EXAMEN DES ARTICLES
TITRE PREMIER
RENFORCER LA COHÉRENCE DES POLITIQUES
URBAINES
Sur cet intitulé, votre commission des Lois vous soumet un amendement qui tend à prendre en compte la dimension territoriale des politiques d'urbanisme.
SECTION I
Les documents d'urbanisme et les
opérations d'aménagement
Article premier
(Chapitre I du titre II du livre I et articles L.
121-1, L. 121-2
et L. 121-4 à L. 121-9 du code de
l'urbanisme)
Dispositions générales communes aux documents
d'urbanisme
Cet
article tend, d'une part, à donner une nouvelle rédaction
à l'intitulé du chapitre I ("
Dispositions
générales communes aux schémas directeurs et aux plans
d'occupation des sols
") du titre II ("
Prévisions et
règles d'urbanisme
") du livre I ("
Règles
générales d'utilisation du sol
") et, d'autre part,
à modifier plusieurs dispositions insérées dans ce
chapitre, afin de mieux affirmer certains principes fondamentaux qui devront
ensuite être pris en compte dans les documents d'urbanisme.
• Le
I
modifie l'intitulé du chapitre I
précité afin de prendre en compte les nouveaux
schémas
de cohérence territoriale
institués par le projet de loi et
les
cartes communales
, qui deviendront des documents d'urbanisme
opposables aux tiers, ainsi que les
plans locaux d'urbanisme
qui sont
substitués aux plans d'occupation des sols.
Tout en étant sensible au souci de mieux prendre en compte la fonction
d'aménagement que doit assumer ce document d'urbanisme, votre commission
a néanmoins considéré qu'il était
préférable de maintenir une dénomination à laquelle
les acteurs locaux étaient désormais bien habitués. C'est
pourquoi elle vous soumet un
amendement
rétablissant la
dénomination " plans d'occupation des sols ".
Les
I à VII
modifient plusieurs dispositions
insérées dans ce chapitre.
Composé des
articles L. 121-1 à L. 121-12
, ce chapitre
définit à la fois des principes généraux et des
règles de procédure.
Seraient maintenus dans leur rédaction actuelle, le cas
échéant dans une nouvelle numérotation,
trois
articles
dont les dispositions correspondent à des principes
fondamentaux et qui ont été introduits récemment dans le
code de l'urbanisme :
-
l'article L. 121-2
relatif aux modalités de
financement
des dépenses entraînées par les
études
et l'
établissement
des
documents
d'urbanisme ainsi qu'aux conditions de mise à disposition gratuite des
services de l'Etat ; cet article est recodifié par le IV à
l'article L. 121-7
;
-
l'article L. 121-3
qui traite des
agences d'urbanisme
et a
été introduit dans le code de l'urbanisme par la loi du 25 juin
1999 d'orientation pour l'aménagement et le développement durable
du territoire ;
-
l'article L. 121-8
sur la consultation des
associations
locales
d'usagers
agréées, dont les dispositions sont
recodifiées par le IV à
l'article L. 121-5
.
En revanche, le projet de loi substitue aux autres articles du chapitre I
précité
six nouveaux articles.
•
Le II de l'article premier
donne une nouvelle
rédaction aux
articles L. 121-1 et L. 121-2
.
Dans sa rédaction actuelle,
l'article L. 121-1
pose le principe
selon lequel les prévisions et règles d'urbanisme s'expriment par
des schémas directeurs et des plans d'occupation des sols. Il
précise, en outre, que ces documents peuvent concerner des communes ou
des parties ou ensembles de communes. Enfin, traitant du cas particulier des
cantons dont la population est inférieure à
10 000
habitants, il spécifie que la mise à l'étude de plans
d'occupation des sols entraîne la mise à l'étude des
chartes intercommunales de développement et d'aménagement.
La nouvelle rédaction proposée regroupe plusieurs
principes
essentiels
qui doivent guider l'élaboration des documents
d'urbanisme que constituent les schémas de cohérence
territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales.
En raison de leur caractère assez général, le contenu
exact des principes énoncés par l'article L. 121-1 ne
sera néanmoins pas toujours aisé à déterminer. En
conséquence, s'ils doivent inspirer l'élaboration des documents
d'urbanisme, il convient d'éviter de leur conférer une
portée normative excessive qui ne pourrait que nourrir des contentieux
multiples. C'est pourquoi, par un
amendement
, votre commission des Lois
vous suggère de préciser que les documents d'urbanisme devront
déterminer les conditions dans lesquelles ces principes "
sont
pris en considération
".
Ces principes - dont certains sont déjà énoncés
dans d'autres dispositions du code de l'urbanisme, notamment
l'article L.
121-10
- sont définis autour de
trois axes
:
- le
respect des équilibres
entre le développement
urbain et la préservation des espaces agricoles, forestiers, naturels et
des paysages, principes déjà retenus dans le droit en vigueur
auxquels est ajouté le respect des principes du développement
durable introduits par la loi du 25 juin 1999.
Par un
amendement
, votre commission des Lois vous propose de mieux
prendre en compte le nécessaire rééquilibrage de
l'aménagement de l'espace. D'une part, en affichant un objectif de
"
développement urbain
" sans plus de précision,
le projet de loi laisse entendre que la densification urbaine serait la seule
voie envisageable pour l'aménagement de l'espace. D'autre part, les
documents d'urbanisme n'ont pas vocation à concerner le seul espace
urbain. Il convient donc de promouvoir une logique des territoires en prenant
en compte le développement de l'espace rural ;
- les nouveaux objectifs de
mixité urbaine
, de
mixité sociale
et de
non discrimination
, qui devront
être mis en oeuvre à travers des capacités de construction
suffisantes pour satisfaire les besoins présents et futurs en
matière d'habitat, d'activités économiques et
d'intérêt général ainsi que d'équipements
publics, en tenant compte notamment de l'équilibre entre emploi et
habitat ainsi que des moyens de transports et de la gestion des eaux.
Outre un
amendement
de précision, votre commission des Lois vous
soumet un
amendement
afin de substituer la notion de
"
diversité urbaine
" à celle de
"
mixité urbaine
" qui n'est pas définie. La
diversité urbaine rend en effet mieux compte de l'objectif poursuivi qui
est de rechercher une meilleure intégration dans les quartiers de
l'ensemble des fonctions urbaines ;
- l'utilisation économe des espaces
tant
urbains
que
naturels
dans le respect des principes actuellement
énoncés à
l'article L. 121-10
(préservation
de la qualité de l'air, de l'eau, des sites et du patrimoine,
prévention des risques, des pollutions et des nuisances, maîtrise
des besoins en déplacement) auxquels est ajoutée la
limitation
de la circulation automobile
.
Par un
amendement
, votre commission des Lois vous suggère de
mieux affirmer la dimension territoriale en visant expressément
l'utilisation économe et
équilibrée
des espaces
urbains, périurbains et ruraux
.
Elle vous soumet un autre
amendement
qui substitue la
"
maîtrise
" à la "
limitation
"
de la circulation automobile. La notion de limitation de la circulation
automobile pourrait en effet être source de contentieux et conduire
à refuser l'implantation d'entreprises ou de logements au seul motif
d'une desserte insuffisante en transports collectifs.
Dans sa rédaction actuelle, l'article L. 121-2 traite des
modalités de financement des dépenses entraînées par
les études et l'établissement des documents d'urbanisme ainsi que
des conditions de mise à disposition gratuite des services de l'Etat.
Ces dispositions sont transférées à
l'article L.
121-7
par le IV de l'article premier.
La nouvelle rédaction proposée pour cet article a un double objet.
En premier lieu, elle confie à l'Etat le soin de
veiller au
respect
des principes énoncés à
l'article L.
121-1
et à la prise en compte des projets d'intérêt
général ainsi que des opérations d'intérêt
national.
L'Etat exerce la mission qui lui est ainsi confiée dans les conditions
précisées par le titre du code de l'urbanisme relatif aux
prévisions et règles d'urbanisme, qui traite non seulement des
dispositions générales applicables aux documents d'urbanisme mais
également des nouveaux schémas de cohérence territoriale
et plans locaux d'urbanisme, des servitudes d'utilité publique ou encore
des dispositions favorisant la diversité de l'habitat.
En second lieu, elle transforme le " porté à
connaissance ", actuellement prévu par le code de l'urbanisme, en
obligation continue d'information
.
Le code de l'urbanisme fait actuellement obligation au représentant de
l'Etat de
porter à la connaissance
de la commune ou de
l'établissement public compétent les documents ou règles
d'urbanisme, ainsi que toute autre information, utiles à
l'élaboration d'un schéma directeur (
article L. 122-1-1
)
ou d'un plan d'occupation des sols (
article L. 123-3
).
Cette obligation d'information, désormais continue, portera sur
l'existence ou l'évolution des éléments que les documents
d'urbanisme doivent prendre en compte. Les auteurs du projet de loi ont
jugé nécessaire de préciser que cette obligation
d'information concernerait notamment, d'une part, les incidences sur les
documents d'urbanisme locaux des
schémas de services collectifs
prévus par l'article 2 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995
d'orientation pour l'aménagement et le développement du
territoire et, d'autre part, sur les
servitudes d'utilité
publique
affectant l'utilisation des sols.
L'obligation continue d'informations ainsi mise à la charge du
représentant de l'Etat ne devra néanmoins pas avoir pour effet de
bloquer les procédures engagées par les communes ou leurs
groupements. Par un
amendement
, votre commission des Lois vous
suggère de le préciser expressément dans le texte
proposé. Conformément aux dispositions de l'article 34 de la
loi du 2 mars 1982, et aux solutions retenues dans le cadre de la
codification, en particulier lors de l'élaboration du code
général des collectivités territoriales, le même
amendement substitue la dénomination "
représentant de
l'Etat dans le département
" à celle de
"
préfet
".
Par un autre
amendement
, votre commission des Lois vous suggère
de supprimer un ajout de l'Assemblée nationale qui prévoit que
les informations ainsi portées à connaissance seront tenues
à disposition du public. Une telle disposition qui pourrait être
lourde à mettre en oeuvre n'apparaît pas nécessaire
dès lors que le document d'urbanisme sera soumis à enquête
publique.
•
Le III de l'article premier
du projet de loi donne une nouvelle
rédaction à
l'article L. 121-4
du code de l'urbanisme,
afin de mentionner dans un même article les collectivités et
organismes qui sont associés à l'élaboration des nouveaux
schémas de cohérence territoriale et plans locaux d'urbanisme.
Dans sa rédaction actuelle,
l'article L. 121-4
prévoit
l'association,
à leur demande
, après consultation des
organisations professionnelles, des chambres de commerce et d'industrie et des
chambres de métiers, à l'établissement des schémas
directeurs.
Il précise, dans un second alinéa, que les rapports annexes des
schémas directeurs fixent, à titre prévisionnel,
l'importance et la localisation des zones préférentielles
d'implantation des différents équipements commerciaux et
artisanaux.
La nouvelle rédaction proposée pour cet article prévoit,
dans un premier alinéa, l'association de l'Etat, des régions, des
départements, des autorités compétentes en matière
d'organisation des transports et des organismes de gestion des parcs naturels
régionaux à l'élaboration des schémas de
cohérence territoriale et des plans locaux d'urbanisme.
L'article L. 122-2
du code de l'urbanisme, actuellement en vigueur,
prévoit que les
schémas directeurs
et les
schémas de secteur
sont élaborés conjointement par
les services de l'Etat et les communes ou établissements publics
intéressés. Il précise que la région et le
département peuvent,
à leur demande
, être
associés à cette élaboration.
S'agissant des
plans d'occupation des sols
,
l'article L. 123-3
prévoit que l'Etat est associé à leur élaboration
ainsi que, à leur demande et dans les formes que la commune ou
l'établissement public compétent détermine, la
région et le département.
Quant aux organismes de gestion des parcs naturels régionaux,
l'article L. 121-8-1
prévoit leur
consultation
, à
leur demande, pour l'élaboration des schémas directeurs et des
plans d'occupation des sols.
Le projet de loi permet donc, d'une part, que les départements et
régions soient associés
de plein droit
ainsi que les
organismes de gestion des parcs naturels régionaux, jusqu'à
présent simplement consultés, à l'élaboration des
ces organismes. Il ajoute, en outre, à la liste en vigueur les
autorités compétentes en matière d'organisation des
transports urbains
, dans le but de garantir la prise en compte des
politiques de déplacement.
En outre, le second alinéa du texte proposé pour
l'article L.
121-4
du code de l'urbanisme permet l'association, dans les mêmes
conditions, des chambres de commerce et d'industrie, des chambres de
métiers, des chambres d'agriculture et, dans les
communes littorales, des sections régionales de la conchyliculture.
Ces organismes devront assurer les " liaisons " avec les
organisations professionnelles concernées.
Cette association est d'ores et déjà effective pour ces
différents organismes auxquels revient également la charge
d'assurer les liaisons avec les organisations professionnelles
concernées (
articles L. 121-4, L. 121-6, L. 121-7, L.
121-7-1
). Mais subordonnée à une demande expresse desdits
organismes, cette association s'effectuera désormais
de plein
droit.
•
Le IV de l'article premier
du projet de loi reprend en les
recodifiant à
l'article L. 121-5
du code de l'urbanisme des
dispositions qui figurent actuellement à l'article L. 121-8 et qui
prévoient, d'une part, la consultation, à leur demande, des
associations locales d'usagers et des associations agréées de
protection de l'environnement à l'élaboration des documents
d'urbanisme et, d'autre part, permettent l'accès des mêmes
associations au projet de schéma ou de plan.
La nouvelle rédaction qui est proposée prend en compte la
substitution des schémas de cohérence territoriale aux
schémas directeurs et des plans locaux d'urbanisme aux plans
d'occupation des sols.
Les associations locales d'usagers qui sont concernées, doivent avoir
été agréées dans des conditions définies par
l'article R. 121-1
du code de l'urbanisme. Elles doivent avoir un
fonctionnement continu depuis trois ans au moins et exercer des
activités statutaires désintéressées en rapport
avec l'urbanisme. L'agrément est délivré par
arrêté préfectoral après avis du maire ou des maires
intéressés et, s'il y a lieu, du président de
l'établissement public de coopération intercommunale
compétent.
Les associations agréées mentionnées à
l'article
L. 252-1
du code rural sont des
associations agréées de
protection de l'environnement
. Elles doivent avoir exercé leurs
activités depuis au moins trois ans. Ces activités doivent
concerner le domaine de la protection de la nature, de l'amélioration du
cadre de vie, de la protection de l'eau, de l'air, des sols, des sites et des
paysages, de l'urbanisme, de la lutte contre les pollutions et contre les
nuisances. Elle doivent de manière générale oeuvrer
principalement
pour la protection de l'environnement. La décision
d'agrément est prise par le préfet de département lorsque
l'agrément est sollicité dans un cadre communal, intercommunal ou
départemental, de celle du préfet de région lorsqu'il est
sollicité dans un cadre régional ou interdépartemental, du
ministre de l'environnement dans les autres cas.
En vertu de ces dispositions, une association doit être entendue si elle
le demande (
Conseil d'Etat, 30 avril 1982, Association pour
l'aménagement, la défense et l'expansion harmonieuse du site
d'Antibes-Juan-les-Pins et de ses environs
).
Par ailleurs, la nouvelle rédaction proposée établit de
manière plus explicite le droit d'accès des associations aux
documents d'urbanisme en vertu des dispositions de l'article 4 de la loi
n° 78-753 du 17 juillet 1978. Selon ces dispositions, l'accès
à ces documents peut se faire par consultation gratuite sur place ainsi
que par délivrance de copies, en un seul exemplaire, aux frais de
l'association qui la sollicite.
A cet article, l'Assemblée nationale a adopté une modification
d'ordre rédactionnel.
Votre commission des Lois vous soumet un
amendement
supprimant un renvoi
erroné à un décret simple. Un tel renvoi est en outre
inutile dès lors que l'article L. 121-9, dans la
rédaction proposée par le projet de loi, renvoie à des
décrets en Conseil d'Etat pour l'application de ce chapitre du code de
l'urbanisme.
•
Le V de l'article
premier du projet de loi
codifie
à
l'article L. 121-6
du code de l'urbanisme, en les
modifiant, les dispositions de l'article L. 121-9 issues de la loi n° 83-8
du 7 janvier 1983, relatives aux commissions départementales de
conciliation.
Composées à parts égales d'élus communaux
désignés par les maires du département et de personnes
qualifiées désignées par le représentant de l'Etat,
ces commissions sont présidées par un élu local
désigné en leur sein. Saisie par une personne publique qui a
émis un avis défavorable au projet de document d'urbanisme qui
leur a été soumis, elles peuvent formuler des
propositions
alternatives dans un délai
d'un mois
après
l'achèvement de la mise à disposition du public ou de
l'enquête publique portant sur ce document. Ces propositions sont
publiques.
Le projet de loi adapte, en premier lieu, le champ de compétences de ces
commissions, en prenant en compte les schémas de cohérence
territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales.
Il élargit, en deuxième lieu, la composition des commissions de
conciliation aux présidents d'établissements publics de
coopération intercommunale compétents pour les schémas de
cohérence territoriale ou les plans locaux d'urbanisme.
Par ailleurs, il modifie les conditions de saisine des commissions de
conciliation. Actuellement, la saisine étant réservée
aux personnes publiques associées qui ont émis un avis
défavorable au projet de document d'urbanisme, elle n'est ouverte
qu'à l'Etat - obligatoirement associé - et s'ils en en font la
demande, à la région, au département, aux chambres
consulaires et d'agriculture et, dans le cas des schémas directeurs ou
de secteur, aux établissements publics de coopération
intercommunale concernés.
La nouvelle rédaction proposée permet une saisine par le
préfet, les communes et les groupements de communes ainsi que par les
autres personnes publiques qui, en vertu des nouvelles dispositions de
l'article L. 121-4
issues de l'article 1
er
du projet de loi,
seront également associées à l'élaboration des
schémas de cohérence territoriale et des plans locaux
d'urbanisme. Rappelons qu'outre les départements et les régions,
il s'agit des autorités compétentes en matière
d'organisation des transports urbains, des organismes de gestion des parcs
naturels régionaux, des chambres de commerce et d'industrie, des
chambres de métiers, des chambres d'agriculture et, dans les communes
littorales, des sections de la conchyliculture.
Comme c'est déjà le cas, les commissions de conciliation
entendront, à leur demande, les associations locales d'usagers
agréées ainsi que les associations agréées de
protection de l'environnement.
L'extension de la saisine a pour objet de " purger " les conflits
pendant la phase d'élaboration ou de révision des documents et
d'éviter qu'ils ne soient remis en cause, le cas échéant
par voie contentieuse, postérieurement à leur élaboration.
Enfin, le projet de loi porte d'un à
deux
mois le délai
qui est laissé aux commissions consultatives pour formuler des
propositions, ce délai commençant à courir à
compter de la saisine.
Sur la proposition de M. Jean-Michel Marchand, l'Assemblée nationale a,
en outre, permis la saisine des commissions de conciliation par le
préfet, les communes et groupements de communes en ce qui concerne la
localisation des équipements publics relevant des installations
classées, dans les cas de désaccords entre collectivités
sur la localisation de ces équipements.
Par un
amendement
, votre commission des Lois vous suggère de
prévoir la présence du président du conseil
général au sein de la commission de conciliation. Compte tenu des
missions de celle-ci, la participation de l'exécutif
départemental apparaît en effet tout à fait
nécessaire. Le même amendement étend la compétence
de la commission de conciliation aux autorisations d'occupation des sols
délivrées par l'Etat. Cette extension permettra notamment
à la commission de se prononcer dans des zones où la
délivrance des permis de construire fait l'objet de nombreux
contentieux, notamment celles où sont applicables les dispositions des
lois relatives à la montagne et au littoral.
Par un autre
amendement
, votre commission des Lois vous propose de
supprimer en revanche l'ajout de l'Assemblée nationale rendant
compétente la commission de conciliation en ce qui concerne la
localisation des équipements publics relevant de la législation
sur les installations classées. Un tel sujet ne peut relever de la
commission de conciliation.
•
Le VI de l'article 1
er
du projet de loi
reprend les
dispositions actuellement codifiées à
l'article L. 121-2
du code de l'urbanisme, qui sont issues de la loi du 7 janvier 1983
précitée, en substituant les schémas de cohérence
territoriale aux schémas directeurs et les plans locaux d'urbanisme aux
plans d'occupation.
Ces dispositions prévoient que les dépenses
entraînées par les études et par l'établissement des
documents d'urbanisme sont prises en charge par les communes ou groupements de
communes compétents et qu'elles font l'objet d'une compensation par
l'Etat selon les règles applicables aux transferts de
compétences. Elles font, en conséquence, l'objet d'un transfert
des ressources correspondantes, lesquelles doivent couvrir intégralement
les charges transférées et évoluer comme la dotation
globale de fonctionnement.
Par ailleurs, elles précisent que les services extérieurs de
l'Etat peuvent être mis gratuitement à la disposition des communes
ou de leurs groupements pour élaborer, modifier ou réviser les
schémas de cohérence territoriale, les schémas de secteur,
les plans locaux d'urbanisme ou tout autre document d'urbanisme (notamment les
cartes communales). Sont principalement concernées les directions
départementales de l'équipement, qui reçoivent les
instructions nécessaires du maire ou du président de
l'établissement public de coopération intercommunale.
A cet article, l'Assemblée nationale a apporté une
précision d'ordre rédactionnel.
Outre un
amendement
de précision sur la dénomination des
services déconcentrés de l'Etat, votre commission des Lois vous
soumet un
amendement
destiné à prendre en compte le cas
des charges supplémentaires imposées par une modification des
règles en vigueur.
Par un autre
amendement
, elle vous propose de préciser que
dès lors que la commune ou le groupement aura fait appel à des
professionnels qualifiés, les services de l'Etat mis à
disposition devront travailler en concertation avec ces professionnels.
•
Après le VI
, votre commission des Lois vous soumet un
amendement
insérant un paragraphe additionnel relatif à la
compensation
des charges qui résulteront pour les communes et les
groupements de l'élaboration des nouveaux documents prévus par le
projet de loi. La loi de finances pour 2000 n'a en effet prévu aucun
abondement spécifique de la dotation générale de
décentralisation par laquelle cette compensation devrait logiquement
être opérée.
•
Le VII de l'article premier du projet de loi
reprend les
dispositions actuellement codifiées au premier alinéa de
l'article L. 125-5
du code de l'urbanisme qui, issues de la loi n°
94-112 du 9 février 1994, précisent les effets de l'annulation ou
de la déclaration d'illégalité d'un document d'urbanisme,
en prenant en compte les nouveaux documents qui remplacent les schémas
directeurs et les plans d'occupation des sols.
En vertu de ces dispositions, l'annulation ou la déclaration
d'illégalité d'un schéma de cohérence territoriale,
d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu a pour
effet de remettre en vigueur le schéma de cohérence territoriale,
le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu
immédiatement antérieur.
Le projet de loi ne reprend pas en revanche les dispositions du second
alinéa de l'actuel article L. 125-5, qui disposent que si le conseil
municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public
de coopération intercommunale compétent constate par
délibération motivée, que les dispositions du plan
d'occupation des sols annulé ou déclaré illégal
sont illégales par suite de changements intervenus dans les
circonstances de fait ou de droit, les règles générales de
l'urbanisme prévues dans le code sont applicables.
Ces dispositions n'ont plus d'objet en ce qui concerne les plans locaux
d'urbanisme car, à la différence des plans d'occupation des sols,
ils pourront être abrogés.
L'article 3
du projet de loi, qui donne une nouvelle rédaction au
chapitre III du titre II du livre Ier de la partie législative du code
de l'urbanisme, ne reprend pas, en effet, l'actuel
article L.123-4-1
lequel dispose qu'"
un plan d'occupation des sols ne peut être
abrogé
".
Les plans locaux d'urbanisme pourront donc
être abrogés en cas d'annulation ou de déclaration
d'illégalité de leurs dispositions
.
