2. Restaurer l'un des cas où doit intervenir un avis du ministre de la Défense
Soucieuse de limiter la spécificité de la
procédure applicable au droit pénal militaire, l'Assemblée
nationale a contesté l'extension, prévue par le texte initial du
projet de loi, des cas où est requise l'intervention du ministre de la
Défense (par le biais d'un avis préalable), à
l'hypothèse de la mise en mouvement de l'action publique par la partie
lésée (rappelons que, dans le même temps, l'article 45 bis
inséré dans le projet de loi par l'Assemblée nationale a
considérablement ouvert les possibilités de mise en mouvement de
l'action publique par la victime, en supprimant les conditions qui
réduisaient cette faculté aux cas de décès,
mutilation ou infirmité permanente).
Certes, l'article 45 bis du projet de loi se réfère aux articles
85 et suivants du code de procédure pénale, c'est-à-dire
à la constitution de partie civile devant le juge d'instruction. Selon
les informations transmises à votre rapporteur, cette procédure
renverrait implicitement à un avis du ministre de la Défense,
induit par l'intervention du procureur de la République.
Votre commission des affaires étrangères, de la défense et
des forces armées propose néanmoins de restaurer l'article 46 du
projet de loi, supprimé par l'Assemblée nationale, et
prévoyant explicitement l'intervention d'un
avis préalable du
ministre de la Défense dans le cas où l'action publique est mise
en mouvement par la victime lésée
.
En effet,
l'avis du ministre de la Défense est conçu, non pas
pour influencer le juge, mais pour expliquer à celui-ci les conditions
particulières de l'exercice de l'activité militaire.
Dans cet
esprit, l'avis du ministre de la Défense est une garantie, qui au
demeurant ne lie en aucune manière le juge. Les délais requis par
l'article 698-1 du code de procédure pénale sont relativement
courts (un mois, moins en cas d'urgence). Le dossier de la procédure
n'est pas entaché de nullité si l'avis n'a pas été
formulé dans les délais.
3. Préciser les conditions de la refonte du code de justice militaire et confirmer le maintien du statu quo à l'égard des dispositions valables pour le temps de guerre
.
L'Assemblée nationale a souhaité qu'il soit procédé
à une
nouvelle rédaction du code de justice militaire
, de
manière à intégrer les dispositions valables pour le temps
de guerre, pour lesquelles le présent projet de loi se
réfère à la version du code de justice militaire en
vigueur avant qu'intervienne la loi en préparation.
Dans cet esprit, l'article 52 bis invite à une refonte du code de
justice militaire avant le 1
er
janvier 2002.
Or cette date -pour autant qu'elle soit respectée- ne permet pas la
prise en compte des incidences éventuelles de la suspension de la
conscription (prévue, elle aussi, pour le 1
er
janvier 2002)
sur la justice militaire.
C'est pourquoi votre commission des affaires étrangères, de la
défense et des forces armées propose de reporter au 31
décembre 2002 l'échéance prévue par l'article 52
bis, afin que puissent être tirées les éventuelles
conséquences de la professionnalisation sur le code de justice militaire.
. Par ailleurs, certaines modifications apportées par l'Assemblée
nationale reviennent à retoucher les dispositions du code de justice
militaire valables pour le temps de guerre. Il s'agit des articles 38 à
40 du projet de loi, qui concernent les
tribunaux
prévôtaux
. Or l'article 37 ter adopté par
l'Assemblée nationale supprime les tribunaux prévôtaux pour
le temps de paix, par cohérence avec la suppression des tribunaux aux
armées établis en dehors du territoire national (en effet, le
code de justice militaire, dans sa version actuelle, prévoit la
création, en temps de paix, de tribunaux prévôtaux
dès lors qu'a été établi un tribunal des forces
armées à l'étranger).
L'ensemble des dispositions du projet de loi relatives aux tribunaux
prévôtaux (articles 38 à 40) concernent, dès lors,
le temps de guerre.
L'article 52 bis du projet de loi renvoyant à une refonte
ultérieure du code de justice militaire, notamment en vue de rendre plus
homogènes les dispositions relatives au temps de guerre, votre
commission des affaires étrangères, de la défense et des
forces armées propose de supprimer les articles 38 à 40 du projet
de loi, dans l'attente de la future mise à jour du code de justice
militaire.