champ des entreprises et employeurs et travailleurs indépendants bénéficiant de l'article 5.

Le Sénat a, en première lecture, adopté un amendement présenté par MM. Claude Lise et les membres du groupe socialiste, prévoyant que la suspension des poursuites s'accompagne de la suspension du calcul des majorations et intérêts de retard.

L'Assemblée nationale a, en nouvelle lecture, adopté un amendement présenté par M. Michel Tamaya, rapporteur pour avis de la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales, précisant que le plan d'apurement concernait les créances antérieures au 31 décembre 1999, même si elles étaient déclarées et constatées après cette date.

De même qu'à l'article 5, votre commission vous propose d'accepter cette disposition.

Le paragraphe II, dans la rédaction retenue par l'Assemblée nationale, prévoit la conclusion du plan d'apurement dans des conditions et pour une durée identiques à celles prévues à l'article 5, l'abandon de créances pouvant être total mais ne concernant que les impositions directes.

En première lecture, l'Assemblée nationale a complété ce paragraphe en adoptant un amendement présenté par M. Michel Tamaya, rapporteur pour avis de la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales et par Mme Huguette Bello, précisant que toute entreprise ayant fait l'objet d'une taxation d'office peut, en cas de signature d'un tel plan, bénéficier d'un réexamen de sa situation réelle, le Gouvernement s'en étant remis à la sagesse de l'Assemblée nationale.

Lors de la première lecture à l'Assemblée nationale a par ailleurs été rejeté un amendement de M. Emile Blessig visant à supprimer la possibilité de remises totales, qui pose des problèmes similaires à ceux évoqués lors de l'examen de l'article 5.

Le Sénat a, en première lecture, modifié ce dispositif, en prévoyant la possibilité d'annulation des seuls majorations et intérêts de retard pour les dettes constatées au 31 décembre 1999, par un amendement présenté par M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur pour avis de la commission des Affaires sociales.

En effet, l'article L. 247 du livre des procédures fiscales prévoit déjà la possibilité de bénéficier de remises gracieuses, totales ou partielles en s'adressant au directeur des services fiscaux, voire au directeur régional ou au ministre pour des montants plus importants. Cette nouvelle mesure apparaît donc pour partie redondante.

Des plans d'apurement ou de règlement peuvent déjà être accordés par la commission des chefs des services financiers qui réunit, sous la présidence du trésorier-payeur-général, le directeur des services fiscaux ainsi que le directeur de l'URSSAF.

Cependant, l'Assemblée nationale a adopté en nouvelle lecture un amendement de M. Michel Tamaya, rapporteur pour avis de la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales, revenant au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, en cohérence avec sa position concernant l'article 5.

Pour les mêmes raisons qu'en première lecture, votre commission vous propose d'adopter un amendement supprimant à nouveau la possibilité de remises totales ou partielles.

Par ailleurs, le Sénat a en première lecture adopté un amendement présenté par Mme Lucette Michaux-Chevry et les membres du groupe du RPR prévoyant, s'agissant des entreprises inscrites au répertoire des métiers, d'associer à la mise en oeuvre du plan d'apurement les chambres des métiers, en dépit de l'opposition du Gouvernement à un tel dispositif empiétant sur la compétence des services fiscaux. L'Assemblée nationale l'a supprimé en nouvelle lecture, sur la proposition de M. Michel Tamaya, rapporteur pour avis au nom de la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales.

Votre commission vous propose d'accepter cette suppression.

D'autre part, l'Assemblée nationale a, en nouvelle lecture, adopté un amendement présenté par M. Philippe Chaulet tendant à permettre à toute entreprise qui peut se prévaloir d'un préjudice matériel dû à l'effet d'un aléa climatique de suspendre le plan d'apurement pour une durée donnée et de le proroger d'autant.

Votre commission approuve cette disposition sous réserve de l'adoption d'un amendement rédactionnel et elle vous propose de la transposer à l'article 5 ainsi qu'il a été indiqué précédemment.

Le paragraphe III n'a pas été modifié par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture.

Le paragraphe IV prévoit les cas dans lesquels le plan est frappé de caducité. Il s'agit des condamnations pénales pour travail dissimulé (et marchandage et prêt illicite de main d'oeuvre après l'adoption par l'Assemblée nationale en première lecture d'un amendement présenté par M. Michel Tamaya, rapporteur pour avis de la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales) ainsi que pour fraude fiscale, et du non-respect de l'échéancier du plan d'apurement ou du non-paiement des charges fiscales courantes.

Le Sénat a adopté en première lecture un amendement présenté par M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur pour avis de la commission des Affaires sociales, prévoyant que s'agissant des deux dernières hypothèses, l'automaticité de la caducité du plan d'apurement était tempérée en cas de force majeure.

Cependant, l'Assemblée nationale a, en nouvelle lecture, adopté un amendement présenté par le Gouvernement tendant à supprimer la référence à la force majeure qui, trop imprécise, risquerait d'être source de litige. L'adoption de l'amendement présenté par M. Philippe Chaulet au paragraphe II permet cependant de répondre à l'objectif recherché par le Sénat.

Votre commission vous propose d'adopter un amendement de coordination avec l'article 5, afin de préciser la notion de fraude fiscale en visant l'article du code général des impôts s'y rapportant.

Le paragraphe V précise les condamnations pénales excluant les entreprises du bénéfice du plan d'apurement.

Est en particulier visée la fraude fiscale.

Votre commission vous propose d'adopter un amendement de coordination avec le paragraphe IV afin de préciser la notion de fraude fiscale en visant l'article du code général des impôts s'y rapportant.

