EXAMEN DES ARTICLES
TITRE PREMIER
RENFORCER LA COHÉRENCE DES POLITIQUES URBAINES

Sur cet intitulé, votre commission des Lois vous soumet un amendement qui tend à prendre en compte la dimension territoriale des politiques d'urbanisme.

SECTION I
Les documents d'urbanisme et les opérations d'aménagement

Article premier
(Chapitre I du titre II du livre I et articles L. 121-1, L. 121-2
et L. 121-4 à L. 121-9 du code de l'urbanisme)
Dispositions générales communes aux documents d'urbanisme

Cet article tend, d'une part, à donner une nouvelle rédaction à l'intitulé du chapitre I (" Dispositions générales communes aux schémas directeurs et aux plans d'occupation des sols ") du titre II (" Prévisions et règles d'urbanisme ") du livre I (" Règles générales d'utilisation du sol ") et, d'autre part, à modifier plusieurs dispositions insérées dans ce chapitre, afin de mieux affirmer certains principes fondamentaux qui devront ensuite être pris en compte dans les documents d'urbanisme.

•  Le I modifie l'intitulé du chapitre I précité afin de prendre en compte les nouveaux schémas de cohérence territoriale institués par le projet de loi et les cartes communales , qui deviendront des documents d'urbanisme opposables aux tiers, ainsi que les plans locaux d'urbanisme qui sont substitués aux plans d'occupation des sols.

Tout en étant sensible au souci de mieux prendre en compte la fonction d'aménagement que doit assumer ce document d'urbanisme, votre commission a néanmoins considéré qu'il était préférable de maintenir une dénomination à laquelle les acteurs locaux étaient désormais bien habitués. C'est pourquoi elle vous soumet un amendement rétablissant la dénomination " plans d'occupation des sols ".

Les I à VII modifient plusieurs dispositions insérées dans ce chapitre.

Composé des articles L. 121-1 à L. 121-12 , ce chapitre définit à la fois des principes généraux et des règles de procédure.

Seraient maintenus dans leur rédaction actuelle, le cas échéant dans une nouvelle numérotation, trois articles dont les dispositions correspondent à des principes fondamentaux et qui ont été introduits récemment dans le code de l'urbanisme :

- l'article L. 121-2 relatif aux modalités de financement des dépenses entraînées par les études et l' établissement des documents d'urbanisme ainsi qu'aux conditions de mise à disposition gratuite des services de l'Etat ; cet article est recodifié par le IV à l'article L. 121-7 ;

- l'article L. 121-3 qui traite des agences d'urbanisme et a été introduit dans le code de l'urbanisme par la loi du 25 juin 1999 d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire ;

- l'article L. 121-8 sur la consultation des associations locales d'usagers agréées, dont les dispositions sont recodifiées par le IV à l'article L. 121-5 .

En revanche, le projet de loi substitue aux autres articles du chapitre I précité six nouveaux articles.

Le II de l'article premier donne une nouvelle rédaction aux articles L. 121-1 et L. 121-2 .

Dans sa rédaction actuelle, l'article L. 121-1 pose le principe selon lequel les prévisions et règles d'urbanisme s'expriment par des schémas directeurs et des plans d'occupation des sols. Il précise, en outre, que ces documents peuvent concerner des communes ou des parties ou ensembles de communes. Enfin, traitant du cas particulier des cantons dont la population est inférieure à 10 000 habitants, il spécifie que la mise à l'étude de plans d'occupation des sols entraîne la mise à l'étude des chartes intercommunales de développement et d'aménagement.

La nouvelle rédaction proposée regroupe plusieurs principes essentiels qui doivent guider l'élaboration des documents d'urbanisme que constituent les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales.

En raison de leur caractère assez général, le contenu exact des principes énoncés par l'article L. 121-1 ne sera néanmoins pas toujours aisé à déterminer. En conséquence, s'ils doivent inspirer l'élaboration des documents d'urbanisme, il convient d'éviter de leur conférer une portée normative excessive qui ne pourrait que nourrir des contentieux multiples. C'est pourquoi, par un amendement , votre commission des Lois vous suggère de préciser que les documents d'urbanisme devront déterminer les conditions dans lesquelles ces principes " sont pris en considération ".

Ces principes - dont certains sont déjà énoncés dans d'autres dispositions du code de l'urbanisme, notamment l'article L. 121-10 - sont définis autour de trois axes :

- le respect des équilibres entre le développement urbain et la préservation des espaces agricoles, forestiers, naturels et des paysages, principes déjà retenus dans le droit en vigueur auxquels est ajouté le respect des principes du développement durable introduits par la loi du 25 juin 1999.

Par un amendement , votre commission des Lois vous propose de mieux prendre en compte le nécessaire rééquilibrage de l'aménagement de l'espace. D'une part, en affichant un objectif de " développement urbain " sans plus de précision, le projet de loi laisse entendre que la densification urbaine serait la seule voie envisageable pour l'aménagement de l'espace. D'autre part, les documents d'urbanisme n'ont pas vocation à concerner le seul espace urbain. Il convient donc de promouvoir une logique des territoires en prenant en compte le développement de l'espace rural ;

- les nouveaux objectifs de mixité urbaine , de mixité sociale et de non discrimination , qui devront être mis en oeuvre à travers des capacités de construction suffisantes pour satisfaire les besoins présents et futurs en matière d'habitat, d'activités économiques et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics, en tenant compte notamment de l'équilibre entre emploi et habitat ainsi que des moyens de transports et de la gestion des eaux.

Outre un amendement de précision, votre commission des Lois vous soumet un amendement afin de substituer la notion de " diversité urbaine " à celle de " mixité urbaine " qui n'est pas définie. La diversité urbaine rend en effet mieux compte de l'objectif poursuivi qui est de rechercher une meilleure intégration dans les quartiers de l'ensemble des fonctions urbaines ;

- l'utilisation économe des espaces tant urbains que naturels dans le respect des principes actuellement énoncés à l'article L. 121-10 (préservation de la qualité de l'air, de l'eau, des sites et du patrimoine, prévention des risques, des pollutions et des nuisances, maîtrise des besoins en déplacement) auxquels est ajoutée la limitation de la circulation automobile .

Par un amendement , votre commission des Lois vous suggère de mieux affirmer la dimension territoriale en visant expressément l'utilisation économe et équilibrée des espaces urbains, périurbains et ruraux .

Elle vous soumet un autre amendement qui substitue la " maîtrise " à la " limitation " de la circulation automobile. La notion de limitation de la circulation automobile pourrait en effet être source de contentieux et conduire à refuser l'implantation d'entreprises ou de logements au seul motif d'une desserte insuffisante en transports collectifs.

Dans sa rédaction actuelle, l'article L. 121-2 traite des modalités de financement des dépenses entraînées par les études et l'établissement des documents d'urbanisme ainsi que des conditions de mise à disposition gratuite des services de l'Etat. Ces dispositions sont transférées à l'article L. 121-7 par le IV de l'article premier.

La nouvelle rédaction proposée pour cet article a un double objet.

En premier lieu, elle confie à l'Etat le soin de veiller au respect des principes énoncés à l'article L. 121-1 et à la prise en compte des projets d'intérêt général ainsi que des opérations d'intérêt national.

L'Etat exerce la mission qui lui est ainsi confiée dans les conditions précisées par le titre du code de l'urbanisme relatif aux prévisions et règles d'urbanisme, qui traite non seulement des dispositions générales applicables aux documents d'urbanisme mais également des nouveaux schémas de cohérence territoriale et plans locaux d'urbanisme, des servitudes d'utilité publique ou encore des dispositions favorisant la diversité de l'habitat.

En second lieu, elle transforme le " porté à connaissance ", actuellement prévu par le code de l'urbanisme, en obligation continue d'information .

Le code de l'urbanisme fait actuellement obligation au représentant de l'Etat de porter à la connaissance de la commune ou de l'établissement public compétent les documents ou règles d'urbanisme, ainsi que toute autre information, utiles à l'élaboration d'un schéma directeur ( article L. 122-1-1 ) ou d'un plan d'occupation des sols ( article L. 123-3 ).

Cette obligation d'information, désormais continue, portera sur l'existence ou l'évolution des éléments que les documents d'urbanisme doivent prendre en compte. Les auteurs du projet de loi ont jugé nécessaire de préciser que cette obligation d'information concernerait notamment, d'une part, les incidences sur les documents d'urbanisme locaux des schémas de services collectifs prévus par l'article 2 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire et, d'autre part, sur les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation des sols.

L'obligation continue d'informations ainsi mise à la charge du représentant de l'Etat ne devra néanmoins pas avoir pour effet de bloquer les procédures engagées par les communes ou leurs groupements. Par un amendement , votre commission des Lois vous suggère de le préciser expressément dans le texte proposé. Conformément aux dispositions de l'article 34 de la loi du 2 mars 1982, et aux solutions retenues dans le cadre de la codification, en particulier lors de l'élaboration du code général des collectivités territoriales, le même amendement substitue la dénomination " représentant de l'Etat dans le département " à celle de " préfet ".

Par un autre amendement , votre commission des Lois vous suggère de supprimer un ajout de l'Assemblée nationale qui prévoit que les informations ainsi portées à connaissance seront tenues à disposition du public. Une telle disposition qui pourrait être lourde à mettre en oeuvre n'apparaît pas nécessaire dès lors que le document d'urbanisme sera soumis à enquête publique.

Le III de l'article premier du projet de loi donne une nouvelle rédaction à l'article L. 121-4 du code de l'urbanisme, afin de mentionner dans un même article les collectivités et organismes qui sont associés à l'élaboration des nouveaux schémas de cohérence territoriale et plans locaux d'urbanisme.

Dans sa rédaction actuelle, l'article L. 121-4 prévoit l'association, à leur demande , après consultation des organisations professionnelles, des chambres de commerce et d'industrie et des chambres de métiers, à l'établissement des schémas directeurs.

Il précise, dans un second alinéa, que les rapports annexes des schémas directeurs fixent, à titre prévisionnel, l'importance et la localisation des zones préférentielles d'implantation des différents équipements commerciaux et artisanaux.

La nouvelle rédaction proposée pour cet article prévoit, dans un premier alinéa, l'association de l'Etat, des régions, des départements, des autorités compétentes en matière d'organisation des transports et des organismes de gestion des parcs naturels régionaux à l'élaboration des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d'urbanisme.

L'article L. 122-2 du code de l'urbanisme, actuellement en vigueur, prévoit que les schémas directeurs et les schémas de secteur sont élaborés conjointement par les services de l'Etat et les communes ou établissements publics intéressés. Il précise que la région et le département peuvent, à leur demande , être associés à cette élaboration.

S'agissant des plans d'occupation des sols , l'article L. 123-3 prévoit que l'Etat est associé à leur élaboration ainsi que, à leur demande et dans les formes que la commune ou l'établissement public compétent détermine, la région et le département.

Quant aux organismes de gestion des parcs naturels régionaux, l'article L. 121-8-1 prévoit leur consultation , à leur demande, pour l'élaboration des schémas directeurs et des plans d'occupation des sols.

Le projet de loi permet donc, d'une part, que les départements et régions soient associés de plein droit ainsi que les organismes de gestion des parcs naturels régionaux, jusqu'à présent simplement consultés, à l'élaboration des ces organismes. Il ajoute, en outre, à la liste en vigueur les autorités compétentes en matière d'organisation des transports urbains , dans le but de garantir la prise en compte des politiques de déplacement.

En outre, le second alinéa du texte proposé pour l'article L. 121-4 du code de l'urbanisme permet l'association, dans les mêmes conditions, des chambres de commerce et d'industrie, des chambres de métiers, des chambres d'agriculture et, dans les communes littorales, des sections régionales de la conchyliculture. Ces organismes devront assurer les " liaisons " avec les organisations professionnelles concernées.

Cette association est d'ores et déjà effective pour ces différents organismes auxquels revient également la charge d'assurer les liaisons avec les organisations professionnelles concernées ( articles L. 121-4, L. 121-6, L. 121-7, L. 121-7-1 ). Mais subordonnée à une demande expresse desdits organismes, cette association s'effectuera désormais de plein droit.

Le IV de l'article premier du projet de loi reprend en les recodifiant à l'article L. 121-5 du code de l'urbanisme des dispositions qui figurent actuellement à l'article L. 121-8 et qui prévoient, d'une part, la consultation, à leur demande, des associations locales d'usagers et des associations agréées de protection de l'environnement à l'élaboration des documents d'urbanisme et, d'autre part, permettent l'accès des mêmes associations au projet de schéma ou de plan.

La nouvelle rédaction qui est proposée prend en compte la substitution des schémas de cohérence territoriale aux schémas directeurs et des plans locaux d'urbanisme aux plans d'occupation des sols.

Les associations locales d'usagers qui sont concernées, doivent avoir été agréées dans des conditions définies par l'article R. 121-1 du code de l'urbanisme. Elles doivent avoir un fonctionnement continu depuis trois ans au moins et exercer des activités statutaires désintéressées en rapport avec l'urbanisme. L'agrément est délivré par arrêté préfectoral après avis du maire ou des maires intéressés et, s'il y a lieu, du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent.

Les associations agréées mentionnées à l'article L. 252-1 du code rural sont des associations agréées de protection de l'environnement . Elles doivent avoir exercé leurs activités depuis au moins trois ans. Ces activités doivent concerner le domaine de la protection de la nature, de l'amélioration du cadre de vie, de la protection de l'eau, de l'air, des sols, des sites et des paysages, de l'urbanisme, de la lutte contre les pollutions et contre les nuisances. Elle doivent de manière générale oeuvrer principalement pour la protection de l'environnement. La décision d'agrément est prise par le préfet de département lorsque l'agrément est sollicité dans un cadre communal, intercommunal ou départemental, de celle du préfet de région lorsqu'il est sollicité dans un cadre régional ou interdépartemental, du ministre de l'environnement dans les autres cas.

En vertu de ces dispositions, une association doit être entendue si elle le demande ( Conseil d'Etat, 30 avril 1982, Association pour l'aménagement, la défense et l'expansion harmonieuse du site d'Antibes-Juan-les-Pins et de ses environs ).

Par ailleurs, la nouvelle rédaction proposée établit de manière plus explicite le droit d'accès des associations aux documents d'urbanisme en vertu des dispositions de l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. Selon ces dispositions, l'accès à ces documents peut se faire par consultation gratuite sur place ainsi que par délivrance de copies, en un seul exemplaire, aux frais de l'association qui la sollicite.

A cet article, l'Assemblée nationale a adopté une modification d'ordre rédactionnel.

Votre commission des Lois vous soumet un amendement supprimant un renvoi erroné à un décret simple. Un tel renvoi est en outre inutile dès lors que l'article L. 121-9, dans la rédaction proposée par le projet de loi, renvoie à des décrets en Conseil d'Etat pour l'application de ce chapitre du code de l'urbanisme.

Le V de l'article premier du projet de loi codifie à l'article L. 121-6 du code de l'urbanisme, en les modifiant, les dispositions de l'article L. 121-9 issues de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, relatives aux commissions départementales de conciliation.

Composées à parts égales d'élus communaux désignés par les maires du département et de personnes qualifiées désignées par le représentant de l'Etat, ces commissions sont présidées par un élu local désigné en leur sein. Saisie par une personne publique qui a émis un avis défavorable au projet de document d'urbanisme qui leur a été soumis, elles peuvent formuler des propositions alternatives dans un délai d'un mois après l'achèvement de la mise à disposition du public ou de l'enquête publique portant sur ce document. Ces propositions sont publiques.

Le projet de loi adapte, en premier lieu, le champ de compétences de ces commissions, en prenant en compte les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales.

Il élargit, en deuxième lieu, la composition des commissions de conciliation aux présidents d'établissements publics de coopération intercommunale compétents pour les schémas de cohérence territoriale ou les plans locaux d'urbanisme.

Par ailleurs, il modifie les conditions de saisine des commissions de conciliation. Actuellement, la saisine étant réservée aux personnes publiques associées qui ont émis un avis défavorable au projet de document d'urbanisme, elle n'est ouverte qu'à l'Etat - obligatoirement associé - et s'ils en en font la demande, à la région, au département, aux chambres consulaires et d'agriculture et, dans le cas des schémas directeurs ou de secteur, aux établissements publics de coopération intercommunale concernés.

La nouvelle rédaction proposée permet une saisine par le préfet, les communes et les groupements de communes ainsi que par les autres personnes publiques qui, en vertu des nouvelles dispositions de l'article L. 121-4 issues de l'article 1 er du projet de loi, seront également associées à l'élaboration des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d'urbanisme. Rappelons qu'outre les départements et les régions, il s'agit des autorités compétentes en matière d'organisation des transports urbains, des organismes de gestion des parcs naturels régionaux, des chambres de commerce et d'industrie, des chambres de métiers, des chambres d'agriculture et, dans les communes littorales, des sections de la conchyliculture.

Comme c'est déjà le cas, les commissions de conciliation entendront, à leur demande, les associations locales d'usagers agréées ainsi que les associations agréées de protection de l'environnement.

L'extension de la saisine a pour objet de " purger " les conflits pendant la phase d'élaboration ou de révision des documents et d'éviter qu'ils ne soient remis en cause, le cas échéant par voie contentieuse, postérieurement à leur élaboration.

Enfin, le projet de loi porte d'un à deux mois le délai qui est laissé aux commissions consultatives pour formuler des propositions, ce délai commençant à courir à compter de la saisine.

Sur la proposition de M. Jean-Michel Marchand, l'Assemblée nationale a, en outre, permis la saisine des commissions de conciliation par le préfet, les communes et groupements de communes en ce qui concerne la localisation des équipements publics relevant des installations classées, dans les cas de désaccords entre collectivités sur la localisation de ces équipements.

Par un amendement , votre commission des Lois vous suggère de prévoir la présence du président du conseil général au sein de la commission de conciliation. Compte tenu des missions de celle-ci, la participation de l'exécutif départemental apparaît en effet tout à fait nécessaire. Le même amendement étend la compétence de la commission de conciliation aux autorisations d'occupation des sols délivrées par l'Etat. Cette extension permettra notamment à la commission de se prononcer dans des zones où la délivrance des permis de construire fait l'objet de nombreux contentieux, notamment celles où sont applicables les dispositions des lois relatives à la montagne et au littoral.

Par un autre amendement , votre commission des Lois vous propose de supprimer en revanche l'ajout de l'Assemblée nationale rendant compétente la commission de conciliation en ce qui concerne la localisation des équipements publics relevant de la législation sur les installations classées. Un tel sujet ne peut relever de la commission de conciliation.

Le VI de l'article 1 er du projet de loi reprend les dispositions actuellement codifiées à l'article L. 121-2 du code de l'urbanisme, qui sont issues de la loi du 7 janvier 1983 précitée, en substituant les schémas de cohérence territoriale aux schémas directeurs et les plans locaux d'urbanisme aux plans d'occupation.

Ces dispositions prévoient que les dépenses entraînées par les études et par l'établissement des documents d'urbanisme sont prises en charge par les communes ou groupements de communes compétents et qu'elles font l'objet d'une compensation par l'Etat selon les règles applicables aux transferts de compétences. Elles font, en conséquence, l'objet d'un transfert des ressources correspondantes, lesquelles doivent couvrir intégralement les charges transférées et évoluer comme la dotation globale de fonctionnement.

Par ailleurs, elles précisent que les services extérieurs de l'Etat peuvent être mis gratuitement à la disposition des communes ou de leurs groupements pour élaborer, modifier ou réviser les schémas de cohérence territoriale, les schémas de secteur, les plans locaux d'urbanisme ou tout autre document d'urbanisme (notamment les cartes communales). Sont principalement concernées les directions départementales de l'équipement, qui reçoivent les instructions nécessaires du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale.

A cet article, l'Assemblée nationale a apporté une précision d'ordre rédactionnel.

Outre un amendement de précision sur la dénomination des services déconcentrés de l'Etat, votre commission des Lois vous soumet un amendement destiné à prendre en compte le cas des charges supplémentaires imposées par une modification des règles en vigueur.

Par un autre amendement , elle vous propose de préciser que dès lors que la commune ou le groupement aura fait appel à des professionnels qualifiés, les services de l'Etat mis à disposition devront travailler en concertation avec ces professionnels.

Après le VI , votre commission des Lois vous soumet un amendement insérant un paragraphe additionnel relatif à la compensation des charges qui résulteront pour les communes et les groupements de l'élaboration des nouveaux documents prévus par le projet de loi. La loi de finances pour 2000 n'a en effet prévu aucun abondement spécifique de la dotation générale de décentralisation par laquelle cette compensation devrait logiquement être opérée.

Le VII de l'article premier du projet de loi reprend les dispositions actuellement codifiées au premier alinéa de l'article L. 125-5 du code de l'urbanisme qui, issues de la loi n° 94-112 du 9 février 1994, précisent les effets de l'annulation ou de la déclaration d'illégalité d'un document d'urbanisme, en prenant en compte les nouveaux documents qui remplacent les schémas directeurs et les plans d'occupation des sols.

En vertu de ces dispositions, l'annulation ou la déclaration d'illégalité d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu a pour effet de remettre en vigueur le schéma de cohérence territoriale, le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu immédiatement antérieur.

Le projet de loi ne reprend pas en revanche les dispositions du second alinéa de l'actuel article L. 125-5, qui disposent que si le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent constate par délibération motivée, que les dispositions du plan d'occupation des sols annulé ou déclaré illégal sont illégales par suite de changements intervenus dans les circonstances de fait ou de droit, les règles générales de l'urbanisme prévues dans le code sont applicables.

Ces dispositions n'ont plus d'objet en ce qui concerne les plans locaux d'urbanisme car, à la différence des plans d'occupation des sols, ils pourront être abrogés.

L'article 3 du projet de loi, qui donne une nouvelle rédaction au chapitre III du titre II du livre Ier de la partie législative du code de l'urbanisme, ne reprend pas, en effet, l'actuel article L.123-4-1 lequel dispose qu'" un plan d'occupation des sols ne peut être abrogé ". Les plans locaux d'urbanisme pourront donc être abrogés en cas d'annulation ou de déclaration d'illégalité de leurs dispositions .