Le VII de l'article premier donne, par ailleurs, une nouvelle rédaction
à
l'article L. 121-9
du code de l'urbanisme dont les dispositions
actuelles relatives à la commission de conciliation sont
transférées à
l'article L. 121-6
par le V.
Dans sa nouvelle rédaction,
l'article L. 121-9
confie à
des décrets en Conseil d'Etat le soin de déterminer, en tant que
de besoin, les conditions d'application du chapitre du code de l'urbanisme
ainsi réécrit par l'article premier du projet de loi. Le renvoi
à des décrets en Conseil d'Etat figure actuellement à
l'article L. 121-12.
Ces décrets devront notamment préciser la nature des projets
d'intérêt général, qui doivent présenter un
caractère d'utilité publique. Cette précision donne une
base législative au caractère d'utilité publique
attaché à ces projets, caractère qui relève
actuellement du domaine réglementaire
(
article R. 121-13
). Ces décrets devront
également arrêter la liste des opérations
d'intérêt national qui sont mentionnées à
l'article L. 121-2
du code de l'urbanisme.
Sur la proposition de Mme Nicole Bricq, l'Assemblée nationale a
complété
l'article 1
er
du projet de loi
afin de prendre en compte une catégorie de territoires, visés par
l'article 22 de la loi d'orientation du 4 février 1995 telle que
modifiée par la loi du 25 juin 1999, soumis à une forte pression
urbaine, qui doivent être préservés et requalifiés
au sein des agglomérations. Ces territoires ne peuvent prétendre
au label de parc naturel régional mais doivent être
préservés dans le cadre d'une charte de pays.
Lorsqu'un pays comprendra de tels territoires et qu'il ne sera pas situé
à l'intérieur du périmètre d'un schéma de
cohérence territoriale, les communes membres pourront décider que
la charte du pays comprendra tout ou partie des dispositions qui, aux termes de
l'article 2 du projet de loi, devront figurer dans le schéma de
cohérence territoriale, en vue de préserver et requalifier le
patrimoine naturel, paysager et culturel et de conforter les espaces agricoles
et forestiers. Dans ce cas, la charte de pays - comme ce sera également
exigé pour le schéma de cohérence territoriale - devra
être soumise à enquête publique avant son approbation. Les
plans locaux d'urbanisme devront être compatibles avec les orientations
fondamentales de la charte.
En revanche, si le même pays est inclus dans un schéma de
cohérence territoriale, les dispositions de ce dernier se substitueront
aux dispositions d'urbanisme de la charte de pays.
Article 2
(Chapitre II du titre II du livre I
et
articles L. 122-1 à L. 122-19 du code de
l'urbanisme)
Schéma de cohérence territoriale (SCT)
Cet
article donne une nouvelle rédaction au chapitre II
("
Schémas directeurs
") du titre II du livre I du code
de l'urbanisme, afin de substituer des schémas de cohérence
territoriale aux actuels schémas directeurs.
Cette substitution est justifiée selon l'étude d'impact du projet
de loi, par le fait que les schémas directeurs, dont un tiers environ a
été élaboré dans les années 1970 et n'a pas
été depuis révisé, sont désormais
obsolètes
et que, constituant des documents d'encadrement
juridique des plans d'occupation des sols, ils représentent un
frein
au développement équilibré des
agglomérations concernées.
Les schémas directeurs ne seraient plus adaptés à l'enjeu
actuel qui est de définir une
stratégie territoriale
, qui
prenne en compte tous les éléments concourant à la mise en
oeuvre d'un
projet d'agglomération
dans l'esprit du
développement durable
. Faisant l'objet d'une définition
qui donne un caractère
statique
à la planification, ils
omettraient la prise en compte d'un certain nombre de fonctions urbaines telles
que les
déplacements
, les
transports en commun
, le
stationnement
des véhicules, qui ont pris une importance
considérable dans le développement des agglomérations
ainsi que la mise en oeuvre des principes de
mixité sociale et
urbaine
dans les politiques de l'habitat et de développement
économique.
Les critères de définition du
périmètre
des
schémas directeurs - qui renvoient à la communauté
d'intérêts économiques et sociaux des communes qui y sont
compris - manqueraient, par ailleurs, de précision notamment au regard
des nouvelles règles applicables aux agglomérations en
application des lois du 25 juin 1999 et 12 juillet 1999. En outre, les communes
non couvertes par un schéma directeur demeurant libres de définir
les conditions de leur urbanisation future, cet état de fait serait de
nature à vider de leur substance les dispositions du schéma et
à amplifier les " effets de frontières ". Leur
procédure actuelle
d'élaboration
et de
révision
apparaît
lourde
et source de
blocage.
Enfin, la législation actuelle ne prévoit pas de
gestion
ni de
suivi
dans le temps du document approuvé, ce qui aboutit
à des
schémas obsolètes
en raison de
l'évolution économique ou urbanistique.
Cherchant à remédier à ces différents
défauts des schémas directeurs, les nouveaux schémas de
cohérence territoriale devront fixer les
orientations
stratégiques
d'un territoire. Ils devront prendre en compte
l'ensemble des fonctions urbaines, notamment les déplacements.
Dans le but d'assurer une cohérence spatiale, les schémas de
cohérence territoriale devront avoir un périmètre
d'un
seul tenant et sans enclave.
Les plans locaux d'urbanisme, que
l'article
3
du projet de loi substitue aux plans d'occupation des sols, devront
être
compatibles
avec eux. Une commune non couverte par un
schéma de cohérence territoriale, ne pourra
ouvrir à
l'urbanisation
des secteurs non urbanisés, sauf accord du
préfet et après avis de la commission départementale des
sites et de la chambre d'agriculture, afin d'éviter que les options du
schéma ne soient compromises par des actions de communes
extérieures à son périmètre.
Le projet de loi cherche par ailleurs à
simplifier la
procédure
relative à l'élaboration, à la
modification ou à la révision des schémas, en prenant en
compte les nouvelles règles applicables aux établissements
publics de coopération intercommunale issues de la loi du 12 juillet
1999. En outre, un suivi du schéma est mis en place, une
évaluation devant notamment être opérée au plus tard
dix ans après son approbation ou sa révision.
I. Définition et contenu des schémas de cohérence
territoriale
L'article L. 122-1
définit le contenu des schémas de
cohérence territoriale et précise leur contenu.
Dans sa rédaction actuelle,
L'article L. 122-1
précise que
les schémas directeurs doivent fixer les
orientations
fondamentales
de l'aménagement des territoires
intéressés compte tenu de
l'équilibre
qu'il
convient de préserver entre l'extension urbaine, l'exercice des
activités agricoles, des autres activités économiques et
la préservation de la qualité de l'air, des milieux, sites et
paysages naturels ou urbains. Ils doivent prendre en considération
l'impact des pollutions et nuisances de toute nature enduites par ces
orientations ainsi que l'existence de risques naturels prévisibles et de
risques technologiques.
En outre, les schémas directeurs doivent déterminer la
destination générale des sols
et, en tant que de besoin,
la nature et le tracé des grands équipements d'infrastructure, en
particulier de transport, la localisation des activités et services les
plus importants.
Au regard des prévisions en matière d'habitat, d'emploi et
d'équipements, ils doivent fixer les orientations
générales de
l'extension de l'urbanisation et de la
restructuration des espaces urbanisés.
Ils définissent la
capacité d'accueil des espaces urbanisés ou à urbaniser en
tenant compte de l'équilibre entre l'emploi et habitat ainsi que des
moyens de transport et de la gestion des eaux.
Dans la rédaction proposée par le projet de loi, le
premier
alinéa
de
l'article L. 122-1
précise, en reprenant la
formulation actuelle du texte en vigueur, que les schémas de
cohérence territoriale devront fixer les
orientations fondamentales
de l'aménagement des territoires intéressés.
Sur la proposition de sa commission de la production et des échanges,
l'Assemblée nationale a ajouté, dans l'objet des schémas,
l'incidence prévisible de ces orientations sur l'environnement.
L'objectif des auteurs du projet de loi est de rompre avec la pratique des
schémas directeurs qui, déterminant la
destination
générale des sols
, notion qui disparaît dans la
nouvelle rédaction, peuvent apparaître comme des " super
POS ". C'est pourquoi,
moins directifs
, les schémas de
cohérence territoriale devront définir des
orientations
qui ne devront pas concerner l'affectation des sols. Néanmoins,
s'agissant de la
protection
de certains espaces ou sites, ils pourront
être plus précis et procéder à des localisations ou
délimitations.
Le
premier alinéa de l'article L. 122-1
précise, par
ailleurs, que les schémas de cohérence territoriale devront
respecter
les principes énoncés par les
articles L.
110
et
L. 121-1
du code de l'urbanisme, dont la rédaction
résulte de
l'article 1
er
du projet de loi, qui
s'imposent à l'ensemble des documents d'urbanisme. Les schémas
devront donc avoir pour objectif d'assurer les équilibres entre le
développement urbain, la préservation des espaces non
urbanisés en respectant les objectifs de développement durable,
la mixité urbaine et sociale. Ils devront, en outre, être
élaborés dans un souci d'utilisation économe de l'espace.
Les schémas de cohérence territoriale devront, au regard des
prévisions en matière d'habitat, d'emploi et
d'équipements, fixer les
orientations générales de
l'organisation de l'espace et de la restructuration des espaces
urbanisés
et déterminer les
grands équilibres entre
les espaces urbains et à urbaniser et les espaces naturels et agricoles
ou forestiers.
Ils devront également
déterminer les espaces et sites naturels
ou urbains à protéger.
Ils pourront en
définir la
localisation ou la délimitation.
Par ailleurs, il leur revient de fixer les
objectifs des politiques
publiques d'aménagement urbain
en matière
d'habitat,
de
développement économique,
de
loisirs,
de
déplacements des personnes et des marchandises,
de
stationnement
des véhicules et -précision ajoutée par
l'Assemblée nationale- de
régulation du trafic automobile
.
Ces différents objectifs sont précisés dans les
cinquième à septième alinéas
du texte
proposé.
Les schémas devront, en premier lieu, fixer les
objectifs de desserte
en transports collectifs
et préciser les conditions permettant de
favoriser
le développement de l'urbanisation
prioritairement dans
les secteurs desservis par les transports collectifs.
Ils devront, en deuxième lieu, préciser les conditions dans
lesquelles l'ouverture à l'urbanisation de zones naturelles ou agricoles
et les extensions urbaines pourront le cas échéant, être
subordonnées à la
création de dessertes en transports
collectifs
et à l'utilisation préalable de
terrains
situés en zones urbanisées et desservies par les
équipements.
Enfin, les schémas de cohérence territoriale devront comprendre
un chapitre particulier relatif à
l'équipement commercial
qui précisera les orientations applicables aux
localisations
préférentielles des commerces
dans leur
périmètre, ainsi que les conditions de réalisation des
aires de stationnement
qui les accompagnent.
Sur la proposition de M. Jean-Michel Marchand, l'Assemblée nationale a
relié ces dernières prescriptions à l'objectif d'une
utilisation économe
des espaces
périurbains
et de
la préservation des
entrées de villes
ou, le cas
échéant, de leur restauration.
Sur la suggestion de sa commission de la production et des échanges et
contre l'avis du Gouvernement, l'Assemblée nationale a supprimé
l'exigence de
compatibilité
, prévue par le projet de loi
initial, de ce chapitre particulier du schéma de cohérence
territoriale avec le schéma de développement commercial
prévu par l'article 28 de la loi n° 73-1193 du
27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat. Elle
a repris cette obligation mais en l'inversant au dernier alinéa de
l'article L. 122-1.
Les schémas de cohérence territoriale devront, par ailleurs
,
prendre en compte
les programmes d'équipement de l'Etat, des
collectivités locales et des établissements et services publics.
Sur la suggestion de sa commission de la production et des échanges,
l'Assemblée nationale a précisé qu'ils devront être
compatibles avec les chartes des parcs naturels régionaux.
Comme les actuels schémas directeurs, les schémas de
cohérence territoriale pourront, pour leur exécution, être
complétés en certaines de leurs parties par des
schémas
de secteur
qui en détailleront et en préciseront le contenu.
L'Assemblée nationale a précisé que les schémas de
secteur pourraient compléter les schémas de cohérence
territoriale dans les arrondissements à Paris, Marseille et Lyon.
Le projet de loi initial prévoyait que les
autorisations
d'exploitation commerciale
prévues par l'article 29 de la loi du 27
décembre 1973 précitée devraient prendre en compte les
orientations des schémas de cohérence territoriale. Ces
autorisations, délivrées par les commissions
départementales d'équipement commercial, visent les projets dont
l'objet est de créer ou d'étendre des magasins de commerce de
détail ou des ensembles commerciaux d'une surface de vente
supérieure à 300 mètres carrés. Cette disposition a
été supprimée par l'Assemblée nationale qui a
souhaité la faire figurer dans les dispositions du dernier alinéa
de l'article L. 122-1.
Le
dernier alinéa
de la rédaction proposée
précise qu'un certain nombre d'actes ou documents devront être
compatibles
avec les schémas de cohérence territoriale et
avec les schémas de secteur.
Sont ainsi visés les programmes locaux de l'habitat, les plans de
déplacement urbain, les plans locaux d'urbanisme, les cartes communales
et les documents d'urbanisme en tenant lieu, les opérations
foncières et les opérations d'aménagement définies
par décret en Conseil d'Etat.
Par rapport aux schémas directeurs, le projet de loi conforte la place
des schémas de cohérence territoriale à l'égard des
programmes locaux de l'habitat
, lesquels - en vertu de
l'article L.
302-1
du code de la construction et de l'habitation - doivent simplement
tenir compte des options d'aménagement déterminées par les
schémas directeurs. S'agissant des
plans de déplacements
urbains
, il reprend en revanche les règles actuellement en vigueur,
l'article 28 de la loi n° 82-1153 d'orientation des transports
intérieurs imposant à ces plans d'être compatibles avec
les orientations des schémas directeurs ou de secteur.
De même, les plans locaux d'urbanisme obéiront à
l'égard des schémas de cohérence territoriale au
même régime que les actuels plans d'occupation des sols à
l'égard des schémas directeurs, la règle de
compatibilité étant actuellement fixée au niveau
réglementaire (
article R. 122-27
).
L'exigence de compatibilité est en revanche nouvelle pour les cartes
communales ainsi que pour les opérations foncières,
l'article
R. 122-27
du code de l'urbanisme ne soumettant à l'exigence de
compatibilité que les projets d'acquisition foncière des
collectivités publiques, des établissements publics et de leurs
concessionnaires.
Sur la proposition de sa commission de la production et des échanges,
contre l'avis du Gouvernement, l'Assemblée nationale a soumis à
la même obligation de compatibilité les
schémas de
développement commercial
, qui, prévus par la loi du 27
décembre 1973 précitée, sont encore dans une phase
expérimentale. Elle a en outre soumis à la même obligation
les autorisations d'exploitation commerciale, étendant l'obligation aux
autorisations d'implantation de multiplexes.
Votre commission des Lois vous propose par
amendement
une nouvelle
rédaction du texte proposé pour
l'article L. 122-1
.
Cette nouvelle rédaction précise que le schéma de
cohérence territoriale devra comporter un
projet d'aménagement
et de développement durable
qui sera établi au vu d'un
diagnostic préalable
des besoins et définira des
objectifs.
C'est en fonction de ce projet que le schéma de
cohérence territoriale fixera les
orientations
générales
d'organisation de l'espace.
Le contenu de ce projet devra, le cas échéant, être
relié aux
compétences des établissements publics de
coopération intercommunale existants
. Il pourra définir des
objectifs communs
aux établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre inclus dans
le périmètre du schéma de cohérence territoriale,
au titre des compétences que ces établissements peuvent exercer
en vertu du code général des collectivités territoriales.
Ces objectifs devront en particulier concerner
l'équilibre social de
l'habitat
, l'équipement commercial, les transports collectifs, la
protection des paysages et
les entrées de villes
ainsi que
la
prévention des risques
.
Le schéma de cohérence territoriale devra veiller à
l'équilibre entre l'urbanisation et la création de dessertes en
transports collectifs
et rechercher, en zone urbaine, l'utilisation
prioritaire
de terrains desservis par les transports collectifs.
Les règles de compatibilité prévues par l'Assemblée
nationale sont reprises par l'amendement, notamment la compatibilité du
schéma de développement commercial avec le schéma de
cohérence territoriale.
La mention spécifique des arrondissements de Paris, Marseille et Lyon
pour l'élaboration des schémas de secteur n'apparaît pas en
revanche indispensable. Elle n'est pas reprise dans l'amendement.
II. Règle de constructibilité limitée en l'absence de
schéma de cohérence territoriale
L'article L. 122-2
fixe une règle de constructibilité
limitée applicable aux communes qui ne seront pas incluses dans le
périmètre d'un schéma de cohérence territoriale.
Dans sa rédaction actuelle,
l'article L. 122-2
précise les
conditions dans lesquelles les schémas directeurs et de secteurs sont
élaborés. Ces conditions résulteront désormais, en
ce qui concerne les schémas de cohérence territoriale, des
dispositions des
articles L. 122-3 et suivants.
La nouvelle rédaction proposée pour
l'article L. 122-2
prévoit qu'en l'absence d'un schéma de cohérence
territoriale, les zones d'urbanisation futures délimitées par les
plans locaux d'urbanisme des communes
ne pourront être ouvertes
à l'urbanisation.
L'Assemblée nationale a visé les
schémas
exécutoires
- et non applicables comme les
définissait le projet de loi initial - et ajouté les
zones
naturelles
parmi les zones qui ne pourront être ouvertes à
l'urbanisation.
L'article L. 111-1-2
du code de l'urbanisme établit une
règle similaire en ce qui concerne les communes qui ne sont pas
couvertes par un plan d'occupation des sols. Dans ces communes, sont
inconstructibles les terrains situés en dehors des parties actuellement
urbanisées de la commune. L'autorité administrative a
compétence liée pour refuser le permis de construire, les autres
autorisations comme les autorisations de lotir ainsi que les certificats
d'urbanisme.
Des
exceptions
sont néanmoins admises pour certaines
constructions ou travaux :
- l'adaptation, la réfection ou l'extension des constructions
existantes ;
- les constructions et installations nécessaires à des
équipements collectifs, à l'exploitation agricole, à la
mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation
d'opérations d'intérêt national ;
- les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones
habitées et l'extension mesurée des constructions et
installations existantes ;
- les constructions ou installations qui correspondent à un
intérêt communal, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte
à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la
salubrité et à la sécurité publique, qu'elles
n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques
et que le projet n'est pas contraire aux principes de fond
énoncés par
l'article L. 110
du code de l'urbanisme et les
lois d'aménagement et d'urbanisme relatives aux zones de montagne et de
littoral.
Le
deuxième alinéa
de la nouvelle rédaction
proposée par le projet de loi prévoit de la même
manière qu'il pourra être dérogé à la
règle de l'interdiction de construire dans les zones d'urbanisation
future délimitées par les plans locaux d'urbanisme, en l'absence
de schéma de cohérence territoriale.
Il ne pourra s'agir que d'une "
extension limitée
" de
l'urbanisation qui pourra être prévue par les plans locaux
d'urbanisme et les cartes communales, avec l'accord du préfet,
après avis de la commission départementale des sites et de la
chambre d'agriculture. L'Assemblée nationale a précisé
qu'il reviendrait à cette dernière d'apprécier l'impact de
l'urbanisation sur l'environnement et les activités agricoles.
Cette notion d' "
extension limitée
" de l'urbanisation
figure déjà dans le code de l'urbanisme dont
l'article L.
146-4
dispose que "
l'urbanisation limitée des espaces
proches du rivage ou des rives des plans d'eau intérieurs (...) doit
être justifiée et motivée dans le plan d'occupation des
sols
". Sa portée a été précisée
par la jurisprudence qui a notamment considéré que ne constituait
pas une extension limitée de l'urbanisation la construction
d'hôtels, résidences de tourisme et bâtiments d'habitation.
Le
troisième alinéa
de la rédaction proposée
précise par ailleurs que lorsqu'un périmètre de
schéma de cohérence territoriale aura été
arrêté, il sera possible de déroger à l'interdiction
de construire avec l'accord de l'établissement public chargé de
l'élaboration du schéma.
Le
quatrième alinéa
prévoit que les schémas
d'aménagement des régions d'outre-mer (Guadeloupe, Guyane,
Martinique et la Réunion), le schéma directeur de la
région d'Ile-de-France ainsi que le schéma de la Corse auront
valeur de schéma de cohérence territoriale pour l'application de
la règle de constructibilité limitée.
Sur la proposition de sa commission de la production et des échanges,
l'Assemblée nationale a exclut de l'interdiction d'urbaniser en
l'absence de schéma de cohérence territoriale, les communes
situées à
plus de
15
kilomètres de la
périphérie d'une agglomération de
plus de 15 000
habitants au sens du recensement général de la population et
à
plus de 15
kilomètres du rivage de la mer.
Selon les explications données par le rapporteur M. Patrick Rimbert, la
distance de 15 kilomètres devrait permettre que les communes
périphériques d'une agglomération n'optent pas pour une
stratégie d'urbanisation contraire à celle de ladite
agglomération. Appliquée à la proximité des
rivages, elle répond au souci de maîtriser l'urbanisation dans un
environnement sensible.
Enfin, le
dernier alinéa
rend applicable le dispositif de
l'article L. 122-2
à compter du
1
er
janvier
2002.
Par un
amendement
, votre commission des Lois vous suggère de
supprimer le texte proposé pour
l'article L. 122-2
du code de
l'urbanisme.
L'interdiction prévue par le projet de loi initial, sauf
dérogation accordée par le représentant de l'Etat,
apparaît comme une
atteinte inacceptable
à la libre
administration des communes concernées. La formule retenue par
l'Assemblée nationale consistant à exclure du champ de cette
interdiction les communes situées à plus de 15 kilomètres
de la périphérie d'une agglomération de plus de 15 000
habitants au sens du recensement général, et à plus de
quinze kilomètres du rivage de la mer, n'apparaît pas non plus
satisfaisante. Outre le risque de contentieux sur l'appréciation des
critères ainsi posés, elle pourrait aboutir à des
distorsions de traitement difficilement acceptables.
Or,
l'article L. 123-11
du code de l'urbanisme, dans la rédaction
proposée par
l'article 3
du projet de loi, prévoit par
ailleurs la faculté pour le représentant de l'Etat de demander la
modification des dispositions d'un plan local d'urbanisme qui
compromettraient
la réalisation d'un schéma de
cohérence territoriale. Cette disposition paraît de nature
à prévenir des contrariétés flagrantes entre ces
différents documents, qui seraient effectivement difficilement
acceptables.
III. Initiative de l'élaboration et périmètre des
schémas de cohérence territoriale
L'article L. 122-3
traite de l'élaboration et de la
définition du périmètre des schémas de
cohérence territoriale.
Dans le droit en vigueur, l'article L. 122-1-1 dispose que le schéma
directeur ou le schéma de secteur est élaboré ou
révisé à l'initiative des communes présentant une
communauté d'intérêts économiques et sociaux.
Le périmètre est arrêté par le représentant
de l'Etat, sur proposition d'une majorité qualifiée des conseils
municipaux et après consultation des départements, ainsi que des
régions pour les ensembles de communes qui dépassent 100 000
habitants.
Le
I
de la rédaction proposée pour
l'article L.
122-3
confirme le pouvoir d'initiative des communes et de leurs groupements
pour l'élaboration du schéma de cohérence territoriale.
L'Assemblée nationale a précisé que le schéma de
cohérence territoriale devrait être élaboré en
concertation avec les populations concernées. Elle a en outre
souhaité spécifier que la délibération prescrivant
l'élaboration du schéma de cohérence territoriale devrait
être notifiée au préfet, au président du conseil
régional, au président du conseil général ainsi
qu'aux représentants de l'autorité compétente en
matière d'organisation des transports urbains.
Votre commission des Lois vous soumet un
amendement
qui supprime ces
ajouts, qui ne lui ont pas paru nécessaires dès lors que la
concertation est organisée par ailleurs et que le projet est soumis
à enquête publique.
