III. UNE POLITIQUE EN FAVEUR DES ANCIENS COMBATTANTS QUI PROCÈDE A DES AVANCÉES UTILES MAIS QUI LAISSE EN SUSPENS DES QUESTIONS IMPORTANTES

A. DES AVANCÉES UTILES

M. Pierre Pasquini a pris deux mesures qui, pour symboliques qu'elles peuvent paraître, sont néanmoins d'une réelle importance pour une meilleure reconnaissance du monde combattant.

Tout d'abord, il a été prévu de procéder au remplacement de l'actuelle carte du combattant, de teinte « chamois », par une carte plus moderne et tricolore portant en effigie, le chef d'oeuvre de François Rude, la Marseillaise ou le Départ des volontaires, le haut-relief qui orne la face orientale de l'Arc de Triomphe.

Par ailleurs, les associations d'anciens combattants sont désormais représentées au Conseil Économique et Social.

Mais surtout, il apparaît que concernant le Fonds de solidarité des anciens d'Afrique du Nord, l'imputation des crédits de la rente mutualiste, la politique de la mémoire et la situation des anciens combattants d'Outre-mer, ce projet de budget permet incontestablement des avancées très utiles.

1. Les ajustements apportés au fonds de solidarité des anciens d'Afrique du Nord

Le Fonds de solidarité des anciens combattants, alimenté par le budget de l'État et créé par la loi de finances pour 1992 (article 125) qui visait à l'origine au versement d'une allocation différentielle spécifique aux anciens combattants d'Afrique du Nord, âgés et chômeurs de longue durée, s'est transformé depuis sa création.

L'âge d'éligibilité au fonds, fixé initialement à 57 ans, avait été abaissé à 56 ans par la loi de finances pour 1993 ; une nouvelle étape a été franchie sous l'impulsion de M. Édouard Balladur, alors Premier Ministre, qui, par lettre du 3 novembre 1994, a proposé au Parlement de ramener de 56 à 55 ans l'âge d'accès au fonds, de relever de 4.000 francs à 4.500 francs le montant garanti de l'allocation différentielle versé par le Fonds mais qui, surtout, a demandé la mise en place, au sein du fonds, d'un « mécanisme de préretraite ».

a) Une architecture à deux étages

Depuis l'intervention de l'article 79 de la loi de finances pour 1993 (n° 94-1162 du 29 décembre 1994), le Fonds de solidarité, financé par une subvention inscrite en dépense du budget des anciens combattants (chapitre 46-10) prend en charge deux allocations distinctes qui ne sont pas cumulables.


L'allocation différentielle complète, à concurrence de 4.500 francs par mois en 1995, le montant mensuel total des ressources personnelles dont dispose le demandeur.

Cette allocation est réservée aux détenteurs de la carte du combattant ou du titre de reconnaissance de la Nation qui ont participé aux opérations en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962, résidant en France métropolitaine ou dans les DOM qui remplissent les trois conditions suivantes :

- être âgés de 55 ans au moins et de 65 ans au plus ;

- être en situation de chômage de longue durée, c'est-à-dire demandeur d'emploi depuis plus d'un an ;

- disposer de ressources personnelles globales inférieures au montant garanti à chaque bénéficiaire soit 4.500 francs par mois : ce seuil doit être automatiquement réévalué chaque année conformément à l'amendement présenté au nom de la commission par mon prédécesseur, M. Guy Robert, lors de la discussion de la loi de finances pour 1995.

Pour des raisons qui tiennent notamment à la pyramide des âges des anciens d'Afrique du Nord, le nombre de titulaires de l'allocation différentielle qui était de 21.206 en 1993 est passé à 24.359 en 1994 et a atteint 33.500 au 30 juin 1995.


• L'allocation de préparation à la retraite
est une allocation spécifique égale à 65 % de la moyenne des revenus mensuels bruts d'activité des douze derniers mois d'activité, plafonnée à 7.000 francs mensuels, pour laquelle peuvent opter les anciens d'Afrique du Nord qui ont bénéficié de l'allocation différentielle depuis six mois consécutifs et n'exercent pas d'activité professionnelle.

L'allocation vise donc les anciens d'Afrique du Nord résidant en France métropolitaine ou dans les DOM qui répondent en définitive à trois conditions :

- être âgés de 55 ans au minimum,

- être en situation de chômage de longue durée,

- pendant six mois au moins, avoir disposé de ressources inférieures à 4.500 francs par mois et, à ce titre, avoir bénéficié de l'allocation différentielle du Fonds de solidarité.