Le VII de l'article premier donne, par ailleurs, une nouvelle rédaction à l'article L. 121-9 du code de l'urbanisme dont les dispositions actuelles relatives à la commission de conciliation sont transférées à l'article L. 121-6 par le V.

Dans sa nouvelle rédaction, l'article L. 121-9 confie à des décrets en Conseil d'Etat le soin de déterminer, en tant que de besoin, les conditions d'application du chapitre du code de l'urbanisme ainsi réécrit par l'article premier du projet de loi. Le renvoi à des décrets en Conseil d'Etat figure actuellement à l'article L. 121-12.

Ces décrets devront notamment préciser la nature des projets d'intérêt général, qui doivent présenter un caractère d'utilité publique. Cette précision donne une base législative au caractère d'utilité publique attaché à ces projets, caractère qui relève actuellement du domaine réglementaire ( article R. 121-13 ). Ces décrets devront également arrêter la liste des opérations d'intérêt national qui sont mentionnées à l'article L. 121-2 du code de l'urbanisme.

Sur la proposition de Mme Nicole Bricq, l'Assemblée nationale a complété l'article 1 er du projet de loi afin de prendre en compte une catégorie de territoires, visés par l'article 22 de la loi d'orientation du 4 février 1995 telle que modifiée par la loi du 25 juin 1999, soumis à une forte pression urbaine, qui doivent être préservés et requalifiés au sein des agglomérations. Ces territoires ne peuvent prétendre au label de parc naturel régional mais doivent être préservés dans le cadre d'une charte de pays.

Lorsqu'un pays comprendra de tels territoires et qu'il ne sera pas situé à l'intérieur du périmètre d'un schéma de cohérence territoriale, les communes membres pourront décider que la charte du pays comprendra tout ou partie des dispositions qui, aux termes de l'article 2 du projet de loi, devront figurer dans le schéma de cohérence territoriale, en vue de préserver et requalifier le patrimoine naturel, paysager et culturel et de conforter les espaces agricoles et forestiers. Dans ce cas, la charte de pays - comme ce sera également exigé pour le schéma de cohérence territoriale - devra être soumise à enquête publique avant son approbation. Les plans locaux d'urbanisme devront être compatibles avec les orientations fondamentales de la charte.

En revanche, si le même pays est inclus dans un schéma de cohérence territoriale, les dispositions de ce dernier se substitueront aux dispositions d'urbanisme de la charte de pays.

Article 2
(Chapitre II du titre II du livre I
et articles L. 122-1 à L. 122-19 du code de l'urbanisme)
Schéma de cohérence territoriale (SCT)

Cet article donne une nouvelle rédaction au chapitre II (" Schémas directeurs ") du titre II du livre I du code de l'urbanisme, afin de substituer des schémas de cohérence territoriale aux actuels schémas directeurs.

Cette substitution est justifiée selon l'étude d'impact du projet de loi, par le fait que les schémas directeurs, dont un tiers environ a été élaboré dans les années 1970 et n'a pas été depuis révisé, sont désormais obsolètes et que, constituant des documents d'encadrement juridique des plans d'occupation des sols, ils représentent un frein au développement équilibré des agglomérations concernées.

Les schémas directeurs ne seraient plus adaptés à l'enjeu actuel qui est de définir une stratégie territoriale , qui prenne en compte tous les éléments concourant à la mise en oeuvre d'un projet d'agglomération dans l'esprit du développement durable . Faisant l'objet d'une définition qui donne un caractère statique à la planification, ils omettraient la prise en compte d'un certain nombre de fonctions urbaines telles que les déplacements , les transports en commun , le stationnement des véhicules, qui ont pris une importance considérable dans le développement des agglomérations ainsi que la mise en oeuvre des principes de mixité sociale et urbaine dans les politiques de l'habitat et de développement économique.

Les critères de définition du périmètre des schémas directeurs - qui renvoient à la communauté d'intérêts économiques et sociaux des communes qui y sont compris - manqueraient, par ailleurs, de précision notamment au regard des nouvelles règles applicables aux agglomérations en application des lois du 25 juin 1999 et 12 juillet 1999. En outre, les communes non couvertes par un schéma directeur demeurant libres de définir les conditions de leur urbanisation future, cet état de fait serait de nature à vider de leur substance les dispositions du schéma et à amplifier les " effets de frontières ". Leur procédure actuelle d'élaboration et de révision apparaît lourde et source de blocage.

Enfin, la législation actuelle ne prévoit pas de gestion ni de suivi dans le temps du document approuvé, ce qui aboutit à des schémas obsolètes en raison de l'évolution économique ou urbanistique.

Cherchant à remédier à ces différents défauts des schémas directeurs, les nouveaux schémas de cohérence territoriale devront fixer les orientations stratégiques d'un territoire. Ils devront prendre en compte l'ensemble des fonctions urbaines, notamment les déplacements.

Dans le but d'assurer une cohérence spatiale, les schémas de cohérence territoriale devront avoir un périmètre d'un seul tenant et sans enclave. Les plans locaux d'urbanisme, que l'article 3 du projet de loi substitue aux plans d'occupation des sols, devront être compatibles avec eux. Une commune non couverte par un schéma de cohérence territoriale, ne pourra ouvrir à l'urbanisation des secteurs non urbanisés, sauf accord du préfet et après avis de la commission départementale des sites et de la chambre d'agriculture, afin d'éviter que les options du schéma ne soient compromises par des actions de communes extérieures à son périmètre.

Le projet de loi cherche par ailleurs à simplifier la procédure relative à l'élaboration, à la modification ou à la révision des schémas, en prenant en compte les nouvelles règles applicables aux établissements publics de coopération intercommunale issues de la loi du 12 juillet 1999. En outre, un suivi du schéma est mis en place, une évaluation devant notamment être opérée au plus tard dix ans après son approbation ou sa révision.

I. Définition et contenu des schémas de cohérence territoriale

L'article L. 122-1 définit le contenu des schémas de cohérence territoriale et précise leur contenu.

Dans sa rédaction actuelle, L'article L. 122-1 précise que les schémas directeurs doivent fixer les orientations fondamentales de l'aménagement des territoires intéressés compte tenu de l'équilibre qu'il convient de préserver entre l'extension urbaine, l'exercice des activités agricoles, des autres activités économiques et la préservation de la qualité de l'air, des milieux, sites et paysages naturels ou urbains. Ils doivent prendre en considération l'impact des pollutions et nuisances de toute nature enduites par ces orientations ainsi que l'existence de risques naturels prévisibles et de risques technologiques.

En outre, les schémas directeurs doivent déterminer la destination générale des sols et, en tant que de besoin, la nature et le tracé des grands équipements d'infrastructure, en particulier de transport, la localisation des activités et services les plus importants.

Au regard des prévisions en matière d'habitat, d'emploi et d'équipements, ils doivent fixer les orientations générales de l'extension de l'urbanisation et de la restructuration des espaces urbanisés. Ils définissent la capacité d'accueil des espaces urbanisés ou à urbaniser en tenant compte de l'équilibre entre l'emploi et habitat ainsi que des moyens de transport et de la gestion des eaux.

Dans la rédaction proposée par le projet de loi, le premier alinéa de l'article L. 122-1 précise, en reprenant la formulation actuelle du texte en vigueur, que les schémas de cohérence territoriale devront fixer les orientations fondamentales de l'aménagement des territoires intéressés.

Sur la proposition de sa commission de la production et des échanges, l'Assemblée nationale a ajouté, dans l'objet des schémas, l'incidence prévisible de ces orientations sur l'environnement.

L'objectif des auteurs du projet de loi est de rompre avec la pratique des schémas directeurs qui, déterminant la destination générale des sols , notion qui disparaît dans la nouvelle rédaction, peuvent apparaître comme des " super POS ". C'est pourquoi, moins directifs , les schémas de cohérence territoriale devront définir des orientations qui ne devront pas concerner l'affectation des sols. Néanmoins, s'agissant de la protection de certains espaces ou sites, ils pourront être plus précis et procéder à des localisations ou délimitations.

Le premier alinéa de l'article L. 122-1 précise, par ailleurs, que les schémas de cohérence territoriale devront respecter les principes énoncés par les articles L. 110 et L. 121-1 du code de l'urbanisme, dont la rédaction résulte de l'article 1 er du projet de loi, qui s'imposent à l'ensemble des documents d'urbanisme. Les schémas devront donc avoir pour objectif d'assurer les équilibres entre le développement urbain, la préservation des espaces non urbanisés en respectant les objectifs de développement durable, la mixité urbaine et sociale. Ils devront, en outre, être élaborés dans un souci d'utilisation économe de l'espace.

Les schémas de cohérence territoriale devront, au regard des prévisions en matière d'habitat, d'emploi et d'équipements, fixer les orientations générales de l'organisation de l'espace et de la restructuration des espaces urbanisés et déterminer les grands équilibres entre les espaces urbains et à urbaniser et les espaces naturels et agricoles ou forestiers.

Ils devront également déterminer les espaces et sites naturels ou urbains à protéger. Ils pourront en définir la localisation ou la délimitation.

Par ailleurs, il leur revient de fixer les objectifs des politiques publiques d'aménagement urbain en matière d'habitat, de développement économique, de loisirs, de déplacements des personnes et des marchandises, de stationnement des véhicules et -précision ajoutée par l'Assemblée nationale- de régulation du trafic automobile .

Ces différents objectifs sont précisés dans les cinquième à septième alinéas du texte proposé.

Les schémas devront, en premier lieu, fixer les objectifs de desserte en transports collectifs et préciser les conditions permettant de favoriser le développement de l'urbanisation prioritairement dans les secteurs desservis par les transports collectifs.

Ils devront, en deuxième lieu, préciser les conditions dans lesquelles l'ouverture à l'urbanisation de zones naturelles ou agricoles et les extensions urbaines pourront le cas échéant, être subordonnées à la création de dessertes en transports collectifs et à l'utilisation préalable de terrains situés en zones urbanisées et desservies par les équipements.

Enfin, les schémas de cohérence territoriale devront comprendre un chapitre particulier relatif à l'équipement commercial qui précisera les orientations applicables aux localisations préférentielles des commerces dans leur périmètre, ainsi que les conditions de réalisation des aires de stationnement qui les accompagnent.

Sur la proposition de M. Jean-Michel Marchand, l'Assemblée nationale a relié ces dernières prescriptions à l'objectif d'une utilisation économe des espaces périurbains et de la préservation des entrées de villes ou, le cas échéant, de leur restauration.

Sur la suggestion de sa commission de la production et des échanges et contre l'avis du Gouvernement, l'Assemblée nationale a supprimé l'exigence de compatibilité , prévue par le projet de loi initial, de ce chapitre particulier du schéma de cohérence territoriale avec le schéma de développement commercial prévu par l'article 28 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat. Elle a repris cette obligation mais en l'inversant au dernier alinéa de l'article L. 122-1.

Les schémas de cohérence territoriale devront, par ailleurs , prendre en compte les programmes d'équipement de l'Etat, des collectivités locales et des établissements et services publics. Sur la suggestion de sa commission de la production et des échanges, l'Assemblée nationale a précisé qu'ils devront être compatibles avec les chartes des parcs naturels régionaux.

Comme les actuels schémas directeurs, les schémas de cohérence territoriale pourront, pour leur exécution, être complétés en certaines de leurs parties par des schémas de secteur qui en détailleront et en préciseront le contenu. L'Assemblée nationale a précisé que les schémas de secteur pourraient compléter les schémas de cohérence territoriale dans les arrondissements à Paris, Marseille et Lyon.

Le projet de loi initial prévoyait que les autorisations d'exploitation commerciale prévues par l'article 29 de la loi du 27 décembre 1973 précitée devraient prendre en compte les orientations des schémas de cohérence territoriale. Ces autorisations, délivrées par les commissions départementales d'équipement commercial, visent les projets dont l'objet est de créer ou d'étendre des magasins de commerce de détail ou des ensembles commerciaux d'une surface de vente supérieure à 300 mètres carrés. Cette disposition a été supprimée par l'Assemblée nationale qui a souhaité la faire figurer dans les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 122-1.

Le dernier alinéa de la rédaction proposée précise qu'un certain nombre d'actes ou documents devront être compatibles avec les schémas de cohérence territoriale et avec les schémas de secteur.

Sont ainsi visés les programmes locaux de l'habitat, les plans de déplacement urbain, les plans locaux d'urbanisme, les cartes communales et les documents d'urbanisme en tenant lieu, les opérations foncières et les opérations d'aménagement définies par décret en Conseil d'Etat.

Par rapport aux schémas directeurs, le projet de loi conforte la place des schémas de cohérence territoriale à l'égard des programmes locaux de l'habitat , lesquels - en vertu de l'article L. 302-1 du code de la construction et de l'habitation - doivent simplement tenir compte des options d'aménagement déterminées par les schémas directeurs. S'agissant des plans de déplacements urbains , il reprend en revanche les règles actuellement en vigueur, l'article 28 de la loi n° 82-1153 d'orientation des transports intérieurs imposant à ces plans d'être compatibles avec les orientations des schémas directeurs ou de secteur.

De même, les plans locaux d'urbanisme obéiront à l'égard des schémas de cohérence territoriale au même régime que les actuels plans d'occupation des sols à l'égard des schémas directeurs, la règle de compatibilité étant actuellement fixée au niveau réglementaire ( article R. 122-27 ).

L'exigence de compatibilité est en revanche nouvelle pour les cartes communales ainsi que pour les opérations foncières, l'article R. 122-27 du code de l'urbanisme ne soumettant à l'exigence de compatibilité que les projets d'acquisition foncière des collectivités publiques, des établissements publics et de leurs concessionnaires.

Sur la proposition de sa commission de la production et des échanges, contre l'avis du Gouvernement, l'Assemblée nationale a soumis à la même obligation de compatibilité les schémas de développement commercial , qui, prévus par la loi du 27 décembre 1973 précitée, sont encore dans une phase expérimentale. Elle a en outre soumis à la même obligation les autorisations d'exploitation commerciale, étendant l'obligation aux autorisations d'implantation de multiplexes.

Votre commission des Lois vous propose par amendement une nouvelle rédaction du texte proposé pour l'article L. 122-1 .

Cette nouvelle rédaction précise que le schéma de cohérence territoriale devra comporter un projet d'aménagement et de développement durable qui sera établi au vu d'un diagnostic préalable des besoins et définira des objectifs. C'est en fonction de ce projet que le schéma de cohérence territoriale fixera les orientations générales d'organisation de l'espace.

Le contenu de ce projet devra, le cas échéant, être relié aux compétences des établissements publics de coopération intercommunale existants . Il pourra définir des objectifs communs aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre inclus dans le périmètre du schéma de cohérence territoriale, au titre des compétences que ces établissements peuvent exercer en vertu du code général des collectivités territoriales.

Ces objectifs devront en particulier concerner l'équilibre social de l'habitat , l'équipement commercial, les transports collectifs, la protection des paysages et les entrées de villes ainsi que la prévention des risques .

Le schéma de cohérence territoriale devra veiller à l'équilibre entre l'urbanisation et la création de dessertes en transports collectifs et rechercher, en zone urbaine, l'utilisation prioritaire de terrains desservis par les transports collectifs.

Les règles de compatibilité prévues par l'Assemblée nationale sont reprises par l'amendement, notamment la compatibilité du schéma de développement commercial avec le schéma de cohérence territoriale.

La mention spécifique des arrondissements de Paris, Marseille et Lyon pour l'élaboration des schémas de secteur n'apparaît pas en revanche indispensable. Elle n'est pas reprise dans l'amendement.

II. Règle de constructibilité limitée en l'absence de schéma de cohérence territoriale

L'article L. 122-2 fixe une règle de constructibilité limitée applicable aux communes qui ne seront pas incluses dans le périmètre d'un schéma de cohérence territoriale.

Dans sa rédaction actuelle, l'article L. 122-2 précise les conditions dans lesquelles les schémas directeurs et de secteurs sont élaborés. Ces conditions résulteront désormais, en ce qui concerne les schémas de cohérence territoriale, des dispositions des articles L. 122-3 et suivants.

La nouvelle rédaction proposée pour l'article L. 122-2 prévoit qu'en l'absence d'un schéma de cohérence territoriale, les zones d'urbanisation futures délimitées par les plans locaux d'urbanisme des communes ne pourront être ouvertes à l'urbanisation. L'Assemblée nationale a visé les schémas exécutoires - et non applicables comme les définissait le projet de loi initial - et ajouté les zones naturelles parmi les zones qui ne pourront être ouvertes à l'urbanisation.

L'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme établit une règle similaire en ce qui concerne les communes qui ne sont pas couvertes par un plan d'occupation des sols. Dans ces communes, sont inconstructibles les terrains situés en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune. L'autorité administrative a compétence liée pour refuser le permis de construire, les autres autorisations comme les autorisations de lotir ainsi que les certificats d'urbanisme.

Des exceptions sont néanmoins admises pour certaines constructions ou travaux  :

- l'adaptation, la réfection ou l'extension des constructions existantes ;

- les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ;

- les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes ;

- les constructions ou installations qui correspondent à un intérêt communal, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publique, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux principes de fond énoncés par l'article L. 110 du code de l'urbanisme et les lois d'aménagement et d'urbanisme relatives aux zones de montagne et de littoral.

Le deuxième alinéa de la nouvelle rédaction proposée par le projet de loi prévoit de la même manière qu'il pourra être dérogé à la règle de l'interdiction de construire dans les zones d'urbanisation future délimitées par les plans locaux d'urbanisme, en l'absence de schéma de cohérence territoriale.

Il ne pourra s'agir que d'une " extension limitée " de l'urbanisation qui pourra être prévue par les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales, avec l'accord du préfet, après avis de la commission départementale des sites et de la chambre d'agriculture. L'Assemblée nationale a précisé qu'il reviendrait à cette dernière d'apprécier l'impact de l'urbanisation sur l'environnement et les activités agricoles.

Cette notion d' " extension limitée " de l'urbanisation figure déjà dans le code de l'urbanisme dont l'article L. 146-4 dispose que  " l'urbanisation limitée des espaces proches du rivage ou des rives des plans d'eau intérieurs (...) doit être justifiée et motivée dans le plan d'occupation des sols ". Sa portée a été précisée par la jurisprudence qui a notamment considéré que ne constituait pas une extension limitée de l'urbanisation la construction d'hôtels, résidences de tourisme et bâtiments d'habitation.

Le troisième alinéa de la rédaction proposée précise par ailleurs que lorsqu'un périmètre de schéma de cohérence territoriale aura été arrêté, il sera possible de déroger à l'interdiction de construire avec l'accord de l'établissement public chargé de l'élaboration du schéma.

Le quatrième alinéa prévoit que les schémas d'aménagement des régions d'outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique et la Réunion), le schéma directeur de la région d'Ile-de-France ainsi que le schéma de la Corse auront valeur de schéma de cohérence territoriale pour l'application de la règle de constructibilité limitée.

Sur la proposition de sa commission de la production et des échanges, l'Assemblée nationale a exclut de l'interdiction d'urbaniser en l'absence de schéma de cohérence territoriale, les communes situées à plus de 15 kilomètres de la périphérie d'une agglomération de plus de 15 000 habitants au sens du recensement général de la population et à plus de 15 kilomètres du rivage de la mer.

Selon les explications données par le rapporteur M. Patrick Rimbert, la distance de 15 kilomètres devrait permettre que les communes périphériques d'une agglomération n'optent pas pour une stratégie d'urbanisation contraire à celle de ladite agglomération. Appliquée à la proximité des rivages, elle répond au souci de maîtriser l'urbanisation dans un environnement sensible.

Enfin, le dernier alinéa rend applicable le dispositif de l'article L. 122-2 à compter du 1 er janvier 2002.

Par un amendement , votre commission des Lois vous suggère de supprimer le texte proposé pour l'article L. 122-2 du code de l'urbanisme.

L'interdiction prévue par le projet de loi initial, sauf dérogation accordée par le représentant de l'Etat, apparaît comme une atteinte inacceptable à la libre administration des communes concernées. La formule retenue par l'Assemblée nationale consistant à exclure du champ de cette interdiction les communes situées à plus de 15 kilomètres de la périphérie d'une agglomération de plus de 15 000 habitants au sens du recensement général, et à plus de quinze kilomètres du rivage de la mer, n'apparaît pas non plus satisfaisante. Outre le risque de contentieux sur l'appréciation des critères ainsi posés, elle pourrait aboutir à des distorsions de traitement difficilement acceptables.

Or, l'article L. 123-11 du code de l'urbanisme, dans la rédaction proposée par l'article 3 du projet de loi, prévoit par ailleurs la faculté pour le représentant de l'Etat de demander la modification des dispositions d'un plan local d'urbanisme qui compromettraient la réalisation d'un schéma de cohérence territoriale. Cette disposition paraît de nature à prévenir des contrariétés flagrantes entre ces différents documents, qui seraient effectivement difficilement acceptables.

III. Initiative de l'élaboration et périmètre des schémas de cohérence territoriale

L'article L. 122-3 traite de l'élaboration et de la définition du périmètre des schémas de cohérence territoriale.

Dans le droit en vigueur, l'article L. 122-1-1 dispose que le schéma directeur ou le schéma de secteur est élaboré ou révisé à l'initiative des communes présentant une communauté d'intérêts économiques et sociaux.

Le périmètre est arrêté par le représentant de l'Etat, sur proposition d'une majorité qualifiée des conseils municipaux et après consultation des départements, ainsi que des régions pour les ensembles de communes qui dépassent 100 000 habitants.

Le I de la rédaction proposée pour l'article L. 122-3 confirme le pouvoir d'initiative des communes et de leurs groupements pour l'élaboration du schéma de cohérence territoriale.

L'Assemblée nationale a précisé que le schéma de cohérence territoriale devrait être élaboré en concertation avec les populations concernées. Elle a en outre souhaité spécifier que la délibération prescrivant l'élaboration du schéma de cohérence territoriale devrait être notifiée au préfet, au président du conseil régional, au président du conseil général ainsi qu'aux représentants de l'autorité compétente en matière d'organisation des transports urbains.