Le
II
précise les règles qui s'imposeront à la
délimitation du périmètre des schémas de
cohérence territoriale. Ce périmètre devra
délimiter un territoire d'un seul tenant et sans enclave. Est ainsi
étendue au schéma de cohérence territoriale une
règle prévue par la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 en ce
qui concerne le périmètre des communautés urbaines, des
communautés d'agglomération et des nouvelles communautés
de communes.
En outre, le périmètre des schémas de cohérence
territoriale devra inclure, s'il y a lieu, la totalité du
périmètre des établissements publics de coopération
intercommunale compétents en matière de schéma de
cohérence territoriale. Cette compétence n'est exercée
à titre obligatoire que par les communautés urbaines et les
communautés d'agglomération.
Votre commission des Lois vous soumet, sur cet aspect de la délimitation
du périmètre du schéma de cohérence territoriale,
un
amendement de clarification rédactionnelle.
Le périmètre des schémas de cohérence territoriale
devra par ailleurs tenir compte des périmètres des groupements de
communes, des agglomérations nouvelles, des pays et des parcs naturels
régionaux, ainsi que des périmètres déjà
définis des plans de déplacements urbains, des schémas de
développement commercial, des programmes locaux de l'habitat et des
chartes intercommunales de développement et d'aménagement. Votre
commission des Lois vous soumet sur ce point un
amendement de
précision.
Il devra également prendre en compte les déplacements urbains,
notamment les déplacements entre le domicile et le lieu de travail et de
la zone de chalandise des commerces.
Sur la proposition de M. Gilles Carrez, l'Assemblée nationale a pris en
compte les déplacements vers les équipements culturels, sportifs,
sociaux et de loisirs.
Le
III
de la rédaction proposée pour
l'article L.
122-3
précise que le périmètre est arrêté
par le préfet, après une procédure assez proche de celle
actuellement applicable en matière de schémas directeurs.
La règle de la majorité qualifiée des deux tiers des
communes représentant plus de la moitié de la population, ou
l'inverse est maintenue. Le pouvoir de proposition est néanmoins
étendu à l'organe délibérant des
établissements publics de coopération intercommunale
compétents.
Cependant si des communes ne sont pas membres d'un établissement public
de coopération intercommunale compétent en matière de
schéma de cohérence territoriale, la majorité dans chaque
cas devra comprendre au moins
un tiers
d'entre elles.
Par un
amendement
, votre commission des Lois vous propose que la
majorité comprenne
au moins deux tiers
de ces communes. Ces
dernières ne doivent, en effet, pas subir par le biais du schéma
de cohérence territoriale un effet d'attraction imposée vers
l'agglomération alors même qu'elles n'auraient pas
été incluses dans le périmètre initial d'une
communauté d'agglomération et que cette situation n'aurait pas
été considérée comme de nature à porter
atteinte à la cohérence spatiale.
En outre, pour le calcul de la majorité, les établissements
publics de coopération intercommunale compteront pour autant de communes
qu'ils comprennent de communes membres.
Votre commission des Lois vous soumet un
amendement
qui précise
que lorsque l'organe délibérant d'un établissement public
de coopération intercommunale à fiscalité propre aura
émis une délibération défavorable, il ne pourra
être inclus dans le périmètre d'un schéma de
cohérence territoriale qu'après
avis conforme
de la
commission départementale de la coopération intercommunale. Le
jeu des majorités qualifiées ne doit, en effet, pas aboutir
à intégrer contre son gré dans le périmètre
d'un schéma de cohérence territoriale un établissement
public de coopération intercommunale à fiscalité propre
qui souhaiterait faire prévaloir une autre cohérence
territoriale. Il reviendra, dans un tel cas, à la commission
départementale de la coopération intercommunale à veiller
à la
cohérence des périmètres et de
l'intercommunalité.
En revanche, le projet de loi initial ne prévoyait plus la consultation
des régions et des départements. Sur la proposition de M. Michel
Vaxès, l'Assemblée nationale a prévu l'avis
préalable de l'organe délibérant du ou des
départements concernés, cet avis étant
réputé positif s'il n'a pas été formulé dans
un délai de
deux mois
.
Par un
amendement
, votre commission des Lois vous suggère de
prévoir en outre
l'avis de la commission départementale de la
coopération intercommunale.
Cet avis paraît
particulièrement nécessaire dès lors que le
périmètre du schéma de cohérence territoriale ne
devra pas remettre en cause la cohérence des périmètres
arrêtées lors de la création des structures intercommunales
existantes et qu'il aura nécessairement des conséquences sur les
conditions d'exercice des compétences des établissements publics
de coopération intercommunale.
IV. Elaboration du schéma de cohérence territoriale par un
établissement public de coopération intercommunale ou par un
syndicat mixte
L'article L. 122-4,
dans
la rédaction proposée par
le projet de loi, prévoit que le schéma de cohérence
territoriale sera élaboré par un établissement public de
coopération intercommunale ou par un syndicat mixte.
Depuis la loi n° 92-125 du 6 février 1992 d'orientation relative
à l'administration territoriale de la République, qui a
remplacé les syndicats intercommunaux d'études et de
programmation, lesquels avaient uniquement compétence en matière
de schéma directeur pour une période maximale de
cinq
années
, par des établissements publics de droit commun,
l'établissement public chargé du schéma directeur n'est
plus soumis à une
limitation de durée
.
Cependant, l'étude d'impact fait valoir que les communes constituent
très fréquemment cette structure
pour la seule
procédure en cours
(élaboration ou révision) sans
profiter de la possibilité qui leur a été ouverte par la
loi de 1992. En conséquence, le caractère temporaire de ces
structures ne permet pas de gérer dans le temps les documents de
planification ni d'en assurer le suivi.
Le projet de loi tend à assurer la pérennité de ces
structures en leur confiant la maîtrise d'ouvrage de l'élaboration
du schéma, l'évaluation périodique de la validité
du document et l'initiative, lorsque le besoin s'en fait sentir de la
révision.
Sur la proposition de M. Michel Vaxès, l'Assemblée nationale a
souhaité préciser que l'établissement public devra agir
en concertation avec les communes concernées.
Par un
amendement,
votre commission des Lois vous propose
d'étendre cette concertation aux établissements publics de
coopération intercommunale concernés, afin de favoriser la
recherche des solutions les plus consensuelles dans l'élaboration du
projet de schéma.
En outre, la dissolution de l'établissement public aura pour effet
d'abroger le schéma de cohérence territoriale, sauf si un autre
établissement public "
en assure le suivi
".
Contre l'avis du Gouvernement, l'Assemblée nationale, sur la proposition
de M. Michel Vaxès, a précisé que l'élaboration du
projet de schéma de cohérence territoriale pourrait
débuter par un
diagnostic urbain
établi par
l'établissement chargé du schéma. Ce diagnostic devrait
dresser le bilan des besoins d'intérêt commun sur tout ou partie
du périmètre délimité, en ce qui concerne
l'amélioration du cadre de vie, l'habitat, l'emploi, les
équipements, les services publics, l'extension et la restructuration
urbaine et les espaces à protéger.
Votre commission des Lois vous ayant suggéré de prévoir
à
l'article L. 122-2
du code de l'urbanisme,
l'établissement d'un
projet d'aménagement et de
développement
, au vu d'un
diagnostic territorial
, elle vous
soumet, par coordination, un
amendement
supprimant cet ajout de
l'Assemblée nationale.
V. Extension et réduction du périmètre des
schémas de cohérence territoriale
L'article L. 122-5
, dans la nouvelle rédaction proposée
par le projet de loi, fixe la procédure
d'extension
et de
réduction
du périmètre des schémas de
cohérence territoriale.
Ces nouvelles dispositions poursuivent un objectif de simplification.
L'étude d'impact relève, en effet, qu'il n'existe pas
actuellement de procédure de modification du périmètre
d'un schéma directeur approuvé. Ce n'est donc qu'à l'issue
de la procédure complète de révision du document,
après son approbation, que l'adjonction ou la suppression de communes
peut intervenir.
Le
premier alinéa
précise que lorsque le
périmètre de l'établissement public chargé du
schéma sera étendu dans les conditions définies par le
code général des collectivités territoriales à une
ou plusieurs communes ou à un ou plusieurs établissements publics
de coopération intercommunale, la décision d'extension emportera
extension du périmètre du schéma de cohérence
territoriale.
Le
second alinéa
institue une procédure similaire en ce
qui concerne la réduction du périmètre. La décision
de retrait d'une commune ou d'un établissement public de
coopération intercommunale, dans les conditions prévues par le
code général des collectivités territoriales, de
l'établissement public chargé du schéma, emportera
réduction du périmètre de ce dernier.
VI. Association des services de l'Etat à l'élaboration du
projet de schéma de cohérence territoriale
L'article L. 122-6
, dans la nouvelle rédaction proposée
par le projet de loi, détermine les conditions dans lesquels les
services de l'Etat sont associés à l'élaboration des
schémas de cohérence territoriale.
En ce qui concerne les actuels schémas directeurs,
l'article
L. 122-1-1
prévoit que l'établissement public de
coopération intercommunale qui en a la charge associe obligatoirement
l'Etat à leur élaboration.
Le projet de loi prévoit désormais que les services de l'Etat
seront associés à l'élaboration des schémas de
cohérence territoriale, soit à l'initiative du président
de l'établissement public de coopération intercommunale, soit
à la demande du préfet. L'intervention des services de l'Etat ne
sera donc plus systématique. Elle revêtira néanmoins un
caractère obligatoire dès lors qu'elle aura été
demandée par le préfet.
Compte tenu du périmètre que les schémas de
cohérence territoriale pourront recouvrir, il paraît
nécessaire de prévoir également l'association des
services du département
, à la demande du président
du conseil général. Tel est l'objet de
l'amendement
que
votre commission des Lois vous soumet à cet article.
VII. Consultations obligatoires ou facultatives au cours de
l'élaboration du schéma de cohérence territoriale
L'article L. 122-7 (nouveau)
fixe la liste des personnes ou organismes
qui devront ou pourront être consultés au cours de
l'élaboration du schéma de cohérence territoriale.
Le
premier alinéa
prévoit la consultation, à leur
demande, du président du conseil régional, du président de
conseil général, ou de leurs représentants, par
l'établissement public.
On rappellera qu'en vertu de
l'article L. 121-4,
la région et le
département seront associés à l'élaboration
des
schémas de cohérence territoriale.
Le
deuxième alinéa
prévoit la consultation,
à leur demande, des autres établissements publics de
coopération intercommunale intéressés et des organismes
mentionnés à
l'article L. 121-4.
Il s'agit des
autorités compétentes en matière d'organisation des
transports urbains, des organismes de gestion des parcs naturels
régionaux ainsi que des chambres consulaires et des chambres
d'agriculture. Ne sont, en revanche, pas visées les associations
agréées d'usagers et de protection de l'environnement,
lesquelles, en vertu de
l'article L. 122-8
, seront consultées une
fois le schéma arrêté.
Votre commission des Lois vous soumet, par
amendement,
une nouvelle
rédaction de ces deux alinéas, qui permet la consultation
à leur demande des maires des communes
voisines
et des
représentants des présidents des établissements publics de
coopération intercommunale
voisins
. Il s'agit, en effet, de
promouvoir la
concertation la plus large
pour favoriser la
cohérence
entre des documents d'urbanisme élaborés
sur des périmètres différents.
Le
dernier alinéa
ouvre par ailleurs au président de
l'établissement public chargé du schéma de
cohérence territoriale la faculté de recueillir l'avis de tout
organisme ou association ayant compétence en matière d'habitat,
d'urbanisme, de déplacements, d'aménagement ou d'environnement.
VIII. Transmission pour avis du projet de schéma
arrêté
L'article L. 122-8 (nouveau)
précise que le projet de
schéma de cohérence territoriale est arrêté par
l'organe délibérant de l'établissement public
chargé de son élaboration et qu'il est ensuite transmis aux
personnes ou organismes qui ont été associés à son
élaboration.
Avant le premier alinéa
, votre commission des Lois vous propose
d'insérer par
amendement
un alinéa qui prévoit
expressément, à l'instar de ce que prévoit
l'article L.
2312-1
du code général des collectivités territoriales
pour le budget communal, l'organisation d'un
débat d'orientation
sur le projet d'aménagement et de développement durable qu'il
vous a été proposé d'instituer à
l'article L.
122-1
du code de l'urbanisme. Ce débat d'orientation se
déroulera préalablement à l'adoption du projet de
schéma. Il permettra un large échange de vues au sein de l'organe
délibérant sur les objectifs retenus dans le projet, qui devront
être traduits ensuite dans les orientations d'urbanisme inscrites dans le
schéma.
Le projet de schéma sera transmis aux personnes ou organismes qui ont
été associés à son élaboration, c'est
à dire :
- les communes et les groupements de communes membres de
l'établissement public (déjà prévue pour les
schémas directeurs) ;
- le préfet, la région, le département
(déjà prévue pour les schémas directeurs) ;
- les organismes de gestion des parcs naturels régionaux et les
autorités d'organisation des transports urbains ;
-
les chambres consulaires et les chambres d'agriculture
(déjà prévue pour les schémas directeurs) ;
- la commission spéciale du comité de massif lorsque le
projet de schéma comporte des dispositions relatives à la
création d'une ou plusieurs unités touristiques nouvelles telles
que définies par
l'article L. 145-9
du code de l'urbanisme.
Par un
amendement
, votre commission des Lois vous propose de
compléter cette liste, afin de soumettre le projet de schéma aux
communes et aux établissements publics de coopération
intercommunale
voisins,
qui pourront être directement
intéressés à son contenu. Cette disposition est de nature
à faciliter la recherche de la
nécessaire cohérence
entre les choix d'urbanisme opérés sur des
périmètres différents
.
Comme c'est déjà le cas pour les schémas directeurs, ces
personnes ou organismes disposeront d'un délai de
trois mois
à compter de la transmission du projet de schéma de
cohérence territoriale pour faire connaître leur avis.
Sur la proposition de sa commission de la production et des échanges,
l'Assemblée nationale a précisé que les communes ou
groupements concernés devront organiser un débat public sur le
projet de schéma de cohérence territoriale.
Cet ajout fait une référence inadéquate à la notion
de "
débat public
" issue de la loi du 2 février
1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement. En outre,
les modalités de la concertation avec les habitants auront
été définies au préalable. Enfin, le projet de
schéma sera soumis à enquête publique. Pour ces motifs,
votre commission des Lois vous soumet un
amendement
supprimant cet ajout
qui risquerait de nourrir des contentieux.
Par un autre
amendemen
t, votre commission des Lois vous suggère
de prévoir une
majorité qualifiée
au sein de
l'organe délibérant pour approuver le projet de schéma
dès lors qu'un établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre se sera prononcé
contre ce projet.
Il s'agit de rechercher le consensus
le plus
large
dans l'adoption du schéma de cohérence territoriale et
d'éviter qu'un établissement public de coopération
intercommunale ne cherche à
imposer
sa propre logique de
développement aux autres établissements publics de
coopération intercommunale membres.
Le
dernier alinéa
de
l'article L. 122-8
prévoit, en
outre, la consultation, à leur demande, des associations
mentionnées à
l'article L. 121-5
. Rappelons
qu'il s'agit des associations locales d'usagers agréées et des
associations agréées de protection de l'environnement.
IX. Demande de modification du projet de schéma par une commune ou un
groupement de communes dont les intérêts essentiels pourraient
être compromis
L'article L. 122-9
(nouveau)
détermine les conditions dans
lesquelles une commune ou un groupement de communes, qui estimerait que ses
intérêts essentiels seraient compromis, pourra demander une
modification du projet de schéma de cohérence territoriale.
Dans le droit en vigueur,
l'article L. 122-1-3
précise que
lorsque le conseil municipal de l'une des communes membres de
l'établissement public de coopération intercommunale estime que
" l'un de ses intérêts essentiels " est compromis par le
schéma directeur
approuvé
, qui lui impose notamment des
nuisances ou des contraintes excessives, il le fait savoir à
l'établissement public de coopération intercommunale et au
représentant de l'Etat, par une délibération
motivée, dans un délai de
quinze
jours
à
compter de la réception du schéma approuvé.
Le représentant de l'Etat
peut
alors notifier, dans un
délai de
quinze jours
, à l'établissement public les
modifications qu'il convient d'apporter au schéma directeur pour tenir
compte de la délibération du conseil municipal. Il doit motiver
les modifications qu'il demande.
Si dans un délai de
six mois
, l'établissement public n'a
pas apporté les modifications demandées et après une
délibération du conseil municipal de la commune concernée
demandant le retrait, le représentant de l'Etat constate le retrait de
la commune de l'établissement public et du périmètre du
schéma directeur.
En cas d'abstention du représentant de l'Etat à notifier les
modifications demandées par la commune, celle-ci peut saisir le
collège des élus locaux
institué au sein de la
commission de conciliation,
quinze jours
au moins avant l'expiration du
délai de
soixante jours
à l'expiration duquel la
délibération approuvant le schéma devient
exécutoire. Le collège des élus locaux notifie les
modifications demandées à l'établissement public. Si, dans
un délai de six mois, celui-ci n'a pas approuvé ces
modifications, la procédure de retrait de la commune est engagée
après une nouvelle délibération du conseil municipal
demandant ce retrait.
Le nouveau dispositif proposé en ce qui concerne les schémas de
cohérence territoriale permet tout d'abord aux communes de demander des
modifications au projet de schéma
arrêté
et non pas
au schéma approuvé. En outre, elles disposeront d'un délai
de
trois mois
contre quinze jours dans le droit actuel. Elles devront
agir par
délibération motivée
précisant les
modifications demandées.
Les motifs de la demande sont identiques à ceux actuellement requis pour
les schémas directeurs. Mais l'appréciation du caractère
excessif des nuisances ou des contraintes relèvera
de la commune
et non du représentant de l'Etat. Celui-ci devra néanmoins faire
connaître son avis dans un délai de
trois mois
,
après consultation
de la commission de conciliation.
Votre commission des Lois vous soumet un
amendement
supprimant les
éléments destinés à caractériser les
atteintes aux intérêts essentiels de la commune ou du groupement
qui ne sont, en outre, pas énoncés de manière exhaustive.
Par un autre
amendement
, elle vous suggère de modifier la
procédure proposée. Ces modification tendent à
prévoir expressément une délibération de l'organe
délibérant de l'établissement public chargé du
schéma sur les modifications demandées par la commune ou le
groupement.
A défaut d'approbation de ces modifications par l'organe
délibérant de l'établissement public,
l'avis de la
commission de conciliation
serait requis. L'avis favorable de cette
dernière permettrait le cas échéant, le retrait de la
commune ou du groupement dans les conditions prévues par
l'article L. 122-12.
Le
second alinéa
de
l'article L. 122-9
précisait
que ce dispositif n'était pas applicable lorsque l'établissement
public chargé de l'élaboration, du suivi et de la révision
du schéma était une communauté urbaine, une
communauté d'agglomération ou une communauté de communes.
Il s'agissait de préserver, pour ces établissements publics de
coopération intercommunale, dotés d'une fiscalité propre,
les règles spécifiques de retrait prévues par la loi du 12
juillet 1999.
Sur la proposition de sa commission de la production et des échanges,
l'Assemblée nationale a souhaité supprimer cette restriction,
afin de permettre à toute commune, quelle que soit sa situation sur le
plan de l'intercommunalité, de saisir le représentant de l'Etat
si elle considère que ses intérêts essentiels sont
menacés.
X. Soumission du projet de schéma de cohérence territoriale
à enquête publique
L'article L. 122-10 (nouveau)
substitue la procédure
d'enquête publique à la procédure de mise à
disposition du public actuellement en vigueur pour les projets de
schémas directeurs.
La procédure de l'enquête publique est déjà
prévue pour les plans d'occupation des sols rendus publics. Elle
s'appliquera également aux plans locaux d'urbanisme.
Le dossier soumis à enquête par le président de
l'établissement public chargé du schéma de
cohérence territoriale devra comporter en annexe les
avis
des
communes et groupements concernés ainsi que, le cas
échéant, des autres personnes publiques consultées.
Devront également figurer dans le dossier la
délibération motivée
de la commune ou du groupement
ayant demandé que soient apportées des modifications au projet de
schéma ainsi que
l'avis du représentant de l'Etat
sur
cette délibération.
On rappellera que selon l'article 2 de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983
relative à la démocratisation des enquêtes publiques,
l'enquête "
a pour objet d'informer le public et de recueillir
ses appréciations, suggestions et contre-propositions (...) afin de
permettre à l'autorité compétente de disposer de tous
éléments nécessaires à son information.
" L'enquête est conduite, selon la nature et l'importance des
opérations, par un commissaire enquêteur ou une commission
d'enquête désigné par le président du tribunal
administratif ou le membre du tribunal administratif
délégué par lui à cette fin.
"
L'article 3
de la même loi prévoit que
quinze jours
avant l'ouverture de l'enquête et durant toute la durée de
celle-ci, l'autorité compétente porte à la connaissance du
public, par tous moyens appropriés d'affichage et, selon l'importance et
la nature du projet, de presse écrite ou de communication
audiovisuelle : l'objet, la date d'ouverture, le lieu et la durée
de l'enquête, ainsi que le nom et la qualité du commissaire
enquêteur.
A cet article, votre commission des Lois vous soumet un
amendement de
coordination.
XI. Approbation et caractère exécutoire du schéma de
cohérence territoriale
L'article L. 122-11 (nouveau)
précise les conditions dans
lesquelles le schéma de cohérence territoriale sera
approuvé et deviendra exécutoire.
Le
premier alinéa
prévoit qu'à l'issue de
l'enquête publique, le projet de schéma de cohérence
territoriale peut être éventuellement modifié pour tenir
compte notamment des observations du public, des avis des communes, des
personnes publiques consultées et du préfet.
Le projet, éventuellement modifié, est
approuvé
par
l'organe délibérant de l'établissement chargé de
l'élaboration, du suivi et de la révision du schéma de
cohérence territoriale. Il doit ensuite être
transmis
au
préfet, à la région, au département, aux
autorités d'organisation des transports urbains, aux organismes
gestionnaires des parcs naturels régionaux, aux chambres consulaires,
aux chambres d'agriculture ainsi qu'aux communes ou établissements
publics ayant formulé une demande de modification du projet de
schéma en application de
l'article L. 122-9.
Le
deuxième alinéa
prévoit que la
délibération publiée approuvant le schéma de
cohérence territoriale devient exécutoire
deux mois
après sa transmission au préfet, lequel se voit reconnaître
des prérogatives lui permettant d'obtenir, pour certains motifs
limitativement énumérés, des modifications qui lui
paraissent nécessaires.
Ces règles
très dérogatoires au droit commun
des
actes des collectivités locales qui, depuis la décentralisation,
sont exécutoires dès leur publication et leur transmission au
représentant de l'Etat, reprennent en les adaptant les règles
actuellement en vigueur pour les
schémas directeurs.
En vertu de
l'article L. 122-1-3
, la délibération
approuvant le schéma directeur devient exécutoire soixante jours
après sa transmission aux communes et au représentant de l'Etat.
Pendant ce délai, ce dernier peut notifier des modifications qu'il
estime nécessaire d'apporter au schéma lorsque les dispositions
de celui-ci ne sont pas compatibles avec les directives territoriales
d'aménagement ou, en l'absence de celles-ci, avec les lois
d'aménagement et d'urbanisme, ou compromettent gravement la mise en
oeuvre des projets d'intérêt général relevant de
l'Etat, de la région, du département ou d'autres intervenants. A
défaut de prise en compte des modifications demandées dans un
délai de six mois, le représentant de l'Etat constate par
arrêté que le schéma directeur devient exécutoire
tel que résultant, d'une part, de la délibération de
l'organe délibérant de l'établissement public de
coopération intercommunale approuvant le schéma et, d'autre part,
des modifications qu'il a demandées.
Le dispositif proposé par le projet de loi reconnaît
également au représentant de l'Etat le
pouvoir de notifier
les modifications qu'il estime nécessaire. Ce pouvoir pourra être
exercé lorsque les dispositions du schéma de cohérence
territoriale ne seront pas compatibles avec les directives territoriales
d'aménagement et, en l'absence de celles-ci, avec les dispositions
particulières applicables aux zones de montagne et au littoral ou
qu'elles compromettront gravement les principes énoncés aux
articles L. 110 et L. 121-1.