L'APR, qui doit donner lieu à une déclaration d'option de la part du titulaire de l'allocation différentielle, détermine des périodes qui sont validées dans les régimes d'assurance vieillesse de base et qui ne donnent pas lieu à précompte de cotisation puisque la prise en charge des sommes correspondantes est effectuée au sein du Fonds de solidarité vieillesse. Le versement de l'APR suspend le droit au RMI ainsi qu'aux prestations de chômage relevant du régime d'assurance ou du régime de solidarité.

b) Des résultats limités

Au mois d'octobre 1995, l'APR n'a donné lieu à option que de la part de 1.500 titulaires de l'allocation différentielle, alors que plus de 30.000 demandes étaient attendues initialement.

Le faible nombre de demandes d'attribution de l'APR déposées par les anciens d'Afrique du Nord relevant de l'allocation différentielle s'explique pour au moins trois raisons techniques :

- Tout d'abord, le montant de l'APR correspond à 65 % de « la moyenne des revenus mensuels d'activité professionnelle des douze derniers mois ayant précédé la privation d'activité ». Sont prises en compte, pour les salariés, les rémunérations sur lesquelles ont été assises les contributions au régime d'assurance chômage ainsi que les compléments de rémunération (indemnités, primes et gratifications) de toute nature, à l'exclusion des indemnités liées à la rupture du contrat de travail.

Toutefois, pour les anciens d'Afrique du Nord qui sont au chômage depuis plusieurs années, la prise en compte d'un salaire non actualisé par rapport à l'évolution du coût de la vie s'avère nettement pénalisante.

- Par ailleurs, pour les anciens d'Afrique du Nord dont le salaire d'activité était peu élevé, l'application du taux de 65 % aboutit à un montant d'APR inférieur à 4.500 francs mensuels garanti dans le cadre du régime de l'allocation différentielle.

Dans la mesure où le versement de l'APR n'est pas cumulable avec celui de l'allocation différentielle, l'option pour l'APR devient alors inopportune économiquement puisqu'elle débouche sur un niveau de revenu inférieur à celui qui est garanti par le Fonds de solidarité.

- Enfin, si les périodes de perception de l'APR sont validées par les régimes d'assurance vieillesse de base, il n'en est pas de même du point de vue des régimes complémentaires de retraite qui, non seulement, ne valident pas ces périodes, mais encore excluent les titulaires de l'APR du champ d'application du dispositif permettant aux salariés de bénéficier de la liquidation des prestations de retraite complémentaire, dès l'âge de 60 ans, sans l'abattement auquel peuvent avoir droit les chômeurs indemnisés.

c) Deux mesures de correction

Deux mesures sont déjà prises pour tenter d'apporter une réponse à ces problèmes.

ï D'une part, une modification de l'arrêté du 19 janvier précité va être prochainement publiée, pour permettre la revalorisation de la rémunération moyenne des douze derniers mois d'activité sur la base des coefficients utilisés par le régime général de la sécurité sociale pour le calcul de la retraite de base.

ï D'autre part, l'article 64 ter, introduit en première lecture du projet de loi de finances par amendement du Gouvernement, impose que le montant de l'APR ne soit pas « inférieur à un plancher mensuel brut équivalant au montant mensuel total des ressources assuré par l'allocation différentielle ».

Votre rapporteur se félicite de cette disposition, même si elle n'augmente pas le nombre global de ressortissants du Fonds de solidarité des anciens d'Afrique du Nord ; elle permettra à un certain nombre de titulaires de l'allocation de solidarité d'entrer sous le régime de couverture sociale et de validation des annuités au titre du régime de base Prévue pour l'APR.


• Il subsiste le problème de la prise en compte par les régimes de retraite complémentaire ARRCO et AGIRC de la spécificité de la situation des anciens d'Afrique du Nord. Cette question, qui ne dépend pas de la seule compétence de M. Pasquini, fait l'objet d'une concertation interministérielle avec le ministère du travail et des affaires sociales. L'objectif poursuivi est de Permettre le maintien de l'APR au-delà de l'âge auquel l'allocataire peut Percevoir une retraite à taux plein afin de lui permettre d'obtenir les Prestations de retraite complémentaire sans abattement et compte tenu de anticipations de retraite ouvertes aux anciens combattants.