Votre commission des Lois vous soumet un amendement qui supprime ces ajouts, qui ne lui ont pas paru nécessaires dès lors que la concertation est organisée par ailleurs et que le projet est soumis à enquête publique.

Le II précise les règles qui s'imposeront à la délimitation du périmètre des schémas de cohérence territoriale. Ce périmètre devra délimiter un territoire d'un seul tenant et sans enclave. Est ainsi étendue au schéma de cohérence territoriale une règle prévue par la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 en ce qui concerne le périmètre des communautés urbaines, des communautés d'agglomération et des nouvelles communautés de communes.

En outre, le périmètre des schémas de cohérence territoriale devra inclure, s'il y a lieu, la totalité du périmètre des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de schéma de cohérence territoriale. Cette compétence n'est exercée à titre obligatoire que par les communautés urbaines et les communautés d'agglomération.

Votre commission des Lois vous soumet, sur cet aspect de la délimitation du périmètre du schéma de cohérence territoriale, un amendement de clarification rédactionnelle.

Le périmètre des schémas de cohérence territoriale devra par ailleurs tenir compte des périmètres des groupements de communes, des agglomérations nouvelles, des pays et des parcs naturels régionaux, ainsi que des périmètres déjà définis des plans de déplacements urbains, des schémas de développement commercial, des programmes locaux de l'habitat et des chartes intercommunales de développement et d'aménagement. Votre commission des Lois vous soumet sur ce point un amendement de précision.

Il devra également prendre en compte les déplacements urbains, notamment les déplacements entre le domicile et le lieu de travail et de la zone de chalandise des commerces.

Sur la proposition de M. Gilles Carrez, l'Assemblée nationale a pris en compte les déplacements vers les équipements culturels, sportifs, sociaux et de loisirs.

Le III de la rédaction proposée pour l'article L. 122-3 précise que le périmètre est arrêté par le préfet, après une procédure assez proche de celle actuellement applicable en matière de schémas directeurs.

La règle de la majorité qualifiée des deux tiers des communes représentant plus de la moitié de la population, ou l'inverse est maintenue. Le pouvoir de proposition est néanmoins étendu à l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale compétents.

Cependant si des communes ne sont pas membres d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de schéma de cohérence territoriale, la majorité dans chaque cas devra comprendre au moins un tiers d'entre elles.

Par un amendement , votre commission des Lois vous propose que la majorité comprenne au moins deux tiers de ces communes. Ces dernières ne doivent, en effet, pas subir par le biais du schéma de cohérence territoriale un effet d'attraction imposée vers l'agglomération alors même qu'elles n'auraient pas été incluses dans le périmètre initial d'une communauté d'agglomération et que cette situation n'aurait pas été considérée comme de nature à porter atteinte à la cohérence spatiale.

En outre, pour le calcul de la majorité, les établissements publics de coopération intercommunale compteront pour autant de communes qu'ils comprennent de communes membres.

Votre commission des Lois vous soumet un amendement qui précise que lorsque l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre aura émis une délibération défavorable, il ne pourra être inclus dans le périmètre d'un schéma de cohérence territoriale qu'après avis conforme de la commission départementale de la coopération intercommunale. Le jeu des majorités qualifiées ne doit, en effet, pas aboutir à intégrer contre son gré dans le périmètre d'un schéma de cohérence territoriale un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui souhaiterait faire prévaloir une autre cohérence territoriale. Il reviendra, dans un tel cas, à la commission départementale de la coopération intercommunale à veiller à la cohérence des périmètres et de l'intercommunalité.

En revanche, le projet de loi initial ne prévoyait plus la consultation des régions et des départements. Sur la proposition de M. Michel Vaxès, l'Assemblée nationale a prévu l'avis préalable de l'organe délibérant du ou des départements concernés, cet avis étant réputé positif s'il n'a pas été formulé dans un délai de deux mois .

Par un amendement , votre commission des Lois vous suggère de prévoir en outre l'avis de la commission départementale de la coopération intercommunale. Cet avis paraît particulièrement nécessaire dès lors que le périmètre du schéma de cohérence territoriale ne devra pas remettre en cause la cohérence des périmètres arrêtées lors de la création des structures intercommunales existantes et qu'il aura nécessairement des conséquences sur les conditions d'exercice des compétences des établissements publics de coopération intercommunale.

IV. Elaboration du schéma de cohérence territoriale par un établissement public de coopération intercommunale ou par un syndicat mixte

L'article L. 122-4, dans la rédaction proposée par le projet de loi, prévoit que le schéma de cohérence territoriale sera élaboré par un établissement public de coopération intercommunale ou par un syndicat mixte.

Depuis la loi n° 92-125 du 6 février 1992 d'orientation relative à l'administration territoriale de la République, qui a remplacé les syndicats intercommunaux d'études et de programmation, lesquels avaient uniquement compétence en matière de schéma directeur pour une période maximale de cinq années , par des établissements publics de droit commun, l'établissement public chargé du schéma directeur n'est plus soumis à une limitation de durée .

Cependant, l'étude d'impact fait valoir que les communes constituent très fréquemment cette structure pour la seule procédure en cours (élaboration ou révision) sans profiter de la possibilité qui leur a été ouverte par la loi de 1992. En conséquence, le caractère temporaire de ces structures ne permet pas de gérer dans le temps les documents de planification ni d'en assurer le suivi.

Le projet de loi tend à assurer la pérennité de ces structures en leur confiant la maîtrise d'ouvrage de l'élaboration du schéma, l'évaluation périodique de la validité du document et l'initiative, lorsque le besoin s'en fait sentir de la révision.

Sur la proposition de M. Michel Vaxès, l'Assemblée nationale a souhaité préciser que l'établissement public devra agir en concertation avec les communes concernées.

Par un amendement, votre commission des Lois vous propose d'étendre cette concertation aux établissements publics de coopération intercommunale concernés, afin de favoriser la recherche des solutions les plus consensuelles dans l'élaboration du projet de schéma.

En outre, la dissolution de l'établissement public aura pour effet d'abroger le schéma de cohérence territoriale, sauf si un autre établissement public " en assure le suivi ".

Contre l'avis du Gouvernement, l'Assemblée nationale, sur la proposition de M. Michel Vaxès, a précisé que l'élaboration du projet de schéma de cohérence territoriale pourrait débuter par un diagnostic urbain établi par l'établissement chargé du schéma. Ce diagnostic devrait dresser le bilan des besoins d'intérêt commun sur tout ou partie du périmètre délimité, en ce qui concerne l'amélioration du cadre de vie, l'habitat, l'emploi, les équipements, les services publics, l'extension et la restructuration urbaine et les espaces à protéger.

Votre commission des Lois vous ayant suggéré de prévoir à l'article L. 122-2 du code de l'urbanisme, l'établissement d'un projet d'aménagement et de développement , au vu d'un diagnostic territorial , elle vous soumet, par coordination, un amendement supprimant cet ajout de l'Assemblée nationale.

V. Extension et réduction du périmètre des schémas de cohérence territoriale

L'article L. 122-5 , dans la nouvelle rédaction proposée par le projet de loi, fixe la procédure d'extension et de réduction du périmètre des schémas de cohérence territoriale.

Ces nouvelles dispositions poursuivent un objectif de simplification. L'étude d'impact relève, en effet, qu'il n'existe pas actuellement de procédure de modification du périmètre d'un schéma directeur approuvé. Ce n'est donc qu'à l'issue de la procédure complète de révision du document, après son approbation, que l'adjonction ou la suppression de communes peut intervenir.

Le premier alinéa précise que lorsque le périmètre de l'établissement public chargé du schéma sera étendu dans les conditions définies par le code général des collectivités territoriales à une ou plusieurs communes ou à un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale, la décision d'extension emportera extension du périmètre du schéma de cohérence territoriale.

Le second alinéa institue une procédure similaire en ce qui concerne la réduction du périmètre. La décision de retrait d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale, dans les conditions prévues par le code général des collectivités territoriales, de l'établissement public chargé du schéma, emportera réduction du périmètre de ce dernier.

VI. Association des services de l'Etat à l'élaboration du projet de schéma de cohérence territoriale

L'article L. 122-6 , dans la nouvelle rédaction proposée par le projet de loi, détermine les conditions dans lesquels les services de l'Etat sont associés à l'élaboration des schémas de cohérence territoriale.

En ce qui concerne les actuels schémas directeurs, l'article L. 122-1-1 prévoit que l'établissement public de coopération intercommunale qui en a la charge associe obligatoirement l'Etat à leur élaboration.

Le projet de loi prévoit désormais que les services de l'Etat seront associés à l'élaboration des schémas de cohérence territoriale, soit à l'initiative du président de l'établissement public de coopération intercommunale, soit à la demande du préfet. L'intervention des services de l'Etat ne sera donc plus systématique. Elle revêtira néanmoins un caractère obligatoire dès lors qu'elle aura été demandée par le préfet.

Compte tenu du périmètre que les schémas de cohérence territoriale pourront recouvrir, il paraît nécessaire de prévoir également l'association des services du département , à la demande du président du conseil général. Tel est l'objet de l'amendement que votre commission des Lois vous soumet à cet article.

VII. Consultations obligatoires ou facultatives au cours de l'élaboration du schéma de cohérence territoriale

L'article L. 122-7 (nouveau) fixe la liste des personnes ou organismes qui devront ou pourront être consultés au cours de l'élaboration du schéma de cohérence territoriale.

Le premier alinéa prévoit la consultation, à leur demande, du président du conseil régional, du président de conseil général, ou de leurs représentants, par l'établissement public.

On rappellera qu'en vertu de l'article L. 121-4, la région et le département seront associés à l'élaboration des schémas de cohérence territoriale.

Le deuxième alinéa prévoit la consultation, à leur demande, des autres établissements publics de coopération intercommunale intéressés et des organismes mentionnés à l'article L. 121-4. Il s'agit des autorités compétentes en matière d'organisation des transports urbains, des organismes de gestion des parcs naturels régionaux ainsi que des chambres consulaires et des chambres d'agriculture. Ne sont, en revanche, pas visées les associations agréées d'usagers et de protection de l'environnement, lesquelles, en vertu de l'article L. 122-8 , seront consultées une fois le schéma arrêté.

Votre commission des Lois vous soumet, par amendement, une nouvelle rédaction de ces deux alinéas, qui permet la consultation à leur demande des maires des communes voisines et des représentants des présidents des établissements publics de coopération intercommunale voisins . Il s'agit, en effet, de promouvoir la concertation la plus large pour favoriser la cohérence entre des documents d'urbanisme élaborés sur des périmètres différents.

Le dernier alinéa ouvre par ailleurs au président de l'établissement public chargé du schéma de cohérence territoriale la faculté de recueillir l'avis de tout organisme ou association ayant compétence en matière d'habitat, d'urbanisme, de déplacements, d'aménagement ou d'environnement.

VIII. Transmission pour avis du projet de schéma arrêté

L'article L. 122-8 (nouveau) précise que le projet de schéma de cohérence territoriale est arrêté par l'organe délibérant de l'établissement public chargé de son élaboration et qu'il est ensuite transmis aux personnes ou organismes qui ont été associés à son élaboration.

Avant le premier alinéa , votre commission des Lois vous propose d'insérer par amendement un alinéa qui prévoit expressément, à l'instar de ce que prévoit l'article L. 2312-1 du code général des collectivités territoriales pour le budget communal, l'organisation d'un débat d'orientation sur le projet d'aménagement et de développement durable qu'il vous a été proposé d'instituer à l'article L. 122-1 du code de l'urbanisme. Ce débat d'orientation se déroulera préalablement à l'adoption du projet de schéma. Il permettra un large échange de vues au sein de l'organe délibérant sur les objectifs retenus dans le projet, qui devront être traduits ensuite dans les orientations d'urbanisme inscrites dans le schéma.

Le projet de schéma sera transmis aux personnes ou organismes qui ont été associés à son élaboration, c'est à dire :

- les communes et les groupements de communes membres de l'établissement public (déjà prévue pour les schémas directeurs) ;

- le préfet, la région, le département (déjà prévue pour les schémas directeurs) ;

- les organismes de gestion des parcs naturels régionaux et les autorités d'organisation des transports urbains ;

- les chambres consulaires et les chambres d'agriculture (déjà prévue pour les schémas directeurs) ;

- la commission spéciale du comité de massif lorsque le projet de schéma comporte des dispositions relatives à la création d'une ou plusieurs unités touristiques nouvelles telles que définies par l'article L. 145-9 du code de l'urbanisme.

Par un amendement , votre commission des Lois vous propose de compléter cette liste, afin de soumettre le projet de schéma aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale voisins, qui pourront être directement intéressés à son contenu. Cette disposition est de nature à faciliter la recherche de la nécessaire cohérence entre les choix d'urbanisme opérés sur des périmètres différents .

Comme c'est déjà le cas pour les schémas directeurs, ces personnes ou organismes disposeront d'un délai de trois mois à compter de la transmission du projet de schéma de cohérence territoriale pour faire connaître leur avis.

Sur la proposition de sa commission de la production et des échanges, l'Assemblée nationale a précisé que les communes ou groupements concernés devront organiser un débat public sur le projet de schéma de cohérence territoriale.

Cet ajout fait une référence inadéquate à la notion de " débat public " issue de la loi du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement. En outre, les modalités de la concertation avec les habitants auront été définies au préalable. Enfin, le projet de schéma sera soumis à enquête publique. Pour ces motifs, votre commission des Lois vous soumet un amendement supprimant cet ajout qui risquerait de nourrir des contentieux.

Par un autre amendemen t, votre commission des Lois vous suggère de prévoir une majorité qualifiée au sein de l'organe délibérant pour approuver le projet de schéma dès lors qu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre se sera prononcé contre ce projet. Il s'agit de rechercher le consensus le plus large dans l'adoption du schéma de cohérence territoriale et d'éviter qu'un établissement public de coopération intercommunale ne cherche à imposer sa propre logique de développement aux autres établissements publics de coopération intercommunale membres.

Le dernier alinéa de l'article L. 122-8 prévoit, en outre, la consultation, à leur demande, des associations mentionnées à l'article L. 121-5 . Rappelons qu'il s'agit des associations locales d'usagers agréées et des associations agréées de protection de l'environnement.

IX. Demande de modification du projet de schéma par une commune ou un groupement de communes dont les intérêts essentiels pourraient être compromis

L'article L. 122-9 (nouveau) détermine les conditions dans lesquelles une commune ou un groupement de communes, qui estimerait que ses intérêts essentiels seraient compromis, pourra demander une modification du projet de schéma de cohérence territoriale.

Dans le droit en vigueur, l'article L. 122-1-3 précise que lorsque le conseil municipal de l'une des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale estime que " l'un de ses intérêts essentiels " est compromis par le schéma directeur approuvé , qui lui impose notamment des nuisances ou des contraintes excessives, il le fait savoir à l'établissement public de coopération intercommunale et au représentant de l'Etat, par une délibération motivée, dans un délai de quinze jours à compter de la réception du schéma approuvé.

Le représentant de l'Etat peut alors notifier, dans un délai de quinze jours , à l'établissement public les modifications qu'il convient d'apporter au schéma directeur pour tenir compte de la délibération du conseil municipal. Il doit motiver les modifications qu'il demande.

Si dans un délai de six mois , l'établissement public n'a pas apporté les modifications demandées et après une délibération du conseil municipal de la commune concernée demandant le retrait, le représentant de l'Etat constate le retrait de la commune de l'établissement public et du périmètre du schéma directeur.

En cas d'abstention du représentant de l'Etat à notifier les modifications demandées par la commune, celle-ci peut saisir le collège des élus locaux institué au sein de la commission de conciliation, quinze jours au moins avant l'expiration du délai de soixante jours à l'expiration duquel la délibération approuvant le schéma devient exécutoire. Le collège des élus locaux notifie les modifications demandées à l'établissement public. Si, dans un délai de six mois, celui-ci n'a pas approuvé ces modifications, la procédure de retrait de la commune est engagée après une nouvelle délibération du conseil municipal demandant ce retrait.

Le nouveau dispositif proposé en ce qui concerne les schémas de cohérence territoriale permet tout d'abord aux communes de demander des modifications au projet de schéma arrêté et non pas au schéma approuvé. En outre, elles disposeront d'un délai de trois mois contre quinze jours dans le droit actuel. Elles devront agir par délibération motivée précisant les modifications demandées.

Les motifs de la demande sont identiques à ceux actuellement requis pour les schémas directeurs. Mais l'appréciation du caractère excessif des nuisances ou des contraintes relèvera de la commune et non du représentant de l'Etat. Celui-ci devra néanmoins faire connaître son avis dans un délai de trois mois , après consultation de la commission de conciliation.

Votre commission des Lois vous soumet un amendement supprimant les éléments destinés à caractériser les atteintes aux intérêts essentiels de la commune ou du groupement qui ne sont, en outre, pas énoncés de manière exhaustive.

Par un autre amendement , elle vous suggère de modifier la procédure proposée. Ces modification tendent à prévoir expressément une délibération de l'organe délibérant de l'établissement public chargé du schéma sur les modifications demandées par la commune ou le groupement.

A défaut d'approbation de ces modifications par l'organe délibérant de l'établissement public, l'avis de la commission de conciliation serait requis. L'avis favorable de cette dernière permettrait le cas échéant, le retrait de la commune ou du groupement dans les conditions prévues par l'article L. 122-12.

Le second alinéa de l'article L. 122-9 précisait que ce dispositif n'était pas applicable lorsque l'établissement public chargé de l'élaboration, du suivi et de la révision du schéma était une communauté urbaine, une communauté d'agglomération ou une communauté de communes. Il s'agissait de préserver, pour ces établissements publics de coopération intercommunale, dotés d'une fiscalité propre, les règles spécifiques de retrait prévues par la loi du 12 juillet 1999.

Sur la proposition de sa commission de la production et des échanges, l'Assemblée nationale a souhaité supprimer cette restriction, afin de permettre à toute commune, quelle que soit sa situation sur le plan de l'intercommunalité, de saisir le représentant de l'Etat si elle considère que ses intérêts essentiels sont menacés.

X. Soumission du projet de schéma de cohérence territoriale à enquête publique

L'article L. 122-10 (nouveau) substitue la procédure d'enquête publique à la procédure de mise à disposition du public actuellement en vigueur pour les projets de schémas directeurs.

La procédure de l'enquête publique est déjà prévue pour les plans d'occupation des sols rendus publics. Elle s'appliquera également aux plans locaux d'urbanisme.

Le dossier soumis à enquête par le président de l'établissement public chargé du schéma de cohérence territoriale devra comporter en annexe les avis des communes et groupements concernés ainsi que, le cas échéant, des autres personnes publiques consultées. Devront également figurer dans le dossier la délibération motivée de la commune ou du groupement ayant demandé que soient apportées des modifications au projet de schéma ainsi que l'avis du représentant de l'Etat sur cette délibération.

On rappellera que selon l'article 2 de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques, l'enquête " a pour objet d'informer le public et de recueillir ses appréciations, suggestions et contre-propositions (...) afin de permettre à l'autorité compétente de disposer de tous éléments nécessaires à son information.

" L'enquête est conduite, selon la nature et l'importance des opérations, par un commissaire enquêteur ou une commission d'enquête désigné par le président du tribunal administratif ou le membre du tribunal administratif délégué par lui à cette fin.
"

L'article 3 de la même loi prévoit que quinze jours avant l'ouverture de l'enquête et durant toute la durée de celle-ci, l'autorité compétente porte à la connaissance du public, par tous moyens appropriés d'affichage et, selon l'importance et la nature du projet, de presse écrite ou de communication audiovisuelle : l'objet, la date d'ouverture, le lieu et la durée de l'enquête, ainsi que le nom et la qualité du commissaire enquêteur.

A cet article, votre commission des Lois vous soumet un amendement de coordination.

XI. Approbation et caractère exécutoire du schéma de cohérence territoriale


L'article L. 122-11 (nouveau) précise les conditions dans lesquelles le schéma de cohérence territoriale sera approuvé et deviendra exécutoire.

Le premier alinéa prévoit qu'à l'issue de l'enquête publique, le projet de schéma de cohérence territoriale peut être éventuellement modifié pour tenir compte notamment des observations du public, des avis des communes, des personnes publiques consultées et du préfet.

Le projet, éventuellement modifié, est approuvé par l'organe délibérant de l'établissement chargé de l'élaboration, du suivi et de la révision du schéma de cohérence territoriale. Il doit ensuite être transmis au préfet, à la région, au département, aux autorités d'organisation des transports urbains, aux organismes gestionnaires des parcs naturels régionaux, aux chambres consulaires, aux chambres d'agriculture ainsi qu'aux communes ou établissements publics ayant formulé une demande de modification du projet de schéma en application de l'article L. 122-9.

Le deuxième alinéa prévoit que la délibération publiée approuvant le schéma de cohérence territoriale devient exécutoire deux mois après sa transmission au préfet, lequel se voit reconnaître des prérogatives lui permettant d'obtenir, pour certains motifs limitativement énumérés, des modifications qui lui paraissent nécessaires.

Ces règles très dérogatoires au droit commun des actes des collectivités locales qui, depuis la décentralisation, sont exécutoires dès leur publication et leur transmission au représentant de l'Etat, reprennent en les adaptant les règles actuellement en vigueur pour les schémas directeurs.

En vertu de l'article L. 122-1-3 , la délibération approuvant le schéma directeur devient exécutoire soixante jours après sa transmission aux communes et au représentant de l'Etat.

Pendant ce délai, ce dernier peut notifier des modifications qu'il estime nécessaire d'apporter au schéma lorsque les dispositions de celui-ci ne sont pas compatibles avec les directives territoriales d'aménagement ou, en l'absence de celles-ci, avec les lois d'aménagement et d'urbanisme, ou compromettent gravement la mise en oeuvre des projets d'intérêt général relevant de l'Etat, de la région, du département ou d'autres intervenants. A défaut de prise en compte des modifications demandées dans un délai de six mois, le représentant de l'Etat constate par arrêté que le schéma directeur devient exécutoire tel que résultant, d'une part, de la délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale approuvant le schéma et, d'autre part, des modifications qu'il a demandées.

