B. LA POURSUITE DE LA " BANALISATION " ET DE LA SIMPLIFICATION DU DROIT PÉNAL MILITAIRE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
Les
modifications apportées au présent projet de loi par
l'Assemblée nationale sont inspirées par deux
préoccupations, qui s'inscrivent dans la volonté, affirmée
par le rapporteur, de renforcer les droits des justiciables :
- d'une part, poursuivre le rapprochement entre le droit pénal militaire
et le droit pénal général,
- d'autre part, simplifier, dans un souci de bonne administration de la
justice, les règles de compétence applicables aux juridictions
militaires.
Par ailleurs, l'Assemblée nationale a souhaité améliorer
la lisibilité des dispositions du code de justice militaire valables
pour le temps de guerre.
1. Poursuivre le rapprochement entre le droit pénal militaire et le droit pénal général
.
L'établissement d'une terminologie commune aux juridictions de droit
commun et aux juridictions militaires,
par assimilation des
dénominations en vigueur dans les juridictions de droit commun, vise
à supprimer l'une des spécificités de la justice
militaire, qui consistait en l'existence de
commissaires du gouvernement
et de
chambres de contrôle
de l'instruction
.
L'Assemblée nationale a ainsi jugé souhaitable de retenir le
terme de
Procureur de la République
, de préférence
à celui de commissaire du gouvernement, qu'elle a estimé en
contradiction avec une réforme dont l'un des objectifs est de renforcer
l'autonomie du Parquet.
Dans un souci de banalisation de la justice militaire, elle a également
souhaité substituer la dénomination de
chambre
d'accusation
, en référence au droit commun, à celle de
chambre de contrôle de l'instruction.
. L'Assemblée nationale a limité substantiellement l'une des
spécificités du code de justice militaire, qui tenait à la
composition du tribunal des forces armées siégeant à
Paris en matière criminelle.
Alors que le code de justice militaire
exclut tout jury populaire
(l'article 6 se réfère, en
effet, à un président et six assesseurs, de même que le
projet de loi dans sa version initiale), l'Assemblée nationale a
adopté un amendement
instaurant un jury populaire au tribunal des
forces armées siégeant à Paris pour le jugement des
crimes,
tout en renvoyant aux articles 698-6 et 698-7 du code de
procédure pénale, qui permettent la désignation d'un jury
populaire :
- s'il n'existe pas de menace de divulgation d'un secret de la défense
nationale,
- et s'il s'agit d'un crime de droit commun commis dans l'exécution du
service.
. Les dispositions adoptées par l'Assemblée nationale à
l'égard de la
mise en mouvement de l'action publique par la victime
lésée
s'inscrivent également dans une logique
favorable au rapprochement entre le droit pénal militaire et le droit
pénal général :
- D'une part, l'article 45 bis inséré par l'Assemblée
nationale dans le projet de loi supprime les conditions très
restrictives du code de procédure pénale (article 698-2) limitant
les possibilités de mise en mouvement de l'action publique par la
victime lésée aux cas de décès, de mutilation ou
d'infirmité permanente. Le texte proposé par l'article 45 bis du
projet de loi pour l'article 698-2 du code de procédure pénale se
réfère donc aux
conditions définies par les articles 85
et suivants du codes de procédure pénale
(plainte
déposée devant le juge d'instruction).
- D'autre part, l'Assemblée nationale a, à la demande du
gouvernement,
reporté au 1
er
janvier 2002,
c'est-à-dire à la
fin de la transition entre armée
mixte et armée professionnelle, l'application de cette mesure.
Le gouvernement a, en effet, souhaité
éviter tout risque
de déstabilisation
de l'armée par des recours abusifs
d'appelés. L'inquiétude exprimée par Mme le Garde des
Sceaux lors de l'examen du projet de loi pour l'Assemblée nationale se
rapportait à la possibilité, pour
" une personne refusant
de participer à un exercice qu'elle juge périlleux (...) de
déposer plainte avec constitution de partie civile devant un juge
d'instruction, en invoquant le nouveau délit (...) de mise en danger de
la personne d'autrui ".
Le rapporteur de l'Assemblée nationale
ayant fait observer que ce danger serait sans objet dans le contexte de
l'armée professionnelle, l'Assemblée nationale a défini la
date du 1
er
janvier 2002 pour l'entrée en vigueur de la
nouvelle disposition du code de procédure pénale relative aux
conditions de mise en mouvement de l'action publique par la victime
lésée.
- Enfin, l'Assemblée nationale a
supprimé l'avis du ministre
de la défense,
en cas de mise en mouvement de l'action publique par
la personne lésée, qui figurait, dans le texte du projet de loi
initial, à l'article 46. L'Assemblée nationale a, sur ce point
également, souhaité aligner la mise en mouvement de l'action
publique par la partie lésée sur les dispositions de droit commun.