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III. LES LOIS ADOPTÉES AU COURS DE LA XIE LÉGISLATURE
1. Les lois, adoptées avant le 19 juin 2002, partiellement applicables, ayant fait l'objet de mesures d'application
Loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte
La loi du 11 juillet 2001 relative à Mayotte tendait à rapprocher cette collectivité du droit commun applicable au sein de la République.
Le statut de cette collectivité d'outre-mer est désormais défini par la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer.
Cette loi organique, dotant Mayotte d'un statut conforme aux exigences de l'article 74 de la Constitution, a abrogé, dès son entrée en vigueur, les articles 1 er , 2, 4, 6 à 9, 11, 12, 14 à 21, 24 à 32 et 39 de la loi du 11 juillet 2001.
L'article 3 du statut de 2001 a par ailleurs été abrogé à compter du 1 er janvier 2008, date de l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions statutaires.
Seules deux mesures d'application n'ont pas encore été prises dans les domaines suivants :
- les règles techniques applicables aux transports scolaires ( article 23 ) ;
- l'organisation des transports intérieurs réguliers et occasionnels par des services publics ( article 23 ).
Loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative a la démocratie de proximité
Cette loi a eu pour principal objet l'approfondissement de la démocratie locale, grâce au renforcement de la participation des habitants à la vie locale, à la rénovation du fonctionnement des assemblées délibérantes des collectivités territoriales et à l'amélioration des conditions d'exercice des mandats locaux (titres I et II).
Adoptée peu après celle du 22 janvier 2002 relative à la Corse, elle s'en est inspirée pour prévoir d'importants transferts de compétences, au bénéfice des régions principalement, à titre pérenne ou expérimental (titre III). Elle a également réformé l'organisation et complété le financement des services départementaux d'incendie et de secours (titre III).
Certaines de ses dispositions ont été modifiées, et parfois même abrogées, par les lois n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales et n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile.
Enfin, cette loi a traité de sujets aussi divers que les déclarations d'utilité publique (titre IV), les opérations de recensement (titre V), la prévention des effondrements des cavités souterraines et des marnières (titre VI) ou le statut et les missions du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres (titre VII).
À ce jour, seul le décret en Conseil d'Etat prévu par le cinquième alinéa de l'article 38 , qui prévoit que « le maire d'arrondissement dispose, en tant que de besoin, des services de la commune pour l'exécution des attributions mentionnées aux articles L. 2511-12 à L. 2511-32 112 ( * ) du code général des collectivités territoriales, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat » n'a pas été adopté . Les services du ministère de l'intérieur n'ont fourni aucune explication sur cette absence de publication, ni sur l'état d'avancement de leurs travaux sur le sujet.
2. Certaines lois, adoptées avant le 19 juin 2002, n'ont fait l'objet d'aucune nouvelle mesure d'application au cours de la session
Loi n° 99-209 du 21 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie
Cette loi est quasiment mise en application dans sa totalité.
N'ont toujours pas fait l'objet de mesures d'application :
- l'antépénultième alinéa de l'article 1er concernant la répartition du territoire de la commune de Poya , à la limite des provinces Sud et Nord de la Nouvelle-Calédonie.
En réalité, la répartition du territoire de cette commune est définie par le décret du 26 avril 1989. Un nouveau décret ne serait donc nécessaire que pour modifier ou mettre à jour la répartition de son territoire entre les provinces Sud et Nord.
- l'article 182 relatif aux conditions de la garantie d'emprunt ou du cautionnement d'une province envers une personne de droit privé.
Loi n° 2000-196 du 6 mars 2000 instituant un défenseur des enfants
La loi appelle les mêmes observations que l'an passé.
Elle est mise en application, la plupart de ses dispositions étant d'application directe .
Toutefois, il convient de noter que le seul décret prévu par la loi, relatif aux conditions de remplacement du défenseur des enfants en cas d'empêchement, n'a jamais été publié et ne le sera sans doute pas .
En effet, l'institution du défenseur des droits , prévue par la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la V e République (article 71-1 de la Constitution), devrait rendre sans objet ces dispositions , puisqu'il est prévu par le projet de loi organique relatif au défenseur des droits n° 610 (2008-2009), déposé au Sénat, qu'il exerce les missions aujourd'hui confiées au défenseur des enfants.
Loi organique n° 2001-539 du 25 juin 2001 relative au statut des magistrats et au Conseil supérieur de la magistrature
Cette loi organique avait pour objectif de débloquer le déroulement de la carrière des magistrats, de favoriser leur mobilité et d'aligner leur situation sur celle des magistrats de l'ordre administratif.
L'article 9 ouvre aux magistrats issus des concours complémentaires la possibilité de racheter les droits à pension au titre des activités exercées antérieurement à leur nomination.
Depuis la session 2006-2007, la commission des lois a multiplié les démarches pour obtenir la publication du décret d'application permettant le rachat des droits à pension par les magistrats issus des concours complémentaires.