Le dispositif proposé par le projet de loi reconnaît également au représentant de l'Etat le pouvoir de notifier les modifications qu'il estime nécessaire. Ce pouvoir pourra être exercé lorsque les dispositions du schéma de cohérence territoriale ne seront pas compatibles avec les directives territoriales d'aménagement et, en l'absence de celles-ci, avec les dispositions particulières applicables aux zones de montagne et au littoral ou qu'elles compromettront gravement les principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1.

Le représentant de l'Etat devra notifier ces modifications par lettre motivée. Le schéma de cohérence territoriale ne deviendra exécutoire qu'à compter de la publication et de la transmission au représentant de l'Etat de la délibération apportant les modifications demandées. En revanche, le représentant de l'Etat ne pourra pas intégrer d'office les modifications demandées dans la délibération. En conséquence, l'abstention de l'organe délibérant à prendre en compte ces modifications empêchera l'aboutissement de la procédure, sauf révision pure et simple du schéma de cohérence territoriale par l'organe délibérant.

XII. Retrait d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale d'un schéma de cohérence territoriale en cas d'atteinte à l'un de ses intérêts essentiels

L'article L. 122-12 (nouveau) détermine les conditions dans lesquelles une commune ou un établissement public de coopération intercommunale pourra se retirer d'un schéma de cohérence territoriale lorsque l'un de ses intérêts essentiels sera mis en cause.

Sont concernés les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale ayant fait usage des dispositions de l'article L. 122-9 et qui n'auront pas obtenu les modifications qu'elles auront demandées malgré l'avis favorable du représentant de l'Etat.

Dans ce cas le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale pourra, dans un délai de deux mois suivant la notification qui lui aura été faite de la délibération approuvant le schéma, décider de se retirer.

Le représentant de l'Etat, par dérogation aux dispositions du code général des collectivités territoriales , constatera le retrait de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale. Dès la publication de l'arrêté du représentant de l'Etat, les dispositions du schéma concernant la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale seront abrogées.

Pour cette procédure de retrait, votre commission des Lois vous soumet un amendement de coordination avec les modifications qu'elles vous a suggérées au texte proposé pour l'article L 122-9 du code de l'urbanisme.

Le projet de loi initial ayant précisé à l'article L. 122-9 que les dispositions permettant à une commune de demander des modifications du schéma de cohérence territoriale ne s'appliquaient pas aux communes membres d'une communauté urbaine, d'une communauté d'agglomération ou d'une communauté de communes, on pouvait en déduire implicitement que l'article L. 122-12 ne leur était également pas applicables.

Cependant, l'Assemblée nationale a supprimé cette restriction à l'article L. 122-9 , ouvrant ainsi à toutes les communes la faculté de demander de telles modifications.

Mais sur la proposition de sa commission de la production et des échanges, elle a rétabli la même restriction à l'article L. 122-12 , empêchant en conséquence le retrait desdites communes selon une procédure simplifiée.

Dans ces conditions, ces communes pourraient demander des modifications au schéma de cohérence territoriale mais ne pourraient tirer motif du refus qui leur serait opposé pour se retirer de l'établissement public de coopération intercommunale.

XIII. Révision des schémas de cohérence territoriale


L'article L. 122-13 (nouveau) précise les modalités selon lesquelles ces schémas de cohérence territoriale pourront être révisés.

S'agissant des schémas directeurs, l'article L. 121-1-1 établit que " le schéma directeur ou le schéma de secteur est élaboré ou révisé à l'initiative des communes présentant une communauté d'intérêts économiques et sociaux ".

Le parallélisme des formes entre l'élaboration et la modification du document n'est établi qu'au plan réglementaire par l'article R. 122-14 .

Le dispositif proposé tend à préciser que les schémas de cohérence territoriale sont mis en révision par l'organe délibérant de l'établissement public chargé de son élaboration, de son suivi et de sa révision et qu'ils sont révisés dans les conditions prévues pour son élaboration aux articles L. 122-6 à L. 122-12.

XIV. Suivi du schéma de cohérence territoriale

L'article L. 122-14 (nouveau) tend à assurer un suivi du schéma de cohérence territoriale par l'établissement public qui a été chargé de son élaboration.

L'établissement public devra procéder à une analyse du schéma et délibérer sur son maintien en vigueur ou sur sa mise en révision complète ou partielle, au plus tard à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la délibération portant approbation ou de la dernière délibération portant révision du schéma de cohérence territoriale.

Il est précisé qu'à défaut d'une telle délibération, le schéma de cohérence territoriale sera caduc.

XV. Modification d'un schéma de cohérence territoriale incompatible avec une opération faisant l'objet d'une déclaration d'utilité publique (DUP)


L'article L. 122-15 (nouveau) définit une procédure de modification du schéma de cohérence territoriale dans les cas où celui-ci serait incompatible avec une opération qui a fait l'objet d'une déclaration d'utilité publique.

L'article L. 123-8 du code de l'urbanisme prévoit actuellement une procédure de ce type pour les seuls plans d'occupation des sols. Le projet de loi se borne à transposer la même procédure aux schémas de cohérence territoriale.

En conséquence, lorsque la déclaration d'utilité publique d'une opération ne sera pas compatible avec les dispositions d'un schéma de cohérence territoriale, une enquête publique concernant cette opération sera ouverte par le représentant de l'Etat dans le département. Cette enquête devra porter à la fois sur l'utilité publique de l'opération et sur la mise en compatibilité du schéma qui en est la conséquence.

En outre, les dispositions proposées par l'Etat pour assurer la mise en compatibilité du schéma de cohérence territoriale devront faire l'objet d'une examen conjoint de l'Etat, de l'établissement public , de la région, du département, de l'autorité organisatrice des transports urbains, des organismes chargés des parcs naturels régionaux et des organismes consulaires. L'acte déclaratif d'utilité publique est pris après avis des communes et des groupements de communes compétents situés dans le périmètre des schémas de cohérence territoriale .

Au terme de cette procédure, la déclaration d'utilité publique emportera approbation des nouvelles dispositions du schéma de cohérence territoriale.

XVI. Primauté des schémas de cohérence territoriale sur les programmes locaux de l'habitat, les plans de déplacements urbains, les documents d'urbanisme locaux et certaines opérations

L'article L. 122-16 (nouveau) tend à tirer les conséquences de la hiérarchie des documents d'urbanisme qui, telle qu'énoncée au dernier alinéa de l'article L 122-1 , assure la primauté du schéma de cohérence territoriale.

Il précise, en effet, que sont soumis à la révision préalable du schéma de cohérence territoriale, la création ou l'approbation de différents documents ou opérations dont les dispositions ne seraient pas compatibles avec ledit schéma.

Sont ainsi concernés : les programmes locaux de l'habitat, les plans de déplacements urbains, les plans locaux d'urbanisme, les cartes communales ou les documents en tenant lieu, les opérations foncières et les opérations d'aménagement définies par décret en Conseil d'Etat.

La révision du schéma de cohérence territoriale et l'approbation du document ou la création de l'opération d `aménagement feront l'objet d'une enquête publique unique , organisée par le président de l'établissement public chargé du schéma.

En conséquence, deux cas de figure pourront se présenter. Soit il y aura déclaration d'utilité publique (article L. 122-5) et le caractère d'utilité publique s'attachant à l'opération emportera révision du schéma ; soit il n'y aura pas de déclaration d'utilité publique et le schéma de cohérence territoriale primant, le document ou l'opération incompatible ne pourra être approuvé ou créé, en vertu du présent article, qu'après révision du schéma.

XVII. Schémas de secteur

L'article L. 122-17 (nouveau) rend applicables aux schémas de secteurs les dispositions relatives aux schémas de cohérence territoriale.

En application de l'article L. 122-1, les schémas de cohérence territoriale pourront, en effet, pour leur exécution, comme les actuels schémas directeurs, être complétés par des schémas de secteur qui en détaillent et en précisent le contenu.

Le présent article prévoit que les dispositions du chapitre II du titre II du livre 1 er de la partie législative du code de l'urbanisme, relatives aux schémas de cohérence territoriale seront applicables aux schémas de secteur. Ces derniers devront donc être élaborés, suivis et révisés, selon les procédures prévues pour les schémas de cohérence territoriale .

Il est néanmoins précisé que lorsqu'un schéma de secteur concernera le territoire d'une seule commune ou d'un seul établissement public de coopération intercommunale , celui-ci exercera les compétences de l'établissement public chargé du schéma. Cette compétence ne pourra en toute hypothèse s'exercer que dans la limite de l'objet imparti aux schémas de secteur, à savoir détailler et préciser le contenu du schéma de cohérence territoriale.

XVIII. Dispositions transitoires et décrets en Conseil d'Etat

L'article L. 122-18 (nouveau) prévoit les dispositions transitoires destinées à assurer la transition entre les actuels schémas directeurs et les nouveaux schémas de cohérence territoriale .

Il précise que les établissements publics de coopération intercommunale actuellement compétents pour les schémas directeurs seront compétents en matière de schéma de cohérence territoriale.

En outre, les schémas directeurs approuvés avant l'entrée en vigueur de la loi, seront soumis au régime juridique des schémas de cohérence territoriale. Ils demeureront applicables jusqu'à leur prochaine révision et auront les mêmes effets que les schémas de cohérence territoriale.

Lorsque l'établissement public qui a établi le schéma directeur aura été dissous ou ne sera plus compétent en matière de schéma directeur ou de schéma de cohérence territoriale, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale devront constituer un établissement public en application de l'article L. 122-4.

A défaut de constitution de cet établissement public au plus tard le 1 er janvier 2002 , le schéma directeur deviendra caduc.

Lorsqu'il sera fait application des dispositions de l'article L. 122-15 qui visent le cas d'une déclaration d'utilité publique d'une opération qui ne serait pas compatible avec le schéma de cohérence territoriale, l'examen conjoint des dispositions proposées par l'Etat pour assurer la mise en compatibilité d'un schéma directeur sera effectué avec l'ensemble des communes concernées par le schéma. L'Assemblée nationale a précisé que cette disposition s'appliquerait, en l'absence d'établissement public compétent pour assurer le suivi du schéma directeur.

Jusqu'à la constitution de l'établissement public, la modification du schéma directeur pourra être décidée par arrêté motivé du représentant de l'Etat , s'il constate, avant qu'un plan local d'urbanisme ne soit arrêté, que ce plan, sans remettre en cause les intérêts de l'ensemble des communes concernées, contient des dispositions susceptibles d'être incompatibles avec le schéma.

Les modifications proposées par l'Etat devront être soumises par le représentant de l'Etat à enquête publique après avoir fait l'objet d'un examen conjoint de l'Etat, de la région, du département, des autorités d'organisation des transports urbains, des organismes chargés des parcs naturels régionaux et des chambres consulaires. Elles devront, en outre, au préalable,avoir été soumises pour avis aux communes et groupements de communes compétents situés dans le périmètre du schéma directeur. En cas d'opposition d'un nombre de communes ou d'établissements publics de coopération intercommunale, ceux-ci comptant pour autant de communes qu'ils comprennent de communes membres, égal au moins au quart des communes du territoire concerné ou regroupant au moins un quart de la population totale de ce même territoire, les modifications ne pourront être approuvées que par décret en Conseil d'Etat.

Sur la proposition de sa commission de la production et des échanges, l'Assemblée nationale a complété le présent article, afin de préciser que les actes prescrivant l'élaboration, la modification ou la révision d'un schéma directeur vaudront prescription de l'élaboration ou de la révision d'un schéma de cohérence territoriale, le régime juridique d'élaboration et de révision prévu par le projet de loi étant alors applicable.

Les dispositions des schémas directeurs en cours de modification dont l'application anticipée a été décidée avant l'entrée en vigueur de la loi demeureront applicables jusqu'à l'approbation ou à la révision du schéma de cohérence territoriale et, au plus tard, jusqu'à l'expiration du délai de trois ans, prévu par l'article L. 122-6 actuellement en vigueur, pour la prise en compte dans un schéma directeur en cours de modification des orientations intéressant les programmes de l'Etat, des collectivités locales, des établissements et services publics.

L'Assemblée nationale a en outre prévu que jusqu'au 1 er janvier 2002, une commune pourra demander à être exclue du périmètre d'un schéma directeur approuvé ou en cours de révision pour intégrer le périmètre d'un schéma de cohérence territoriale lorsque son inclusion dans le périmètre de ce schéma sera de nature à lui assurer une meilleure cohérence spatiale et économique . Cette mesure ne devra néanmoins pas avoir pour effet de provoquer une rupture de la continuité territoriale du schéma directeur dont la commune concernée se retirera. La modification du périmètre sera décidée par arrêté préfectoral pris après avis de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte chargé de l'élaboration du schéma directeur, s'il existe.

L'article L. 122-19 (nouveau) renvoie à des décrets en Conseil d'Etat le soin de définir, en tant que de besoin, les conditions d'application de ce chapitre.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 2 ainsi modifié.

Article 3
(Chapitre III du titre II du livre I
et articles L. 123-1 à L. 123-18 du code de l'urbanisme)
Plans locaux d'urbanisme (PLU)

Cet article donne une nouvelle rédaction au chapitre III (" Plans d'occupation des sols ") du titre II du livre I du code de l'urbanisme, afin de substituer des plans locaux d'urbanisme aux actuels plans d'occupation des sols.

Par un amendement à l'article 1 er du projet de loi, votre commission des Lois vous a suggéré de conserver la dénomination " plans d'occupation des sols ".

Créés par la loi d'orientation foncière n° 67-1253 du 30 décembre 1967, puis décentralisés par la loi n° 83-7 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, les plan d'occupation des sols ont connu un réel succès. 15 330 communes sont dotées d'un plans d'occupation des sols approuvé et 200 autres communes ont un plan d'occupation des sols rendu public.

L'étude d'impact du projet de loi fait néanmoins valoir qu'issus d'une loi d'orientation foncière, ces documents abordent les problèmes de la ville d'un point de vue quasi exclusivement foncier . Conçus pour organiser et contrôler l'extension urbaine vers les zones naturelles ou les restructurations urbaines, les plans d'occupation des sols ne seraient que des documents encadrant les évolutions mineures , ou protégeant par un zonage restrictif le tissu urbain existant de toute évolution sensible.

L'étude d'impact énonce par ailleurs un certain nombre d'insuffisances affectant les plans d'occupation des sols.

D'une part, l'existence de deux articles obligatoires relatifs à l'affectation des secteurs et aux règles d'implantation des bâtiments nuirait à la prise en compte des objectifs prioritaires actuellement énoncés à l'article L. 121-10.

D'autre part, s'ils doivent être compatibles avec les schémas directeurs et de secteurs, les plans d'occupation des sols sont simplement tenus de prendre en considération les dispositions des programmes locaux de l'habitat et des plans de déplacements urbains. Ces règles ne permettraient pas de prendre suffisamment en compte les politiques intercommunales d'aménagement urbain, d'habitat et de déplacements.

Par ailleurs, le code de l'urbanisme permet l'élaboration de plans d'occupation des sols pour une partie seulement de la commune (environ 200 communes ont actuellement un plan d'occupation des sols partiel). En conséquence, des terrains situés sur le territoire d'une même commune peuvent être soumis à des régimes différents en ce qui concerne les règles d'urbanisme applicables et les autorisations d'occupation des sols. L'existence d'autres documents d'urbanisme dans une commune, en particulier les plans d'aménagement de zone indépendants du plan d'occupation des sols et élaborés dans les zones d'aménagement concerté, prive la commune d'un outil de coordination de l'ensemble de ses actions et nuit à la lisibilité des politiques urbaines pour la population.

L'étude d'impact souligne également que la procédure d'élaboration et de révision des plans d'occupation des sols a généré un très nombreux contentieux.

Afin de corriger ces insuffisances des plans d'occupation des sols, le projet de loi tend à doter les communes d'un document d'urbanisme qui soit un cadre de cohérence des différentes actions d'aménagement engagées par elles. Il substitue à cette fin des plans locaux d'urbanisme aux actuels plans d'occupation des sols.

L'article 3 du projet de loi donne, en conséquence, une nouvelle rédaction au chapitre du code de l'urbanisme consacré aux plans d'occupation des sols.

I. Définition, portée et contenu des plans locaux d'urbanisme

L'article L. 123-1 , dans la nouvelle rédaction proposée par le projet de loi, tend, d'une part, à définir les plans locaux d'urbanisme, d'autre part, à préciser les règles auxquelles ils sont soumis ainsi que leur portée juridique et, enfin, à déterminer leur contenu.

1. La définition des plans locaux d'urbanisme

Le premier alinéa de l'article L. 123-1 précise que les plans locaux d'urbanisme devront présenter le projet de développement et d'aménagement de la commune.

L'actuel article L. 123-1 du code de l'urbanisme confie aux plans d'occupation des sols le soin de " fixer les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols ". Il constitue , en conséquence, le levier essentiel d'une politique foncière.

La nouvelle définition donnée aux plans locaux d'urbanisme doit, selon les auteurs du projet de loi, en faire de véritables instruments d'une politique locale d'aménagement.

A ce titre, les plans locaux d'urbanisme devront traduire les objectifs et les orientations de la commune, dans le respect des principes généraux figurant aux articles L . 110 et L. 121-1. Ils devront prendre en compte les prévisions en matière d'habitat, d'emplois et d'équipements. L'Assemblée nationale a précisé qu'il s'agissait notamment des équipements industriels , commerciaux ou de loisirs Elle a également indiqué que les plans locaux d'urbanisme pourront notamment distinguer les îlots, quartiers, secteurs à restructurer ou réhabiliter. Ils pourront également identifier les espaces ayant une fonction de centralité existants à créer ou à développer.

L'actuel article L. 123-1 prévoit que les plans d'occupation des sols doivent prendre en compte la préservation et la qualité des paysages et la maîtrise de leur évolution. Ils doivent également prendre en compte les besoins en matière d'habitat, d'emploi, de services et de transports des populations actuelles et futures mais au stade de la délimitation des zones urbaines ou à urbaniser.

Les plans locaux d'urbanisme devront par ailleurs fixer les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols, fonction actuellement assumée par les plans d'occupation des sols. Ces règles pourront notamment comporter l'interdiction de construire. Elles devront délimiter des zones urbaines ou à urbaniser ainsi que les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. L'Assemblée nationale a ajouté qu'elles devront également définir, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions.

Votre commission des Lois vous soumet, par amendement , une nouvelle définition de l'objet du plan d'occupation des sols.

Comme elle vous l'a suggéré à l'article 2 du projet de loi pour le schéma de cohérence territoriale, elle estime que le plan d'occupation des sols doit s'appuyer sur les objectifs fixés par un projet d'aménagement et de développement durable . Ce projet doit lui-même reposer sur les conclusions d'un diagnostic portant sur les besoins en matière de développement économique, d'aménagement, d'habitat, d'emploi, d'équipements, de transports et de protection des paysages.

Au vu de ce diagnostic, le projet doit fixer des objectifs relatifs aux différents domaines où des besoins ont été recensés, en particulier l'habitat , la mixité sociale et la construction de logements sociaux . Ces objectifs doivent également porter sur la qualité architecturale et paysagère. En l'absence de schéma de cohérence territoriale, ils doivent concerner la prévention des risques et la mise en valeur des entrées de villes.

Le plan d'occupation des sols met en oeuvre le projet communal d'aménagement et de développement durable dans le respect des équilibres résultant des principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1 du code de l'urbanisme.

L'amendement précise expressément que le plan d'occupation des sols doit déterminer l'affectation des sols et les règles concernant le droit d'implanter des constructions, leur destination et leur nature. Ces deux thèmes doivent, en effet, demeurer des " articles " obligatoires du plan d'occupation des sols, contrairement à ce que les auteurs du projet de loi ont envisagé.

2. Portée juridique des plans locaux d'urbanisme

Dans le droit en vigueur, l'article L. 111-1-1 précise que les plans d'occupation des sols et les documents d'urbanisme en tenant lieu doivent être compatibles avec les orientations des schémas directeurs et des schémas de secteur. En l'absence de ces schémas, ils doivent être compatibles avec les directives territoriales d'aménagement et, en l'absence de ces dernières, avec les lois d'aménagement et d'urbanisme.

Le dernier alinéa de l'actuel article L. 123-1 prévoit par aileurs que les plans d'occupation des sols doivent être compatibles , dans les conditions fixées à l'article L. 111-1-1 , avec les orientations des schémas directeurs ou schémas de secteur ou les directives territoriales d'aménagement ou les lois d'aménagement et d'urbanisme. Ils doivent respecter les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation des sols ainsi que les dispositions nécessaires à la mise en oeuvre de projets d'intérêt général relevant de l'Etat, de la région, du département ou d'autres intervenants. Ils doivent, par ailleurs, prendre en considération les dispositions des programmes locaux de l'habitat lorsqu'ils existent.

En outre, l'article 28 de la loi n° 82-1153 d'orientation des transports intérieurs, dans sa rédaction issue de la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie, impose aux plans de déplacements urbains d'être compatibles avec les orientations des schémas directeurs, schémas de secteur et des directives territoriales d'aménagement.

Le projet de loi étend la règle de compatibilité. Le deuxième alinéa de l'article L. 123-1, dans la rédaction du projet de loi initial, précisait que les plans locaux d'urbanisme devraient être compatibles , s'il y a lieu, avec les dispositions du schéma de cohérence territoriale, de la charte du parc naturel régional, du plan de déplacements urbains et du programme local de l'habitat.

Votre commission des Lois vous soumet sur ce point un amendement de précision.

Sur la proposition du Gouvernement, l'Assemblée nationale a ajouté à cette liste les schémas de secteur et les schémas de mise en valeur de la mer. Elle a en outre précisé que s'agissant des programmes locaux de l'habitat et plans de déplacements urbains, la règle de compatibilité s'appliquera lorsque ceux-ci seront élaborés par l'établissement public chargé du schéma.