Le représentant de l'Etat devra notifier ces modifications
par lettre
motivée.
Le schéma de cohérence territoriale ne
deviendra exécutoire qu'à compter de la publication et de la
transmission au représentant de l'Etat de la délibération
apportant les modifications demandées. En revanche, le
représentant de l'Etat ne pourra pas intégrer d'office les
modifications demandées dans la délibération. En
conséquence, l'abstention de l'organe délibérant à
prendre en compte ces modifications empêchera l'aboutissement de la
procédure, sauf révision pure et simple du schéma de
cohérence territoriale par l'organe délibérant.
XII. Retrait d'une commune ou d'un établissement public de
coopération intercommunale d'un schéma de cohérence
territoriale en cas d'atteinte à l'un de ses intérêts
essentiels
L'article L. 122-12 (nouveau)
détermine les conditions dans
lesquelles une commune ou un établissement public de coopération
intercommunale pourra se retirer d'un schéma de cohérence
territoriale lorsque l'un de ses intérêts essentiels sera mis en
cause.
Sont concernés les communes ou les établissements publics de
coopération intercommunale ayant fait usage des dispositions de
l'article L. 122-9
et qui n'auront pas obtenu les modifications
qu'elles auront demandées malgré l'avis favorable du
représentant de l'Etat.
Dans ce cas le conseil municipal ou l'organe délibérant de
l'établissement public de coopération intercommunale pourra, dans
un délai de
deux mois
suivant la notification qui lui aura
été faite de la délibération approuvant le
schéma, décider de
se retirer.
Le représentant de l'Etat, par dérogation aux dispositions du
code général des collectivités territoriales
,
constatera le retrait
de la commune ou de l'établissement public de
coopération intercommunale. Dès la publication de
l'arrêté du représentant de l'Etat, les dispositions du
schéma concernant la commune ou l'établissement public de
coopération intercommunale seront
abrogées.
Pour cette procédure de retrait, votre commission des Lois vous soumet
un
amendement de coordination
avec les modifications qu'elles vous a
suggérées au texte proposé pour
l'article
L 122-9
du code de l'urbanisme.
Le projet de loi initial ayant précisé à
l'article L.
122-9
que les dispositions permettant à une commune de demander des
modifications du schéma de cohérence territoriale ne
s'appliquaient pas aux communes membres d'une communauté urbaine, d'une
communauté d'agglomération ou d'une communauté de
communes, on pouvait en déduire implicitement que
l'article L.
122-12
ne leur était également pas applicables.
Cependant, l'Assemblée nationale a supprimé cette restriction
à
l'article L. 122-9
, ouvrant ainsi à toutes les communes
la faculté de demander de telles modifications.
Mais sur la proposition de sa commission de la production et des
échanges, elle a rétabli la même restriction à
l'article L. 122-12
, empêchant en conséquence le retrait
desdites communes selon une procédure simplifiée.
Dans ces conditions, ces communes pourraient demander des modifications au
schéma de cohérence territoriale mais ne pourraient tirer motif
du refus qui leur serait opposé pour se retirer de
l'établissement public de coopération intercommunale.
XIII. Révision des schémas de cohérence territoriale
L'article L. 122-13 (nouveau)
précise les modalités selon
lesquelles ces schémas de cohérence territoriale
pourront
être révisés.
S'agissant des schémas directeurs,
l'article L. 121-1-1
établit que "
le schéma directeur ou le schéma de
secteur est élaboré ou révisé à l'initiative
des communes présentant une communauté d'intérêts
économiques et sociaux
".
Le parallélisme des formes entre l'élaboration et la modification
du document n'est établi qu'au plan réglementaire par
l'article R. 122-14
.
Le dispositif proposé tend à préciser que les
schémas de cohérence territoriale
sont mis en
révision par l'organe délibérant de l'établissement
public chargé de son élaboration, de son suivi et de sa
révision et qu'ils sont révisés dans les conditions
prévues pour son élaboration aux
articles L. 122-6 à L.
122-12.
XIV. Suivi du schéma de cohérence territoriale
L'article L. 122-14 (nouveau)
tend à assurer un
suivi
du
schéma de cohérence territoriale par l'établissement
public qui a été chargé de son élaboration.
L'établissement public devra procéder à une
analyse
du schéma et délibérer sur son
maintien en vigueur
ou sur sa mise en
révision
complète ou partielle, au plus
tard à l'expiration d'un délai de
dix ans
à compter
de la délibération portant approbation ou de la dernière
délibération portant révision du schéma de
cohérence territoriale.
Il est précisé qu'à défaut d'une telle
délibération, le schéma de cohérence territoriale
sera
caduc.
XV. Modification d'un schéma de cohérence territoriale
incompatible avec une opération faisant l'objet d'une déclaration
d'utilité publique (DUP)
L'article L. 122-15 (nouveau)
définit une procédure de
modification du schéma de cohérence territoriale dans les cas
où celui-ci serait incompatible avec une opération qui a fait
l'objet d'une déclaration d'utilité publique.
L'article L. 123-8
du code de l'urbanisme prévoit actuellement
une procédure de ce type pour les seuls plans d'occupation des sols. Le
projet de loi se borne à
transposer
la même
procédure aux schémas de cohérence territoriale.
En conséquence, lorsque la déclaration d'utilité
publique
d'une opération ne sera pas compatible avec les
dispositions d'un schéma de cohérence territoriale, une
enquête publique
concernant cette opération sera ouverte
par le représentant de l'Etat dans le département. Cette
enquête devra porter à la fois sur l'utilité publique de
l'opération et sur la mise en compatibilité du schéma qui
en est la conséquence.
En outre, les dispositions proposées par l'Etat pour assurer la mise en
compatibilité du schéma de cohérence territoriale devront
faire l'objet d'une
examen conjoint
de l'Etat, de l'établissement
public
,
de la région, du département, de l'autorité
organisatrice des transports urbains, des organismes chargés des parcs
naturels régionaux et des organismes consulaires. L'acte
déclaratif d'utilité publique est pris après
avis
des communes et des groupements de communes compétents situés
dans le périmètre des schémas de cohérence
territoriale
.
Au terme de cette procédure, la déclaration d'utilité
publique
emportera approbation
des nouvelles dispositions du
schéma de cohérence territoriale.
XVI. Primauté des schémas de cohérence territoriale
sur les programmes locaux de l'habitat, les plans de déplacements
urbains, les documents d'urbanisme locaux et certaines opérations
L'article L. 122-16 (nouveau)
tend à tirer les
conséquences de la hiérarchie des documents d'urbanisme qui,
telle qu'énoncée au
dernier alinéa
de
l'article
L 122-1
, assure la
primauté
du schéma de
cohérence territoriale.
Il précise, en effet, que sont soumis à la
révision
préalable
du schéma de cohérence territoriale, la
création ou l'approbation de différents documents ou
opérations dont les dispositions ne seraient pas compatibles avec ledit
schéma.
Sont ainsi concernés : les programmes locaux de l'habitat, les
plans de déplacements urbains, les plans locaux d'urbanisme, les cartes
communales ou les documents en tenant lieu, les opérations
foncières et les opérations d'aménagement définies
par décret en Conseil d'Etat.
La révision du schéma de cohérence territoriale et
l'approbation du document ou la création de l'opération
d `aménagement feront l'objet d'une
enquête publique
unique
, organisée par le président de l'établissement
public
chargé du schéma.
En conséquence, deux cas de figure pourront se présenter. Soit il
y aura déclaration d'utilité publique
(article L. 122-5)
et le caractère d'utilité publique s'attachant à
l'opération emportera révision du schéma ; soit il
n'y aura pas de déclaration d'utilité publique
et le
schéma de cohérence territoriale primant, le document ou
l'opération incompatible ne pourra être approuvé ou
créé, en vertu du présent article, qu'après
révision du schéma.
XVII. Schémas de secteur
L'article L. 122-17 (nouveau)
rend applicables aux schémas de
secteurs les dispositions relatives aux schémas de cohérence
territoriale.
En application de
l'article L. 122-1,
les schémas de
cohérence territoriale
pourront, en effet, pour leur
exécution, comme les actuels schémas directeurs, être
complétés par des schémas de secteur qui en
détaillent et en précisent le contenu.
Le présent article prévoit que les dispositions du
chapitre
II
du
titre II
du
livre 1
er
de la partie
législative du code de l'urbanisme, relatives aux schémas de
cohérence territoriale
seront applicables aux schémas de
secteur. Ces derniers devront donc être élaborés, suivis et
révisés, selon les procédures prévues pour les
schémas de cohérence territoriale
.
Il est néanmoins précisé que lorsqu'un schéma de
secteur concernera le territoire
d'une seule commune
ou
d'un seul
établissement public de coopération intercommunale
, celui-ci
exercera les compétences de l'établissement public chargé
du schéma. Cette compétence ne pourra en toute hypothèse
s'exercer que dans la limite de l'objet imparti aux schémas de secteur,
à savoir détailler et préciser le contenu du schéma
de cohérence territoriale.
XVIII. Dispositions transitoires et décrets en Conseil d'Etat
L'article L. 122-18 (nouveau)
prévoit les dispositions
transitoires destinées à assurer la transition entre les actuels
schémas directeurs et les nouveaux schémas de cohérence
territoriale
.
Il précise que les établissements publics de coopération
intercommunale actuellement compétents pour les schémas
directeurs seront compétents en matière de schéma de
cohérence territoriale.
En outre,
les schémas directeurs approuvés avant
l'entrée en vigueur
de la loi, seront soumis au régime
juridique des schémas de cohérence territoriale. Ils
demeureront applicables jusqu'à leur prochaine révision
et
auront les mêmes effets que les schémas de cohérence
territoriale.
Lorsque l'établissement public qui a établi le schéma
directeur aura été dissous ou ne sera plus compétent en
matière de schéma directeur ou de schéma de
cohérence territoriale, les communes et les établissements
publics de coopération intercommunale devront
constituer un
établissement public
en application de
l'article L. 122-4.
A défaut de constitution de cet établissement public au plus tard
le
1
er
janvier 2002
, le schéma directeur
deviendra
caduc.
Lorsqu'il sera fait application des dispositions de
l'article L. 122-15
qui visent le cas d'une
déclaration d'utilité publique
d'une opération qui ne serait pas compatible avec le schéma de
cohérence territoriale, l'examen conjoint des dispositions
proposées par l'Etat pour assurer la mise en compatibilité d'un
schéma directeur sera effectué avec l'ensemble des communes
concernées par le schéma. L'Assemblée nationale a
précisé que cette disposition s'appliquerait, en l'absence
d'établissement public compétent pour assurer le suivi du
schéma directeur.
Jusqu'à la constitution de l'établissement public, la
modification du schéma directeur pourra être décidée
par arrêté motivé du représentant de l'Etat
,
s'il constate, avant qu'un plan local d'urbanisme ne soit arrêté,
que ce plan, sans remettre en cause les intérêts de l'ensemble des
communes concernées, contient des dispositions susceptibles d'être
incompatibles avec le schéma.
Les modifications proposées par l'Etat devront être soumises par
le représentant de l'Etat à enquête publique après
avoir fait l'objet d'un examen conjoint de l'Etat, de la région, du
département, des autorités d'organisation des transports urbains,
des organismes chargés des parcs naturels régionaux et des
chambres consulaires. Elles devront, en outre, au préalable,avoir
été soumises pour avis aux communes et groupements de communes
compétents situés dans le périmètre du
schéma directeur. En cas d'opposition d'un nombre de communes ou
d'établissements publics de coopération intercommunale, ceux-ci
comptant pour autant de communes qu'ils comprennent de communes membres,
égal au moins au quart des communes du territoire concerné ou
regroupant au moins un quart de la population totale de ce même
territoire, les modifications ne pourront être approuvées que par
décret en Conseil d'Etat.
Sur la proposition de sa commission de la production et des échanges,
l'Assemblée nationale a complété le présent
article, afin de préciser que les actes prescrivant
l'élaboration, la modification ou la révision d'un schéma
directeur vaudront prescription de l'élaboration ou de la
révision d'un schéma de cohérence territoriale, le
régime juridique d'élaboration et de révision prévu
par le projet de loi étant alors applicable.
Les dispositions des schémas directeurs en cours de modification dont
l'application anticipée a été décidée avant
l'entrée en vigueur de la loi demeureront applicables jusqu'à
l'approbation ou à la révision du schéma de
cohérence territoriale et, au plus tard, jusqu'à l'expiration du
délai de trois ans, prévu par
l'article L. 122-6
actuellement en vigueur, pour la prise en compte dans un schéma
directeur en cours de modification des orientations intéressant les
programmes de l'Etat, des collectivités locales, des
établissements et services publics.
L'Assemblée nationale a en outre prévu que
jusqu'au
1
er
janvier 2002,
une commune pourra demander à
être exclue
du périmètre d'un schéma directeur
approuvé ou en cours de révision pour intégrer le
périmètre d'un schéma de cohérence territoriale
lorsque son inclusion dans le périmètre de ce schéma sera
de nature à lui assurer une meilleure
cohérence spatiale et
économique
. Cette mesure ne devra néanmoins pas avoir pour
effet de provoquer une rupture de la
continuité territoriale
du
schéma directeur dont la commune concernée se retirera. La
modification du périmètre sera décidée par
arrêté préfectoral pris après avis de
l'établissement public de coopération intercommunale ou du
syndicat mixte chargé de l'élaboration du schéma
directeur, s'il existe.
L'article L. 122-19 (nouveau)
renvoie à des décrets en
Conseil d'Etat le soin de définir, en tant que de besoin, les conditions
d'application de ce chapitre.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 2
ainsi
modifié.
Article 3
(Chapitre III du titre II du livre I
et
articles L. 123-1 à L. 123-18 du code de l'urbanisme)
Plans locaux
d'urbanisme (PLU)
Cet
article donne une nouvelle rédaction au chapitre III ("
Plans
d'occupation des sols
") du titre II du livre I du code de l'urbanisme,
afin de substituer des plans locaux d'urbanisme aux actuels plans d'occupation
des sols.
Par un amendement à l'article 1
er
du projet de loi, votre
commission des Lois vous a suggéré de conserver la
dénomination " plans d'occupation des sols ".
Créés par la loi d'orientation foncière n° 67-1253 du
30 décembre 1967, puis décentralisés par la loi n°
83-7 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des
compétences entre les communes, les départements, les
régions et l'Etat, les plan d'occupation des sols ont connu un
réel succès. 15 330 communes sont dotées d'un
plans d'occupation des sols approuvé et 200 autres communes ont un plan
d'occupation des sols rendu public.
L'étude d'impact du projet de loi fait néanmoins valoir qu'issus
d'une loi d'orientation foncière, ces documents abordent les
problèmes de la ville d'un point de vue
quasi exclusivement
foncier
. Conçus pour organiser et contrôler l'extension
urbaine vers les zones naturelles ou les restructurations urbaines, les plans
d'occupation des sols ne seraient que des documents encadrant les
évolutions mineures
, ou protégeant par un
zonage
restrictif
le tissu urbain existant de toute évolution sensible.
L'étude d'impact énonce par ailleurs un certain nombre
d'insuffisances affectant les plans d'occupation des sols.
D'une part, l'existence de
deux articles obligatoires
relatifs à
l'affectation des secteurs et aux règles d'implantation des
bâtiments nuirait à la prise en compte des objectifs prioritaires
actuellement énoncés à
l'article L. 121-10.
D'autre part, s'ils doivent être
compatibles
avec les
schémas directeurs et de secteurs, les plans d'occupation des sols sont
simplement tenus de
prendre en considération
les dispositions des
programmes locaux de l'habitat et des plans de déplacements urbains. Ces
règles ne permettraient pas de prendre suffisamment en compte les
politiques intercommunales d'aménagement urbain, d'habitat et de
déplacements.
Par ailleurs, le code de l'urbanisme permet l'élaboration de plans
d'occupation des sols
pour une partie seulement
de la commune (environ
200
communes ont actuellement un plan d'occupation des sols
partiel). En conséquence, des terrains situés sur le territoire
d'une même commune peuvent être soumis à des régimes
différents en ce qui concerne les règles d'urbanisme applicables
et les autorisations d'occupation des sols. L'existence d'autres documents
d'urbanisme dans une commune, en particulier les
plans d'aménagement
de zone
indépendants du plan d'occupation des sols et
élaborés dans les zones d'aménagement concerté,
prive la commune d'un outil de coordination de l'ensemble de ses actions et
nuit à la lisibilité des politiques urbaines pour la population.
L'étude d'impact souligne également que la
procédure
d'élaboration et de révision des plans
d'occupation des sols a généré
un très nombreux
contentieux.
Afin de corriger ces insuffisances des plans d'occupation des sols, le projet
de loi tend à doter les communes d'un document d'urbanisme qui soit
un
cadre de cohérence des différentes actions
d'aménagement
engagées par elles. Il substitue à cette
fin des
plans locaux d'urbanisme
aux actuels plans d'occupation des sols.
L'article 3
du projet de loi donne, en conséquence, une nouvelle
rédaction au chapitre du code de l'urbanisme consacré aux plans
d'occupation des sols.
I. Définition, portée et contenu des plans locaux
d'urbanisme
L'article L. 123-1
, dans la nouvelle rédaction proposée
par le projet de loi, tend, d'une part, à définir les plans
locaux d'urbanisme, d'autre part, à préciser les règles
auxquelles ils sont soumis ainsi que leur portée juridique et, enfin,
à déterminer leur contenu.
1. La définition des plans locaux d'urbanisme
Le premier alinéa de
l'article L. 123-1
précise que les
plans locaux d'urbanisme devront présenter le
projet de
développement et d'aménagement de la commune.
L'actuel
article L. 123-1
du code de l'urbanisme confie aux plans
d'occupation des sols le soin de "
fixer les règles
générales et les servitudes d'utilisation des sols
". Il
constitue , en conséquence, le levier essentiel d'une politique
foncière.
La nouvelle définition donnée aux plans locaux d'urbanisme doit,
selon les auteurs du projet de loi, en faire de véritables instruments
d'une politique locale d'aménagement.
A ce titre, les plans locaux d'urbanisme devront traduire les objectifs et les
orientations de la commune, dans le respect des
principes
généraux
figurant aux
articles L . 110
et
L.
121-1.
Ils devront prendre en compte les
prévisions en
matière d'habitat, d'emplois et d'équipements.
L'Assemblée nationale a précisé qu'il s'agissait notamment
des équipements
industriels
,
commerciaux
ou de
loisirs
Elle a également indiqué que les plans locaux
d'urbanisme pourront notamment distinguer les îlots, quartiers, secteurs
à restructurer ou réhabiliter. Ils pourront également
identifier les espaces ayant une fonction de centralité existants
à créer ou à développer.
L'actuel
article L. 123-1
prévoit que les plans d'occupation des
sols doivent prendre en compte la préservation et la qualité des
paysages et la maîtrise de leur évolution. Ils doivent
également prendre en compte les besoins en matière d'habitat,
d'emploi, de services et de transports des populations actuelles et futures
mais au stade de la délimitation des zones urbaines ou à
urbaniser.
Les plans locaux d'urbanisme devront par ailleurs fixer les règles
générales et les servitudes d'utilisation des sols, fonction
actuellement assumée par les plans d'occupation des sols. Ces
règles pourront notamment comporter l'interdiction de construire. Elles
devront délimiter des zones urbaines ou à urbaniser ainsi que les
zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger.
L'Assemblée nationale a ajouté qu'elles devront également
définir, en fonction des circonstances locales, les règles
concernant l'implantation des constructions.
Votre commission des Lois vous soumet, par
amendement
, une nouvelle
définition de l'objet du plan d'occupation des sols.
Comme elle vous l'a suggéré à
l'article 2
du projet
de loi pour le schéma de cohérence territoriale, elle estime que
le plan d'occupation des sols doit s'appuyer sur les
objectifs
fixés par un
projet d'aménagement et de développement
durable
. Ce projet doit lui-même reposer sur les conclusions d'un
diagnostic
portant sur les besoins en matière de
développement économique, d'aménagement, d'habitat,
d'emploi, d'équipements, de transports et de protection des paysages.
Au vu de ce diagnostic, le projet doit fixer des objectifs relatifs aux
différents domaines où des besoins ont été
recensés, en particulier
l'habitat
, la
mixité
sociale
et la
construction de logements sociaux
. Ces objectifs
doivent également porter sur la
qualité architecturale et
paysagère.
En l'absence de schéma de cohérence
territoriale, ils doivent concerner la
prévention des risques
et
la
mise en valeur des entrées de villes.
Le plan d'occupation des sols met en oeuvre le projet communal
d'aménagement et de développement durable dans le respect des
équilibres résultant des principes énoncés aux
articles L. 110 et L. 121-1
du code de l'urbanisme.
L'amendement précise expressément que le plan d'occupation des
sols doit déterminer
l'affectation des sols
et les règles
concernant le
droit d'implanter
des constructions, leur destination et
leur nature. Ces deux thèmes doivent, en effet, demeurer des
" articles " obligatoires du plan d'occupation des sols,
contrairement à ce que les auteurs du projet de loi ont envisagé.
2.
Portée juridique des plans locaux d'urbanisme
Dans le droit en vigueur,
l'article L. 111-1-1
précise que les
plans d'occupation des sols et les documents d'urbanisme en tenant lieu doivent
être
compatibles
avec les orientations des schémas
directeurs et des schémas de secteur. En l'absence de ces
schémas, ils doivent être
compatibles
avec les directives
territoriales d'aménagement et, en l'absence de ces dernières,
avec les lois d'aménagement et d'urbanisme.
Le dernier alinéa de l'actuel
article L. 123-1
prévoit par
aileurs que les plans d'occupation des sols doivent être
compatibles
, dans les conditions fixées à
l'article L.
111-1-1
, avec les orientations des schémas directeurs ou
schémas de secteur ou les directives territoriales d'aménagement
ou les lois d'aménagement et d'urbanisme. Ils doivent
respecter
les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation des sols
ainsi que les dispositions nécessaires à la mise en oeuvre de
projets d'intérêt général relevant de l'Etat, de la
région, du département ou d'autres intervenants. Ils doivent, par
ailleurs,
prendre en considération
les dispositions des
programmes locaux de l'habitat lorsqu'ils existent.
En outre,
l'article 28
de la loi n° 82-1153 d'orientation des
transports intérieurs, dans sa rédaction issue de la loi n°
96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de
l'énergie, impose aux plans de déplacements urbains d'être
compatibles avec les orientations des schémas directeurs, schémas
de secteur et des directives territoriales d'aménagement.
Le projet de loi étend la règle de compatibilité. Le
deuxième alinéa
de
l'article L. 123-1,
dans la
rédaction du projet de loi initial,
précisait que
les plans locaux d'urbanisme devraient être
compatibles
, s'il y a
lieu, avec les dispositions du schéma de cohérence territoriale,
de la charte du parc naturel régional, du plan de déplacements
urbains et du programme local de l'habitat.
Votre commission des Lois vous soumet sur ce point un
amendement de
précision.
Sur la proposition du Gouvernement, l'Assemblée nationale a
ajouté à cette liste les schémas de secteur et les
schémas de mise en valeur de la mer. Elle a en outre
précisé que s'agissant des programmes locaux de l'habitat et
plans de déplacements urbains, la règle de compatibilité
s'appliquera lorsque ceux-ci seront élaborés par
l'établissement public chargé du schéma.
Lorsque l'un de ces documents sera approuvé après l'approbation
d'un plan local d'urbanisme, les dispositions du plan local d'urbanisme qui
seraient incompatibles avec ce document devront être mises en
compatibilité dans un délai de
trois ans.
Reprenant une règle qui figure actuellement dans
l'article L.
123-1
, le
dernier alinéa
de la rédaction
proposée précise que les règles et servitudes d'urbanisme
prévues par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune
dérogation, à l'exception des
adaptations mineures
rendues
nécessaires par la nature des sols, la configuration des parcelles ou le
caractère des constructions avoisinantes.