Votre rapporteur souhaite qu'une solution puisse être négociée rapidement.

d) Les implications budgétaires sur le Fonds de solidarité

Les crédits relatifs au Fonds de solidarité (chapitre 46-10), qui avaient été fixés à l'origine à 484 millions de francs dans le projet de loi de finances pour 1995 ont été portés, après le vote du Parlement, à 2,241 milliards de francs.

Cette progression se justifiait, pour 800 millions de francs par les mesures d'abaissement de l'âge d'accès au Fonds et de relèvement du plafond de ressources garanti et, pour 950 millions de francs environ, par le financement du mécanisme de préretraite.

Le faible recours au dispositif de l'APR a entraîné une sous-consommation des crédits du chapitre 46-10 qui a justifié dans le projet de budget pour 1996 d'une mesure d'économie de 806 millions de francs, contrebalancée toutefois par l'inscription d'une mesure nouvelle de 565 millions de francs destinée à financer les deux mesures d'amélioration des conditions d'attribution de l'APR examinées ci-dessus.

Au total, le Fonds bénéficiera donc d'une dotation de 2 milliards de francs en 1996, soit une baisse de 11 % qui enregistre les conséquences de la mise en place plus lente que prévue du mécanisme de préretraite.

2. La politique de la mémoire : le geste de reconnaissance envers les soldats de la Grande Guerre

Le ministère des anciens combattants, en décidant de décorer de la Légion d'Honneur les anciens combattants de la guerre de 1914-1918 encore en vie, a choisi un geste symbolique d'une grande dignité envers ceux qui sont les aînés du monde combattant. Il confirme aussi sa volonté de ne pas laisser s'affaiblir la politique de la mémoire après les moments forts de la commémoration des cinquantenaires du Débarquement de la Libération.

a) L'hommage rendu aux « poilus »

Par décret du 3 novembre 1995, 1.355 anciens combattants survivants de la guerre de 1914-1918 ont été élevés au grade de Chevalier dans l'ordre de la Légion d'Honneur. Un second décret en préparation permettra de décorer, parmi les 4.500 anciens « poilus », les 700 à 1.000 personnes dont le dossier fait encore l'objet d'un examen.

Cette promotion spéciale de la Légion d'Honneur est une marque de respect et d'estime pour des hommes qui ont été les acteurs et qui restent les témoins de l'effort le plus total et le plus meurtrier de l'Histoire de notre pays : 8 millions de Français ont été jetés dans la bataille ; 1,6 millions ont péri au combat ; 3 millions sont restés invalides pour le reste de leur vie.

Au regard de la grandeur -parfois difficile à imaginer aujourd'hui des sacrifices consentis, votre rapporteur salue le geste, voulu par M. Pierre Pasquini, qui prolonge les efforts engagés depuis de nombreuses années en matière de politique de la mémoire.

b) Une politique de la mémoire qui doit relayer la fin de la Mission du Cinquantenaire de la Libération

Le mandat de la Mission du Cinquantenaire des Débarquements et de la Libération de la France, dont le soutien logistique était assuré par un groupement d'intérêt public regroupant les ministères et les collectivités locales concernées, parviendra à échéance à la fin de cette année.

Créée par décret du 10 septembre 1992, la Mission a assuré organisation des cérémonies commémoratives du Débarquement allié en Normandie le 6 juin 1994 et a apporté son concours à de nombreuses initiatives locales tout au long de la période 1993 à 1995. L'année 1995 a été celle de la célébration, le 8 mai dernier, du Cinquantième anniversaire de la fin des combats en Europe marqué par l'organisation d'un défilé de 80 véhicules et de 12.500 hommes, portant les emblèmes des États Participants en présence de 80 chefs d'État ou de Gouvernement. La dotation de la Mission s'est élevée à 2,9 millions de francs en 1993, 130 millions de francs en 1994 et 50 millions de francs en 1995, sommes auxquelles il convient d'ajouter près de 16 millions de francs de subvention des collectivités locales, principalement de la ville de Caen.

L'achèvement de la Mission du Cinquantenaire se traduit, sur le plan budgétaire, par la suppression d'un crédit non reconductible de 50 millions de francs.

En outre, les crédits destinés aux missions de la Délégation à la mémoire et à l'information historique (DMIH) passent de 19,6 millions de francs en 1995 à 12 millions de francs en 1996.

Il convient néanmoins de souligner que ces crédits avaient été fixés à 10 millions dans le projet de loi de finances pour 1995 et qu'ils sont, de manière de plus en plus fréquente, abondés par la « réserve parlementaire » au cours de la discussion budgétaire pour financer des opérations locales qui, il est vrai, sont assez largement programmées par le ministère lui-même.