Lorsque l'un de ces documents sera approuvé après l'approbation d'un plan local d'urbanisme, les dispositions du plan local d'urbanisme qui seraient incompatibles avec ce document devront être mises en compatibilité dans un délai de trois ans.

Reprenant une règle qui figure actuellement dans l'article L. 123-1 , le dernier alinéa de la rédaction proposée précise que les règles et servitudes d'urbanisme prévues par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature des sols, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

Le troisième alinéa de la rédaction proposée pour l'article L. 123-1 prévoit que les plans locaux d'urbanisme devront couvrir l'intégralité du territoire d'une ou plusieurs communes. Cette disposition tend à prohiber la pratique actuel des plans d'occupation des sols " partiels " (environ 200 communes ont actuellement un plan d'occupation des sols partiel), qui ont pour inconvénient, souligné par l'étude d'impact, de soumettre des terrains situés sur le territoire d'une même commune à des régimes différents.

En outre, les plans locaux d'urbanisme qui seraient partiellement annulés par la voie juridictionnelle, devront être complétés sans délai. Il en serait de même pour les plans d'occupation des sols " partiels " existant à la date de publication de la loi.

3. Contenu des plans locaux d'urbanisme

Le quatrième alinéa de l'article L. 123-1 , dans la rédaction proposée par le projet de loi, prévoit que les plans locaux d'urbanisme peuvent exposer les actions et opérations d'aménagement envisagées , notamment en ce qui concerne le traitement des espaces publics, les paysages, l'environnement et, le cas échéant, le renouvellement urbain. L'Assemblée nationale a ajouté la lutte contre l'insalubrité et la sauvegarde de la diversité commerciale des quartiers.

Cette disposition qui n'est pas prévue actuellement pour les plans d'occupation des sols tend à faire prévaloir une logique d'aménagement sur la logique foncière qui inspire les plans d'occupation des sols.

En outre, le projet de loi n'impose plus d'articles obligatoires aux plans locaux d'urbanisme.

En vertu de l'article L. 123-1 , dans sa rédaction actuelle, le plan d'occupation des sols doit obligatoirement :

- délimiter des zones urbaines ou à urbaniser et déterminer l'affectation des sols selon l'usage principal qui doit en être fait ou la nature des activités dominantes qui peuvent y être exercées ;

- définir, en fonction des situations locales, les règles concernant le droit d'implanter des constructions, leur destination et leur nature.

Les auteurs du projet de loi ont souhaité, selon l'étude d'impact, que les plans locaux d'urbanisme soient à la fois plus souples et recentrés sur des objectifs prioritaires. C'est pourquoi, le présent article permet aux communes de choisir librement parmi les quinze articles du plans locaux d'urbanisme qu'il énonce, ceux qui leur apparaissent nécessaires à la mise en oeuvre de leur politique d'urbanisme, dans le respect des principes généraux applicables à l'ensemble des documents d'urbanisme en vertu des articles L. 110 et L. 121-1. L'étude d'impact fait, en outre, valoir que la suppression de ces articles obligatoires aura pour corollaire celle des annulations contentieuses fondées sur leur absence.

Cette liste, outre les deux articles actuellement obligatoires, reprend principalement les articles facultatifs déjà mentionnés par le code de l'urbanisme :

- règles concernant l'aspect extérieur des constructions, leurs dimensions et l'aménagement de leurs abords ;

- délimitation des zones dans lesquelles les reconstructions ou aménagements de bâtiments existants seront soumis à des règles de densité spécifiques ;

- mention du tracé et des caractéristiques des voies de circulation ; l'Assemblée nationale a ajouté la mention des voies et espaces réservés au transport public ;

- localisation des espaces à protéger pour des motifs d'ordre culturel, historique et écologique ;

- fixation des emplacements réservés aux voies, ouvrages publics, installations d'intérêt général et espaces verts ; l'Assemblée nationale a ajouté la " représentation de l'aménagement des espaces publics " ; cette préoccupation pouvant être prise en compte dans le cadre du projet d'aménagement et de développement durable dont l'élaboration vous a été suggérée, votre commission des Lois vous soumet un amendement supprimant cet ajout ;

- localisation dans les zones urbaines des terrains cultivés à protéger et inconstructibles quels que soient les équipement éventuels qui les desservent ;

- délimitation des secteurs dans lesquels la délivrance du permis de construire peut être subordonnée à la démolition de tout ou partie des bâtiments existants sur le terrain où l'implantation de la construction est envisagée ;

- délimitation des zones d'assainissement et des zones nécessitant de prévoir des mesures ou installations pour la gestion des eaux pluviales.

En revanche, il n'est plus fait mention de la faculté de délimiter des zones dans lesquelles pourront s'implanter des magasins de commerce de détail dont l'octroi du permis de construire ou la réalisation est soumis à autorisation préalable de la commission départementale d'urbanisme commercial. Cette mesure semble avoir soulevé des difficultés d'application.

Il sera par contre possible de fixer une superficie minimale pour les terrains constructibles situés en dehors des zones d'assainissement collectif. Il s'agirait de lutter contre certaines pratiques contraires à l'exigence de mixité sociale.

Par ailleurs, la possibilité pour les plans locaux d'urbanisme de fixer un ou des coefficients d'occupation des sols (COS) est plus strictement encadrée. Les COS seront désormais admis dans trois cas limitativement énumérés :

- dans les zones à urbaniser ; l'Assemblée nationale a souhaité, en outre, prendre en compte globalement les zones urbaines , supprimant la précision apportée par le projet de loi initial qui visait de manière spécifique les zones urbaines pour différencier la constructibilité en fonction de la destination des constructions ;

- dans les zones à protéger en raison de la qualité de leurs paysages - et de leur écosystème, selon la précision apportée par l'Assemblée nationale - pour permettre des transferts de constructibilité en vue de favoriser un regroupement des constructions.

L'Assemblée nationale a, par ailleurs, complété cette liste en prenant en compte :

- les dispositions relatives à la signalétique et à la publicité ;

- l'identification en zone de montagne des hameaux à partir desquels l'urbanisation peut se réaliser en continuité ;

- la soumission à une autorisation préalable du maire de la commune, délivrée conformément à l'avis du maire de l'arrondissement ou de secteur, tout changement de situation, à Paris, Lyon et Marseille , de la destination d'un local commercial ou artisanal entraînant une modification de la nature de l'activité.

Votre commission des Lois vous soumet un amendement supprimant cette dernière disposition qui est contraire au principe constitutionnel de la liberté du commerce et de l'industrie.

II. Régimes particuliers applicables à certaines servitudes d'urbanisme instituées par les plans locaux d'urbanisme

L'article L. 123-2 , dans la nouvelle rédaction proposée par le projet de loi, tend à permettre l'institution, dans les seules zones urbaines, de servitudes par les plans locaux d'urbanisme.

La faculté pour les plans locaux d'urbanisme de fixer des servitudes d'utilisation des sols est spécifiée à l'article L. 123-1 qui définit l'objet de ces documents.

Le présent article définit trois catégories de servitudes pouvant être instituées par les plans locaux d'urbanisme.

Une première servitude pourra porter sur l'interdiction de construire pendant cinq ans au plus dans un périmètre délimité . Elle ne pourra néanmoins s'appliquer que dans l'attente de l'approbation par la commune d'un projet d'aménagement global. Elle ne vise, en outre, que les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement du plan local d'urbanisme. Enfin, elle ne pourra pas concerner les travaux ayant pour objet l'adaptation , la réfection ou l'extension limitée des constructions existantes.

Une deuxième servitude concerne la réservation d'emplacements en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements que les plans locaux d'urbanisme auront définis.

Enfin, une dernière servitude est relative aux terrains concernés par la localisation des voies, ouvrages publics, installations d'intérêt général et espaces verts.

Précisons que le droit de délaissement reconnu actuellement par l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme, qui permet à un propriétaire de terrains réservés par le plan d'occupation des sols, de mettre en demeure la collectivité ou le service public bénéficiaire de la réserve d'acquérir ce terrain pourra s'exercer, selon les modalités définies à l'article L. 230-1 dans la rédaction proposée par l'article 12 du projet de loi.

L'Assemblée nationale a, sur la proposition de sa commission de la production et des échanges, opéré une clarification rédactionnelle de l'article L. 123-2 .

III. Dispositions des plans locaux d'urbanisme applicables aux zones d'aménagement concerté

L'article L. 123-3 , dans la nouvelle rédaction proposée par le projet de loi, tend à prévoir la prise en compte éventuelle des zones d'aménagement concerté dans les plans locaux d'urbanisme.

Le III de l'article 5 du projet de loi, en abrogeant l'article L. 311-4 du code de l'urbanisme, supprime les plans d'aménagement de zone applicables dans les zones d'aménagement concerté.

L'article L. 123-3 permet, en conséquence, aux plans locaux d'urbanisme de préciser dans les zones d'aménagement concerté :

- la localisation et les caractéristiques des espaces publics à conserver, à modifier ou à créer ; l'Assemblée nationale a supprimé la mention, qui figurait dans le projet de loi initial, des principales voies de circulation ;

- la localisation prévue pour les principaux ouvrages publics, les installations d'intérêt général et les espaces verts ;

- la surface de plancher développée hors oeuvre nette dont la construction est autorisée dans chaque îlot, en fonction, le cas échéant de la nature et de la destination des bâtiments.

Par un amendement , votre commission des Lois vous suggère de rendre obligatoires la détermination par les plans d'occupation des sols dans les zones d'aménagement concerté des espaces publics à conserver et des principaux ouvrages publics.

IV. Transfert de droits de construire en zone naturelle

L'article L. 123-4 , dans la nouvelle rédaction proposée par le projet de loi, reprend les dispositions de l'actuel article L. 123- 2 qui reconnaît la possibilité de transférer les possibilités de construction résultant du coefficient d'occupation des sols en zone naturelle.

Le plan local d'urbanisme pourra donc définir les conditions dans lesquelles un tel transfert pourra être opéré en vue de favoriser un regroupement des constructions sur d'autres terrains situés dans un ou plusieurs secteurs de la même zone.

Dans ces secteurs, les constructions ne sont autorisées qu'après de tels transferts, les possibilités de construire propres aux terrains situés dans ces secteurs s'ajoutant alors aux possibilités transférées. La densité maximale de construction est fixée par le règlement du plan.

En cas de transfert, la totalité du terrain dont les possibilités de construction sont transférées est frappée de plein droit d'une servitude administrative d'interdiction de construire constatée par un acte authentique publié au bureau des hypothèques. Cette servitude ne peut être levée que par décret pris sur avis conforme du Conseil d'Etat.

V. Opposabilité des plans locaux d'urbanisme approuvés

L'article L. 123-5 , dans la nouvelle rédaction proposée par le projet de loi, précise les conditions dans lesquelles les plans locaux d'urbanisme seront opposables aux tiers.

En vertu de l'actuel article L. 123-5 du code de l'urbanisme, les plans d'occupation des sols rendus publics sont opposables à toute personne publique ou privée. Ils ont donc un caractère opposable dès l'achèvement de la première phase de la procédure, qui commence par la décision prescrivant l'élaboration du plan et s'achève lorsque le plan d'occupation des sols est rendu public.

Le projet de loi tend à ce que le caractère opposable ne puisse être acquis qu'à l'issue de la seconde phase, qui va de la soumission du document à l'enquête publique jusqu'à son approbation On dénombre actuellement 200 plans d'occupation des sols rendus publics mais non encore approuvés, qui sont, en vertu des règles en vigueur, opposables aux tiers.

VI. Prescription de l'élaboration des plans locaux d'urbanisme

L'article L. 123-6 , dans la nouvelle rédaction proposée par le projet de loi, précise les modalités de prescription du plan local d'urbanisme.

Il confirme, en premier lieu, le principe de décentralisation acquis depuis le 1 er octobre 1983, date d'entrée en vigueur de la loi du 7 janvier 1983, selon lequel le plan est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de la commune.

En vertu de l'article L. 123-16 , tel qu'il ressort de l'article 3 du projet de loi, cette compétence pourra le cas échéant être exercée par un établissement public de coopération intercommunale.

Le premier alinéa de l'article L. 123-6 précise, par ailleurs, la liste des destinataires de la délibération qui prescrit le plan local d'urbanisme. Cette liste est actuellement établie au niveau réglementaire par l'article R. 123-6.

Le projet de loi transfère donc ces dispositions dans la partie législative en les complétant . Seront désormais également destinataires de la délibération le président de l'établissement public de coopération intercommunale chargé du schéma de cohérence territoriale, s'il en existe un, les représentants de l'autorité compétente en matière de transports urbains, les organismes gestionnaires de parcs naturels régionaux et les sections régionales de la conchyliculture. Demeurent par ailleurs destinataires les présidents de conseils régionaux et généraux, les chambres de commerce et d'industrie, les chambres de métiers et les chambres d'agriculture. La délibération est notifiée au représentant de l'Etat.

Sur la proposition de Michel Vaxès, l'Assemblée nationale a ajouté que la délibération devrait préciser les modalités de concertation avec la population.

S'inspirant des dispositions de l'actuel article L. 123-7, le second alinéa de l'article L. 123-6 permet à l'autorité compétente de surseoir à statuer sur les demandes d'autorisation concernant les constructions, installations ou opérations, qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan. Cette faculté lui sera ouverte à compter de la publication de la délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme. Le sursis devra être motivé et ne pourra excéder deux ans.

VII. Association des services de l'Etat à la procédure d'élaboration des plans locaux d'urbanisme

L'article L. 123-7 , dans la nouvelle rédaction proposée par le projet de loi, précise que les services de l'Etat seront associés à l'élaboration du projet de plan local d'urbanisme, à l'initiative du maire ou à la demande du préfet.

L'association de l'Etat à l'élaboration du plan d'occupation des sols résulte actuellement des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 123-3 du code de l'urbanisme. L'article R. 123-7 oblige le maire à publier par arrêté la liste des services de l'Etat communiquée par le préfet ainsi que la liste des personnes publiques associées à l'élaboration.

L'étude d'impact fait valoir que ces dispositions engendrent des risques importants de contentieux, notamment en cas de convocation à une réunion d'un service dont la consultation paraît utile mais qui ne figurait pas dans la liste initiale ou lorsque la commune souhaite changer de bureau d'études. En outre, elles conduisent à formaliser juridiquement les groupes de travail. La présence de tous les services à toutes les réunions n'est pas toujours utile mais elle est toujours légalement nécessaire. Il en résulte une très grande difficulté à atteindre le quorum et de très nombreux vices de procédure.

Les auteurs du projet de loi ont donc souhaité réduire le formalisme de cette procédure d'association. On observera néanmoins que cet excès de formalisme résulte de dispositions réglementaires qu'il appartient au Gouvernement de modifier s'il le juge nécessaire.

VIII. Modalités d'association des personnes publiques à la procédure d'élaboration des plans locaux d'urbanisme

L'article L. 123-8 , dans la nouvelle rédaction proposée par le projet de loi, précise les modalités selon lesquelles les personnes publiques pourront être associées à l'élaboration des plans locaux d'urbanisme.

Dans sa rédaction actuelle, l'article L. 123-3 du code de l'urbanisme établit une liste des personnes publiques (régions, département, chambres de commerce et d'industrie, chambres de métiers, chambres d'agriculture) associées à l'élaboration des plans d'occupation des sols et précise que c'est à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale de déterminer les formes de cette association.

La rédaction proposée par le projet de loi pour l'article L. 123-8 indique expressément que le président du conseil régional, le président du conseil général, le président de l'établissement public de coopération intercommunale en charge du schéma de cohérence territoriale, les représentants de l'autorité compétente en matière d'organisation des transports urbains, les organismes gestionnaires des parcs naturels régionaux, les chambres de commerce et d'industrie, les chambres de métiers, les chambres d'agriculture, les sections régionales de conchyliculture peuvent être entendus sur leur demande par la commune au cours de l'élaboration du plan local d'urbanisme.

L'Assemblée nationale a complété cette liste en y ajoutant le président d'une communauté ou d'un syndicat d'agglomération nouvelle.

Votre commission des Lois vous soumet un amendement qui, d'une part, prévoit la consultation et non la simple audition de ces personnalités ou organismes et, d'autre part, permet aux maires des communes et aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale voisins d'être consultés à leur demande. Il s'agit par cette disposition de favoriser la recherche des cohérences entre les différents documents d'urbanisme établis sur des périmètres voisins.

L'Assemblée nationale a, par ailleurs, précisé que le maire pourra recueillir l'avis de tout organisme ou association ayant compétence en matière d'habitat, d'urbanisme, de déplacement, d'aménagement ou d'environnement.

IX. Délibération arrêtant les projets de plans locaux d'urbanisme

L'article L. 123-9 , dans la nouvelle rédaction proposée par le projet de loi, précise la procédure selon laquelle le projet de plan local d'urbanisme est arrêté.

Avant le premier alinéa, votre commission des Lois vous soumet un amendement qui rend obligatoire, à l'instar de ce qui est prévu par l'article L. 2312-1 du code général des collectivités territoriales pour le budget communal, l'organisation d'un débat d'orientation sur le projet d'aménagement et de développement durable préalablement à l'adoption du projet de plan d'occupation des sols. Votre commission des Lois vous a fait cette même suggestion à l'article 2 du projet de loi en ce qui concerne le projet d'aménagement et de développement durable dont elle vous a proposé l'élaboration dans le cadre du schéma de cohérence territoriale.

La nouvelle rédaction proposée pour l' article L. 123-9 reprend, en la transposant aux plans locaux d'urbanisme, la rédaction du cinquième alinéa de l'article L. 123-3 qui prévoit que le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public compétent arrête le plan d'occupation des sols. Celui-ci est alors soumis pour avis aux personnes publiques associées à son élaboration ainsi que, à leur demande, aux communes limitrophes et aux établissements publics de coopération intercommunale directement intéressés. Comme dans le droit en vigueur, ces personnes ou organismes disposeront d'un délai de trois mois pour faire connaître leur avis. Passé ce délai, l'avis sera réputé favorable.

En revanche, à la différence des plans d'occupation des sols, le plan local d'urbanisme arrêté par l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale ne serait pas soumis pour accord aux conseils municipaux des communes membres.

En outre, dans la mesure où les plans locaux d'urbanisme ne seront opposables aux tiers que lorsqu'ils auront été approuvés - c'est-à-dire au terme du processus d'élaboration - le maire et le président de l'établissement public de coopération intercommunale ne seront pas tenus, comme ils le sont actuellement pour les plans d'occupation des sols - de rendre public le projet de plan local d'urbanisme arrêté. La procédure se poursuivant par une enquête publique, c'est le dossier de cette enquête qui rendra public le projet de plan local d'urbanisme.

X. Enquête publique et approbation des plans locaux d'urbanisme

L'article L. 123-10 , dans la nouvelle rédaction proposée par le projet de loi, reprend et complète les dispositions de l'actuel article L. 123-3-1 du code de l'urbanisme. Il précise que le projet de plan local d'urbanisme est soumis à enquête publique par le maire.

Cette enquête devrait se dérouler selon les modalités prévues par la loi n° 83-830 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement.

Le dossier soumis à l'enquête devra comprendre, en annexe, les avis ou les accords des personnes publiques consultées. Les accords ainsi visés sont principalement les accords préfectoraux nécessaires en cas d'extension de l'urbanisation.

A l'issue de l'enquête , le plan local d'urbanisme éventuellement modifié, sera approuvé par délibération du conseil municipal. Le plan local d'urbanisme approuvé sera tenu à la disposition du public.

L'Assemblée nationale a par ailleurs supprimé des dispositions du projet de loi initial qui prévoyait que dans les opérations d'intérêt national, la partie du plan local d'urbanisme applicable à l'intérieur des zones d'aménagement concerté serait modifiée ou révisée à l'initiative de la personne publique qui a pris l'initiative de la création de la zone et approuvée par le préfet, après avis de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent. L'enquête publique aurait été organisée par le préfet.

A cet article votre commission des Lois vous propose par amendement de rétablir les dispositions de l'article L. 123-3 actuel du code de l'urbanisme qui prévoit l'accord des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale auquel l'élaboration du plan d'occupation des sols a été confiée. Compte tenu de la portée de ce document sur la vie de la commune, il paraît difficilement envisageable que celle-ci ne soit pas appelée à manifester son accord sur le projet qui a été élaboré par l'établissement public de coopération intercommunale.

XI. Caractère exécutoire de l'acte approuvant le plan local d'urbanisme

L'article L. 123-11 , dans la nouvelle rédaction proposée par le projet de loi, précise les conditions dans lesquels l'acte approuvant un plan local d'urbanisme deviendra exécutoire dans les communes non couvertes par un schéma de cohérence territoriale.

Le droit en vigueur distingue deux situations :

- dans les communes couvertes par un schéma directeur, l'article R. 123-10 du code de l'urbanisme rend le plan d'occupation des sols exécutoire dès l'accomplissement des mesures réglementaires de publicité.

- dans les communes non couvertes par un schéma directeur, l'article L. 123-3-2 rend le plan d'occupation des sols exécutoire dans le délai d'un mois suivant sa transmission au représentant de l'Etat. Cependant, dans ce délai, ce dernier peut notifier à la commune les modifications qu'il estime nécessaire d'apporter à ce plan, lorsqu'il comporte des dispositions qui sont illégales , de nature à c ompromettre la réalisation d'un schéma directeur, d'un schéma de secteur ou d'un schéma de mise en valeur de la mer en cours d'établissement, insuffisantes pour satisfaire les besoins en matière d'habitat ou pour permettre la maîtrise de l'urbanisation future, ou manifestement des incompatibles avec l'utilisation ou l'affectation des sols des communes voisines. Les dispositions du plans d'occupation des sols sont inopposables aux tiers tant que la commune n'a pas apporté les modifications demandées.

S'il transpose au plan local d'urbanisme la règle du caractère exécutoire au terme d'un délai d'un mois suivant sa transmission au représentant de l'Etat, le projet de loi précise néanmoins la nature des dispositions du plan local d'urbanisme qui pourront conduire ce dernier à notifier par lettre motivée à la commune les modifications qu'il estime nécessaire d'apporter.

