AMENDEMENTS ADOPTES PAR LA COMMISSION
ARTICLE 35
Rédiger comme suit cet article :
Les commissaires-priseurs sont indemnisés en raison de la perte du droit de présentation de leur successeur en matière de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et de la suppression du monopole qui leur était conféré dans ce domaine jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente loi.
ARTICLE 37
Rédiger comme suit cet article :
Le préjudice indemnisé en application de l'article 35, est évalué sur la base de la valeur de l'office déterminée à l'article 36, en tenant compte de la valeur des éléments d'actifs incorporels de nature à être cédés par le titulaire de l'office en cas de cessation de son activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
Le titulaire de l'office peut demander le bénéfice d'une indemnisation forfaitaire fixée à 50% de la valeur déterminée à l'article 36.
ARTICLE 43 quinquies
Rédiger comme suit cet article :
I. Les indemnités versées aux commissaires-priseurs en application des articles 41 et 42 de la présente loi sont soumises à l'impôt au taux prévu au I de l'article 39 quindecies du code général des impôts, sous réserve des dispositions des paragraphes II et III ci-dessous.
II. L'impôt n'est dû que pour la part de l'indemnité non affectée au remboursement de la dette contractée pour l'acquisition de l'office.
III. En cas d'affectation de la totalité de l'indemnité à la souscription de parts ou d'actions d'une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, l'imposition due en application du I ci-dessus fait l'objet d'un report jusqu'à la date de la cession des titres acquis au moyen de l'indemnité.
IV. Les pertes de recettes résultant des paragraphes II et III ci-dessus sont compensées à due concurrence par un relèvement des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
ARTICLE ADDITIONNEL AVANT L'ARTICLE 44
Avant l'article 44, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le huitième alinéa (d du 3°) de l'article L.122-5 du code de la propriété intellectuelle est rédigé comme suit :
" d. Les reproductions intégrales ou partielles d'oeuvres d'art graphiques ou plastiques offertes à la vente, pour les exemplaires du catalogue mis à la disposition du public sur les lieux ou à l'occasion de la vente".
EXAMEN EN COMMISSION
Réunie le mardi 22 février 2000 sous la présidence de M . Alain Lambert , président, la commission a procédé à l'examen du rapport pour avis de M. Yann Gaillard sur le projet de loi n° 156 (1999-2000), modifié par l'Assemblée nationale portant réglementation des ventes volontaires de meubles par nature aux enchères publiques (articles 35 à 43).
M. Yann Gaillard a indiqué que cette nouvelle saisine se justifiait à la fois pour faire le point de certaines avancées réelles sur des aspects fiscaux techniques du texte et pour proposer, à nouveau, le système d'indemnisation que la commission avait fait adopter en première lecture par le Sénat, conjointement avec la commission des lois.
Puis, le rapporteur pour avis a évoqué le contexte économique en évolution très rapide dans lequel s'insérait le texte . Il a signalé d'une part le rapprochement entre les marchés du luxe et de l'art, dont témoigne notamment l'acquisition par M. Bernard Arnault de la maison de ventes aux enchères Phillips fin 1999 ainsi que, tout récemment, de l'étude Tajan, et, d'autre part, les synergies qui se font jour entre l'art et la nouvelle économie de l'internet : tandis que Sotheby's s'est associé avec Amazon.com et que e.Bay a acquis la société de ventes aux enchères Butterfield & Butterfield pour 260 millions de dollars, le numéro un français de la vente aux enchères sur internet, iBazar, annonce son intention de lever, lors de son introduction en bourse, entre 300 et 600 millions de francs de capitaux, soit plus que les crédits d'indemnisation prévus au titre du projet de loi.
Évoquant en second lieu les votes de l'Assemblée nationale en première lecture, il a exposé les points de blocage - le mode de calcul de l'indemnisation et son régime fiscal - en indiquant qu'il allait proposer à la commission, en liaison avec le rapporteur de la commission des lois, le retour au dispositif adopté par le Sénat en première lecture.
Puis il a insisté sur les réelles avancées constatées sur le plan du régime fiscal des restructurations imposées par la présente loi :
- l'Assemblée nationale a confirmé la suppression de la taxe sur les ventes destinée à financer l'indemnisation prévue par le projet ;
- la situation de l'Hôtel Drouot a été très largement réglée par l'amendement déposé par le gouvernement en première lecture au Sénat et accepté par la commission des finances ;
- enfin, la loi de finances rectificative a apporté une solution générale à la question des apports des sociétés civiles, ce qui garantit, sous quelques réserves de détail, la neutralité fiscale souhaitée par le Sénat en première lecture.
En conclusion de son exposé, M. Yann Gaillard a attiré l'attention sur les conditions économiques du succès de la réforme. La relance du marché de l'art français passe par un allégement des charges qui handicapent les professionnels, TVA à l'importation, taxes forfaitaires, droit de suite - au sujet duquel il a signalé une nette évolution de la position britannique - et droit de reproduction pour lequel le rapporteur pour avis a fait savoir qu'il allait proposer un amendement.
Puis la commission a procédé à l'examen des articles.
A l'article 35 , elle a adopté, sur proposition du rapporteur pour avis, un amendement rétablissant le dispositif que le Sénat avait adopté en première lecture, précisant le fondement juridique de l'indemnisation : il s'agit non de garantir l'égalité pour les charges publiques mais de compenser l'expropriation d'un droit à caractère patrimonial.
A l'article 37 , la commission a, sur proposition de son rapporteur pour avis, rétabli le dispositif adopté en première lecture en liaison avec la commission des lois tendant à prévoir que les commissaires-priseurs soient indemnisés sur la base du préjudice réel sauf s'ils demandent le bénéfice d'une indemnisation forfaitaire égale à 50 % de la valeur de l'office.
A l'article 43 quinquiès , la commission a, sur proposition du rapporteur pour avis, rétabli le texte qu'elle avait fait adopter par le Sénat en première lecture, tendant à ne pas soumettre à l'impôt les indemnités réinvesties dans les nouvelles sociétés de ventes aux enchères et tenant compte de l'endettement des commissaires-priseurs.
Enfin, sur proposition du rapporteur pour avis et après l'intervention de M. Jean Clouet, la commission a adopté, avant l'article 44 , un article additionnel tendant à exempter du droit de reproduction les reproductions d'oeuvres d'art offertes à la vente pour les exemplaires du catalogue mis à la disposition du public sur les lieux ou à l'occasion de la vente.
A l'issue de cet examen, la commission a donné un avis favorable au projet de loi sous réserve de l'adoption des amendements qu'elle propose.