Le troisième alinéa de la rédaction proposée pour
l'article L. 123-1
prévoit que les
plans locaux
d'urbanisme
devront couvrir l'intégralité du territoire d'une
ou plusieurs communes. Cette disposition tend à prohiber la pratique
actuel des plans d'occupation des sols " partiels " (environ
200
communes ont actuellement un plan d'occupation des sols
partiel), qui ont pour inconvénient, souligné par l'étude
d'impact, de soumettre des terrains situés sur le territoire d'une
même commune à des régimes différents.
En outre, les plans locaux d'urbanisme qui seraient partiellement
annulés par la voie juridictionnelle, devront être
complétés sans délai. Il en serait de même pour les
plans d'occupation des sols " partiels " existant à la date de
publication de la loi.
3. Contenu des plans locaux d'urbanisme
Le
quatrième alinéa
de
l'article L. 123-1
, dans la
rédaction proposée par le projet de loi, prévoit que les
plans locaux d'urbanisme
peuvent
exposer les
actions
et
opérations d'aménagement envisagées
, notamment en
ce qui concerne le traitement des espaces publics, les paysages,
l'environnement et, le cas échéant, le renouvellement urbain.
L'Assemblée nationale a ajouté la lutte contre
l'insalubrité et la sauvegarde de la diversité commerciale des
quartiers.
Cette disposition qui n'est pas prévue actuellement pour les plans
d'occupation des sols tend à faire prévaloir une
logique
d'aménagement
sur la logique foncière qui inspire les plans
d'occupation des sols.
En outre, le projet de loi n'impose plus
d'articles obligatoires
aux
plans locaux d'urbanisme.
En vertu de
l'article L. 123-1
, dans sa rédaction actuelle, le
plan d'occupation des sols doit obligatoirement :
-
délimiter
des zones urbaines ou à urbaniser et
déterminer
l'affectation des sols
selon l'usage principal
qui doit en être fait ou la nature des activités dominantes qui
peuvent y être exercées ;
- définir, en fonction des situations locales, les règles
concernant le
droit d'implanter
des constructions, leur destination et
leur nature.
Les auteurs du projet de loi ont souhaité, selon l'étude
d'impact, que les plans locaux d'urbanisme soient à la fois
plus
souples
et
recentrés
sur des objectifs prioritaires. C'est
pourquoi, le présent article permet aux communes de
choisir
librement
parmi les
quinze
articles du plans locaux d'urbanisme
qu'il énonce, ceux qui leur apparaissent nécessaires à la
mise en oeuvre de leur politique d'urbanisme, dans le respect des principes
généraux applicables à l'ensemble des documents
d'urbanisme en vertu des
articles L. 110
et
L. 121-1.
L'étude d'impact fait, en outre, valoir que la suppression de ces
articles obligatoires aura pour corollaire celle des
annulations
contentieuses
fondées sur leur absence.
Cette liste, outre les deux articles actuellement obligatoires, reprend
principalement les articles facultatifs déjà mentionnés
par le code de l'urbanisme :
- règles concernant l'aspect extérieur des constructions,
leurs dimensions et l'aménagement de leurs abords ;
- délimitation des zones dans lesquelles les reconstructions ou
aménagements de bâtiments existants seront soumis à des
règles de densité spécifiques ;
- mention du tracé et des caractéristiques des voies de
circulation ; l'Assemblée nationale a ajouté la mention des
voies et espaces réservés au transport public ;
- localisation des espaces à protéger pour des motifs
d'ordre culturel, historique et écologique ;
- fixation des emplacements réservés aux voies, ouvrages
publics, installations d'intérêt général et espaces
verts ; l'Assemblée nationale a ajouté la
"
représentation de l'aménagement des espaces
publics
" ; cette préoccupation pouvant être prise
en compte dans le cadre du projet d'aménagement et de
développement durable dont l'élaboration vous a été
suggérée, votre commission des Lois vous soumet un
amendement
supprimant cet ajout ;
- localisation dans les zones urbaines des terrains cultivés à
protéger et inconstructibles quels que soient les équipement
éventuels qui les desservent ;
-
délimitation des secteurs dans lesquels la délivrance du
permis de construire peut être subordonnée à la
démolition de tout ou partie des bâtiments existants sur le
terrain où l'implantation de la construction est envisagée ;
- délimitation des zones d'assainissement et des zones
nécessitant de prévoir des mesures ou installations pour la
gestion des eaux pluviales.
En revanche, il n'est plus fait mention de la faculté de
délimiter des zones dans lesquelles pourront s'implanter des
magasins
de commerce de détail
dont l'octroi du permis de construire ou la
réalisation est soumis à autorisation préalable de la
commission départementale d'urbanisme commercial. Cette mesure semble
avoir soulevé des difficultés d'application.
Il sera par contre possible de fixer une
superficie minimale
pour les
terrains constructibles situés en dehors des zones d'assainissement
collectif. Il s'agirait de lutter contre certaines pratiques contraires
à l'exigence de mixité sociale.
Par ailleurs, la possibilité pour les plans locaux d'urbanisme de fixer
un ou des coefficients d'occupation des sols (COS) est plus strictement
encadrée. Les COS seront désormais admis dans trois cas
limitativement énumérés :
- dans les
zones à urbaniser
; l'Assemblée nationale
a souhaité, en outre, prendre en compte globalement les
zones
urbaines
, supprimant la précision apportée par le projet
de loi initial qui visait de manière spécifique les zones
urbaines pour différencier la constructibilité en fonction de la
destination des constructions ;
- dans les
zones à protéger
en raison de la qualité
de leurs paysages - et de leur
écosystème,
selon la
précision apportée par l'Assemblée nationale - pour
permettre des transferts de constructibilité en vue de favoriser un
regroupement des constructions.
L'Assemblée nationale a, par ailleurs, complété cette
liste en prenant en compte :
- les dispositions relatives à la
signalétique
et à
la
publicité
;
- l'identification en zone de montagne des
hameaux
à partir
desquels l'urbanisation peut se réaliser en continuité ;
- la soumission à une autorisation préalable du maire de la
commune, délivrée conformément à l'avis du maire de
l'arrondissement ou de secteur, tout changement de situation, à
Paris, Lyon et Marseille
, de la
destination d'un local commercial ou
artisanal
entraînant une modification de la nature de
l'activité.
Votre commission des Lois vous soumet un
amendement
supprimant cette
dernière disposition qui est contraire au principe constitutionnel de la
liberté du commerce et de l'industrie.
II. Régimes particuliers applicables à certaines servitudes
d'urbanisme instituées par les plans locaux d'urbanisme
L'article L. 123-2
, dans la nouvelle rédaction proposée
par le projet de loi, tend à permettre l'institution, dans les seules
zones urbaines, de
servitudes
par les plans locaux d'urbanisme.
La faculté pour les plans locaux d'urbanisme de fixer des servitudes
d'utilisation des sols est spécifiée à
l'article L.
123-1
qui définit l'objet de ces documents.
Le présent article définit
trois catégories
de
servitudes pouvant être instituées par les plans locaux
d'urbanisme.
Une première servitude pourra porter sur
l'interdiction de construire
pendant cinq ans au plus dans un périmètre
délimité
. Elle ne pourra néanmoins s'appliquer que
dans l'attente
de l'approbation par la commune d'un projet
d'aménagement global. Elle ne vise, en outre, que les constructions ou
installations d'une
superficie
supérieure à un seuil
défini par le règlement du plan local d'urbanisme. Enfin, elle ne
pourra pas concerner les travaux ayant pour objet
l'adaptation
, la
réfection
ou
l'extension limitée
des constructions
existantes.
Une deuxième servitude concerne la réservation d'emplacements en
vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité
sociale, de programmes de logements que les plans locaux d'urbanisme auront
définis.
Enfin, une dernière servitude est relative aux terrains concernés
par la localisation des voies, ouvrages publics, installations
d'intérêt général et espaces verts.
Précisons que le
droit de délaissement
reconnu
actuellement par
l'article
L. 123-9
du code de l'urbanisme, qui
permet à un propriétaire de terrains réservés par
le plan d'occupation des sols, de mettre en demeure la collectivité ou
le service public bénéficiaire de la réserve
d'acquérir ce terrain pourra s'exercer, selon les modalités
définies à
l'article L. 230-1
dans la rédaction
proposée par
l'article 12
du projet de loi.
L'Assemblée nationale a, sur la proposition de sa commission de la
production et des échanges, opéré une clarification
rédactionnelle de
l'article L. 123-2
.
III. Dispositions des plans locaux d'urbanisme applicables aux zones
d'aménagement concerté
L'article L. 123-3
, dans la nouvelle rédaction proposée
par le projet de loi, tend à prévoir la prise en compte
éventuelle des zones d'aménagement concerté dans les plans
locaux d'urbanisme.
Le III de l'article 5 du projet de loi, en abrogeant l'article L. 311-4 du code
de l'urbanisme, supprime les plans d'aménagement de zone applicables
dans les zones d'aménagement concerté.
L'article L. 123-3
permet, en conséquence, aux plans locaux
d'urbanisme de préciser dans les zones d'aménagement
concerté :
-
la localisation et les caractéristiques des espaces publics
à conserver, à modifier ou à créer ;
l'Assemblée nationale a supprimé la mention, qui figurait dans le
projet de loi initial, des principales voies de circulation ;
-
la localisation prévue pour les principaux ouvrages publics,
les installations d'intérêt général et les espaces
verts ;
- la surface de plancher développée hors oeuvre nette dont la
construction est autorisée dans chaque îlot, en fonction, le cas
échéant de la nature et de la destination des bâtiments.
Par un
amendement
, votre commission des Lois vous suggère de
rendre obligatoires la détermination par les plans d'occupation des sols
dans les zones d'aménagement concerté des espaces publics
à conserver et des principaux ouvrages publics.
IV. Transfert de droits de construire en zone naturelle
L'article L. 123-4
, dans la nouvelle rédaction proposée
par le projet de loi, reprend les dispositions de l'actuel
article L.
123-
2 qui reconnaît la possibilité de
transférer les
possibilités de construction
résultant du coefficient
d'occupation des sols en zone naturelle.
Le plan local d'urbanisme pourra donc définir les conditions dans
lesquelles un tel transfert pourra être opéré en vue de
favoriser un regroupement des constructions sur d'autres terrains situés
dans un ou plusieurs secteurs de la même zone.
Dans ces secteurs, les constructions ne sont autorisées qu'après
de tels transferts, les possibilités de construire propres aux terrains
situés dans ces secteurs s'ajoutant alors aux possibilités
transférées. La densité maximale de construction est
fixée par le règlement du plan.
En cas de transfert, la totalité du terrain dont les possibilités
de construction sont transférées est frappée de plein
droit d'une servitude administrative d'interdiction de construire
constatée par un acte authentique publié au bureau des
hypothèques. Cette servitude ne peut être levée que par
décret pris sur avis conforme du Conseil d'Etat.
V. Opposabilité des plans locaux d'urbanisme approuvés
L'article L. 123-5
, dans la nouvelle rédaction proposée
par le projet de loi, précise les conditions dans lesquelles les plans
locaux d'urbanisme seront opposables aux tiers.
En vertu de l'actuel
article L. 123-5
du code de l'urbanisme, les plans
d'occupation des sols rendus publics sont opposables à toute personne
publique ou privée. Ils ont donc un caractère opposable
dès l'achèvement de la première phase de la
procédure, qui commence par la décision prescrivant
l'élaboration du plan et s'achève lorsque le plan d'occupation
des sols est rendu public.
Le projet de loi tend à ce que le caractère opposable ne puisse
être acquis qu'à l'issue de la seconde phase, qui va de la
soumission du document à l'enquête publique jusqu'à son
approbation On dénombre actuellement
200
plans d'occupation
des sols rendus publics mais non encore approuvés, qui sont, en vertu
des règles en vigueur, opposables aux tiers.
VI. Prescription de l'élaboration des plans locaux d'urbanisme
L'article L. 123-6
, dans la nouvelle rédaction proposée
par le projet de loi, précise les modalités de prescription du
plan local d'urbanisme.
Il confirme, en premier lieu, le principe de décentralisation acquis
depuis le 1
er
octobre 1983, date d'entrée en vigueur de la
loi du 7 janvier 1983, selon lequel le plan est élaboré à
l'initiative et sous la responsabilité de la commune.
En vertu de
l'article L. 123-16
, tel qu'il ressort de
l'article 3
du projet de loi, cette compétence pourra le cas échéant
être exercée par un établissement public de
coopération intercommunale.
Le
premier alinéa
de
l'article L. 123-6
précise,
par ailleurs, la liste des destinataires de la délibération qui
prescrit le plan local d'urbanisme. Cette liste est actuellement établie
au niveau réglementaire par
l'article R. 123-6.
Le projet de loi transfère donc ces dispositions dans la
partie
législative
en les
complétant
. Seront désormais
également destinataires de la délibération le
président de l'établissement public de coopération
intercommunale chargé du schéma de cohérence territoriale,
s'il en existe un, les représentants de l'autorité
compétente en matière de transports urbains, les organismes
gestionnaires de parcs naturels régionaux et les sections
régionales de la conchyliculture. Demeurent par ailleurs destinataires
les présidents de conseils régionaux et généraux,
les chambres de commerce et d'industrie, les chambres de métiers et les
chambres d'agriculture. La délibération est notifiée au
représentant de l'Etat.
Sur la proposition de Michel Vaxès, l'Assemblée nationale a
ajouté que la délibération devrait préciser les
modalités de concertation avec la population.
S'inspirant des dispositions de l'actuel
article L. 123-7,
le second
alinéa de
l'article L. 123-6
permet à l'autorité
compétente de
surseoir à statuer
sur les demandes
d'autorisation concernant les constructions, installations ou
opérations, qui seraient
de nature à compromettre ou à
rendre plus onéreuse
l'exécution du futur plan. Cette
faculté lui sera ouverte à compter de la publication de la
délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local
d'urbanisme. Le sursis devra être
motivé
et ne pourra
excéder
deux ans.
VII. Association des services de l'Etat à la procédure
d'élaboration des plans locaux d'urbanisme
L'article L. 123-7
, dans la nouvelle rédaction proposée
par le projet de loi, précise que les services de l'Etat seront
associés à l'élaboration du projet de plan local
d'urbanisme, à l'initiative du maire ou à la demande du
préfet.
L'association de l'Etat à l'élaboration du plan d'occupation des
sols résulte actuellement des dispositions du
troisième
alinéa
de
l'article L. 123-3
du code de l'urbanisme.
L'article R. 123-7 oblige le maire à publier par arrêté la
liste des services de l'Etat communiquée par le préfet ainsi que
la liste des personnes publiques associées à l'élaboration.
L'étude d'impact fait valoir que ces dispositions engendrent des risques
importants de contentieux, notamment en cas de convocation à une
réunion d'un service dont la consultation paraît utile mais qui ne
figurait pas dans la liste initiale ou lorsque la commune souhaite changer de
bureau d'études. En outre, elles conduisent à formaliser
juridiquement les groupes de travail. La présence de tous les services
à toutes les réunions n'est pas toujours utile mais elle est
toujours légalement nécessaire. Il en résulte une
très grande difficulté à atteindre le
quorum
et de
très nombreux
vices de procédure.
Les auteurs du projet de loi ont donc souhaité réduire le
formalisme de cette procédure d'association. On observera
néanmoins que cet excès de formalisme résulte de
dispositions réglementaires qu'il appartient au Gouvernement de modifier
s'il le juge nécessaire.
VIII. Modalités d'association des personnes publiques à la
procédure d'élaboration des plans locaux d'urbanisme
L'article L. 123-8
, dans la nouvelle rédaction proposée
par le projet de loi, précise les modalités selon lesquelles les
personnes publiques pourront être associées à
l'élaboration des plans locaux d'urbanisme.
Dans sa rédaction actuelle,
l'article L. 123-3
du code de
l'urbanisme établit une liste des personnes publiques (régions,
département, chambres de commerce et d'industrie, chambres de
métiers, chambres d'agriculture) associées à
l'élaboration des plans d'occupation des sols et précise que
c'est à la commune ou à l'établissement public de
coopération intercommunale de déterminer les
formes de cette
association.
La rédaction proposée par le projet de loi pour
l'article L.
123-8
indique expressément que le président du conseil
régional, le président du conseil général, le
président de l'établissement public de coopération
intercommunale en charge du schéma de cohérence territoriale, les
représentants de l'autorité compétente en matière
d'organisation des transports urbains, les organismes gestionnaires des parcs
naturels régionaux, les chambres de commerce et d'industrie, les
chambres de métiers, les chambres d'agriculture, les sections
régionales de conchyliculture
peuvent être entendus sur leur
demande
par la commune au cours de l'élaboration du plan local
d'urbanisme.
L'Assemblée nationale a complété cette liste en y ajoutant
le président d'une communauté ou d'un syndicat
d'agglomération nouvelle.
Votre commission des Lois vous soumet un
amendement
qui, d'une part,
prévoit la
consultation
et non la simple audition de ces
personnalités ou organismes et, d'autre part, permet aux maires des
communes et aux présidents des établissements publics de
coopération intercommunale voisins d'être consultés
à leur demande. Il s'agit par cette disposition de favoriser la
recherche des
cohérences
entre les différents documents
d'urbanisme établis sur des périmètres voisins.
L'Assemblée nationale a, par ailleurs, précisé que le
maire
pourra recueillir l'avis
de tout organisme ou association ayant
compétence en matière d'habitat, d'urbanisme, de
déplacement, d'aménagement ou d'environnement.
IX. Délibération arrêtant les projets de plans locaux
d'urbanisme
L'article L. 123-9
, dans la nouvelle rédaction proposée
par le projet de loi, précise la procédure selon laquelle le
projet de plan local d'urbanisme est arrêté.
Avant le premier alinéa, votre commission des Lois vous soumet un
amendement
qui rend obligatoire, à l'instar de ce qui est
prévu par
l'article L. 2312-1
du code général des
collectivités territoriales pour le budget communal, l'organisation d'un
débat d'orientation
sur le projet d'aménagement et de
développement durable préalablement à l'adoption du projet
de plan d'occupation des sols. Votre commission des Lois vous a fait cette
même suggestion à
l'article 2
du projet de loi en ce qui
concerne le projet d'aménagement et de développement durable dont
elle vous a proposé l'élaboration dans le cadre du schéma
de cohérence territoriale.
La nouvelle rédaction proposée pour
l'
article L. 123-9
reprend, en la transposant aux plans locaux
d'urbanisme, la rédaction du
cinquième alinéa
de
l'article L. 123-3
qui prévoit que le conseil municipal ou
l'organe délibérant de l'établissement public
compétent
arrête
le plan d'occupation des sols. Celui-ci
est alors
soumis pour avis
aux personnes publiques associées
à son élaboration ainsi que, à leur demande, aux communes
limitrophes et aux établissements publics de coopération
intercommunale directement intéressés. Comme dans le droit en
vigueur, ces personnes ou organismes disposeront d'un délai de
trois
mois
pour faire connaître leur avis. Passé ce délai,
l'avis sera réputé favorable.
En revanche, à la différence des plans d'occupation des sols, le
plan local d'urbanisme arrêté par l'organe
délibérant d'un établissement public de coopération
intercommunale
ne serait pas soumis pour accord aux conseils municipaux des
communes membres.
En outre, dans la mesure où les plans locaux d'urbanisme ne seront
opposables aux tiers que lorsqu'ils auront été approuvés -
c'est-à-dire au terme du processus d'élaboration - le maire et le
président de l'établissement public de coopération
intercommunale ne seront pas tenus, comme ils le sont actuellement pour les
plans d'occupation des sols - de
rendre public
le projet de plan local
d'urbanisme arrêté. La procédure se poursuivant par une
enquête publique, c'est le dossier de cette enquête qui rendra
public le projet de plan local d'urbanisme.
X. Enquête publique et approbation des plans locaux d'urbanisme
L'article L. 123-10
, dans la nouvelle rédaction proposée
par le projet de loi, reprend et complète les dispositions de l'actuel
article L. 123-3-1
du code de l'urbanisme. Il précise que le
projet de plan local d'urbanisme est soumis à
enquête
publique
par le maire.
Cette enquête devrait se dérouler selon les modalités
prévues par la loi n° 83-830 du 12 juillet 1983 relative à
la démocratisation des enquêtes publiques et à la
protection de l'environnement.
Le dossier soumis à l'enquête devra comprendre, en annexe, les
avis ou les accords des personnes publiques consultées. Les accords
ainsi visés sont principalement les accords préfectoraux
nécessaires en cas d'extension de l'urbanisation.
A l'issue de l'enquête , le plan local d'urbanisme
éventuellement modifié, sera
approuvé
par
délibération du conseil municipal. Le plan local d'urbanisme
approuvé sera tenu
à la disposition du public.
L'Assemblée nationale a par ailleurs supprimé des dispositions du
projet de loi initial qui prévoyait que dans les opérations
d'intérêt national, la partie du plan local d'urbanisme applicable
à l'intérieur des zones d'aménagement concerté
serait modifiée ou révisée à l'initiative de la
personne publique qui a pris l'initiative de la création de la zone et
approuvée par le préfet, après avis de la commune ou de
l'établissement public de coopération intercommunale
compétent. L'enquête publique aurait été
organisée par le préfet.
A cet article votre commission des Lois vous propose par
amendement
de
rétablir les dispositions de
l'article L. 123-3
actuel du code de
l'urbanisme qui prévoit
l'accord
des communes membres de
l'établissement public de coopération intercommunale auquel
l'élaboration du plan d'occupation des sols a été
confiée. Compte tenu de la portée de ce document sur la vie de la
commune, il paraît difficilement envisageable que celle-ci ne soit pas
appelée à manifester son accord sur le projet qui a
été élaboré par l'établissement public de
coopération intercommunale.
XI. Caractère exécutoire de l'acte approuvant le plan local
d'urbanisme
L'article L. 123-11
, dans la nouvelle rédaction proposée
par le projet de loi, précise les conditions dans lesquels l'acte
approuvant un plan local d'urbanisme deviendra exécutoire dans les
communes non couvertes par un schéma de cohérence territoriale.
Le droit en vigueur distingue deux situations :
- dans les communes
couvertes
par un schéma directeur,
l'article R. 123-10
du code de l'urbanisme rend le plan
d'occupation des sols exécutoire dès l'accomplissement des
mesures réglementaires de publicité.
-
dans les communes
non couvertes
par un
schéma
directeur,
l'article L. 123-3-2
rend le plan d'occupation des sols
exécutoire dans le délai
d'un mois
suivant sa transmission
au représentant de l'Etat. Cependant, dans ce délai, ce dernier
peut notifier à la commune les
modifications
qu'il estime
nécessaire d'apporter à ce plan, lorsqu'il comporte des
dispositions qui sont
illégales
, de nature à
c
ompromettre
la réalisation d'un schéma directeur, d'un
schéma de secteur ou d'un schéma de mise en valeur de la mer en
cours d'établissement,
insuffisantes
pour satisfaire les besoins
en matière d'habitat ou pour permettre la maîtrise de
l'urbanisation future, ou manifestement des
incompatibles
avec
l'utilisation ou l'affectation des sols des communes voisines. Les dispositions
du plans d'occupation des sols sont
inopposables aux tiers
tant que la
commune n'a pas apporté les modifications demandées.
S'il transpose au plan local d'urbanisme la règle du caractère
exécutoire au terme d'un délai d'un mois suivant sa transmission
au représentant de l'Etat, le projet de loi précise
néanmoins la nature des dispositions du plan local d'urbanisme qui
pourront conduire ce dernier à
notifier par lettre motivée
à la commune les modifications qu'il estime nécessaire d'apporter.
Quatre cas
sont envisagés :
- ces dispositions
ne sont pas compatibles
avec les directives
territoriales d'aménagement et, en l'absence de celles-ci, avec les
dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral ;
- elles
compromettent gravement
les principes énoncés aux
articles L. 110 et L. 121-1
;
- elles font apparaître des incompatibilités manifestes avec
l'utilisation ou l'affectation des sols des communes voisines ;
- elles sont de nature à
compromettre
la réalisation d'une
directive territoriale d'aménagement, d'un schéma de
cohérence territoriale, d'un schéma de secteur ou d'un
schéma de mise en valeur de la mer en cours d'établissement.