Quatre cas sont envisagés :

- ces dispositions ne sont pas compatibles avec les directives territoriales d'aménagement et, en l'absence de celles-ci, avec les dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral ;

- elles compromettent gravement les principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1 ;

- elles font apparaître des incompatibilités manifestes avec l'utilisation ou l'affectation des sols des communes voisines ;

- elles sont de nature à compromettre la réalisation d'une directive territoriale d'aménagement, d'un schéma de cohérence territoriale, d'un schéma de secteur ou d'un schéma de mise en valeur de la mer en cours d'établissement.

Le plan local d'urbanisme ne sera exécutoire qu'à compter de la publication et de la transmission au préfet de la délibération approuvant les modifications demandées.

XII. Révision et modification des plans locaux d'urbanisme


L'article L. 123-12 , dans la nouvelle rédaction proposée par le projet de loi, concerne la révision et la modification des plans locaux d'urbanisme.

La révision demeure la procédure normale d'adaptation , seule à autoriser une refonte complète du document. Elle est soumise aux mêmes modalités que celles applicables à l'élaboration du plan.

La modification a pour sa part un champ plus restreint que le projet de loi tend à réduire davantage.

En vertu de l'actuel article L. 123-4, un plan d'occupation des sols ne peut être modifié qu'à trois conditions qui ne sont pas cumulatives : qu'il ne soit pas porté atteinte à son économie générale ; que la modification envisagée ne concerne pas les espaces boisés ; qu'elle ne comporte pas de graves risques de nuisances.

Tout en reprenant ces trois conditions, le projet de loi ajoute que le plan local d'urbanisme ne pourra non plus être modifié lorsque cela aurait pour effet de réduire une protection édictée en raison de la valeur agricole de terres, des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels ou un espace boisé classé.

Sur la proposition de sa commission de la production et des échanges, l'Assemblée nationale a étendu les cas dans lesquels une modification des plans locaux d'urbanisme sera possible à la suppression ou à la réduction des obligations imposées en matière de réalisation d'aires de stationnement.

Pour ce qui est de la procédure, l'enquête publique est obligatoire. En outre, est abrogée la disposition qui permettait d'appliquer par anticipation les dispositions d'un plan d'occupation des sols en cours de révision.

Le projet de loi prévoit par ailleurs une procédure spécifique lorsqu'un projet d'intérêt général nécessitera une révision d'urgence d'un plan local d'urbanisme. La révision pourra faire l'objet, à l'initiative du maire, d'un examen conjoint des personnes publiques associées à l'élaboration. Elle sera soumise à une enquête publique portant à la fois sur le projet et sur la révision du plan local d'urbanisme.

XIII. Révision et modification des plans locaux d'urbanisme à l'initiative de l'Etat ou d'un établissement public de coopération intercommunale

L'article L. 123-13 , dans la nouvelle rédaction proposée par le projet de loi, s'inspire de l'actuel article L. 123-7-1 relatif à la révision et à la modification du plan d'occupation des sols à l'initiative de l'Etat.

Il permet, en conséquence, au préfet de demander la révision ou la modification des plans locaux d'urbanisme pour les rendre compatibles avec les directives territoriales d'aménagement ou avec les dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral ou pour permettre la réalisation d'un nouveau projet d'intérêt général.

Dans un délai d'un mois , la commune fait connaître au préfet si elle entend opérer la révision ou la modification nécessaire. Dans la négative ou à défaut de réponse dans ce délai, le préfet peut engager et approuver , après avis du conseil municipal et enquête publique, la révision ou la modification du plan. Il en est de même si l'intention exprimée de la commune de procéder à la révision ou à la modification n'est pas suivie dans un délai de six mois à compter de la notification initiale du préfet, d'une délibération approuvant le projet correspondant.

Le projet de loi initial rendait applicable la même procédure à la mise en compatibilité des plans locaux d'urbanisme avec les orientations des schéma de cohérence territoriale ou d'un schéma de secteur approuvé postérieurement à l'approbation du plan.

L'Assemblée nationale a, pour ces documents, rendu la procédure applicable à l'expiration du délai de trois ans prévu par l'article L. 123-1 pour la mise en compatibilité du plan local d'urbanisme. Elle a étendu cette disposition à la mise en compatibilité du plan local d'urbanisme avec les orientations d'un schéma de mise en valeur de la mer, d'une charte d'un parc naturel régional, d'un plan de déplacements urbains ou d'un programme local de l'habitat.

L'article L. 123-13-1(nouveau), ajouté par l'Assemblée nationale permet la révision ou la modification d'un plan local d'urbanisme , à l'initiative du président d'une communauté d'agglomération ou d'une communauté de communes, pour permettre la réalisation d'une zone d'aménagement concerté.

Le maire de la commune disposerait d'un délai d'un mois pour faire connaître au président de la communauté concernée s'il entend opérer la révision ou la modification nécessaire. Dans la négative ou à défaut de réponse dans ce délai, le président de la communauté pourrait engager et approuver, après avis du conseil municipal et enquête publique, la révision ou la modification du plan local d'urbanisme. Il en serait de même si l'intention exprimée par la commune de procéder à la révision ou à la modification n'était pas suivie, dans un délai de six mois à compter de la notification initiale du président de la communauté, d'une délibération approuvant le projet correspondant.

Votre commission des Lois vous soumet un amendement supprimant cette disposition qui met directement en cause la libre administration des communes et qui, au surplus, méconnaît les règles applicables en matière d'intercommunalité.

XIV. Révision et modification des plans locaux d'urbanisme conduites par l'Etat

L'article L. 123-14 (nouveau) , reprend pour l'essentiel les actuelles dispositions de l'article L. 123-8 du code de l'urbanisme qui confie des pouvoirs propres au représentant de l'Etat pour assurer la compatibilité des plans d'occupation des sols avec les opérations soumises à déclaration d'utilité publique.

En cas de non compatibilité du plan local d'urbanisme avec une opération de ce type, la déclaration d'utilité publique sera soumise à deux conditions :

- la mise en oeuvre par le préfet d'une enquête publique concernant à la fois l'opération elle-même et la mise en compatibilité du plan local d'urbanisme ;

- l'examen conjoint par la commune, l'établissement public en charge du schéma de cohérence territoriale, la région, le département, les autorités compétentes en matière d'organisation des transports urbains, les organismes consulaires, les organismes de gestion des parcs naturels régionaux, les sections régionales de la conchyliculture ; l'avis préalable du conseil municipal étant également requis.

Au terme de la procédure, la déclaration d'utilité publique emportera approbation des nouvelles dispositions du plan local d'urbanisme.

XV. Droit de délaissement applicables à certains terrains réservés

L'article L. 123-15 (nouveau) reprend les dispositions du premier alinéa de l'actuel article L. 123-9 du code de l'urbanisme. Il permet au propriétaire dont le terrain est grevé d'une servitude d'urbanisme parce que réservé par le plan local d'urbanisme pour la construction ou l'installation future d'un ouvrage public, d'une voie publique, d'une installation d'intérêt général ou d'un espace vert, d'exercer son droit de délaissement , lui permettant d'exiger son acquisition par la collectivité ou le service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé.

Les conditions de mise en oeuvre de ce droit sont précisées par l'article 12 du projet de loi.

Sur la proposition de sa commission de la production et des échanges, l'Assemblée nationale a complété l'article L. 123-15 (nouveau), afin d'y faire figurer les dispositions de l'article L. 123-2 consacrées au droit de délaissement relatif à certains terrains situés en zone urbaine.

XVI. Plans locaux d'urbanisme intercommunaux

L'article L. 123-16 (nouveau) confirme le droit en vigueur en étendant aux établissements publics de coopération intercommunale compétents les dispositions de ce chapitre du code de l'urbanisme.

Sur la proposition de M. Michel Vaxès, l'Assemblée nationale a précisé que l'établissement public devait exercer cette compétence en concertation avec chacune des communes concernées.

XVII. Dispositions transitoires

L'article L. 123-17 (nouveau) énonce les dispositions transitoires applicables aux plans d'occupation des sols actuels, en distinguant selon leur stade d'élaboration : plans d'occupation des sols prescrits ( ou dont la révision a été prescrite), rendus publics, approuvés.

XVIII. Décret en Conseil d'Etat

L'article L. 123-18 (nouveau) renvoie à un décret en Conseil d'Etat le soin de déterminer en tant que de besoin les modalités d'application de ce chapitre.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 3 ainsi modifié.

Article 3 bis (nouveau)
(article 1er de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976)
Régime des lignes aériennes à haute tension

Adopté par l'Assemblée nationale, contre l'avis du Gouvernement, sur la proposition de M. Jean-Pierre Blazy, cet article additionnel tend à modifier l'article 1 er de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, afin de soumettre les lignes à haute tension au régime des installations classées.

L'implantation des lignes électriques fait actuellement l'objet d'une réglementation spécifique prévu par la loi du 15 juin 1906 et un décret du 29 juillet 1927 modifié, complété par un arrêté ministériel du 2 avril 1991 qui fixe les conditions techniques auxquelles doit satisfaire la construction des ouvrages, notamment les distances à respecter au voisinage des bâtiments.

Cette réglementation prévoit différentes procédures, notamment une étude d'impact et une enquête d'utilité publique. Elle instaure des servitudes de passage sur les terrains surplombés.

L'assimilation des lignes électriques à des installations classées soulève différentes questions qui justifient un examen approfondi.

L'article 1 er de la loi du 19 juillet 1976 retient, en effet, des critères relatifs aux dangers ou inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, la protection de la nature et de l'environnement, la conservation des sites et des monuments.

Cette assimilation doit donc être appréciée au regard des éventuelles effets de lignes à haute tension sur la santé et à leur incidence sur les paysages. Sur ce dernier aspect, un programme d'enfouissement a été engagé par EDF sur la base d'un protocole signé avec l'Etat en 1992.

Elle doit également être examinée quant a ses conséquences sur le règles de constructibilité des zones surplombées.

Pour tous ces motifs et dans l'attente d'un examen plus approfondi du régime juridique qui leur est applicable et des aménagements qui pourraient le cas échéant lui être apportés, l'assimilation des lignes électriques à des installations classées apparaît prématurée.

C'est pourquoi, sous le bénéfice de ces observations, votre commission des Lois vous soumet un amendement de suppression de l'article 3 bis.

Article 4
(Chapitre IV du titre II du livre Ier
et articles L. 124-1 à L. 124-3 du code de l'urbanisme)
Cartes communales

Cet article insère au sein du titre II du livre Ier du code de l'urbanisme, un chapitre relatif aux cartes communales.

L'actuel article L. 111-1-3 du code de l'urbanisme prévoit que " les constructions ou installations peuvent être autorisées par le représentant de l'Etat ou par le maire au nom de l'Etat si le conseil municipal a, conjointement avec le représentant de l'Etat, précisé les modalités d'application des règles générales d'urbanisme prises en application de l'article L. 111-1 sur tout ou partie du territoire de la commune ".

Ces modalités d'application des règles générales d'urbanisme dites " MARNU ", permettent aux communes qui y ont recours d'assouplir la règle de la constructibilité limitée qui n'autorise les constructions nouvelles que dans les parties des communes déjà urbanisées. Elles constituent un mode de gestion de l'espace mieux adapté que le plan d'occupation des sols pour les communes de petite taille. On dénombrait 2 288 MARNU valides et 588 en cours d'étude en 1999. Elles sont élaborées conjointement par le maire et le représentant de l'Etat selon une procédure simplifiée ne comportant pas d'enquête publique. Leur durée de validité est de quatre ans renouvelables. Elles peuvent s'appliquer à tout ou partie du territoire communal.

Leur portée juridique est néanmoins incertaine . Le législateur de 1983 n'avait pas entendu leur conférer le caractère de document d'urbanisme. Cependant, le Conseil d'Etat a considéré qu'elles pouvaient contenir des dispositions opposables aux tiers et que dès lors elles étaient susceptibles de fonder un recours pour excès de pouvoir.

En créant les cartes communales, l'article 4 du projet de loi tend à lever ces interrogations en conférant à ces documents tous les attributs des documents d'urbanisme.

I. Cas dans lesquels une carte communale peut être élaborée - fonction des cartes communales

L'article L. 124-1 précise que seules les communes non dotées d'un plan local d'urbanisme pourront élaborer une carte communale. Ces documents pourront préciser les modalités des règles générales d'urbanisme prises en application de l'article L. 111-1.

II. Contenu et procédure d'élaboration des cartes communales

L'article L. 124-2 prévoit que les cartes communales devront délimiter " les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises, à l'exception de l'adaptation, la réfection ou l'extension des constructions existantes ou des constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à l'exploitation agricole ou forestière et à la mise en valeur des ressources naturelles. "

Elles pourront en conséquence se libérer de la règle de la constructibilité limitée.

Elles devront par ailleurs respecter les principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1 du code de l'urbanisme, qui concernent notamment la protection de l'environnement, la mixité sociale ou l'utilisation économe de l'espace.

Ces cartes seront approuvées après enquête publique . Elles seront mises à la disposition du public après leur approbation par le conseil municipal.

A la différence des MARNU, elles auront un caractère permanent . L'étude d'impact fait, en conséquence, valoir que dans un délai de quatre années maximum à compter de l'entrée en vigueur de la loi, il n'y aura plus de carte communale de type MARNU, l'ensemble de ces documents (sauf quelques exceptions de " retour " à la réglementation nationale) ayant été remplacés soit par des plans locaux d'urbanisme, soit par des cartes communales opposables.

A l'article L. 124-2 , votre commission vous soumet un amendement tendant à supprimer un ajout de l'Assemblée nationale exigeant que la carte communale couvre l'ensemble du territoire communal. Une carte partielle peut en effet présenter un intérêt notoire dans les cas où le plan d'occupation des sols de la commune sera en cours d'élaboration : l'établissement d'une carte communale sera alors le moyen de rendre plus rapidement opposables des prescriptions qui figureront ultérieurement dans le plan d'occupation des sols.

Estimant que rien ne justifie que la carte communale soit approuvée conjointement par l'Etat et la commune dès lors qu'elle est soumise à enquête publique, votre commission vous soumet à ce même article un autre amendement pour réserver à la seule commune le pouvoir d'approuver ladite carte communale et en tirer toutes les conséquences sur le régime juridique qui leur est applicable. Le même amendement précise expressément que la carte communale est opposable aux tiers.

L'article L. 124-3 renvoie à un décret en Conseil d'Etat le soin de déterminer, en tant que de besoin, les modalités d'application de ce chapitre.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 4 ainsi modifié .

Article 5
(Chapitre I du titre I du livre III et articles L. 311-1, L. 311-2,
L. 311-4, L. 311-5 à L. 311-8 du code de l'urbanisme)
Réforme du régime des zones d'aménagement concerté

Cet article tend à réformer le régime des zones d'aménagement concerté.

L'étude d'impact du projet de loi fait valoir que les zones d'aménagement concerté ont été conçues en 1969 comme une procédure permettant de déroger aux règles d'urbanisme d'une commune, les dispositions du plan d'occupation des sols cessant d'être applicables dans le périmètre de ces zones. Ce caractère dérogatoire a été partiellement corrigé par les lois ultérieures qui ont notamment précisé que le plan d'occupation des sols ne cessait de s'appliquer qu'à compter de l'approbation du plan d'aménagement de zone, qui est lui-même soumis à enquête publique, et ont interdit la création des zones d'aménagement concerté en dehors des zones urbaines et d'urbanisation future. Cependant, a perduré l'existence d'un document d'urbanisme dans la zone d'aménagement concerté distinct du plan d'occupation des sols.

Le projet de loi propose de réintégrer les zones d'aménagement concerté dans les plans locaux d'urbanisme. L'étude d'impact souligne que cette modification est cohérente avec la transformation des plans d'occupation des sols en plans locaux d'urbanisme qui portent sur tout le territoire de la commune et peuvent comprendre des dispositions particulières dans les secteurs opérationnels, notamment les zones d'aménagement concerté et les zones urbaines à restructurer ou à réaménager.

Le 1° de l'article 5 modifie l'article L. 311-1 du code de l'urbanisme afin de préciser que le périmètre et le programme des zones d'aménagement concerté seront, dans tous les cas, approuvés par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale.

Cette procédure est actuellement suivie dans les communes dotées d'un plan d'occupation des sols approuvé. En revanche, dans les autres cas, la délimitation du périmètre relève du représentant de l'Etat.

Toutefois, ce dernier conservera la faculté de créer lui-même une zone d'aménagement concerté dans deux cas :

- lorsque la zone d'aménagement concerté est créée à l'initiative de l'Etat, des régions, des départements ou de leurs établissements publics ou concessionnaires ;

- lorsque la zone d'aménagement concerté est située, en tout ou en partie, à l'intérieur du périmètre d'opérations d'intérêt national.

Le représentant de l'Etat devra au préalable recueillir l'avis des conseils municipaux concernés.

En outre, il est précisé qu'une même zone d'aménagement concerté peut être créée sur plusieurs emplacements territoriaux distincts .

Le 2° de l'article 5 modifie l'article L. 311-2 du code de l'urbanisme qui attribue un droit de délaissement aux propriétaires de terrains compris dans le périmètre de zones d'aménagement concerté, afin de préciser que les modalités d'exercice de ce droit seront désormais soumises à la procédure unifiée prévue par l'article 12 du projet de loi.

Le 3° de l'article 5 abroge l'article L. 311-4 du code de l'urbanisme qui prévoit l'obligation d'établir un plan d'aménagement de zone dans chaque zone d'aménagement concerté. Les zones d'aménagement concerté seront en effet désormais soumises au droit commun des plans locaux d'urbanisme.

Il complète par ailleurs l'article L. 311-4-1 - lequel devient l'article L. 311-4 - relatif aux conditions de prise en charge des équipements programmés dans le cadre d'une zone d'aménagement concerté, afin de substituer le terme " aménageur " à celui plus restrictif de " constructeur ".

Le même article L. 311-4-1 est complété par un alinéa qui vise le cas particulier des terrains n'ayant pas été cédés, loués ou concédés par l'aménageur de la zone d'aménagement concerté. Dans cette hypothèse, une convention entre la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale et le constructeur réglera les conditions de participation de ce dernier à l'équipement de la zone d'aménagement concerté.

Le 4° de l'article 5 donne une nouvelle rédaction aux articles L. 311-5 à L. 311-7 du code de l'urbanisme et y insère un article L. 311-8.

L'article L. 311-5
reprend dans la partie législative des dispositions qui figurent actuellement à l'article R. 311-4 relatives aux conditions d'aménagement et d'équipement de la zone d'aménagement concerté. Il limite les modalités de réalisation à la régie directe et à la convention entre la personne publique ayant pris l'initiative de la zone d'aménagement concerté et un établissement public y ayant vocation, une société d'économie mixte ou une personne publique ou privée. Il supprime, en conséquence, la faculté de recourir à une concession d'aménagement.

Le nouvel article L. 311-6 vise également à donner une base légale à des dispositions réglementaires actuellement codifiées à l'article R.311-19, relatives aux cahiers des charges des zones d'aménagement concerté.

L'article L. 311-7 soumet au régime des plans locaux d'urbanisme les plans d'aménagement de zone approuvés avant l'entrée en vigueur de la loi dès lors que les plans d'occupation des sols en vigueur seront juridiquement soumis au régime des plans locaux d'urbanisme .

Enfin, l'article L. 311-8 prévoit, l'élaboration, en tant que de besoin, d'un décret en Conseil d'Etat, pour déterminer les modalités d'application de ce chapitre.

Sur la proposition de M. Henry Chabert, l'Assemblée nationale a précisé que les projets de plans d'aménagement de zone qui ont été arrêtés en vue d'être soumis à enquête publique demeureront soumis aux dispositions législatives antérieures à la loi. Ils seront intégrés aux plans locaux d'urbanisme dès leur approbation.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 5 sans modification .

Article 6
(article L. 300-4 du code de l'urbanisme)
Conventions d'aménagement

Cet article tend à modifier l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme afin de tirer les conséquences de la suppression par l'article 5 du projet de loi de la faculté de recourir à une concession pour réaliser une zone d'aménagement concerté.

L'article L. 300-4 autorise l'Etat, les collectivités locales ou leurs établissements publics à confier l'étude et la réalisation des opérations d'aménagement à toute personne publique ou privée y ayant vocation.

Son deuxième alinéa précise que lorsque la convention est passée avec un établissement public, une société d'économie mixte locale ou une société d'économie mixte dont plus de la moitié du capital est détenue par une ou plusieurs personnes publiques (Etat, régions, départements, communes ou groupements de communes), elle peut prendre la forme d'une concession d'aménagement . Dans ce cas l'organisme concessionnaire peut se voir confier les acquisitions par voie d'expropriation.

L'article 6 du projet de loi supprime la notion de concession d'aménagement , l'étude d'impact faisant valoir que cette notion est très différente de la notion habituelle de concession et qu'elle pose un problème au regard du droit communautaire. Il remplace en conséquence la notion d' " organisme concessionnaire " par celle d' " aménageur ".

En outre, le 4° de l'article 6 complète l'article L. 300-4 afin de préciser que la convention peut prévoir les conditions dans lesquelles l'aménageur est associé aux études concernant l'opération et notamment à la révision ou à la modification du plan local d'urbanisme.

Le 5° de l'article 6 , ajouté par l'Assemblée nationale sur la proposition de M. Alain Cacheux, étend les possibilités ouvertes aux quartiers choisis dans le cadre des contrats de ville en cours d'élaboration dans la conduite des opérations de restructurations urbaines.

A cet article, votre commission vous soumet un amendement précisant la notion de " convention " afin de lever toute ambiguïté sur la nature de l'organisme auquel le droit d'exproprier peut être confié. Il s'agit de viser la " convention publique d'aménagement " et de substituer corrélativement la notion d' " organisme cocontractant " à celle d' " aménageur ", une société d'économie mixte pouvant elle-même faire appel à des organismes privés pour la réalisation de l'opération.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 6 ainsi modifié .