La DMIH chargée de la commémoration et de la mise en valeur des caractéristiques essentielles des conflits contemporains est assistée par la Commission nationale de l'information historique pour la Paix, organisme consultatif créé par le décret du 15 novembre 1985 qui a vocation à assurer la concertation entre l'État et les structures associatives essentielles à la transmission de la mémoire historique nationale.

La DMIH exerce de nombreuses activités : entretien des nécropoles nationales en France et à l'étranger ; le recouvrement et la sauvegarde de stèles et de monuments ; création et organisation des cérémonies légales, décennales et exceptionnelles ; réalisation et soutien de colloques nationaux et internationaux d'expositions, de livres et autres supports médiatiques ; soutien à l'étude de projets de musée.

Pour 1996, la délégation devrait faire porter ses efforts sur la commémoration du 80 ème anniversaire de la bataille de Verdun ainsi que sur la réalisation d'une grande exposition nationale sur l'année 1916.

Sur le plan muséographique, devrait intervenir le versement d'une subvention de 2 millions de francs pour la construction du mémorial d'Oradour-sur-Glane ; des études vont être entreprises sur les mémoriaux de l'internement aux Milles (Bouches-du-Rhône) et à Compiègne (Oise).

Les nécropoles, c'est-à-dire les lieux dans lesquels se trouvent implantées les sépultures de guerre, dont la compétence et la charge d'entretien relèvent de l'État, -qu'il s'agisse des nécropoles nationales, des carrés dans les cimetières communaux et des cimetières français à l'étranger-font l'objet de la poursuite du programme d'investissement quadriennal 1995-1998 lancé l'année dernière.

Ce plan, qui devenait nécessaire en raison du quasi-arrêt des investissements courants entre 1991 et 1994, a permis, grâce à 6 millions de francs de crédits de paiement dégagés en 1995, d'effectuer des travaux indispensables sur des nécropoles en France (sépultures de Seine-et-Marne, nécropole de Saint-Quentin, Lyon-la-Doua, Signes, Cahors, Maroeuil et Saint-Pol-sur-Ternoise) ainsi qu'à l'étranger (cimetière de Beyrouth et de Rome, sépultures en Turquie).

En 1996, la DMIH poursuivra ce programme de travaux, préparera l'impression d'un atlas des cimetières français à l'étranger et associera l'implantation de panneaux d'information historique dans les nécropoles nationales.

Concernant le Mémorial des Guerres en Indochine de Fréjus, l'engagement a été pris auprès des associations d'anciens combattants d'achever, en 1996, le « Mur du Souvenir » sur lequel doivent être inscrits les noms des soldats tombés en Indochine et dont les corps ne sont pas inhumés dans la nécropole.

La volonté du Ministre est, par des gestes symboliques appropriés, de resserrer les liens entre la Nation et le monde combattant en cultivant la dimension historique de l'histoire combattante.

Votre rapporteur se félicite de cette ambition qui devrait donner sa pleine dimension au rôle du ministère en matière de Mémoire.

3. La maîtrise des crédits de la rente mutualiste du combattant par le ministère des anciens combattants

La rente mutualiste du combattant, à laquelle votre commission est attentive, est un dispositif original qui lie l'effort d'épargne des anciens combattants à la participation financière de l'État : les titulaires de la carte du combattant ou du titre de reconnaissance de la Nation peuvent se constituer une rente personnelle produite par la capitalisation des versements personnels, majorée par l'État, selon un taux variable en fonction de l'âge de l'adhérent et de la date de son adhésion, dans la limite d'un plafond fixé par décret.

a) Le mécanisme original de la rente mutualiste

Le dispositif créé par la loi du 4 août 1923 visait à apporter réparation aux préjudices financiers subis par les combattants de 1914-1918 en fournissant un concours spécifique de l'État à leur effort d'épargne pour leur permettre d'assurer plus dignement leurs vieux jours.

Plusieurs dispositions législatives sont intervenues qui ont permis aux anciens combattants de la Seconde guerre mondiale, d'Indochine, de Corée, d'Afrique du Nord, ainsi que des nouveaux types de conflit relevant de la loi n° 93-7 du 4 janvier 1993, de se constituer une retraite mutualiste. En dernier lieu, ce droit a été étendu à tous les titulaires du Titre de Reconnaissance de la Nation par le décret n° 95-410 du 18 avril 1995.