Le plan local d'urbanisme ne sera exécutoire qu'à compter de la
publication et de la transmission au préfet de la
délibération
approuvant les modifications demandées.
XII. Révision et modification des plans locaux d'urbanisme
L'article L. 123-12
, dans la nouvelle rédaction proposée
par le projet de loi, concerne la révision et la modification des plans
locaux d'urbanisme.
La
révision
demeure la
procédure normale
d'adaptation
, seule à autoriser une refonte complète du
document. Elle est soumise aux mêmes modalités que celles
applicables à l'élaboration du plan.
La
modification
a pour sa part un champ plus restreint que le projet de
loi tend à réduire davantage.
En vertu de l'actuel
article L. 123-4,
un plan d'occupation des sols ne
peut être modifié qu'à
trois conditions
qui ne sont
pas cumulatives : qu'il ne soit pas porté atteinte à son
économie générale ; que la modification
envisagée ne concerne pas les espaces boisés ; qu'elle ne
comporte pas de graves risques de nuisances.
Tout en reprenant ces trois conditions, le projet de loi ajoute que le plan
local d'urbanisme ne pourra non plus être modifié lorsque cela
aurait pour effet de réduire une protection édictée en
raison de la valeur agricole de terres, des risques de nuisance, de la
qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels ou un espace
boisé classé.
Sur la proposition de sa commission de la production et des échanges,
l'Assemblée nationale a étendu les cas dans lesquels une
modification des plans locaux d'urbanisme sera possible à la suppression
ou à la réduction des obligations imposées en
matière de réalisation
d'aires de stationnement.
Pour ce qui est de la procédure, l'enquête publique est
obligatoire.
En outre, est abrogée la disposition qui permettait
d'appliquer par anticipation
les dispositions d'un plan d'occupation des
sols en cours de révision.
Le projet de loi prévoit par ailleurs une procédure
spécifique lorsqu'un projet d'intérêt général
nécessitera une révision d'urgence d'un plan local d'urbanisme.
La révision pourra faire l'objet, à l'initiative du maire, d'un
examen conjoint des personnes publiques associées à
l'élaboration. Elle sera soumise à une enquête publique
portant à la fois sur le projet et sur la révision du plan local
d'urbanisme.
XIII. Révision et modification des plans locaux d'urbanisme à
l'initiative de l'Etat ou d'un établissement public de
coopération intercommunale
L'article L. 123-13
, dans la nouvelle rédaction proposée
par le projet de loi, s'inspire de l'actuel
article L. 123-7-1
relatif
à la révision et à la modification du plan d'occupation
des sols à l'initiative de l'Etat.
Il permet, en conséquence, au préfet de demander la
révision ou la modification des plans locaux d'urbanisme pour les rendre
compatibles
avec les directives territoriales d'aménagement ou
avec les dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral
ou pour permettre la réalisation d'un nouveau projet
d'intérêt général.
Dans un délai
d'un mois
, la commune fait connaître au
préfet si elle entend opérer la révision ou la
modification nécessaire. Dans la négative ou à
défaut de réponse dans ce délai, le préfet peut
engager
et
approuver
, après avis du conseil municipal et
enquête publique, la révision ou la modification du plan. Il en
est de même si l'intention exprimée de la commune de
procéder à la révision ou à la modification n'est
pas suivie dans un délai de
six mois
à compter de la
notification initiale du préfet, d'une délibération
approuvant le projet correspondant.
Le projet de loi initial rendait applicable la même procédure
à la mise en compatibilité des plans locaux d'urbanisme avec les
orientations des schéma de cohérence territoriale ou d'un
schéma de secteur approuvé postérieurement à
l'approbation du plan.
L'Assemblée nationale a, pour ces documents, rendu la procédure
applicable à l'expiration du délai de
trois ans
prévu par
l'article L. 123-1
pour la mise en compatibilité
du plan local d'urbanisme. Elle a étendu cette disposition à la
mise en compatibilité du plan local d'urbanisme avec les orientations
d'un schéma de mise en valeur de la mer, d'une charte d'un parc naturel
régional, d'un plan de déplacements urbains ou d'un programme
local de l'habitat.
L'article L. 123-13-1(nouveau),
ajouté par l'Assemblée
nationale permet la révision ou la modification d'un plan local
d'urbanisme
, à l'initiative du président d'une
communauté d'agglomération ou d'une communauté de
communes,
pour permettre la réalisation d'une zone
d'aménagement concerté.
Le maire de la commune disposerait d'un délai
d'un mois
pour
faire connaître au président de la communauté
concernée s'il entend opérer la révision ou la
modification nécessaire. Dans la négative ou à
défaut de réponse dans ce délai, le président de la
communauté pourrait engager et approuver, après avis du conseil
municipal et enquête publique, la révision ou la modification du
plan local d'urbanisme. Il en serait de même si l'intention
exprimée par la commune de procéder à la révision
ou à la modification n'était pas suivie, dans un délai de
six mois
à compter de la notification initiale du
président de la communauté, d'une délibération
approuvant le projet correspondant.
Votre commission des Lois vous soumet un
amendement
supprimant cette
disposition qui met directement en cause la libre administration des communes
et qui, au surplus, méconnaît les règles applicables en
matière d'intercommunalité.
XIV. Révision et modification des plans locaux d'urbanisme conduites
par l'Etat
L'article L. 123-14 (nouveau)
, reprend pour l'essentiel les actuelles
dispositions de l'article L. 123-8 du code de l'urbanisme qui confie des
pouvoirs propres au représentant de l'Etat pour assurer la
compatibilité des plans d'occupation des sols avec les opérations
soumises à déclaration d'utilité publique.
En cas de non compatibilité du plan local d'urbanisme avec une
opération de ce type, la déclaration d'utilité publique
sera soumise à deux conditions :
- la mise en oeuvre par le préfet d'une enquête publique
concernant à la fois l'opération elle-même et la mise en
compatibilité du plan local d'urbanisme ;
-
l'examen conjoint par la commune, l'établissement public en
charge du schéma de cohérence territoriale, la région, le
département, les autorités compétentes en matière
d'organisation des transports urbains, les organismes consulaires, les
organismes de gestion des parcs naturels régionaux, les sections
régionales de la conchyliculture ; l'avis préalable du
conseil municipal étant également requis.
Au terme de la procédure, la déclaration d'utilité
publique emportera approbation des nouvelles dispositions du plan local
d'urbanisme.
XV. Droit de délaissement applicables à certains terrains
réservés
L'article L. 123-15 (nouveau)
reprend les dispositions du
premier
alinéa
de l'actuel
article L. 123-9
du code de l'urbanisme.
Il permet au propriétaire dont le terrain est grevé
d'une
servitude d'urbanisme
parce que réservé par le plan local
d'urbanisme pour la construction ou l'installation future d'un ouvrage public,
d'une voie publique, d'une installation d'intérêt
général ou d'un espace vert, d'exercer son
droit de
délaissement
, lui permettant
d'exiger son acquisition
par la
collectivité ou le service public au bénéfice duquel le
terrain a été réservé.
Les conditions de mise en oeuvre de ce droit sont précisées par
l'article 12
du projet de loi.
Sur la proposition de sa commission de la production et des échanges,
l'Assemblée nationale a complété
l'article L. 123-15
(nouveau),
afin d'y faire figurer les dispositions de
l'article L.
123-2
consacrées au droit de délaissement relatif à
certains terrains situés en zone urbaine.
XVI. Plans locaux d'urbanisme intercommunaux
L'article L. 123-16 (nouveau)
confirme le droit en vigueur en
étendant aux établissements publics de coopération
intercommunale compétents les dispositions de ce chapitre du code de
l'urbanisme.
Sur la proposition de M. Michel Vaxès, l'Assemblée nationale a
précisé que l'établissement public devait exercer cette
compétence en concertation avec chacune des communes concernées.
XVII. Dispositions transitoires
L'article L. 123-17 (nouveau)
énonce les dispositions
transitoires applicables aux plans d'occupation des sols actuels, en
distinguant selon leur stade d'élaboration : plans d'occupation des
sols prescrits ( ou dont la révision a été prescrite),
rendus publics, approuvés.
XVIII. Décret en Conseil d'Etat
L'article L. 123-18 (nouveau)
renvoie à un décret en
Conseil d'Etat le soin de déterminer en tant que de besoin les
modalités d'application de ce chapitre.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 3
ainsi
modifié.
Article 3 bis (nouveau)
(article 1er de la loi
n° 76-663 du 19 juillet 1976)
Régime des lignes
aériennes à haute tension
Adopté par l'Assemblée nationale, contre l'avis
du
Gouvernement, sur la proposition de M. Jean-Pierre Blazy, cet article
additionnel tend à modifier
l'article 1
er
de la loi
n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées
pour la protection de l'environnement, afin de soumettre les lignes à
haute tension au régime des installations classées.
L'implantation des lignes électriques fait actuellement l'objet d'une
réglementation spécifique prévu par la loi du 15 juin 1906
et un décret du 29 juillet 1927 modifié,
complété par un arrêté ministériel du 2 avril
1991 qui fixe les conditions techniques auxquelles doit satisfaire la
construction des ouvrages, notamment les distances à respecter au
voisinage des bâtiments.
Cette réglementation prévoit différentes
procédures, notamment une étude d'impact et une enquête
d'utilité publique. Elle instaure des servitudes de passage sur les
terrains surplombés.
L'assimilation des lignes électriques à des installations
classées soulève différentes questions qui justifient un
examen approfondi.
L'article 1
er
de la loi du 19 juillet 1976 retient, en effet,
des critères relatifs aux dangers ou inconvénients soit pour la
commodité du voisinage, soit pour la santé, la
sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture,
la protection de la nature et de l'environnement, la conservation des sites et
des monuments.
Cette assimilation doit donc être appréciée au regard des
éventuelles effets de lignes à haute tension sur la santé
et à leur incidence sur les paysages. Sur ce dernier aspect, un
programme d'enfouissement a été engagé par EDF sur la base
d'un protocole signé avec l'Etat en 1992.
Elle doit également être examinée quant a ses
conséquences sur le règles de constructibilité des zones
surplombées.
Pour tous ces motifs et dans l'attente d'un examen plus approfondi du
régime juridique qui leur est applicable et des aménagements qui
pourraient le cas échéant lui être apportés,
l'assimilation des lignes électriques à des installations
classées apparaît prématurée.
C'est pourquoi, sous le bénéfice de ces observations, votre
commission des Lois vous soumet un
amendement de suppression de l'article 3
bis.
Article 4
(Chapitre IV du titre II du livre Ier
et
articles L. 124-1 à L. 124-3 du code de l'urbanisme)
Cartes
communales
Cet
article insère au sein du titre II du livre Ier du code de l'urbanisme,
un chapitre relatif aux cartes communales.
L'actuel
article L. 111-1-3
du code de l'urbanisme prévoit que
"
les constructions ou installations peuvent être
autorisées par le représentant de l'Etat ou par le maire au nom
de l'Etat si le conseil municipal a, conjointement avec le représentant
de l'Etat, précisé les modalités d'application des
règles générales d'urbanisme prises en application de
l'article L. 111-1 sur tout ou partie du territoire de la commune
".
Ces modalités d'application des règles générales
d'urbanisme dites " MARNU ", permettent aux communes qui y ont
recours
d'assouplir
la règle de la constructibilité
limitée qui n'autorise les constructions nouvelles que dans les parties
des communes déjà urbanisées. Elles constituent un mode de
gestion de l'espace mieux adapté que le plan d'occupation des sols pour
les communes de petite taille. On dénombrait
2 288
MARNU valides
et
588
en cours d'étude en 1999. Elles sont
élaborées conjointement par le maire et le représentant de
l'Etat selon une procédure simplifiée ne comportant
pas
d'enquête publique.
Leur durée de validité est de
quatre ans
renouvelables. Elles peuvent s'appliquer à tout ou
partie du territoire communal.
Leur portée juridique est néanmoins
incertaine
. Le
législateur de 1983 n'avait pas entendu leur conférer le
caractère de document d'urbanisme. Cependant, le Conseil d'Etat a
considéré qu'elles pouvaient contenir des dispositions
opposables aux tiers
et que dès lors elles étaient
susceptibles de fonder un recours pour excès de pouvoir.
En créant les cartes communales,
l'article 4
du projet de loi
tend à lever ces interrogations en conférant à ces
documents tous les attributs des documents d'urbanisme.
I. Cas dans lesquels une carte communale peut être
élaborée - fonction des cartes communales
L'article L. 124-1
précise que seules les communes
non
dotées d'un plan local d'urbanisme
pourront élaborer une
carte communale. Ces documents pourront préciser les modalités
des règles générales d'urbanisme prises en application de
l'article L. 111-1.
II. Contenu et procédure d'élaboration des cartes
communales
L'article L. 124-2
prévoit que les cartes communales devront
délimiter
" les secteurs où les constructions sont
autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas
admises, à l'exception de l'adaptation, la réfection ou
l'extension des constructions existantes ou des constructions et installations
nécessaires à des équipements collectifs, à
l'exploitation agricole ou forestière et à la mise en valeur des
ressources naturelles. "
Elles pourront en conséquence se libérer de la règle de la
constructibilité limitée.
Elles devront par ailleurs respecter les principes énoncés aux
articles L. 110
et
L. 121-1
du code de
l'urbanisme, qui concernent notamment la protection de l'environnement, la
mixité sociale ou l'utilisation économe de l'espace.
Ces cartes seront approuvées après
enquête publique
.
Elles seront
mises à la disposition du public
après leur
approbation par le conseil municipal.
A la différence des MARNU, elles auront un
caractère
permanent
. L'étude d'impact fait, en conséquence, valoir que
dans un délai de quatre années maximum à compter de
l'entrée en vigueur de la loi, il n'y aura plus de carte communale de
type MARNU, l'ensemble de ces documents (sauf quelques exceptions de
" retour " à la réglementation nationale) ayant
été remplacés soit par des plans locaux d'urbanisme, soit
par des cartes communales opposables.
A
l'article L. 124-2
, votre commission vous soumet
un
amendement
tendant à supprimer un ajout de l'Assemblée
nationale exigeant que la carte communale couvre l'ensemble du territoire
communal. Une carte partielle peut en effet présenter un
intérêt notoire dans les cas où le plan d'occupation des
sols de la commune sera en cours d'élaboration :
l'établissement d'une carte communale sera alors le moyen de rendre plus
rapidement opposables des prescriptions qui figureront ultérieurement
dans le plan d'occupation des sols.
Estimant que rien ne justifie que la carte communale soit approuvée
conjointement par l'Etat et la commune dès lors qu'elle est soumise
à enquête publique, votre commission vous soumet à ce
même article
un
autre
amendement
pour
réserver à la seule commune le pouvoir d'approuver ladite carte
communale et en tirer toutes les conséquences sur le régime
juridique qui leur est applicable. Le même amendement précise
expressément que la carte communale est opposable aux tiers.
L'article L. 124-3
renvoie à un décret en Conseil d'Etat
le soin de déterminer, en tant que de besoin, les modalités
d'application de ce chapitre.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 4
ainsi
modifié
.
Article 5
(Chapitre I du titre I du livre III et
articles
L. 311-1, L. 311-2,
L. 311-4, L. 311-5 à L. 311-8 du code de
l'urbanisme)
Réforme du régime des zones
d'aménagement concerté
Cet
article tend à réformer le régime des zones
d'aménagement concerté.
L'étude d'impact du projet de loi fait valoir que les zones
d'aménagement concerté ont été conçues en
1969 comme une procédure permettant de déroger aux règles
d'urbanisme d'une commune, les dispositions du plan d'occupation des sols
cessant d'être applicables dans le périmètre de ces zones.
Ce caractère dérogatoire a été partiellement
corrigé par les lois ultérieures qui ont notamment
précisé que le plan d'occupation des sols ne cessait de
s'appliquer qu'à compter de l'approbation du plan d'aménagement
de zone, qui est lui-même soumis à enquête publique, et ont
interdit la création des zones d'aménagement concerté en
dehors des zones urbaines et d'urbanisation future. Cependant, a perduré
l'existence d'un document d'urbanisme dans la zone d'aménagement
concerté distinct du plan d'occupation des sols.
Le projet de loi propose de
réintégrer les zones
d'aménagement concerté dans les plans locaux d'urbanisme.
L'étude d'impact souligne que cette modification est
cohérente avec la transformation des plans d'occupation des sols en
plans locaux d'urbanisme qui portent sur tout le territoire de la commune et
peuvent comprendre des dispositions particulières dans les secteurs
opérationnels, notamment les zones d'aménagement concerté
et les zones urbaines à restructurer ou à
réaménager.
Le 1° de l'article
5 modifie
l'article L. 311-1
du code de
l'urbanisme afin de préciser que le périmètre et le
programme des zones d'aménagement concerté seront, dans tous les
cas,
approuvés par délibération du conseil municipal ou
de l'organe délibérant de l'établissement public de
coopération intercommunale.
Cette procédure est actuellement suivie dans les communes dotées
d'un plan d'occupation des sols approuvé. En revanche, dans les autres
cas, la délimitation du périmètre relève du
représentant de l'Etat.
Toutefois, ce dernier conservera la faculté de créer
lui-même une zone d'aménagement concerté dans deux
cas :
- lorsque la zone d'aménagement concerté est créée
à l'initiative de l'Etat, des régions, des départements ou
de leurs établissements publics ou concessionnaires ;
- lorsque la zone d'aménagement concerté est située, en
tout ou en partie, à l'intérieur du périmètre
d'opérations d'intérêt national.
Le représentant de l'Etat devra au préalable recueillir l'avis
des conseils municipaux concernés.
En outre, il est précisé qu'une même zone
d'aménagement concerté peut être créée sur
plusieurs emplacements territoriaux distincts
.
Le 2° de l'article 5
modifie
l'article L. 311-2
du code de
l'urbanisme qui attribue un droit de délaissement aux
propriétaires de terrains compris dans le périmètre de
zones d'aménagement concerté, afin de préciser que les
modalités d'exercice de ce droit seront désormais soumises
à la procédure unifiée prévue par
l'article
12
du projet de loi.
Le 3° de l'article 5
abroge
l'article L. 311-4
du code de
l'urbanisme qui prévoit l'obligation d'établir un plan
d'aménagement de zone dans chaque zone d'aménagement
concerté. Les zones d'aménagement concerté seront en effet
désormais soumises au
droit commun
des plans locaux d'urbanisme.
Il complète par ailleurs
l'article L. 311-4-1 -
lequel devient
l'article L. 311-4 -
relatif aux conditions de prise en charge des
équipements programmés dans le cadre d'une zone
d'aménagement concerté, afin de substituer le terme
" aménageur " à celui plus restrictif de
" constructeur ".
Le même
article
L. 311-4-1
est complété par
un alinéa qui vise le cas particulier des terrains n'ayant pas
été cédés, loués ou concédés
par l'aménageur de la zone d'aménagement concerté. Dans
cette hypothèse, une
convention
entre la commune ou
l'établissement public de coopération intercommunale et le
constructeur réglera les conditions de participation de ce dernier
à l'équipement de la zone d'aménagement concerté.
Le 4° de l'article 5
donne une nouvelle rédaction aux
articles L. 311-5 à L. 311-7
du code de l'urbanisme et y
insère un
article L. 311-8.
L'article L. 311-5
reprend dans la partie législative des
dispositions qui figurent actuellement à l'article R. 311-4 relatives
aux conditions d'aménagement et d'équipement de la zone
d'aménagement concerté. Il limite les modalités de
réalisation à la
régie directe
et à la
convention
entre la personne publique ayant pris l'initiative de la zone
d'aménagement concerté et un établissement public y ayant
vocation, une société d'économie mixte ou une personne
publique ou privée. Il supprime, en conséquence, la
faculté de recourir à une
concession d'aménagement.
Le nouvel
article L. 311-6
vise également à donner une
base légale à des dispositions réglementaires actuellement
codifiées à l'article R.311-19,
relatives aux cahiers des
charges des zones d'aménagement concerté.
L'article L. 311-7
soumet au régime des plans locaux d'urbanisme
les plans d'aménagement de zone approuvés avant l'entrée
en vigueur de la loi dès lors que les plans d'occupation des sols en
vigueur seront juridiquement soumis au régime des plans locaux
d'urbanisme
.
Enfin,
l'article L. 311-8
prévoit, l'élaboration, en tant
que de besoin, d'un décret en Conseil d'Etat, pour déterminer les
modalités d'application de ce chapitre.
Sur la proposition de M. Henry Chabert, l'Assemblée nationale a
précisé que les projets de plans d'aménagement de zone qui
ont été arrêtés en vue d'être soumis à
enquête publique demeureront soumis aux dispositions législatives
antérieures à la loi. Ils seront intégrés aux plans
locaux d'urbanisme
dès leur approbation.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 5
sans
modification
.
Article 6
(article L. 300-4 du code de
l'urbanisme)
Conventions d'aménagement
Cet
article tend à modifier
l'article L. 300-4
du code de l'urbanisme
afin de tirer les conséquences de la suppression par l'article 5 du
projet de loi de la faculté de recourir à une concession pour
réaliser une zone d'aménagement concerté.
L'article L. 300-4
autorise l'Etat, les collectivités locales ou
leurs établissements publics à confier l'étude et la
réalisation des opérations d'aménagement à toute
personne publique ou privée y ayant vocation.
Son deuxième alinéa précise que lorsque la convention est
passée avec un établissement public, une société
d'économie mixte locale ou une société d'économie
mixte dont plus de la moitié du capital est détenue par une ou
plusieurs personnes publiques (Etat, régions, départements,
communes ou groupements de communes), elle peut prendre la forme d'une
concession d'aménagement
. Dans ce cas l'organisme concessionnaire
peut se voir confier les acquisitions
par voie d'expropriation.
L'article 6
du projet de loi supprime la notion de
concession
d'aménagement
, l'étude d'impact faisant valoir que cette
notion est très différente de la notion habituelle de concession
et qu'elle pose un problème au regard du droit communautaire. Il
remplace en conséquence la notion d' "
organisme
concessionnaire
" par celle d'
" aménageur ".
En outre,
le 4° de l'article 6
complète
l'article L.
300-4
afin de préciser que la convention peut prévoir les
conditions dans lesquelles l'aménageur est associé aux
études concernant l'opération et notamment à la
révision ou à la modification du plan local d'urbanisme.
Le 5° de l'article 6
, ajouté par l'Assemblée
nationale sur la proposition de M. Alain Cacheux, étend les
possibilités ouvertes aux quartiers choisis dans le cadre des contrats
de ville en cours d'élaboration dans la conduite des opérations
de restructurations urbaines.
A cet article, votre commission vous soumet
un amendement
précisant la notion de "
convention
" afin de lever
toute ambiguïté sur la nature de l'organisme auquel le droit
d'exproprier peut être confié. Il s'agit de viser la
"
convention publique d'aménagement
" et de substituer
corrélativement la notion d' "
organisme
cocontractant
" à celle
d' "
aménageur
", une société
d'économie mixte pouvant elle-même faire appel à des
organismes privés pour la réalisation de l'opération.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 6
ainsi
modifié
.
Article 6 bis
(article 207 du code
général
des impôts)
Régime fiscal des conventions
d'aménagement
Cet
article additionnel, ajouté par l'Assemblée nationale sur
proposition de sa commission de la production et des échanges, modifie
l'article 207 du code général des impôts afin d'adapter le
régime fiscal applicable aux concessionnaires des opérations
d'aménagement aux organismes ayant passé une convention.
Il tire donc les conséquences au plan fiscal des nouvelles règles
prévues par les articles 5 et 6 du projet de loi.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 6
bis
sans
modification
.
Article 7
(article L. 300-4-1 du code de
l'urbanisme)
Contenu des conventions d'aménagement portant sur des
opérations auxquelles participent financièrement une ou plusieurs
collectivités territoriales
Précisé par un amendement du Gouvernement, cet
article
insère un
article L. 300-4-1
dans le code de l'urbanisme, afin de
définir le contenu de la convention d'aménagement lorsque
celle-ci porte sur une opération qu'une collectivité territoriale
ou un groupement de collectivités territoriales finance
intégralement ou partiellement.