Article 6 bis
(article 207 du code général des impôts)
Régime fiscal des conventions d'aménagement

Cet article additionnel, ajouté par l'Assemblée nationale sur proposition de sa commission de la production et des échanges, modifie l'article 207 du code général des impôts afin d'adapter le régime fiscal applicable aux concessionnaires des opérations d'aménagement aux organismes ayant passé une convention.

Il tire donc les conséquences au plan fiscal des nouvelles règles prévues par les articles 5 et 6 du projet de loi.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 6 bis sans modification .

Article 7
(article L. 300-4-1 du code de l'urbanisme)
Contenu des conventions d'aménagement portant sur des opérations auxquelles participent financièrement une ou plusieurs collectivités territoriales

Précisé par un amendement du Gouvernement, cet article insère un article L. 300-4-1 dans le code de l'urbanisme, afin de définir le contenu de la convention d'aménagement lorsque celle-ci porte sur une opération qu'une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales finance intégralement ou partiellement.

Si des personnes publiques décident de financer tout ou partie des acquisitions foncières et des équipements publics, la convention devra, à peine de nullité, préciser les modalités de cette participation financière qui pourront prendre la forme d'apports en nature. Elle devra également indiquer le montant total de cette participation, son affectation aux acquisitions foncières et à des équipements publics spécifiques et, s'il y a lieu, sa répartition en tranches annuelles.

Cette participation devra être approuvée par l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou du groupement contractant.

Toute modification de la participation devra faire l'objet d'un avenant à la convention, approuvé par l'assemblée délibérante au vu d'un rapport spécial établi par l'aménageur.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 7 sans modification .

Article 8
(article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme)
Suppression de la notion de loi d'aménagement et d'urbanisme

Cet article tend à modifier l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme, afin de supprimer la notion de loi d'aménagement et d'urbanisme.

L'article L. 111-1-1 prévoit que des lois d'aménagement et d'urbanisme fixent des dispositions nationales ou particulières à certaines parties du territoire. Ces lois concernent essentiellement la protection et la mise en valeur des zones de montagne et du littoral.

Le projet de loi regroupant les principes généraux applicables aux documents d'urbanisme dans les articles L. 110 et L. 121-1, le 1° de l'article 8 supprime la notion de loi d'aménagement et d'urbanisme et la remplace par la référence aux " dispositions particulières aux zones de montagne et de littoral ".

Le 2° de l'article 8 prévoit toutefois que les directives territoriales d'aménagement pourront préciser les modalités d'application des dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral.

Le 2° bis, inséré par l'Assemblée nationale sur la proposition de sa commission de la production et des échanges, précise que seront soumises à enquête publique les directives territoriales d'aménagement concernant les zones de montagne et le littoral.

Le prend en compte à l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme la création des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d'urbanisme dans la hiérarchie des normes des actes d'urbanisme.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 8 sans modification .

Article 8 bis (nouveau)
(article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme)
Constructions ou installations
en dehors des zones urbanisées des communes

Cet article additionnel, inséré par l'Assemblée nationale sur proposition de sa commission de la production et des échanges, complète l'article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme afin de prévoir une dérogation à l'interdiction de constructions ou d'installations en dehors des zones urbanisées dans les communes non dotées d'un plan local d'urbanisme.

Dans sa rédaction issue de la loi n° 95-101 du 2 février 1995, l'article L. 111-1-4 prévoit qu'en dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes expresses et déviations et de soixante quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation.

Il prévoit néanmoins un certain nombre d'exceptions à cette interdiction pour certaines constructions et services publics attachés aux infrastructures routières, les bâtiments d'exploitation agricole et les réseaux d'intérêt public.

Cette interdiction ne s'applique pas non plus à l'adaptation, la réfection ou l'extension de constructions existantes.

Cependant ces exceptions ne jouent pas lorsque les règles concernant ces zones sont justifiées et motivées au regard notamment des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages.

L'ajout de l'Assemblée nationale tend à permettre la même exception dans les communes non dotées d'un plan local d'urbanisme lorsqu'une étude attestant de la prise en compte de ces différents motifs, ayant reçu l'accord de la commission départementale des sites, sera jointe à la demande d'autorisation du projet.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 8 bis sans modification .

Article 9
(article L. 111-5 du code de l'urbanisme)
Reproduction ou mention des règles d'urbanisme dans les cahiers des charges et dans les actes et promesses de vente

Cet article tend à donner une nouvelle rédaction à l'article L. 111-5 du code de l'urbanisme, qui a un double objet.

Elle supprime l'obligation de délivrance d'un certificat d'urbanisme lorsque celui-ci vise à contrôler la réalité des droits de construire sur une partie détachée d'un terrain situé, soit dans une zone affectée d'un coefficient d'occupation des sols, soit dans une zone d'aménagement concerté.

L'étude d'impact fait valoir que cette obligation est source de lourdeur et d'insécurité juridique. Elle n'aurait plus guère d'intérêt dans la mesure où dans les zones urbaines, les documents d'urbanisme privilégient la plupart du temps un contrôle par des règles d'implantation et de hauteur sur un contrôle de densité par un coefficient d'occupation des sols.

Supprimant cette obligation, le présent article précise que la reproduction d'un document d'urbanisme ou d'un règlement de lotissement dans un cahier des charges, un acte ou une promesse de vente ne confère pas à ce document ou règlement un caractère contractuel.

L'article L. 315-2-1 a prévu que lorsqu'un plan d'occupation des sols ou un document d'urbanisme en tenant lieu a été approuvé, les règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés d'un lotissement cessent de s'appliquer au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir.

Or, s'appuyant sur le dernier alinéa de l'article L. 315-2-1 qui préserve les obligations régissant les rapports des co-lotis entre eux contenues dans les cahiers des charges, la jurisprudence a considéré que les règles d'urbanisme inscrites dans les cahiers des charges n'étaient pas touchées par ces dispositions. Elles ont donc pu continuer à s'appliquer au-delà du délai de caducité de dix ans.

Le présent article cherche donc à éviter que, dans les lotissements les plus anciens où règles d'urbanisme et règles contractuelles sont mélangées dans les documents du lotissement, ces règles ne puissent continuer à s'appliquer au-delà du délai de caducité de dix ans.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 9 sans modification .

Article additionnel après l'article 9
(article L. 111-5-3 du code de l'urbanisme)
Protection de l'acquéreur de terrain

A l'article 28, l'Assemblée nationale a inséré une nouvelle disposition dans le code de la construction et de l'habitation (article L. 271-3) pour prévoir que serait " frappée de nullité la promesse unilatérale de vente ou d'achat, la promesse synallagmatique ou le contrat de vente d'un terrain à bâtir qui n'inclut pas les éléments d'information permettant à l'acheteur de connaître précisément les limites, les dimensions et la surface de ce terrain ".

Tout en souscrivant à l'objectif visé de renforcement de la protection de l'acquéreur, votre commission des Lois vous proposera de supprimer cette disposition qui présenterait plus d'inconvénients que d'avantages.

Pour tenter de répondre à cette préoccupation, elle vous soumet en revanche un amendement tendant à insérer un article additionnel permettant d' améliorer l'information de l'acquéreur sur la contenance du terrain objet de la vente en distinguant deux situations : celle où le terrain est situé en zone diffuse d'une part, celle où il correspond à un lot de lotissement, est issu d'une division effectuée à l'intérieur d'une zone d'aménagement concerté (ZAC) ou est issu d'un remembrement réalisé par une association foncière urbaine (AFU) d'autre part.

Dans le premier cas, l'avant-contrat ou le contrat définitif s'il n'y a pas eu d'avant-contrat devra indiquer si les caractéristiques du terrain (limites et superficie), mentionnées dans l'acte, résultent d'un bornage, ce qui aura pour effet d'éclairer l'acquéreur sur la fiabilité du descriptif.

Dans le second cas, les caractéristiques portées dans l'acte devront obligatoirement résulter d'un bornage.

Dans les deux cas, l'absence de la mention requise ouvrira à l'acquéreur une action en nullité dont l'exercice est limité dans le temps afin que les transactions concernées ne puissent être remises en cause à tout moment. Cette action pourra donc être intentée jusqu'à l'expiration du délai d'un mois à compter de la signature de l'acte authentique constatant la réalisation de la vente. En outre, la signature de cet acte authentique comportant la mention requise alors qu'elle ne figurait pas dans l'avant-contrat entraînera la déchéance du droit à engager ou à poursuivre l'action en nullité de cet avant-contrat fondée sur l'absence de cette mention.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter cet article additionnel dans la rédaction qu'elle vous soumet .

Article 10
(article L. 123-12 du code de l'urbanisme)
Anciennes zones opérationnelles

Cet article procède à plusieurs modifications formelles au sein du code de l'urbanisme.

Il transfère l'actuel article L. 123-12 relatif aux zones opérationnelles subsistantes (zones d'habitation et zones industrielles) dans la partie du code consacrée aux opérations d'aménagement (titre I du livre III ; article L. 318-9) . Les dispositions spécifiques aux équipements sportifs des anciennes zones opérationnelles, qui figurent dans l'actuel article L. 318-9, sont en conséquence abrogées.

Il substitue par ailleurs la mention des plans locaux d'urbanisme à celle des plans d'occupation des sols dans cet article, dénomination à laquelle un amendement précédent propose de revenir.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 10 sans modification .

Article 10 bis (nouveau)
(article L. 145-3 du code de l'urbanisme)
Règles d'urbanisation en zones de montagne

Inséré par l'Assemblée nationale sur proposition de sa commission de la production et des échanges et contre l'avis du Gouvernement, cet article additionnel tend à modifier le III de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme, afin de permettre la création en montagne de zones d'urbanisation futures de taille et de capacité d'accueil limitées.

Dans une rédaction issue de la loi d'orientation du 4 février 1995, le III de l'article L. 145-3 prévoit qu'en principe l'urbanisation dans les zones de montagne doit se faire en continuité avec les bourgs, villages et hameaux existants, sauf si la mise en oeuvre des dispositions relatives aux terres agricoles, à la préservation de l'environnement ou la protection contre les risques naturels imposent la délimitation de hameaux nouveaux intégrés à l'environnement.

Le présent article ajoute une nouvelle dérogation pour la constitution de zones d'urbanisation futures de taille et de capacité limitées . Cette dérogation ne pourra jouer qu'à titre exceptionnel et après avis de la chambre d'agriculture et de la commission des sites.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 10 bis sans modification .

Article 10 ter (nouveau)
(article L. 145-7 du code de l'urbanisme)
Prescriptions particulières de massif

Cet article additionnel, adopté par l'Assemblée nationale sur proposition du Gouvernement, tend à modifier l'article L. 145-7 du code de l'urbanisme afin de permettre l'élaboration de prescriptions particulières pour tout ou partie d'un massif qui ne serait pas couvert par une directive territoriale d'aménagement.

Le 1° rend facultative l'élaboration de directives territoriales d'aménagement pour les massifs de montagne, dans la mesure où il n'est pas envisagé d'établir de tels documents dans tous les massifs.

Le 2° complète le contenu que doit revêtir ces directives territoriales d'aménagement afin de prendre en compte la définition des types de bâtiments relevant des dispositions relatives aux chalets d'alpage.

Enfin, le 3° permet l'élaboration, par décrets en Conseil d'Etat, de prescriptions particulières pour tout ou partie d'un massif non couvert par une directive territoriale d'aménagement.

Ces prescriptions devront être adoptées après avis du comité de massif et de sa commission permanente, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents et après enquête publique.

A cet article, votre commission vous soumet un amendement tendant à permettre l'élaboration de directives territoriales d'aménagement pour définir les types de bâtiments relevant des dispositions relatives aux chalets d'alpage et à étendre aux bâtiments ruraux, c'est-à-dire aux granges de montagne, le régime des chalets d'alpage.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 10 ter ainsi modifié .

Article 11
(articles L. 213-1, L. 213-11 et L. 210-1 du code de l'urbanisme)
Conditions de rétrocession aux propriétaires de biens préemptés

Le I de cet article, ajouté par l'Assemblée nationale sur proposition de M. Yves Dauge, modifie l'article L. 213-1 du code de l'urbanisme, afin de rendre possible la mise en oeuvre du droit de préemption en cas de ventes par adjudication .

Le II , qui seul figurait dans le projet de loi initial, modifie le deuxième alinéa de l'article L. 213-11 , afin de réduire de dix à cinq ans le délai au cours duquel le droit de rétrocession peut s'exercer.

Ce droit, avec le droit de délaissement (articles L. 211-5 et L. 212-3) et les garanties de paiement du prix (articles L. 213-14 et L. 213-15) est reconnu au propriétaire dont le bien est préempté.

Il est organisé par l'article L. 213-11 qui prévoit que si le titulaire du droit de préemption utilise ou aliène, dans un délai de dix ans , le bien préempté pour une destination autre que celle mentionnée à l'article L. 210-1, l'ancien propriétaire doit en être informé et peut proposer l'acquisition de ce bien en priorité.

En réduisant à cinq ans ce délai, le II du présent article reprend un délai actuellement prévu en matière d'expropriation par l'article 12-6 du code de l'expropriation.

Le III , ajouté par l'Assemblée nationale sur proposition de M. Jean-Pierre Kucheida, complète l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme, afin de permettre qu'une décision de préemption d'une commune se réfère à une délibération antérieure par laquelle la commune a défini le cadre des actions qu'elle entend mener pour mettre en oeuvre un programme local de l'habitat. Il en serait de même lorsque la commune a délibéré pour délimiter des périmètres d'intervention en vue de les aménager et d'améliorer leur " qualité urbaine ".

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 11 sans modification .

Article 11 bis
(article L. 213-1du code de l'urbanisme)
Exercice du droit de préemption en cas de cession d'actifs

Cet article additionnel, adopté par l'Assemblée nationale sur proposition du Gouvernement, a pour objet de modifier le premier alinéa de l'article L. 213-1 du code de l'urbanisme, afin d'éviter l'exercice du droit de préemption dans les cas de cession globale ou partielle des actifs d'une entreprise faisant l'objet d'un plan de redressement ou d'une liquidation judiciaire, selon la procédure prévue par la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises.

Il s'agirait donc d'une dérogation au champ d'application du droit de préemption qui, selon le premier alinéa de l'article L. 213-1, recouvre tout immeuble ou ensemble des droits sociaux donnant vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble ou d'une partie d'immeuble, bâti ou non bâti, lorsqu'ils sont aliénés volontairement à titre onéreux et sous quelque forme que ce soit.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 11 bis sans modification .

Article 12
(Titre III du livre II, articles L. 230-1 à L. 230-6 du code de l'urbanisme)
Droits de délaissement

Le I de cet article transfère les dispositions de l'article L. 230-1 du titre III (" Départements d'outre-mer ") au chapitre Ier du titre II (" Réserves foncières ") du livre II de la partie législative du code de l'urbanisme. Cet article relatif aux mesures d'adaptation aux départements d'outre-mer devient l'article L. 221-3.

Le II de l'article 12 modifie le titre III du livre II, composé actuellement du seul article L. 230-1, afin de le remplacer par six nouveaux articles (articles L. 230-1 à L. 230-6).

I. Unification de la procédure de délaissement

Le droit de délaissement permet au propriétaire d'un bien grevé d'une servitude de demander à la collectivité qui a institué cette servitude de racheter le bien.

Il existe trois grandes catégories de droits de délaissement :

- le droit de délaissement exercé lorsqu'un terrain bâti ou non bâti est réservé par un plan d'occupation des sols pour un ouvrage public, une voie publique, une installation d'intérêt général ou un espace vert (cas prévu par l'actuel article L. 123-9 du code de l'urbanisme) ;

- le droit de délaissement d'un terrain compris dans une zone d'aménagement concerté, dont les modalités d'exercice sont précisées à l'actuel article L. 311-2 du code de l'urbanisme ;

- le droit de délaissement exercé en cas de décision de sursis à statuer sur une demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations qui sont, soit à réaliser sur des terrains compris dans une opération faisant l'objet d'une déclaration d'utilité publique (article L. 111-9), soit susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics ou d'une opération d'aménagement (article L. 111-10).

Or, les procédures applicables dans ces trois hypothèses sont marquées par une grande disparité en ce qui concerne tant la date à laquelle le droit de délaissement peut être invoqué, le délai dans lequel la commune se prononce que la date de référence d'évaluation du prix des biens en cause.

Le présent article unifie les procédures applicables. Dans l'ensemble des actes envisagés par le code de l'urbanisme, la mise en demeure de procéder à l'acquisition du terrain est adressée par le propriétaire à la mairie de la commune. Elle mentionne les fermiers, locataires, les titulaires de droits d'emphytéose, d'habitation ou d'usage et ceux qui peuvent réclamer des servitudes.

Les autres intéressés sont mis en demeure de faire valoir leurs droits par publicité collective à l'initiative de la collectivité ou du service public qui fait l'objet de la mise en demeure. Ils disposent de deux mois pour se faire connaître à ces derniers. A défaut, ils perdent tout droit à indemnité.

II. Terrains transmis pour cause de décès

L'article L. 230-2 (nouveau) reprend intégralement les dispositions actuellement codifiées au deuxième alinéa de l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme. Ces dispositions prévoient que, lorsque les ayants droits d'un propriétaire décédé décident d'exercer leur droit de délaissement d'un terrain représentant au moins la moitié de l'actif successoral dans les six mois à compter de l'ouverture de la succession, ils peuvent exiger qu'il soit sursis au recouvrement des droits de mutation afférents à concurrence du prix du terrain.

III. Prix d'acquisition et date de référence

L'article L. 230-3 (nouveau) fixe les règles relatives à la détermination du prix d'acquisition des terrains faisant l'objet du droit de délaissement. Sous réserve de quelques modifications d'ordre rédactionnel, ses trois premiers alinéas reprennent les dispositions des quatrième à septième alinéas de l'actuel article L. 123-9 .

En conséquence, la collectivité doit se prononcer dans le délai d'un an suivant la réception de la demande. En cas d'accord amiable, elle doit acquitter le prix dans le délai de deux ans .

A défaut d'accord amiable, le juge de l'expropriation prononce le transfert de propriété et fixe le prix du terrain, qui comprend l'indemnité de réemploi. Dans la détermination du prix, il n'est pas tenu compte des dispositions qui ont justifié le droit de délaissement.

Le projet de loi précise, par rapport au droit en vigueur, la date de référence qui doit être prise en compte :

- lorsqu'un plan d'occupation des sols ou un plan local d'urbanisme est opposable, la date à laquelle ces documents sont devenus opposables aux tiers ;

- un an avant l'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique d'une opération pour les terrains ayant donné lieu à sursis à statuer (article L. 111-9 du code de l'urbanisme) ;

- un an avant la création de la zone d'aménagement concerté (article L. 311-2 du code de l'urbanisme) ;

- la date de publication de l'acte ayant pris le projet en considération pour les sursis à statuer relatifs à l'autorisation des travaux susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics (article L. 111-10 nouveau du code de l'urbanisme).

Les deux derniers alinéas de l'article L. 230-3 reprennent des dispositions qui figurent actuellement à l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme et qui sont relatives aux indemnités auxquelles peuvent prétendre les titulaires de droits réels ou personnels sur les terrains concernés ainsi qu'aux cas où le propriétaire peut requérir l'emprise totale de son terrain.

IV. Opposabilité des limitations au droit de construire et de la réserve

L'article L. 230-4 (nouveau) reprend les dispositions actuelles du huitième alinéa de l'article L. 123-9 en vigueur qui précise les conditions dans lesquelles, à défaut d'une saisine du juge de l'expropriation, les limitations au droit de construire et la réserve prononcée sur les terrains ne sont plus opposables.

Dans de tels cas, si le juge de l'expropriation n'a pas été saisi dans un délai de trois mois après l'expiration du délai d'un an s'imposant à la collectivité ou au service public pour se prononcer sur l'acquisition du terrain, les limitations au droit de construire et la réserve ne sont plus opposables. La saisine du juge de l'expropriation reste néanmoins possible au-delà de ces trois mois. Le projet de loi ne reprend pas la condition posée par le texte en vigueur qui prévoit que la réserve n'est plus opposable un mois après la mise en demeure faite par le propriétaire à la collectivité.

V. Effet du transfert de propriété

L'article L. 230-5 (nouveau) reprend les dispositions du neuvième alinéa de l'actuel article L. 123-9 qui précise les effets de l'acte portant transfert de propriété.

Il prévoit que l'acte éteint par lui-même et à sa date tous droits réels ou personnels existants sur les immeubles cédés, même en l'absence de déclaration d'utilité publique antérieure.

Il établit également que les droits des créanciers inscrits sont reportés sur le prix, dans les conditions prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

VI. Gestion des terrains acquis par une collectivité ou un service public

L'article L. 230-6 (nouveau) étend aux terrains acquis par une collectivité ou un service public en application du titre relatif au droit de délaissement, les dispositions relatives aux réserves foncières prévues par l'article L. 221-2 du code de l'urbanisme.

Selon ce dernier article, la personne publique qui s'est rendue acquéreur d'une réserve foncière doit en assurer la gestion en bon père de famille. En outre, avant leur utilisation définitive, les immeubles acquis ne peuvent faire l'objet d'aucune cession en pleine propriété, en dehors des cessions que les personnes publiques pourraient se consentir entre elles et celles faites en vue de la réalisation d'opérations pour lesquelles la réserve a été constituée. Ces immeubles ne peuvent faire l'objet que de concessions temporaires ne conférant au preneur aucun droit à se maintenir dans les lieux lorsque l'immeuble est repris en vue de son utilisation définitive.

Lorsque les terres concédées sont à usage agricole, il ne peut être mis fin à ces concessions que moyennant un préavis d'un an au moins.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 12 sans modification .

Article 13
(article L. 300-1 du code de l'urbanisme)
Définition et modalités de mise en oeuvre
des opérations d'aménagement

Cet article tend à modifier l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme afin de faire figure la mise en oeuvre d'un projet urbain parmi les objectifs que doivent poursuivre les opérations d'aménagement.