Par deux arrêts du 7 août 2008, le Conseil d'Etat a considéré que les dispositions du décret n° 97-874 du 24 septembre 1997 ne sont pas incompatibles avec l'extension du champ d'application de l'article 25-4 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 et que, en conséquence, elles suffisent à assurer l'application de l'article 9 de la loi organique.
Dans une réponse à la question écrite 113 ( * ) de M. Philippe Vuilque, député, qui s'interrogeait sur la date de publication dudit décret, la ministre de la justice a précisé que, à la suite des décisions du Conseil d'Etat précitées, le projet de décret n'avait plus lieu d'être.
Les dispositions du décret n° 97-874 du 24 septembre 1997 relatif à l'application des articles 25-4 et 40 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature seront appliquées aux magistrats recrutés par concours exceptionnel et à ceux recrutés par voies de concours complémentaire.
La loi organique est désormais entièrement mise en application.
Loi n° 2002-305 relative a l'autorité parentale
Toutes les dispositions réglementaires relatives aux conséquences fiscales et sociales de la réforme ont été prises en 2003 (aménagement fiscal du quotient familial) et 2004 (modalités de rattachement des ayants droit aux assurés) 114 ( * ) .
De même, les dispositions réglementaires en matière de spécialisation judiciaire contre les enlèvements internationaux d'enfants sont intervenues en 2004 115 ( * ) .
En outre, la liste et les conditions d'indemnisation des personnes morales ou physiques parmi lesquelles sont nommés, en métropole, les administrateurs ad hoc des mineurs isolés respectivement maintenus en zone d'attente et entrant dans le cadre des procédures relatives à la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié ont été fixées par le décret n° 2003-841 du 2 septembre 2003.
Les seules dispositions réglementaires encore en attente concernent la liste d'administrateurs ad hoc chargés d'assister les mineurs étrangers isolés outre-mer.
L'article 19 modifiant l'article 52 de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000, l'article 50 de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000, ainsi que l'article 50 de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000, prévoient en effet un décret afin de fixer la liste des personnes morales ou physiques pouvant être nommées administrateurs ad hoc pour assister les mineurs maintenus en zone d'attente respectivement en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte. De même, l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie a prévu la nomination d'un administrateur ad hoc pour les mineurs isolés maintenus en zone d'attente.
La ministre de la justice a précisé, dans une réponse à une question posé par M. Jean-Luc Warsmann (n° 837, JOAN, 30 juin 2009, p. 6637) que le décret n° 2003-841 du 2 septembre 2003 qui était venu préciser les modalités de constitution des listes d'administrateur ad hoc , n'avait pas porté sur les territoires concernés parce qu'une consultation des autorités locales compétentes était nécessaire et que celle-ci aurait différé l'entrée en vigueur du texte pour les autres territoires. La concertation requise n'a été engagée que très tardivement et la ministre de la justice envisage l'adoption de la disposition en cause avant la fin du premier semestre 2010 .
* 112 Ces attributions sont : l'émission de questions écrites ; l'émission d'avis sur les rapports de présentation et les projets de délibération concernant les affaires dont l'exécution est prévue dans les limites de l'arrondissement ; l'émission d'avis sur les subventions attribuées par le conseil municipal ; l'émission d'un avis sur le plan local d'urbanisme et sur la modification ou la révision du ressort de l'arrondissement ; l'émission d'avis sur l'implantation d'équipements à vocation éducative, sociale ou culturelle ; l'obtention d'une délégation du conseil municipal pour gérer un équipement ou service de la commune ; la représentation du conseil d'arrondissement dans les organismes dont le champ d'action est limité à l'arrondissement, l'attribution de logements conjointement par le conseil municipal et le conseil d'arrondissement, la délégation de compétences du conseil municipal au conseil d'arrondissement pour gérer des marchés de travaux, fournitures et services, etc.
* 113 Réponse à la question écrite n°22496 (XIII ème lég.) publiée au JO le 9 décembre 2008
* 114 Décret n° 2004-557 du 16 juin 2004 relatif aux modes de rattachement des ayants droit aux assurés et modifiant le code de la sécurité sociale et loi de finances rectificative pour 2002 n° 2002-1576 du 30 décembre 2002.
* 115 Décret n° 2004-211 fixant le siège et le ressort des tribunaux de grande instance et de première instance compétents pour connaître des actions engagées sur le fondement des dispositions des instruments internationaux et communautaires relatives au déplacement illicite international d'enfants et modifiant le code de l'organisation judiciaire. En outre, le décret n° 2004-1158 du 29 octobre 2004 portant réforme de la procédure en matière familiale a précisé que le juge compétent sur ces questions au sein de chaque tribunal de grande instance spécialisé était le juge aux affaires familiales. Il a introduit, dans le nouveau code de procédure civile, une section consacrée au déplacement illicite international d'enfants. Les nouvelles dispositions codifiées aux articles 1210-4 à 1210-6 du nouveau code de procédure civile et détaillant la procédure applicable à cette question sont entrées en vigueur le 1er mars 2005.