Si des personnes publiques décident de financer tout ou partie des
acquisitions foncières et des équipements publics, la convention
devra, à peine de nullité, préciser les
modalités
de cette participation financière qui pourront
prendre la forme d'apports en nature. Elle devra également indiquer le
montant total
de cette participation, son affectation aux acquisitions
foncières et à des équipements publics spécifiques
et, s'il y a lieu, sa
répartition en tranches annuelles.
Cette participation devra être
approuvée
par
l'assemblée délibérante de la collectivité
territoriale ou du groupement contractant.
Toute modification de la participation devra faire l'objet d'un
avenant
à la convention, approuvé par l'assemblée
délibérante au vu d'un rapport spécial établi par
l'aménageur.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 7
sans
modification
.
Article 8
(article L. 111-1-1 du code de
l'urbanisme)
Suppression de la notion de loi d'aménagement et
d'urbanisme
Cet
article tend à modifier
l'article L. 111-1-1
du code de
l'urbanisme, afin de supprimer la notion de loi d'aménagement et
d'urbanisme.
L'article L. 111-1-1
prévoit que des lois d'aménagement et
d'urbanisme fixent des dispositions nationales ou particulières à
certaines parties du territoire. Ces lois concernent essentiellement la
protection et la mise en valeur des zones de montagne et du littoral.
Le projet de loi regroupant les principes généraux applicables
aux documents d'urbanisme dans les articles L. 110 et L. 121-1, le
1°
de l'article 8
supprime la notion de loi d'aménagement et
d'urbanisme et la remplace par la référence aux
"
dispositions particulières aux zones de montagne et de
littoral
".
Le
2° de l'article 8
prévoit toutefois que les directives
territoriales d'aménagement pourront préciser les
modalités d'application des dispositions particulières aux zones
de montagne et au littoral.
Le
2° bis,
inséré par l'Assemblée nationale
sur la proposition de sa commission de la production et des échanges,
précise que seront soumises à
enquête publique
les
directives territoriales d'aménagement concernant les zones de montagne
et le littoral.
Le
3°
prend en compte à l'article L. 111-1-1 du code de
l'urbanisme la création des schémas de cohérence
territoriale et des plans locaux d'urbanisme dans la hiérarchie des
normes des actes d'urbanisme.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 8
sans
modification
.
Article 8 bis (nouveau)
(article L. 111-1-4 du code de
l'urbanisme)
Constructions ou installations
en dehors des zones
urbanisées des communes
Cet
article additionnel, inséré par l'Assemblée nationale sur
proposition de sa commission de la production et des échanges,
complète
l'article L. 111-1-4
du code de l'urbanisme afin de
prévoir une dérogation à l'interdiction de constructions
ou d'installations en dehors des zones urbanisées dans les communes non
dotées d'un plan local d'urbanisme.
Dans sa rédaction issue de la loi n° 95-101 du
2 février 1995,
l'article L. 111-1-4
prévoit
qu'en dehors des espaces urbanisés
des communes, les
constructions ou installations sont
interdites
dans une bande de cent
mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes expresses
et déviations et de soixante quinze mètres de part et d'autre de
l'axe des autres routes classées à grande circulation.
Il prévoit néanmoins un certain nombre d'exceptions à
cette interdiction pour certaines constructions et services publics
attachés aux infrastructures routières, les bâtiments
d'exploitation agricole et les réseaux d'intérêt public.
Cette interdiction ne s'applique pas non plus à l'adaptation, la
réfection ou l'extension de constructions existantes.
Cependant ces exceptions ne jouent pas lorsque les règles concernant ces
zones sont justifiées et motivées au regard notamment des
nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale,
ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages.
L'ajout de l'Assemblée nationale tend à permettre la même
exception dans les communes
non dotées d'un plan local
d'urbanisme
lorsqu'une étude attestant de la prise en compte de ces
différents motifs, ayant reçu l'accord de la commission
départementale des sites, sera jointe à la demande d'autorisation
du projet.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 8
bis
sans modification
.
Article 9
(article L. 111-5 du code de
l'urbanisme)
Reproduction ou mention des règles d'urbanisme dans
les cahiers des charges et dans les actes et promesses de vente
Cet
article tend à donner une nouvelle rédaction à
l'article L. 111-5
du code de l'urbanisme, qui a un double objet.
Elle supprime l'obligation de
délivrance d'un certificat
d'urbanisme
lorsque celui-ci vise à contrôler la
réalité des droits de construire sur une partie
détachée d'un terrain situé, soit dans une zone
affectée d'un coefficient d'occupation des sols, soit dans une zone
d'aménagement concerté.
L'étude d'impact fait valoir que cette obligation est source de lourdeur
et d'insécurité juridique. Elle n'aurait plus guère
d'intérêt dans la mesure où dans les zones urbaines, les
documents d'urbanisme privilégient la plupart du temps un contrôle
par des règles d'implantation et de hauteur sur un contrôle de
densité par un coefficient d'occupation des sols.
Supprimant cette obligation, le présent article précise que la
reproduction d'un document d'urbanisme ou d'un règlement de lotissement
dans un cahier des charges, un acte ou une promesse de vente
ne
confère pas à ce document ou règlement un caractère
contractuel.
L'article L. 315-2-1
a prévu que lorsqu'un plan d'occupation des
sols ou un document d'urbanisme en tenant lieu a été
approuvé, les règles d'urbanisme contenues dans les documents
approuvés d'un
lotissement
cessent de s'appliquer au terme de
dix années
à compter de la délivrance de
l'autorisation de lotir.
Or, s'appuyant sur le dernier alinéa de l'article L. 315-2-1 qui
préserve les obligations régissant les rapports des co-lotis
entre eux contenues dans les cahiers des charges, la jurisprudence a
considéré que les règles d'urbanisme inscrites dans les
cahiers des charges n'étaient pas touchées par ces dispositions.
Elles ont donc pu continuer à s'appliquer au-delà du délai
de caducité de dix ans.
Le présent article cherche donc à éviter que, dans les
lotissements les plus anciens où règles d'urbanisme et
règles contractuelles sont mélangées dans les documents du
lotissement, ces règles ne puissent continuer à s'appliquer
au-delà du délai de caducité de dix ans.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 9
sans
modification
.
Article additionnel après l'article 9
(article
L.
111-5-3 du code de l'urbanisme)
Protection de l'acquéreur de
terrain
A
l'article 28, l'Assemblée nationale a inséré une nouvelle
disposition dans le code de la construction et de l'habitation (article
L. 271-3) pour prévoir que serait "
frappée de
nullité la promesse unilatérale de vente ou d'achat, la promesse
synallagmatique ou le contrat de vente d'un terrain à bâtir qui
n'inclut pas les éléments d'information permettant à
l'acheteur de connaître précisément les limites, les
dimensions et la surface de ce terrain
".
Tout en souscrivant à l'objectif visé de renforcement de la
protection de l'acquéreur, votre commission des Lois vous proposera de
supprimer cette disposition qui présenterait plus d'inconvénients
que d'avantages.
Pour tenter de répondre à cette préoccupation, elle vous
soumet en revanche
un amendement
tendant à insérer un
article additionnel
permettant d'
améliorer l'information de
l'acquéreur sur la contenance du terrain objet de la vente
en
distinguant deux situations : celle où le terrain est situé
en zone diffuse d'une part, celle où il correspond à un lot de
lotissement, est issu d'une division effectuée à
l'intérieur d'une zone d'aménagement concerté (ZAC) ou est
issu d'un remembrement réalisé par une association
foncière urbaine (AFU) d'autre part.
Dans le premier cas, l'avant-contrat ou le contrat définitif s'il n'y a
pas eu d'avant-contrat devra indiquer si les caractéristiques du terrain
(limites et superficie), mentionnées dans l'acte, résultent d'un
bornage, ce qui aura pour effet d'éclairer l'acquéreur sur la
fiabilité du descriptif.
Dans le second cas, les caractéristiques portées dans l'acte
devront obligatoirement résulter d'un bornage.
Dans les deux cas, l'absence de la mention requise ouvrira à
l'acquéreur une action en nullité dont l'exercice est
limité dans le temps afin que les transactions concernées ne
puissent être remises en cause à tout moment. Cette action pourra
donc être intentée jusqu'à l'expiration du délai
d'un mois à compter de la signature de l'acte authentique constatant la
réalisation de la vente. En outre, la signature de cet acte authentique
comportant la mention requise alors qu'elle ne figurait pas dans
l'avant-contrat entraînera la déchéance du droit à
engager ou à poursuivre l'action en nullité de cet avant-contrat
fondée sur l'absence de cette mention.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter cet article additionnel
dans la rédaction qu'elle vous soumet
.
Article 10
(article L. 123-12 du code de
l'urbanisme)
Anciennes zones opérationnelles
Cet
article procède à plusieurs modifications formelles au sein du
code de l'urbanisme.
Il transfère l'actuel article L. 123-12 relatif aux zones
opérationnelles subsistantes (zones d'habitation et zones industrielles)
dans la partie du code consacrée aux opérations
d'aménagement (titre I du livre III ;
article L. 318-9)
. Les dispositions spécifiques aux
équipements sportifs des anciennes zones opérationnelles, qui
figurent dans l'actuel article L. 318-9, sont en conséquence
abrogées.
Il substitue par ailleurs la mention des plans locaux d'urbanisme à
celle des plans d'occupation des sols dans cet article, dénomination
à laquelle un amendement précédent propose de revenir.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 10
sans
modification
.
Article 10 bis (nouveau)
(article L. 145-3 du code de
l'urbanisme)
Règles d'urbanisation en zones de montagne
Inséré par l'Assemblée nationale sur
proposition de sa commission de la production et des échanges et contre
l'avis du Gouvernement, cet article additionnel tend à modifier le III
de
l'article L. 145-3
du code de l'urbanisme, afin de permettre la
création en montagne de zones d'urbanisation futures de taille et de
capacité d'accueil limitées.
Dans une rédaction issue de la loi d'orientation du 4 février
1995, le III de
l'article L. 145-3
prévoit qu'en principe
l'urbanisation dans les zones de montagne doit se faire en continuité
avec les bourgs, villages et hameaux existants, sauf si la mise en oeuvre des
dispositions relatives aux terres agricoles, à la préservation de
l'environnement ou la protection contre les risques naturels imposent la
délimitation de hameaux nouveaux intégrés à
l'environnement.
Le présent article ajoute une nouvelle dérogation pour la
constitution de
zones d'urbanisation futures
de taille et de
capacité limitées
. Cette dérogation ne pourra jouer
qu'à titre exceptionnel et après avis de la chambre d'agriculture
et de la commission des sites.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 10
bis
sans modification
.
Article 10 ter (nouveau)
(article L. 145-7 du code de
l'urbanisme)
Prescriptions particulières de massif
Cet
article additionnel, adopté par l'Assemblée nationale sur
proposition du Gouvernement, tend à modifier
l'article L. 145-7
du code de l'urbanisme afin de permettre l'élaboration de prescriptions
particulières pour tout ou partie d'un massif qui ne serait pas couvert
par une directive territoriale d'aménagement.
Le 1°
rend facultative l'élaboration de directives
territoriales d'aménagement pour les massifs de montagne, dans la mesure
où il n'est pas envisagé d'établir de tels documents dans
tous les massifs.
Le 2°
complète le contenu que doit revêtir ces
directives territoriales d'aménagement afin de prendre en compte la
définition des types de bâtiments relevant des dispositions
relatives aux chalets d'alpage.
Enfin,
le 3°
permet l'élaboration, par décrets en
Conseil d'Etat, de prescriptions particulières pour tout ou partie d'un
massif non couvert par une directive territoriale d'aménagement.
Ces prescriptions devront être adoptées après avis du
comité de massif et de sa commission permanente, des communes et des
établissements publics de coopération intercommunale
compétents et après enquête publique.
A cet article, votre commission vous soumet
un amendement
tendant
à permettre l'élaboration de directives territoriales
d'aménagement pour définir les types de bâtiments relevant
des dispositions relatives aux chalets d'alpage et à étendre aux
bâtiments ruraux, c'est-à-dire aux granges de montagne, le
régime des chalets d'alpage.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 10
ter
ainsi modifié
.
Article 11
(articles L. 213-1, L. 213-11 et L. 210-1
du
code de l'urbanisme)
Conditions de rétrocession aux
propriétaires de biens préemptés
Le I
de cet article, ajouté par l'Assemblée nationale sur
proposition de M. Yves Dauge, modifie
l'article L. 213-1
du code de
l'urbanisme, afin de rendre possible la mise en oeuvre du droit de
préemption en cas de
ventes par adjudication
.
Le II
, qui seul figurait dans le projet de loi initial, modifie le
deuxième alinéa de
l'article L. 213-11
, afin de
réduire de dix à cinq ans le délai au cours duquel le
droit de rétrocession
peut s'exercer.
Ce droit, avec le droit de délaissement (articles L. 211-5 et
L. 212-3) et les garanties de paiement du prix (articles L. 213-14 et L.
213-15)
est reconnu au propriétaire dont le bien est
préempté.
Il est organisé par
l'article L. 213-11
qui prévoit que si
le titulaire du droit de préemption utilise ou aliène, dans un
délai de
dix ans
, le bien préempté pour une
destination autre que celle mentionnée à l'article L. 210-1,
l'ancien propriétaire doit en être informé et peut proposer
l'acquisition de ce bien en priorité.
En réduisant à
cinq ans
ce délai, le II du
présent article reprend un délai actuellement prévu en
matière d'expropriation par l'article 12-6 du code de l'expropriation.
Le III
, ajouté par l'Assemblée nationale sur proposition
de M. Jean-Pierre Kucheida, complète
l'article L. 210-1
du
code de l'urbanisme, afin de permettre qu'une décision de
préemption d'une commune se réfère à une
délibération antérieure
par laquelle la commune a
défini le cadre des actions qu'elle entend mener pour mettre en oeuvre
un programme local de l'habitat. Il en serait de même lorsque la commune
a délibéré pour délimiter des
périmètres d'intervention en vue de les aménager et
d'améliorer leur "
qualité
urbaine
".
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 11
sans
modification
.
Article 11 bis
(article L. 213-1du code de
l'urbanisme)
Exercice du droit de préemption en cas de cession
d'actifs
Cet
article additionnel, adopté par l'Assemblée nationale sur
proposition du Gouvernement, a pour objet de modifier le premier alinéa
de
l'article L. 213-1
du code de l'urbanisme, afin d'éviter
l'exercice du droit de préemption dans les cas de cession globale ou
partielle des actifs d'une entreprise faisant l'objet d'un plan de redressement
ou d'une liquidation judiciaire, selon la procédure prévue par la
loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la
liquidation judiciaires des entreprises.
Il s'agirait donc d'une dérogation au champ d'application du droit de
préemption qui, selon le premier alinéa de
l'article L. 213-1,
recouvre tout immeuble ou ensemble des droits sociaux donnant vocation
à l'attribution en propriété ou en jouissance d'un
immeuble ou d'une partie d'immeuble, bâti ou non bâti, lorsqu'ils
sont aliénés volontairement à titre onéreux et sous
quelque forme que ce soit.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 11
bis
sans modification
.
Article 12
(Titre III du livre II, articles L. 230-1
à L. 230-6 du code de l'urbanisme)
Droits de
délaissement
Le I de
cet article transfère les dispositions de
l'article L. 230-1
du
titre III ("
Départements d'outre-mer
") au chapitre
Ier du titre II ("
Réserves foncières
") du
livre II de la partie législative du code de l'urbanisme. Cet article
relatif aux mesures d'adaptation aux départements d'outre-mer devient
l'article L. 221-3.
Le II de l'article 12 modifie le titre III du livre II, composé
actuellement du seul article L. 230-1, afin de le remplacer par six nouveaux
articles (articles L. 230-1 à L. 230-6).
I. Unification de la procédure de délaissement
Le droit de délaissement permet au propriétaire d'un bien
grevé d'une servitude de demander à la collectivité qui a
institué cette servitude de racheter le bien.
Il existe trois grandes catégories de droits de
délaissement :
- le droit de délaissement exercé lorsqu'un terrain bâti ou
non bâti est réservé par un plan d'occupation des sols
pour un ouvrage public, une voie publique, une installation
d'intérêt général ou un espace vert (cas
prévu par l'actuel article L. 123-9 du code de l'urbanisme) ;
- le droit de délaissement d'un terrain compris dans une zone
d'aménagement concerté, dont les modalités d'exercice sont
précisées à l'actuel article L. 311-2 du code de
l'urbanisme ;
- le droit de délaissement exercé en cas de décision de
sursis à statuer sur une demande d'autorisation concernant des travaux,
constructions ou installations qui sont, soit à réaliser sur des
terrains compris dans une opération faisant l'objet d'une
déclaration d'utilité publique (article L. 111-9), soit
susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse
l'exécution de travaux publics ou d'une opération
d'aménagement (article L. 111-10).
Or, les procédures applicables dans ces trois hypothèses sont
marquées par une grande disparité en ce qui concerne tant la date
à laquelle le droit de délaissement peut être
invoqué, le délai dans lequel la commune se prononce que la date
de référence d'évaluation du prix des biens en cause.
Le présent article unifie les procédures applicables. Dans
l'ensemble des actes envisagés par le code de l'urbanisme, la mise en
demeure de procéder à l'acquisition du terrain est
adressée par le propriétaire à la mairie de la commune.
Elle mentionne les fermiers, locataires, les titulaires de droits
d'emphytéose, d'habitation ou d'usage et ceux qui peuvent
réclamer des servitudes.
Les autres intéressés sont mis en demeure de faire valoir leurs
droits par publicité collective à l'initiative de la
collectivité ou du service public qui fait l'objet de la mise en
demeure. Ils disposent de deux mois pour se faire connaître à ces
derniers. A défaut, ils perdent tout droit à indemnité.
II. Terrains transmis pour cause de décès
L'article L. 230-2 (nouveau)
reprend intégralement les
dispositions actuellement codifiées au deuxième alinéa de
l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme. Ces dispositions prévoient
que, lorsque les ayants droits d'un propriétaire
décédé décident d'exercer leur droit de
délaissement d'un terrain représentant au moins la moitié
de l'actif successoral dans les six mois à compter de l'ouverture de la
succession, ils peuvent exiger qu'il soit sursis au recouvrement des droits de
mutation afférents à concurrence du prix du terrain.
III. Prix d'acquisition et date de référence
L'article L. 230-3 (nouveau)
fixe les règles relatives à
la détermination du prix d'acquisition des terrains faisant l'objet du
droit de délaissement. Sous réserve de quelques modifications
d'ordre rédactionnel, ses trois premiers alinéas reprennent les
dispositions des quatrième à septième alinéas de
l'actuel article L. 123-9
.
En conséquence, la collectivité doit se prononcer dans le
délai d'un an suivant la réception de la demande. En cas d'accord
amiable, elle doit acquitter le prix dans le délai de deux ans
.
A défaut d'accord amiable, le juge de l'expropriation prononce le
transfert de propriété et fixe le prix du terrain, qui comprend
l'indemnité de réemploi. Dans la détermination du prix, il
n'est pas tenu compte des dispositions qui ont justifié le droit de
délaissement.
Le projet de loi précise, par rapport au droit en vigueur, la date de
référence qui doit être prise en compte :
- lorsqu'un plan d'occupation des sols ou un plan local d'urbanisme est
opposable, la date à laquelle ces documents sont devenus opposables aux
tiers ;
- un an avant l'ouverture de l'enquête préalable à la
déclaration d'utilité publique d'une opération pour les
terrains ayant donné lieu à sursis à statuer (article L.
111-9 du code de l'urbanisme) ;
-
un an avant la création de la zone d'aménagement
concerté (article
L. 311-2 du code de l'urbanisme) ;
- la date de publication de l'acte ayant pris le projet en considération
pour les sursis à statuer relatifs à l'autorisation des travaux
susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse
l'exécution de travaux publics (article L. 111-10 nouveau du code de
l'urbanisme).
Les deux derniers alinéas de
l'article L. 230-3
reprennent des
dispositions qui figurent actuellement à l'article L. 123-9 du code de
l'urbanisme et qui sont relatives aux indemnités auxquelles peuvent
prétendre les titulaires de droits réels ou personnels sur les
terrains concernés ainsi qu'aux cas où le propriétaire
peut requérir l'emprise totale de son terrain.
IV. Opposabilité des limitations au droit de construire et de la
réserve
L'article L. 230-4
(nouveau)
reprend les dispositions actuelles
du huitième alinéa de l'article L. 123-9 en vigueur qui
précise les conditions dans lesquelles, à défaut d'une
saisine du juge de l'expropriation, les limitations au droit de construire et
la réserve prononcée sur les terrains ne sont plus opposables.
Dans de tels cas, si le juge de l'expropriation n'a pas été saisi
dans un délai de trois mois après l'expiration du délai
d'un an s'imposant à la collectivité ou au service public pour se
prononcer sur l'acquisition du terrain, les limitations au droit de construire
et la réserve ne sont plus opposables. La saisine du juge de
l'expropriation reste néanmoins possible au-delà de ces trois
mois. Le projet de loi ne reprend pas la condition posée par le texte en
vigueur qui prévoit que la réserve n'est plus opposable un mois
après la mise en demeure faite par le propriétaire à la
collectivité.
V. Effet du transfert de propriété
L'article L. 230-5 (nouveau)
reprend les dispositions du
neuvième
alinéa de l'actuel article L. 123-9
qui
précise les effets de l'acte portant transfert de
propriété.
Il prévoit que l'acte éteint par lui-même et à sa
date tous droits réels ou personnels existants sur les immeubles
cédés, même en l'absence de déclaration
d'utilité publique antérieure.
Il établit également que les droits des créanciers
inscrits sont reportés sur le prix, dans les conditions prévues
par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
VI. Gestion des terrains acquis par une collectivité ou un service
public
L'article L. 230-6 (nouveau)
étend aux terrains acquis par une
collectivité ou un service public en application du titre relatif au
droit de délaissement, les dispositions relatives aux réserves
foncières prévues par l'article L. 221-2 du code de l'urbanisme.
Selon ce dernier article, la personne publique qui s'est rendue
acquéreur d'une réserve foncière doit en assurer la
gestion en bon père de famille. En outre, avant leur utilisation
définitive, les immeubles acquis ne peuvent faire l'objet d'aucune
cession en pleine propriété, en dehors des cessions que les
personnes publiques pourraient se consentir entre elles et celles faites en vue
de la réalisation d'opérations pour lesquelles la réserve
a été constituée. Ces immeubles ne peuvent faire l'objet
que de concessions temporaires ne conférant au preneur aucun droit
à se maintenir dans les lieux lorsque l'immeuble est repris en vue de
son utilisation définitive.
Lorsque les terres concédées sont à usage agricole, il ne
peut être mis fin à ces concessions que moyennant un
préavis d'un an au moins.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 12
sans
modification
.
Article 13
(article L. 300-1 du code de
l'urbanisme)
Définition et modalités de mise en
oeuvre
des opérations d'aménagement
Cet
article tend à modifier
l'article L. 300-1
du code de l'urbanisme
afin de faire figure la mise en oeuvre d'un
projet urbain
parmi les
objectifs que doivent poursuivre les opérations d'aménagement.
Il complète, par ailleurs, le même article du code de l'urbanisme
dans le but de préciser que pour la mise en oeuvre de leurs actions et
opérations d'aménagement, les collectivités locales ou les
établissements publics de coopération intercommunale doivent
avoir recours à des
professionnels qualifiés
dans les
domaines de la conception et de l'aménagement de l'espace.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 13
sans
modification
.
Article 14
(article L. 300-2 du code de
l'urbanisme)
Concertation préalable avec la population
Cet
article modifie
l'article L. 300-2
du code de l'urbanisme relatif
à l'organisation de la concertation à l'occasion de
l'élaboration de projets d'aménagement.
