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II. MISE EN APPLICATION DES LOIS RÉCENTES : CERTAINS RETARDS SUBSISTENT
A. QUELQUES LOIS RÉCENTES ENCORE INSUFFISAMMENT APPLICABLES
On regrettera tout d'abord que la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail n'ait reçu à ce jour qu' un peu plus du tiers de ses textes d'application (36 %). Ainsi, si les dispositions relatives à la représentativité syndicale, désormais fondée sur les résultats électoraux des différentes organisations, ou à l'assouplissement du contingent annuel d'heures supplémentaires sont pleinement applicables, celles relatives à la transparence des comptes des organisations syndicales et patronales ou au compte-épargne temps sont toujours en attente de leurs mesures d'application. Dans les deux cas, les décrets, en cours d'élaboration, devraient cependant être publiés avant la fin de l'année 2009.
On déplorera aussi, comme l'an dernier, le suivi très insuffisant de deux lois votées en 2007 et qui n'ont reçu, deux ans plus tard, que 14 % et 13 % de leurs textes d'application, sans qu' aucune mesure réglementaire ne soit parue cette année pour combler ce retard :
- loi n° 2007-127 du 30 janvier 2007 ratifiant l'ordonnance n° 2005-1040 du 26 août 2005 relative à l' organisation de certaines professions de santé et à la répression de l'usurpation de titres et de l'exercice illégal de ces professions : doivent notamment être précisées les procédures de décision des chambres disciplinaires ordinales, les modalités de formation et les conditions d'exercice de la profession de diététicien, et surtout certaines conditions de mise en oeuvre du dossier médical personnel ;
- loi n° 2007-248 du 26 février 2007 portant diverses dispositions d' adaptation au droit communautaire dans le domaine du médicament : certaines dispositions relatives à l'autorisation de mise sur le marché des médicaments ou aux conditions de collecte, de destruction ou de mise à disposition des médicaments inutilisés aux populations démunies restent, par exemple, inapplicables.
A elles seules, ces deux lois affectent négativement la performance globale de leur session d'adoption, avec un taux d'application des lois votées en 2006-2007 plafonnant à 57 %.
Quant à la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable (Dalo) et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, elle voit son taux d'application stagner à 61 % , aucune mesure réglementaire n'ayant, là encore, été publiée cette année 20 ( * ) . Précisons cependant que les dispositions non applicables ne concernent pas directement la mise en oeuvre du Dalo mais le second volet de la loi portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale et visant, par exemple, le statut des accueillants familiaux ou l'aide à la réinsertion familiale et sociale des anciens migrants dans leur pays d'origine.
Enfin, si la mise en ligne, sur le site Légifrance, des échéanciers de parution 21 ( * ) des textes réglementaires est un outil utile pour le contrôle de l'application des lois, elle demeure perfectible : ainsi, aucun échéancier n'était disponible, au 15 octobre, pour la loi « hôpital » 22 ( * ) et l'on rappellera que n'y figurent pas les mesures infra-décrétales, alors qu'elles appliquent tout autant la loi que les décrets, ni la mention systématique des dates prévisionnelles de publication des textes, par ailleurs assez peu respectées. A contrario , on saluera la transmission par le secrétariat général du Gouvernement, en septembre, de fiches visant à expliquer les écarts observés entre les tableaux mis en ligne sur Légifrance et ceux accessibles sur le site du Sénat et qui auront apporté certaines précisions utiles 23 ( * ) .
B. DES DÉLAIS DE PUBLICATION EN LÉGÈRE DÉGRADATION POUR LES LOIS ANTÉRIEURES À 2008-2009
Délais de parution des mesures d'application
prises pour les lois votées antérieurement à
l'année parlementaire 2008-2009
(à l'exclusion des rapports
dont la loi exige la remise)
Nombre de mesures prises dans un délai |
Soit |
||
inférieur ou égal à 6 mois |
7 |
12 % |
28 % |
de plus de 6 mois à 1 an |
9 |
16 % |
|
de plus d'1 an à 2 ans |
20 |
35 % |
|
de plus de 2 ans |
21 |
37 % |
|
Total |
57 |
100 % |
Contrairement aux résultats enregistrés l'an dernier, on observe, pour ce qui concerne le stock des lois adoptées antérieurement à la session 2008-2009, une légère dégradation des délais moyens de publication ( cf. tableau ci-dessus ), 28 % des mesures parues l'ayant été moins d'un an après le vote des lois qu'elles appliquaient, contre 34 % l'année dernière. A l'inverse, 12 % des textes ont été pris dans les six mois suivant la promulgation des lois concernées (contre aucun en 2007-2008) ; on citera, à ce titre, la parution du décret n° 2008-1056 du 13 octobre 2008 qui a rendu la loi n° 2008-758 du 1 er août 2008 relative aux droits et aux devoirs des demandeurs d'emploi totalement applicable.
Si la proportion de mesures publiées dans un délai de plus de deux ans reste stable (37 % cette année, 38 % l'an dernier), il est toujours aussi difficile de porter un jugement définitif sur les retards : selon les cas, on considérera que de tels délais contournent, de fait, la volonté du législateur, ou l'on se réjouira, a minima , que les services ministériels ne se concentrent pas exclusivement sur le suivi des lois récentes. Parmi ces délais excessifs, on notera le cas de l'article 14 de la loi du n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail , rendu applicable par la parution d'un décret en avril 2009 24 ( * ) , soit plus de neuf ans après son adoption .
* 20 À l'exception des décrets n os 2008-1227 du 27 novembre 2008 et 2009-400 du 10 avril 2009 qui ont organisé le contentieux du droit au logement opposable mais ces textes n'étaient pas expressément prévus par la loi.
* 21 Ces échéanciers sont établis à partir des informations transmises par le secrétariat général du Gouvernement.
* 22 Promulguée en juillet 2009.
* 23 Même si ces fiches n'auront concerné que cinq lois relevant de la commission des affaires sociales.
* 24 Décret n° 2009-498 du 30 avril 2009 relatif au secteur concerné par un régime particulier de contrat de travail intermittent en application de l'article L. 3123-35 du code du travail.