Avis n° 101 (1997-1998) de M. André BOHL , fait au nom de la commission des lois, déposé le 21 novembre 1997
Disponible au format Acrobat (25 Koctets)
N° 101
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1997-1998
Annexe au procès-verbal de la séance du 21 novembre 1977 |
AVIS
FAIT
au nom de la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) en application de l'article 11, alinéa 1, du Règlement, sur la proposition de résolution de MM. Maurice BLIN, Henri de RAINCOURT, Josselin de ROHAN, Jean FRANÇOIS-PONCET et Gérard LARCHER tendant à créer une commission d'enquête chargée d'examiner le devenir des grands projets d'infrastructures terrestres d'aménagement du territoire , dans une perspective de développement et d'insertion dans l'Union européenne ,
Par M. André BOHL,
Sénateur
(1) Cette commission est composée de : MM. Jacques Larché, président ; René-Georges Laurin, Germain Authié, Pierre Fauchon, Charles Jolibois, Robert Pagès, Georges Othily, vice-présidents ; Michel Rufin, Jacques Mahéas, Jean-Jacques Hyest, Paul Masson, secrétaires ; Guy Allouche, Jean-Paul Amoudry, Robert Badinter, José Balarello, François Blaizot, André Bohl, Christian Bonnet, Philippe de Bourgoing, Charles Ceccaldi-Raynaud, Marcel Charmant, Raymond Courrière, Jean-Patrick Courtois, Charles de Cuttoli, Luc Dejoie, Jean-Paul Delevoye, Christian Demuynck. Jean Derian, Michel Dreyfus-Schmidt, Michel Duffour, Patrice Gélard, Jean-Marie Girault, Paul Girod, Daniel Hoeffel, Lucien Lanier, Guy Lèguevaques, Daniel Millaud, Jean-Claude Peyronnet, Louis-Ferdinand de Rocca Serra, Jean-Pierre Schosteck, Alex Türk, Maurice Ulrich, Robert-Paul Vigouroux. |
Voir le numéro :
Sénat : |
61 (1997-1998) |
___________
Aménagement du territoire.
Mesdames, Messieurs,
L'article 11 du Règlement du Sénat prévoit que lorsqu'elle n'est pas saisie au fond d'une proposition tendant à la création d'une commission d'enquête, la commission des Lois est appelée à émettre un avis sur la conformité de cette proposition avec les dispositions de l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958, modifiée, relative au fonctionnement des assemblées parlementaires.
C'est dans ce cadre que votre commission des Lois doit émettre un avis sur la recevabilité de la proposition de résolution tendant à créer une commission d'enquête « chargée d'examiner le devenir des grands projets d'infrastructures terrestres d'aménagement du territoire, dans une perspective de développement et d'insertion dans l'Union européenne », présentée par MM. Maurice Blin, Henri de Raincourt. Josselin de Rohan. Jean François-Poncet et Gérard Larcher.
La compétence de la commission des Lois se limite strictement à l'étude de la recevabilité de la proposition de résolution.
En revanche, l'opportunité de la constitution de la commission d'enquête devra être appréciée par la commission saisie au fond, en l'occurrence la commission des Affaires économiques, puis, naturellement, par le Sénat lui-même.
A titre liminaire, il n'est pas inutile de rappeler que la loi n° 91-698 du 20 juillet 1991 a modifié sur plusieurs points l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 précitée en regroupant les commissions d'enquête et les commissions de contrôle sous la dénomination commune de commissions d'enquête.
Pour autant, cette modification d'ordre terminologique n'a pas gommé la dualité entre les commissions d'enquête proprement dites et celles chargées de contrôler le fonctionnement d'une entreprise ou d'un service public, ainsi que le confirme la rédaction de la loi de juillet 1991 pour les deuxième et troisième alinéas de l'article 6 de l'ordonnance de 1958 :
« Les commissions d'enquête sont formées pour recueillir des éléments d'information, soit sur des faits déterminés, soit sur la gestion des services publics ou des entreprises nationales, en vue de soumettre leurs conclusions à l'assemblée qui les a créées.
« II ne peut être créé de commission d'enquête sur des faits ayant donné lieu à des poursuites judiciaires et aussi longtemps que ces poursuites sont en cours. Si une commission a déjà été créée, sa mission prend fin dès l'ouverture d'une information judiciaire relative aux faits sur lesquels elle est chargée d'enquêter. »
Il en résulte que, dans le premier cas, la pratique traditionnellement suivie pour les commissions d'enquête stricto sensu continue d'être observée, à savoir que le Président de la commission des Lois demande à M. le Président du Sénat de bien vouloir interroger le Garde des Sceaux sur l'existence éventuelle de poursuites judiciaires concernant les faits en cause.
Dans la seconde hypothèse, comme pour les anciennes commissions de contrôle, cette procédure de demande d'information ne s'impose pas en raison de l'objet de la commission d'enquête qui est d'enquêter non pas sur des faits déterminés, mais sur la gestion d'un service public ou d'une entreprise nationale.
Lorsqu'elle est saisie pour avis d'une proposition de résolution tendant à la création d'une commission d'enquête, la tâche de la commission des Lois consiste donc à étudier son contenu afin de déterminer si la proposition de résolution est recevable au regard de l'ordonnance de 1958.
En l'espèce, si on se réfère à l'exposé des motifs de la proposition de résolution, nos collègues souhaitent la constitution d'une commission d'enquête afin d'éclairer le Sénat et l'opinion publique sur « les conditions dans lesquelles semblent aujourd'hui remis en cause certains choix concernant les infrastructures de communication, et les incidences qu'une telle remise en cause pourrait avoir sur l'aménagement et le développement de notre territoire, dans le cadre européen. ».
Il ne s'agirait nullement d'enquêter sur des faits déterminés. Les éléments d'information que la commission d'enquête serait chargée de recueillir touchent d'ailleurs à des domaines ou l'absence de poursuites judiciaires est manifeste.
La commission des Lois estime donc que la proposition de résolution n° 61 n'est pas contraire à l'ordonnance du 17 novembre 1958, sans qu'il soit nécessaire d'interroger le Gouvernement sur l'existence éventuelle de procédures judiciaires.