Dans sa rédaction actuelle,
l'article L. 300-2
précise que
le conseil municipal délibère sur les objectifs poursuivis et sur
les modalités d'une concertation associant, pendant toute la
durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations
locales et les autres personnes concernées dont les représentants
de la profession agricole.
Cette concertation porte notamment sur la modification ou la révision
d'un plan d'occupation des sols, la création d'une zone
d'aménagement concerté ou sur tout autre opération
d'aménagement qui modifie de façon substantielle le cadre de vie.
Outre la référence au schéma de cohérence
territoriale et au plan local d'urbanisme, le présent article prend en
compte l'organe délibérant de l'établissement public de
coopération intercommunale compétent qui peut être
appelé à fixer les modalités de la concertation.
L'Assemblée nationale a précisé que l'établissement
public de coopération intercommunale devrait agir après avis des
communes concernées.
L'Assemblée nationale a, en outre, souhaité mentionner
expressément les opérations de
renouvellement urbain.
Le présent article assouplit par ailleurs le régime actuel pour
l'organisation de la concertation par d'autres personnes publiques ayant
l'initiative de l'opération, en substituant un simple
avis
de la
commune à l'accord actuellement requis.
A cet article, votre commission des Lois vous soumet
un amendement
de
coordination.
Elle vous propose d'adopter l'article 14
ainsi modifié
.
Article 15
(article L. 313-1 du code de
l'urbanisme)
Secteurs sauvegardés
Cet
article modifie
l'article L. 313-1
du code de l'urbanisme relatif aux
secteurs sauvegardés.
Dans sa rédaction actuelle,
l'article L. 313-1
prévoit que
des secteurs sauvegardés peuvent être institués lorsqu'ils
présentent un intérêt historique, esthétique ou de
nature à justifier la conservation, la restauration ou la mise en valeur
de tout ou partie d'un ensemble d'immeubles.
Le 1° du présent article
précise que les immeubles
concernés peuvent être "
bâtis ou non
",
afin de lever certaines interrogations sur le champ d'application de ce
dispositif.
Le 2°
prévoit que l'acte créant le secteur
sauvegardé
met en révision
le plan local d'urbanisme. Il
s'agit, par cette disposition, de prévenir les difficultés
portant sur les effets d'un secteur sauvegardé sur le plan local
d'urbanisme et de veiller à une meilleure cohérence.
Sur la proposition de M. Robert Poujade, l'Assemblée nationale a
prévu qu'il serait possible de déroger à un plan local
d'urbanisme pour accorder des autorisations d'occupation des sols, à
titre exceptionnel, lorsque les dispositions du plan local d'urbanisme seraient
de nature à compromettre les objectifs de sauvegarde dans le secteur
sauvegardé pour lequel le plan de sauvegarde et de mise en valeur est en
cours d'étude. Ces autorisations seraient délivrées
après avis conforme de l'architecte de bâtiments de France.
Dans sa rédaction initiale,
le 3° de L'article 15
du projet
de loi déconcentrait, en outre, la procédure du plan de
sauvegarde et de mise en valeur actuellement approuvée par décret
en Conseil d'Etat, en permettant son approbation par arrêté
préfectoral, après avis de la commission nationale, en cas
d'accord du conseil municipal, de la commission locale du secteur
sauvegardé, du commissaire enquêteur ou de la commission
d'enquête.
L'Assemblée nationale a, en définitive, jugé
préférable de prévoir une approbation par
arrêté interministériel.
Le 4°
facilite la
modification
des immeubles dans les
secteurs sauvegardés. Cette modification est actuellement
interdite
au même titre que la démolition,
l'enlèvement ou l'altération de l'immeuble. Elle sera
désormais possible sous réserve de conditions spéciales
fixées par le plan de sauvegarde.
Le 5°,
dans sa rédaction initiale, supprimait la
dernière phrase du dernier alinéa de
l'article L. 313-1,
qui prévoit la modification d'un plan de sauvegarde par
arrêté conjoint des ministres chargés de l'urbanisme et de
l'architecture. Cette procédure qui exige une enquête publique,
l'avis de la commission nationale des secteurs sauvegardés et une
délibération du conseil municipal de la commune
intéressée, peut apparaître, en effet, assez lourde.
Néanmoins, sur la proposition de M. Robert Poujade, l'Assemblée
nationale a jugé préférable de la maintenir en raison du
cadre qu'elle offre pour une concertation.
Outre
trois amendements
tendant à corriger des erreurs de
décompte d'alinéas, votre commission des Lois vous soumet, sur
cet article,
un
amendement
supprimant l'ajout de
l'Assemblée nationale permettant de déroger aux dispositions du
plan d'occupation des sols pour accorder des autorisations d'occupation des
sols lorsque cela pourrait compromettre la mise en oeuvre des objectifs de
sauvegarde, le plan de sauvegarde étant en cours d'étude. Cet
ajout créerait en effet un vide juridique puisque le plan d'occupation
des sols ne serait plus applicable et le plan de sauvegarde pas encore
adopté.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 15
ainsi
modifié
.
Article 16
(article L. 315-1-1 du code de
l'urbanisme)
Projet architectural et paysager dans les lotissements
Cet
article modifie
l'article L. 315-1-1
du code de l'urbanisme qui
définit le régime des autorisations et actes relatifs aux
lotissements.
Le 1°
réalise une simple coordination pour prendre en compte
les plans locaux d'urbanisme qui se substituent aux plans d'occupation des sols.
Le 2°
exige que désormais une demande d'autorisation
précise le projet architectural et paysager du futur lotissement.
Dans sa rédaction initiale, il ne soumettait pas à cette exigence
les lotissements inférieurs à un seuil définis par
décret en Conseil d'Etat.
Contre l'avis du Gouvernement, l'Assemblée nationale a :
- étendu cette disposition quelle que soit la taille du
lotissement ;
- précisé que le projet devrait comporter des dispositions
relatives à l'environnement et aux déchets.
A cet article, votre commission des Lois vous soumet
un
amendement
tendant à appliquer ce dispositif aux seuls projets de
lotissement comportant un nombre de lots inférieur à cinq.
Elle vous propose d'adopter l'article 16
ainsi modifié
.
Article 17
(article L. 324-6 du code de
l'urbanisme)
Recettes du budget des établissements publics
fonciers
Cet
article modifie
l'article L. 324-6
du code de l'urbanisme, afin de faire
figurer parmi les recettes des établissements publics fonciers le
prélèvement prévu par l'article 25 du projet de loi sur
les communes dans lesquels les logements sociaux représentent moins de
20%.
Créés par la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 d'orientation
pour la ville, les établissements publics fonciers locaux
bénéficient de recettes issues du produit de la taxe
spéciale d'équipement, de la contribution prévue à
l'article L. 302-56 du code de la construction et de l'habitation qui est
fonction de la valeur locative des immeubles imposés à la taxe
foncière et du produit des dons et legs.
A cet article, votre commission des Lois ne vous propose pas d'amendement.
Article 18
(article L. 410-1 du code de
l'urbanisme)
Certificat d'urbanisme
Cet
article tend à modifier
l'article L. 410-1
du code de
l'urbanisme, afin de préciser le contenu du certificat d'urbanisme et
d'étendre son régime aux taxes et participations applicables au
terrain.
Le certificat d'urbanisme a pour objet de préciser l'état des
règles applicables à un terrain.
Le
premier alinéa de
l'article L. 410-1
prévoit que
le certificat indique, en fonction du motif de la demande si, compte tenu des
dispositions d'urbanisme et des limitations administratives au droit de
propriété et de l'état des équipements publics
existants ou prévus, le terrain peut être
affecté
à la construction
et être utilisé pour la
réalisation d'une opération
déterminée.
Le présent article ajoute aux mentions ainsi prévues le
régime des taxes et participations d'urbanisme applicables au terrain.
En revanche, le certificat ne se prononcera plus sur la constructibilité
du terrain. Cette précision a pu nourrir chez certains demandeurs
l'" illusion " de pouvoir obtenir un permis de construire.
Outre une correction formelle, l'article 18, par coordination avec les
dispositions de l'article 4 du projet de loi, permet aux communes dotées
d'une
carte communale
approuvée de délivrer en leur nom
des certificats d'urbanisme.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 18
sans
modification
.
Article 19
(articles L. 421-2, L. 421-2-2 et L.
421-2-7 du
code de l'urbanisme)
Dispositions relatives au permis de construire
Outre
des coordinations prenant en compte les plans locaux d'urbanisme et les cartes
communales, cet article tend à permettre la délivrance des permis
de construire au nom de la commune lorsqu'une carte communale a
été élaborée et à préciser le
régime de la délivrance des permis de construire dans les
communes en partie couvertes par une carte communale, à la suite d'une
annulation partielle de ce document.
•
Suppression de la déclaration de travaux
Soumise aux dispositions des articles L. 422-2 et R. 422-3 du code de
l'urbanisme, la déclaration de travaux est obligatoire pour toutes les
constructions et les travaux exemptés du permis de construire, à
l'exception de ceux couverts par le secret de la défense nationale.
Les travaux peuvent être exécutés,
sauf opposition
dûment motivée notifiée par l'autorité
compétente en matière de permis de construire dans le
délai d'un mois à compter de la réception de la
déclaration.
Selon l'étude d'impact, la coexistence du régime du permis de
construire et celui de la déclaration de travaux serait source de
confusion, de difficultés juridiques et de mauvaise application de la
réglementation. Sa suppression pourrait alléger les
formalités administratives, 300.000 documents de ce type étant
élaborés chaque année.
Sur la proposition de sa commission de la production et des échanges,
qui a craint que cette suppression ne complique le quotidien des particuliers,
l'Assemblée nationale a préféré
maintenir
la
déclaration de travaux.
•
Délivrance du permis de construire au nom de la commune
lorsqu'il existe une carte communale
Tirant les conséquences du régime de la carte communale
prévu par l'article 4 du projet de loi, le
2° de l'article
19
prévoit la délivrance du permis de construire au nom de la
commune dotée de ce document d'urbanisme.
•
Délivrance du permis de construire en cas d'annulation d'une
carte communale
Le 4°
du présent article précise qu'en cas d'annulation
par voie juridictionnelle d'une carte communale, d'un plan d'occupation des
sols ou d'un plan local d'urbanisme, ou de constatation de leur
illégalité par la juridiction administrative ou l'autorité
compétente, les permis de construire sont délivrés
après avis conforme du représentant de l'Etat.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 19
sans
modification
.
Article 19 bis (nouveau)
(article L. 145-3 du code de
l'urbanisme)
Application des dispositions relatives aux chalets
d'alpage
Cet
article additionnel tend à modifier le I de
l'article L. 145-3
du
code de l'urbanisme qui prévoit des dispositions relatives aux chalets
d'alpage.
Dans sa rédaction actuelle, le I de
l'article L. 145-3
fixe le
principe de la
protection des zones de montagne
nécessaires au
maintien et au développement des activités agricoles, pastorales
et forestières. Il interdit les constructions qui ne seraient pas
nécessaires à ces activités, à l'exception des
équipements sportifs liés notamment à la pratique du ski
et de la randonnée. Peuvent être également
autorisées par arrêté préfectoral, après avis
de la commission départementale des sites, dans un objectif de
protection et de mise en valeur du
patrimoine montagnard
, la
restauration et la reconstruction d'anciens chalets d'alpage, ainsi que les
extensions limitées de chalets d'alpage existants lorsque leur
destination est liée à une activité professionnelle
saisonnière.
Dans la nouvelle rédaction de cette disposition, adoptée par
l'Assemblée nationale, est visée outre la restauration ou la
reconstruction d'anciens chalets d'alpage, celle de tout autre bâtiment
agricole isolé. En outre, elle subordonne l'extension limitée de
ces chalets ou bâtiments à la condition que leur destination
"
actuelle ou à venir
" soit liée à une
activité professionnelle, saisonnière "
notamment
agricole ou touristique
".
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 19
bis
sans modification
.
Article 20
(article L. 421-3 du code de
l'urbanisme)
Réalisation d'aires de stationnement
Cet
article tend à modifier les règles relatives à
l'obligation de créer des aires stationnement.
Le 1°
donne une nouvelle rédaction aux quatrième et
cinquième alinéa de
l'article L. 421-3
du code de
l'urbanisme.
Dans leur rédaction en vigueur, ces dispositions prévoient les
conditions dans lesquelles la délivrance d'un permis de construire peut
être subordonnée au respect des dispositions du plan d'occupation
des sols relatives à la réalisation de places de parking.
Le pétitionnaire peut être tenu quitte de ses obligations :
- soit en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser
lui-même, de l'obtention d'une concession à long terme dans un
parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation ;
- soit en versant une participation, fixée par
délibération du conseil municipal ou de l'organe
délibérant de l'établissement public de coopération
intercommunale.
Cette seconde faculté était abrogée par le projet de loi
initial qui prévoyait néanmoins une possibilité de
déroger à l'obligation de construire des places de parking
dès lors que cette opération posait des problèmes
techniques ou architecturaux, en particulier dans le cas de changement de
destination d'un immeuble existant, ou serait de nature à compromettre
la conservation de vestiges archéologiques dont la destruction n'est pas
envisageable.
Sur la proposition de M. Gilles Carrez, l'Assemblée nationale a
rétabli la possibilité d'imposer au pétitionnaire,
à défaut pour celui-ci de pouvoir satisfaire à son
obligation, de verser à la commune
une participation
fixée
par le conseil municipal en vue de la réalisation de parcs de
stationnement, le montant de cette participation ne pouvant être
inférieur à
80.000 F
par place de stationnement.
En conséquence, l'Assemblée nationale a supprimé
le
2°
de l'article 20 du projet de loi qui abrogeait les
dispositions de
l'article L. 421-3
du code de l'urbanisme, relatives aux
modalité d'établissement, de liquidation et de recouvrement de la
participation pour non réalisation d'aires de stationnement.
L'Assemblée nationale a, par ailleurs, décidé
d'étendre aux travaux qui ne sont pas soumis à la
délivrance d'un permis de construire les dispositions du plan
d'occupation des sols relatives à la réalisation d'aires de
stationnement.
Le 3°
de l'article 20 déplacent dans
l'article L.
421-3
deux alinéas de l'article L. 123-2-1 du code de l'urbanisme.
Ces dispositions, qui sont issues de l'article 46 de la loi n° 98-657 du
29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions,
précisent que le plan d'occupation des sols ne peut imposer la
réalisation d'aires de stationnement lors de la construction de
logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat et
qu'il ne peut être imposé de construire plus d'une aire par
logement par le plan d'occupation des sols à cette même occasion.
Le 4°
de l'article 20 insère un alinéa à
l'article L. 421-3
du code de l'urbanisme afin de prévoir que
l'emprise au sol des surface bâties ou non, affectées aux aires de
stationnement
annexes d'un commerce
soumis à l'autorisation
d'exploitation commerciale prévue par la loi n° 73-1193 du
27 décembre 1973, ne peut excéder une fois et demie
l'emprise au sol des bâtiments affectés au commerce.
L'Assemblée nationale a souhaité soumettre à ces
mêmes dispositions les cinémas " multiplexes ".
A cet article, votre commission des Lois vous soumet
deux
amendements
tendant respectivement à, d'une part, permettre au
pétitionnaire d'une autorisation de construire de satisfaire aux
obligations prévues par un document d'urbanisme en matière de
réalisation d'aires de stationnement en justifiant qu'il a acquis des
places dans un parc privé de stationnement et, d'autre part,
opérer une clarification d'ordre formel.
Elle vous propose d'adopter l'article 20
ainsi modifié
.
Article 20 bis (nouveau)
(article L. 147-5 du code de
l'urbanisme)
Réalisation d'opérations de renouvellement
urbain dans les zones C définies par le plan d'exposition au bruit
Cet
article additionnel, adopté par l'Assemblée nationale sur
proposition de M. Jean-Pierre Blazy, tend à modifier
l'article L.
147-5
du code de l'urbanisme, afin de faciliter la réalisation
d'opérations de renouvellement urbain dans les zones C
délimitées par un plan d'exposition au bruit.
Etabli, en vertu de l'article L. 147-1 du code de l'urbanisme, au voisinage des
aérodromes, le plan d'exposition au bruit est défini à
partir des prévisions relatives au développement de
l'activité aérienne, de l'extension prévisible des
infrastructures et des procédures de circulation aérienne. Il
délimite des zones de bruit fort (dites " A " et
" B ") et des zones de bruit modéré (zones dites
" C "), en fonction d'indices qui mesurent la gêne
occasionnée par le bruit des avions.
Le présent article supprime une disposition de ce texte qui interdit les
constructions à usage d'habitation, à l'exception d'immeubles
collectifs à usage d'habitation, si elles s'accompagnent d'une
réduction équivalente dans un délai n'excédant pas
un an de la capacité d'accueil d'habitants dans des constructions
existantes situées dans la même zone.
Il prévoit en outre que, dans les zones de bruit modéré
(zones C), le plan d'exposition au bruit peut délimiter des secteurs
où, pour permettre le renouvellement urbain des quartiers ou villages
existants, des opérations de réhabilitation et de
réaménagement urbains peuvent être autorisées, si
elles n'entraînent pas d'augmentation significative de la population
soumise aux nuisances sonores.
Considérant que cet article faciliterait les constructions dans le
voisinage des aéroports, votre commission des Lois vous soumet un
amendement de suppression
de l'article 20
bis
.
Article 20 ter (nouveau)
(article L. 600-4-1 du code
de
l'urbanisme)
Examen de l'ensemble des moyens par la juridiction
administrative saisie d'une demande d'annulation ou de sursis à
exécution en matière d'urbanisme
Cet
article additionnel insère un
article L. 600-4-1
dans le code de
l'urbanisme, qui prévoit que lorsque la juridiction administrative
annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière
d'urbanisme ou en ordonne le sursis à exécution, elle doit se
prononcer sur
l'ensemble des moyens
de la requête qu'elle estime
susceptibles de fonder l'annulation ou le sursis à exécution.
Cette disposition tend à prévenir la multiplication des
contentieux et la succession de requêtes fondées sur des moyens
identiques examinés au cours de procédures successives.
A cet article, votre commission des Lois vous soumet
un
amendement
qui, outre une coordination avec le projet de loi relatif au
référé devant les juridictions administratives, tend
à préciser que le juge administratif se prononce toujours
"
en l'état du dossier
" et que, par sa
décision, il ne décerne pas un brevet de légalité.
Elle vous propose d'adopter l'article 20
ter
ainsi
modifié
.
Article 20 quater (nouveau)
(article L. 27
bis
du
code du domaine de l'Etat)
Appréhension des biens vacants à
la demande du maire
S'inspirant du dispositif adopté par le Sénat au
mois
de février dernier, sur la proposition de notre collègue Bernard
Joly, cet article additionnel adopté par l'Assemblée nationale
sur proposition de sa commission de la production et des échanges
complète
l'article L. 27 bis
du code du domaine de l'Etat, afin
de permettre au maire de demander le déclenchement par l'Etat de la
procédure d'appréhension d'un bien vacant en vue de l'acquisition
du bien par la commune.
Dans son rapport (n° 208, 1999-2000) sur la proposition de loi relative
aux modalités de dévolution aux communes des immeubles vacants et
sans maître, votre rapporteur pour avis a souligné les
difficultés objectives
auxquelles les communes qui ont des biens
vacants sur leur territoire peuvent être confrontées. Elles
peuvent, en effet, subir en particulier
l'inertie de l'Etat
pour
diligenter les procédures et des
délais
de mise en oeuvre
des procédures souvent trop longs.
C'est pourquoi la proposition de loi adoptée par le Sénat a
prévu que la procédure d'appréhension d'un bien vacant
pourrait être déclenchée
à la demande du
maire.
Outre une
information
du maire, elle a reconnu un
droit de
priorité
à la commune pour l'acquisition du bien vacant
dès lors que l'Etat aurait décidé de le céder.
S'inspirant de ces dispositions, le présent article prévoit que
lorsqu'un bien vacant est nécessaire à la réalisation
d'une
action
ou
d'une opération d'aménagement
au
sens de l'
article L. 300-1
du code de l'urbanisme, le maire peut
demander
au préfet de mettre en oeuvre la
procédure
d'appréhension
du bien, en vue de la cession de ce dernier par
l'Etat à la commune.
Le transfert de propriété au profit de la commune est
effectué par acte administratif dans un délai de six mois
à compter de la signature de l'arrêté préfectoral
attribuant la propriété à l'Etat. Il donne lieu au
versement à l'Etat d'une
indemnité
égale à
la valeur du bien estimée par le service des domaines.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article
20
quater
sans modification
.
Article 20 quinquies (nouveau)
(article
1
er
de
la loi du 31 décembre 1913)
Modification du champ de
visibilité autour des immeubles classés
à l'occasion de
l'élaboration ou de la révision
d'un plan local d'urbanisme
Cet
article additionnel tend à modifier
l'
article 1
er
de la loi du 31 décembre
1913 sur les monuments historiques, afin de permettre une
modification du
périmètre de visibilité
autour des immeubles
classés, à l'occasion de l'élaboration ou de la
révision d'un plan local d'urbanisme.
L'article 1
er
de la loi du 31 décembre 1913
précise que sont compris parmi les immeubles susceptibles d'être
classés, d'une façon générale, les immeubles nus ou
bâtis situés dans le champ de visibilité d'un immeuble
classé ou proposé pour le classement. Est considéré
comme étant situé dans le champ de visibilité d'un
immeuble classé ou proposé pour le classement, tout autre
immeuble, nu ou bâti, "
visible de premier ou visible en
même temps que lui et compris dans un périmètre
n'excédant pas 500 mètres
". A titre exceptionnel, ce
périmètre peut être étendu à plus de 500
mètres
.
Le présent article permet qu'à l'occasion de l'élaboration
ou de la révision d'un plan local d'urbanisme, le
périmètre de 500 mètres puisse être modifié,
sur proposition
de l'architecte des bâtiments de France et
après
accord
de la commune, de façon à
désigner des ensembles d'immeubles et des espaces qui participent de
l'environnement du monument pour en préserver le caractère ou
contribuer à en améliorer la qualité. Le
périmètre sera soumis à
enquête publique
conjointement avec le plan local d'urbanisme. Il sera annexé au plan
local d'urbanisme.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article
20
quinquies
sans modification
.
Article 20 sexies (nouveau)
(article 1
er
de la
loi du 31 décembre 1913)
Retrait dérogatoire d'une commune
d'une communauté de villes
pour adhérer à une
communauté d'agglomération
Cet
article additionnel, adopté par l'Assemblée nationale sur
proposition de M. Pierre Cohen, tend à modifier
l'article 57
de
la loi du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la
simplification de la coopération intercommunale, afin de prévoir
une règle dérogatoire de retrait d'une commune d'une
communauté de villes pour adhérer à une communauté
d'agglomération.
Dans sa rédaction issue de l'article 38 de la loi du 12 juillet 1999,
l'article L. 5211-19
du code général des
collectivités territoriales précise qu'une commune peut, sauf
s'il s'agit d'une communauté urbaine, se retirer d'un
établissement public de coopération intercommunale avec l'accord
de l'organe délibérant. En outre, le retrait ne peut intervenir
si plus du tiers des communes membres s'y opposent. Pour les
établissements publics de coopération intercommunale soumis au
régime de la taxe professionnelle unique, le retrait n'est possible
qu'à l'issue de la période d'unification des taux.
Le présent article propose de déroger à cette
dernière règle au cas de retrait d'une commune d'une
communauté de villes pour adhérer à une communauté
d'agglomération ou à un établissement public de
coopération intercommunale ayant décidé de se transformer
en communauté d'agglomération.
En cas de refus du conseil communautaire, le retrait pourrait être
autorisé par le représentant de l'Etat, dans les conditions qui
sont prévues pour le retrait dérogatoire d'une communauté
de communes par l'
article L. 5214-26
du code
général des collectivités territoriales. Le
représentant de l'Etat se prononce après avis de la commission
départementale de la coopération intercommunale qui est
réputé négatif s'il n'a pas été rendu
à l'issue d'un délai de trois mois.
Votre commission des Lois vous propose, par
un amendement
, la
suppression de cet article
dépourvu de tout lien avec le texte en
discussion.