Votre commission vous propose d' adopter l'article 6 ainsi modifié.

Article 7
(art. L.832-7 du code du travail)
Institution d'une prime à la création d'emplois
pour les entreprises exportatrices

Cet article institue une prime à la création d'emplois financée par l'Etat en faveur des entreprises exportatrices des départements d'outre-mer.

En première lecture, le Sénat a adopté un amendement de M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur pour avis au nom de la commission des Affaires sociales, visant à relever l'exonération de cotisations sociales prévue à l'article 2 du projet de loi pour les entreprises bénéficiant de cette " prime à l'exportation ", l'exonération portant non plus sur 1,3 SMIC mais sur le plafond de la sécurité sociale, soit un salaire de 14 700 francs bruts par mois au lieu de 9 232 francs.

En effet, il a considéré que cette prime, si elle est intéressante, ne saurait suffire à développer significativement les exportations des départements d'outre-mer qui sont pourtant une condition indispensable à leur développement économique.

En nouvelle lecture, sur la proposition conjointe du Gouvernement et de M. Michel Tamaya, rapporteur pour avis au nom de la commission des Affaires culturelles, l'Assemblée nationale a cependant supprimé la disposition que le Sénat avait ainsi introduite afin de relever l'exonération de charges sociales en faveur des entreprises exportatrices.

En outre, a été adopté un amendement présenté par le Gouvernement tendant à conforter le dispositif au regard du droit communautaire en élargissant le champ des entreprises éligibles à cette prime (la condition d'éligibilité tenant désormais à l'implantation d'au moins un établissement dans les départements d'outre-mer et non plus à l'implantation du siège et de l'établissement principal).

Pour les mêmes raisons qu'en première lecture, votre commission vous propose d'adopter un amendement tendant à rétablir le montant de l'exonération adopté par le Sénat en première lecture.

Elle vous propose d' adopter l'article 7 ainsi modifié .

Article 7 bis
(art. 21 de la loi n°94-638 du 25 juillet 1994)
Rapport sur le coût des transports

Cet article, issu d'un amendement adopté par l'Assemblée nationale en première lecture à l'initiative de M Philippe Chaulet, tend à la publication d'un rapport annuel de la conférence paritaire des transports de chaque département d'outre-mer, assorti de propositions susceptibles de diminuer le coût des transports outre-mer.

Au cours de la discussion en séance publique au Sénat des articles additionnels après l'article 9 quinquies, M. Jean-Jack Queyranne, alors secrétaire d'Etat à l'outre-mer, avait indiqué en réponse à la remarque de M. Jean Huchon, rapporteur pour avis de la commission des Affaires économiques, selon lequel l'article 7 et ces articles additionnels auraient dû être placés au sein d'une même division consacrée aux transports, que cette rectification pourrait être effectuée au cours de la navette.

L'Assemblée nationale a donc adopté, en nouvelle lecture, un amendement de coordination présenté par le Gouvernement tendant à supprimer cet article dont les dispositions trouvent une place plus appropriée au chapitre V relatif aux transports.

Cet article 7 bis ainsi supprimé a été transformé en un article 9 septies A, placé dans le chapitre V du titre Ier.

Approuvant ce déplacement, votre commission vous propose de maintenir la suppression de l'article 7 bis .

Article 7 quater
Extension de la compétence de la Chambre de commerce et d'industrie de Saint-Pierre-et-Miquelon à l'agriculture

Cet article additionnel, introduit par l'Assemblée nationale en première lecture sur la proposition de M. Gérard Grignon, étend la compétence de la Chambre de commerce, d'industrie et des métiers de Saint-Pierre-et-Miquelon au secteur agricole en précisant qu'une section agricole pourra être créée après avis du conseil général.

En première lecture, le Sénat n'a modifié cet article que d'un amendement rédactionnel présenté par le Gouvernement.

En nouvelle lecture a été adopté par l'Assemblée nationale un autre amendement présenté par le Gouvernement, précisant que toute autre section pourra être créée après avis du conseil général.

Votre commission vous propose d' adopter l'article 7 quater sans modification.

Article 7 quinquies
Rapprochement des taux bancaires
dans les départements d'outre-mer et en métropole

Cet article additionnel est issu d'un amendement adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, à l'initiative de M. Philippe Chaulet.

Le texte ainsi adopté par l'Assemblée nationale prévoyait que le Gouvernement transmettrait chaque année au Parlement un rapport sur les mesures prises par le Gouvernement afin de rapprocher les taux bancaires pratiqués dans les départements d'outre-mer de ceux pratiqués en métropole.

En première lecture, le Sénat a adopté un amendement rédactionnel présenté par votre rapporteur et accepté par le Gouvernement, prévoyant que ce rapport porterait sur les conditions de fixation des taux bancaires dans les départements d'outre-mer et leur écart par rapport aux taux pratiqués en métropole.

En effet, les taux bancaires étant libres en France, il n'appartient pas au Gouvernement de prendre des mesures tendant directement à modifier les conditions de leur fixation dans les départements d'outre-mer.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale s'est largement ralliée à la rédaction du Sénat, en adoptant toutefois un amendement présenté par M. Philippe Chaulet, tendant à préciser que ce rapport serait remis " à l'appui de la loi de finances " et qu'il devrait donner les raisons des écarts de taux bancaires entre la métropole et les départements d'outre-mer.

Cette dernière précision apparaît particulièrement utile.

Votre commission vous propose donc d' adopter l'article 7 quinquies sans modification.

* 1 Art. 1741 du code général des impôts

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