Il complète, par ailleurs, le même article du code de l'urbanisme dans le but de préciser que pour la mise en oeuvre de leurs actions et opérations d'aménagement, les collectivités locales ou les établissements publics de coopération intercommunale doivent avoir recours à des professionnels qualifiés dans les domaines de la conception et de l'aménagement de l'espace.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 13 sans modification .

Article 14
(article L. 300-2 du code de l'urbanisme)
Concertation préalable avec la population

Cet article modifie l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme relatif à l'organisation de la concertation à l'occasion de l'élaboration de projets d'aménagement.

Dans sa rédaction actuelle, l'article L. 300-2 précise que le conseil municipal délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole.

Cette concertation porte notamment sur la modification ou la révision d'un plan d'occupation des sols, la création d'une zone d'aménagement concerté ou sur tout autre opération d'aménagement qui modifie de façon substantielle le cadre de vie.

Outre la référence au schéma de cohérence territoriale et au plan local d'urbanisme, le présent article prend en compte l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent qui peut être appelé à fixer les modalités de la concertation. L'Assemblée nationale a précisé que l'établissement public de coopération intercommunale devrait agir après avis des communes concernées.

L'Assemblée nationale a, en outre, souhaité mentionner expressément les opérations de renouvellement urbain.

Le présent article assouplit par ailleurs le régime actuel pour l'organisation de la concertation par d'autres personnes publiques ayant l'initiative de l'opération, en substituant un simple avis de la commune à l'accord actuellement requis.

A cet article, votre commission des Lois vous soumet un amendement de coordination.

Elle vous propose d'adopter l'article 14 ainsi modifié .

Article 15
(article L. 313-1 du code de l'urbanisme)
Secteurs sauvegardés

Cet article modifie l'article L. 313-1 du code de l'urbanisme relatif aux secteurs sauvegardés.

Dans sa rédaction actuelle, l'article L. 313-1 prévoit que des secteurs sauvegardés peuvent être institués lorsqu'ils présentent un intérêt historique, esthétique ou de nature à justifier la conservation, la restauration ou la mise en valeur de tout ou partie d'un ensemble d'immeubles.

Le 1° du présent article précise que les immeubles concernés peuvent être " bâtis ou non ", afin de lever certaines interrogations sur le champ d'application de ce dispositif.

Le 2° prévoit que l'acte créant le secteur sauvegardé met en révision le plan local d'urbanisme. Il s'agit, par cette disposition, de prévenir les difficultés portant sur les effets d'un secteur sauvegardé sur le plan local d'urbanisme et de veiller à une meilleure cohérence.

Sur la proposition de M. Robert Poujade, l'Assemblée nationale a prévu qu'il serait possible de déroger à un plan local d'urbanisme pour accorder des autorisations d'occupation des sols, à titre exceptionnel, lorsque les dispositions du plan local d'urbanisme seraient de nature à compromettre les objectifs de sauvegarde dans le secteur sauvegardé pour lequel le plan de sauvegarde et de mise en valeur est en cours d'étude. Ces autorisations seraient délivrées après avis conforme de l'architecte de bâtiments de France.

Dans sa rédaction initiale, le 3° de L'article 15 du projet de loi déconcentrait, en outre, la procédure du plan de sauvegarde et de mise en valeur actuellement approuvée par décret en Conseil d'Etat, en permettant son approbation par arrêté préfectoral, après avis de la commission nationale, en cas d'accord du conseil municipal, de la commission locale du secteur sauvegardé, du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête.

L'Assemblée nationale a, en définitive, jugé préférable de prévoir une approbation par arrêté interministériel.

Le 4° facilite la modification des immeubles dans les secteurs sauvegardés. Cette modification est actuellement interdite au même titre que la démolition, l'enlèvement ou l'altération de l'immeuble. Elle sera désormais possible sous réserve de conditions spéciales fixées par le plan de sauvegarde.

Le 5°, dans sa rédaction initiale, supprimait la dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 313-1, qui prévoit la modification d'un plan de sauvegarde par arrêté conjoint des ministres chargés de l'urbanisme et de l'architecture. Cette procédure qui exige une enquête publique, l'avis de la commission nationale des secteurs sauvegardés et une délibération du conseil municipal de la commune intéressée, peut apparaître, en effet, assez lourde.

Néanmoins, sur la proposition de M. Robert Poujade, l'Assemblée nationale a jugé préférable de la maintenir en raison du cadre qu'elle offre pour une concertation.

Outre trois amendements tendant à corriger des erreurs de décompte d'alinéas, votre commission des Lois vous soumet, sur cet article, un amendement supprimant l'ajout de l'Assemblée nationale permettant de déroger aux dispositions du plan d'occupation des sols pour accorder des autorisations d'occupation des sols lorsque cela pourrait compromettre la mise en oeuvre des objectifs de sauvegarde, le plan de sauvegarde étant en cours d'étude. Cet ajout créerait en effet un vide juridique puisque le plan d'occupation des sols ne serait plus applicable et le plan de sauvegarde pas encore adopté.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 15 ainsi modifié .

Article 16
(article L. 315-1-1 du code de l'urbanisme)
Projet architectural et paysager dans les lotissements

Cet article modifie l'article L. 315-1-1 du code de l'urbanisme qui définit le régime des autorisations et actes relatifs aux lotissements.

Le 1° réalise une simple coordination pour prendre en compte les plans locaux d'urbanisme qui se substituent aux plans d'occupation des sols.

Le 2° exige que désormais une demande d'autorisation précise le projet architectural et paysager du futur lotissement.

Dans sa rédaction initiale, il ne soumettait pas à cette exigence les lotissements inférieurs à un seuil définis par décret en Conseil d'Etat.

Contre l'avis du Gouvernement, l'Assemblée nationale a :

- étendu cette disposition quelle que soit la taille du lotissement ;

- précisé que le projet devrait comporter des dispositions relatives à l'environnement et aux déchets.

A cet article, votre commission des Lois vous soumet un amendement tendant à appliquer ce dispositif aux seuls projets de lotissement comportant un nombre de lots inférieur à cinq.

Elle vous propose d'adopter l'article 16 ainsi modifié .

Article 17
(article L. 324-6 du code de l'urbanisme)
Recettes du budget des établissements publics fonciers

Cet article modifie l'article L. 324-6 du code de l'urbanisme, afin de faire figurer parmi les recettes des établissements publics fonciers le prélèvement prévu par l'article 25 du projet de loi sur les communes dans lesquels les logements sociaux représentent moins de 20%.

Créés par la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 d'orientation pour la ville, les établissements publics fonciers locaux bénéficient de recettes issues du produit de la taxe spéciale d'équipement, de la contribution prévue à l'article L. 302-56 du code de la construction et de l'habitation qui est fonction de la valeur locative des immeubles imposés à la taxe foncière et du produit des dons et legs.

A cet article, votre commission des Lois ne vous propose pas d'amendement.

Article 18
(article L. 410-1 du code de l'urbanisme)
Certificat d'urbanisme

Cet article tend à modifier l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, afin de préciser le contenu du certificat d'urbanisme et d'étendre son régime aux taxes et participations applicables au terrain.

Le certificat d'urbanisme a pour objet de préciser l'état des règles applicables à un terrain.

Le premier alinéa de l'article L. 410-1 prévoit que le certificat indique, en fonction du motif de la demande si, compte tenu des dispositions d'urbanisme et des limitations administratives au droit de propriété et de l'état des équipements publics existants ou prévus, le terrain peut être affecté à la construction et être utilisé pour la réalisation d'une opération déterminée.

Le présent article ajoute aux mentions ainsi prévues le régime des taxes et participations d'urbanisme applicables au terrain.

En revanche, le certificat ne se prononcera plus sur la constructibilité du terrain. Cette précision a pu nourrir chez certains demandeurs l'" illusion " de pouvoir obtenir un permis de construire.

Outre une correction formelle, l'article 18, par coordination avec les dispositions de l'article 4 du projet de loi, permet aux communes dotées d'une carte communale approuvée de délivrer en leur nom des certificats d'urbanisme.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 18 sans modification .

Article 19
(articles L. 421-2, L. 421-2-2 et L. 421-2-7 du code de l'urbanisme)
Dispositions relatives au permis de construire

Outre des coordinations prenant en compte les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales, cet article tend à permettre la délivrance des permis de construire au nom de la commune lorsqu'une carte communale a été élaborée et à préciser le régime de la délivrance des permis de construire dans les communes en partie couvertes par une carte communale, à la suite d'une annulation partielle de ce document.

Suppression de la déclaration de travaux

Soumise aux dispositions des articles L. 422-2 et R. 422-3 du code de l'urbanisme, la déclaration de travaux est obligatoire pour toutes les constructions et les travaux exemptés du permis de construire, à l'exception de ceux couverts par le secret de la défense nationale.

Les travaux peuvent être exécutés, sauf opposition dûment motivée notifiée par l'autorité compétente en matière de permis de construire dans le délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration.

Selon l'étude d'impact, la coexistence du régime du permis de construire et celui de la déclaration de travaux serait source de confusion, de difficultés juridiques et de mauvaise application de la réglementation. Sa suppression pourrait alléger les formalités administratives, 300.000 documents de ce type étant élaborés chaque année.

Sur la proposition de sa commission de la production et des échanges, qui a craint que cette suppression ne complique le quotidien des particuliers, l'Assemblée nationale a préféré maintenir la déclaration de travaux.

Délivrance du permis de construire au nom de la commune lorsqu'il existe une carte communale

Tirant les conséquences du régime de la carte communale prévu par l'article 4 du projet de loi, le 2° de l'article 19 prévoit la délivrance du permis de construire au nom de la commune dotée de ce document d'urbanisme.

Délivrance du permis de construire en cas d'annulation d'une carte communale

Le 4°
du présent article précise qu'en cas d'annulation par voie juridictionnelle d'une carte communale, d'un plan d'occupation des sols ou d'un plan local d'urbanisme, ou de constatation de leur illégalité par la juridiction administrative ou l'autorité compétente, les permis de construire sont délivrés après avis conforme du représentant de l'Etat.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 19 sans modification .

Article 19 bis (nouveau)
(article L. 145-3 du code de l'urbanisme)
Application des dispositions relatives aux chalets d'alpage

Cet article additionnel tend à modifier le I de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme qui prévoit des dispositions relatives aux chalets d'alpage.

Dans sa rédaction actuelle, le I de l'article L. 145-3 fixe le principe de la protection des zones de montagne nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales et forestières. Il interdit les constructions qui ne seraient pas nécessaires à ces activités, à l'exception des équipements sportifs liés notamment à la pratique du ski et de la randonnée. Peuvent être également autorisées par arrêté préfectoral, après avis de la commission départementale des sites, dans un objectif de protection et de mise en valeur du patrimoine montagnard , la restauration et la reconstruction d'anciens chalets d'alpage, ainsi que les extensions limitées de chalets d'alpage existants lorsque leur destination est liée à une activité professionnelle saisonnière.

Dans la nouvelle rédaction de cette disposition, adoptée par l'Assemblée nationale, est visée outre la restauration ou la reconstruction d'anciens chalets d'alpage, celle de tout autre bâtiment agricole isolé. En outre, elle subordonne l'extension limitée de ces chalets ou bâtiments à la condition que leur destination " actuelle ou à venir " soit liée à une activité professionnelle, saisonnière " notamment agricole ou touristique ".

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 19 bis sans modification .

Article 20
(article L. 421-3 du code de l'urbanisme)
Réalisation d'aires de stationnement

Cet article tend à modifier les règles relatives à l'obligation de créer des aires stationnement.

Le 1° donne une nouvelle rédaction aux quatrième et cinquième alinéa de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme.

Dans leur rédaction en vigueur, ces dispositions prévoient les conditions dans lesquelles la délivrance d'un permis de construire peut être subordonnée au respect des dispositions du plan d'occupation des sols relatives à la réalisation de places de parking.

Le pétitionnaire peut être tenu quitte de ses obligations :

- soit en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation ;

- soit en versant une participation, fixée par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale.

Cette seconde faculté était abrogée par le projet de loi initial qui prévoyait néanmoins une possibilité de déroger à l'obligation de construire des places de parking dès lors que cette opération posait des problèmes techniques ou architecturaux, en particulier dans le cas de changement de destination d'un immeuble existant, ou serait de nature à compromettre la conservation de vestiges archéologiques dont la destruction n'est pas envisageable.

Sur la proposition de M. Gilles Carrez, l'Assemblée nationale a rétabli la possibilité d'imposer au pétitionnaire, à défaut pour celui-ci de pouvoir satisfaire à son obligation, de verser à la commune une participation fixée par le conseil municipal en vue de la réalisation de parcs de stationnement, le montant de cette participation ne pouvant être inférieur à 80.000 F par place de stationnement.

En conséquence, l'Assemblée nationale a supprimé le 2° de l'article 20 du projet de loi qui abrogeait les dispositions de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme, relatives aux modalité d'établissement, de liquidation et de recouvrement de la participation pour non réalisation d'aires de stationnement.

L'Assemblée nationale a, par ailleurs, décidé d'étendre aux travaux qui ne sont pas soumis à la délivrance d'un permis de construire les dispositions du plan d'occupation des sols relatives à la réalisation d'aires de stationnement.

Le 3° de l'article 20 déplacent dans l'article L. 421-3 deux alinéas de l'article L. 123-2-1 du code de l'urbanisme. Ces dispositions, qui sont issues de l'article 46 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions, précisent que le plan d'occupation des sols ne peut imposer la réalisation d'aires de stationnement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat et qu'il ne peut être imposé de construire plus d'une aire par logement par le plan d'occupation des sols à cette même occasion.

Le 4° de l'article 20 insère un alinéa à l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme afin de prévoir que l'emprise au sol des surface bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes d'un commerce soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale prévue par la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973, ne peut excéder une fois et demie l'emprise au sol des bâtiments affectés au commerce.

L'Assemblée nationale a souhaité soumettre à ces mêmes dispositions les cinémas " multiplexes ".

A cet article, votre commission des Lois vous soumet deux amendements tendant respectivement à, d'une part, permettre au pétitionnaire d'une autorisation de construire de satisfaire aux obligations prévues par un document d'urbanisme en matière de réalisation d'aires de stationnement en justifiant qu'il a acquis des places dans un parc privé de stationnement et, d'autre part, opérer une clarification d'ordre formel.

Elle vous propose d'adopter l'article 20 ainsi modifié .

Article 20 bis (nouveau)
(article L. 147-5 du code de l'urbanisme)
Réalisation d'opérations de renouvellement urbain dans les zones C définies par le plan d'exposition au bruit

Cet article additionnel, adopté par l'Assemblée nationale sur proposition de M. Jean-Pierre Blazy, tend à modifier l'article L. 147-5 du code de l'urbanisme, afin de faciliter la réalisation d'opérations de renouvellement urbain dans les zones C délimitées par un plan d'exposition au bruit.

Etabli, en vertu de l'article L. 147-1 du code de l'urbanisme, au voisinage des aérodromes, le plan d'exposition au bruit est défini à partir des prévisions relatives au développement de l'activité aérienne, de l'extension prévisible des infrastructures et des procédures de circulation aérienne. Il délimite des zones de bruit fort (dites " A " et " B ") et des zones de bruit modéré (zones dites " C "), en fonction d'indices qui mesurent la gêne occasionnée par le bruit des avions.

Le présent article supprime une disposition de ce texte qui interdit les constructions à usage d'habitation, à l'exception d'immeubles collectifs à usage d'habitation, si elles s'accompagnent d'une réduction équivalente dans un délai n'excédant pas un an de la capacité d'accueil d'habitants dans des constructions existantes situées dans la même zone.

Il prévoit en outre que, dans les zones de bruit modéré (zones C), le plan d'exposition au bruit peut délimiter des secteurs où, pour permettre le renouvellement urbain des quartiers ou villages existants, des opérations de réhabilitation et de réaménagement urbains peuvent être autorisées, si elles n'entraînent pas d'augmentation significative de la population soumise aux nuisances sonores.

Considérant que cet article faciliterait les constructions dans le voisinage des aéroports, votre commission des Lois vous soumet un amendement de suppression de l'article 20 bis .

Article 20 ter (nouveau)
(article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme)
Examen de l'ensemble des moyens par la juridiction administrative saisie d'une demande d'annulation ou de sursis à exécution en matière d'urbanisme

Cet article additionnel insère un article L. 600-4-1 dans le code de l'urbanisme, qui prévoit que lorsque la juridiction administrative annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne le sursis à exécution, elle doit se prononcer sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou le sursis à exécution.

Cette disposition tend à prévenir la multiplication des contentieux et la succession de requêtes fondées sur des moyens identiques examinés au cours de procédures successives.

A cet article, votre commission des Lois vous soumet un amendement qui, outre une coordination avec le projet de loi relatif au référé devant les juridictions administratives, tend à préciser que le juge administratif se prononce toujours " en l'état du dossier " et que, par sa décision, il ne décerne pas un brevet de légalité.

Elle vous propose d'adopter l'article 20 ter ainsi modifié .

Article 20 quater (nouveau)
(article L. 27 bis du code du domaine de l'Etat)
Appréhension des biens vacants à la demande du maire

S'inspirant du dispositif adopté par le Sénat au mois de février dernier, sur la proposition de notre collègue Bernard Joly, cet article additionnel adopté par l'Assemblée nationale sur proposition de sa commission de la production et des échanges complète l'article L. 27 bis du code du domaine de l'Etat, afin de permettre au maire de demander le déclenchement par l'Etat de la procédure d'appréhension d'un bien vacant en vue de l'acquisition du bien par la commune.

Dans son rapport (n° 208, 1999-2000) sur la proposition de loi relative aux modalités de dévolution aux communes des immeubles vacants et sans maître, votre rapporteur pour avis a souligné les difficultés objectives auxquelles les communes qui ont des biens vacants sur leur territoire peuvent être confrontées. Elles peuvent, en effet, subir en particulier l'inertie de l'Etat pour diligenter les procédures et des délais de mise en oeuvre des procédures souvent trop longs.

C'est pourquoi la proposition de loi adoptée par le Sénat a prévu que la procédure d'appréhension d'un bien vacant pourrait être déclenchée à la demande du maire. Outre une information du maire, elle a reconnu un droit de priorité à la commune pour l'acquisition du bien vacant dès lors que l'Etat aurait décidé de le céder.

S'inspirant de ces dispositions, le présent article prévoit que lorsqu'un bien vacant est nécessaire à la réalisation d'une action ou d'une opération d'aménagement au sens de l' article L. 300-1 du code de l'urbanisme, le maire peut demander au préfet de mettre en oeuvre la procédure d'appréhension du bien, en vue de la cession de ce dernier par l'Etat à la commune.

Le transfert de propriété au profit de la commune est effectué par acte administratif dans un délai de six mois à compter de la signature de l'arrêté préfectoral attribuant la propriété à l'Etat. Il donne lieu au versement à l'Etat d'une indemnité égale à la valeur du bien estimée par le service des domaines.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 20 quater sans modification .

Article 20 quinquies (nouveau)
(article 1 er de la loi du 31 décembre 1913)
Modification du champ de visibilité autour des immeubles classés
à l'occasion de l'élaboration ou de la révision
d'un plan local d'urbanisme

Cet article additionnel tend à modifier l' article 1 er de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, afin de permettre une modification du périmètre de visibilité autour des immeubles classés, à l'occasion de l'élaboration ou de la révision d'un plan local d'urbanisme.

L'article 1 er de la loi du 31 décembre 1913 précise que sont compris parmi les immeubles susceptibles d'être classés, d'une façon générale, les immeubles nus ou bâtis situés dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou proposé pour le classement. Est considéré comme étant situé dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou proposé pour le classement, tout autre immeuble, nu ou bâti, " visible de premier ou visible en même temps que lui et compris dans un périmètre n'excédant pas 500 mètres ". A titre exceptionnel, ce périmètre peut être étendu à plus de 500 mètres .

Le présent article permet qu'à l'occasion de l'élaboration ou de la révision d'un plan local d'urbanisme, le périmètre de 500 mètres puisse être modifié, sur proposition de l'architecte des bâtiments de France et après accord de la commune, de façon à désigner des ensembles d'immeubles et des espaces qui participent de l'environnement du monument pour en préserver le caractère ou contribuer à en améliorer la qualité. Le périmètre sera soumis à enquête publique conjointement avec le plan local d'urbanisme. Il sera annexé au plan local d'urbanisme.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 20 quinquies sans modification .

Article 20 sexies (nouveau)
(article 1 er de la loi du 31 décembre 1913)
Retrait dérogatoire d'une commune d'une communauté de villes
pour adhérer à une communauté d'agglomération

Cet article additionnel, adopté par l'Assemblée nationale sur proposition de M. Pierre Cohen, tend à modifier l'article 57 de la loi du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, afin de prévoir une règle dérogatoire de retrait d'une commune d'une communauté de villes pour adhérer à une communauté d'agglomération.

Dans sa rédaction issue de l'article 38 de la loi du 12 juillet 1999, l'article L. 5211-19 du code général des collectivités territoriales précise qu'une commune peut, sauf s'il s'agit d'une communauté urbaine, se retirer d'un établissement public de coopération intercommunale avec l'accord de l'organe délibérant. En outre, le retrait ne peut intervenir si plus du tiers des communes membres s'y opposent. Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis au régime de la taxe professionnelle unique, le retrait n'est possible qu'à l'issue de la période d'unification des taux.

Le présent article propose de déroger à cette dernière règle au cas de retrait d'une commune d'une communauté de villes pour adhérer à une communauté d'agglomération ou à un établissement public de coopération intercommunale ayant décidé de se transformer en communauté d'agglomération.

En cas de refus du conseil communautaire, le retrait pourrait être autorisé par le représentant de l'Etat, dans les conditions qui sont prévues pour le retrait dérogatoire d'une communauté de communes par l' article L. 5214-26 du code général des collectivités territoriales. Le représentant de l'Etat se prononce après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale qui est réputé négatif s'il n'a pas été rendu à l'issue d'un délai de trois mois.

Votre commission des Lois vous propose, par un amendement , la suppression de cet article dépourvu de tout lien avec le texte en discussion.

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