Ces crédits étaient traditionnellement inscrits au budget des services communs du ministère des affaires sociales et de la santé, ce qui n'était pas d'une très grande clarté administrative dans la mesure où il s'agit d'un dispositif qui intéresse principalement les ressortissants du ministère des anciens combattants.

Concernant la retraite mutualiste, la question s'est longtemps posée de la levée du délai de forclusion pour la souscription de la rente : celui-ci est en principe limité à dix ans à compter de la reconnaissance du droit à souscription de la rente pour un conflit déterminé.

S'agissant des événements d'Afrique du Nord, le délai de forclusion ouvert aux titulaires du titre de reconnaissance de la Nation pour la loi du 21 décembre 1967 a été repoussé à plusieurs reprises et en dernier lieu au 1 er janvier 1997 (décret n° 94-105 du 5 décembre 1994).

En outre, à la suite d'une initiative prise à l'origine par M. Guy Robert, au nom de votre commission, lors de la discussion de la loi de finances pour 1995, et confirmée par concertation entre les représentants des deux assemblées, lors du débat sur la loi n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social, la majoration de l'État « au taux plein » est accordée, dès lors que la rente est constituée dans un délai de dix ans à compter de l'attribution de la carte du combattant ou du titre de reconnaissance de la Nation.

b) Une avancée utile mais pas entièrement satisfaisante

Les crédits afférents à la rente mutualiste ont été transférés du budget « santé et services communs » (chapitre 47-22) au fascicule budgétaire « anciens combattants ».

Ces crédits, fixés à 304,5 millions de francs en loi de finances pour 1995, font l'objet d'une mesure d'ajustement pour 1996 à hauteur de 26,5 millions de francs pour tenir compte de l'augmentation du nombre de titulaires de rente et sont donc portés à 331 millions de francs.

En outre, ces crédits ont été successivement majorés à l'Assemblée :

- de 2 millions de francs par le Gouvernement pour permettre de porter le plafond de 6.750 francs à 6.890 francs ; cette mesure a été gagée par une économie au titre des soins médicaux gratuits ;

- de 2 millions de francs par amendement parlementaire, en seconde délibération, ce qui autorise à fixer le plafond à 7.000 francs pour l'année 1996.

Par ailleurs, le Gouvernement a fait adopter l'article 64 bis (nouveau) instaurant un mécanisme d'indexation du plafond majorable de la rente mutualiste sur l'indice des prix à la consommation (hors tabac).

Votre rapporteur a hésité avant de classer les dispositions prises en matière de rente mutualiste au rang des « avancées » utiles. Le dispositif proposé apparaît insatisfaisant sur deux points précis.


• Tout d'abord, le relèvement à 7.000 francs par an du plafond de la rente majorable est un effort honorable mais encore incomplet
surtout si l'on se place dans la perspective d'un maintien à long terme de ce montant comme base de l'indexation nouvellement instaurée.

Les associations d'anciens combattants font valoir que, si l'on applique au montant du plafond de majoration de la rente en vigueur en 1979, soit 2.500 francs, l'indice de progression du point de la pension militaire d'invalidité, le niveau de 1996 devrait être de 7.273 francs. Elles demandent donc que le plafond soit porté à 7.300 francs, ceci dès le 1 er janvier 1996.

SIMULATION D'ÉVOLUTION DU PLAFOND MAJORABLE

Il est à noter que si l'on se référait au niveau du plafond majorable fixé en 1929, l'application de l'indice aboutirait en 1994 à un montant majorable de 167.210 francs.


• Le second point insatisfaisant est le choix d'un critère d'indexation fondé seulement sur l'évolution des prix à la consommation (hors tabac) qui permettrait, en principe, de préserver uniquement le pouvoir d'achat de la rente.

Votre rapporteur aurait préféré un indice fondé sur le point de pension militaire d'invalidité plutôt qu'un indice fondé sur des critères purement économiques.

La rente mutualiste constitue bien, dans l'esprit de votre rapporteur, une forme de réparation consentie, en matière financière, aux anciens combattants, et à eux seuls. Seule la volonté de « réparation » pour une catégorie particulière de la population explique le choix de consacrer plus de 300 millions de francs de crédits de subvention sur le budget de l'État.

La retraite mutualiste du combattant comprend en fait deux éléments distincts, compris sous le plafond légal :

- une rente personnelle, produite par la capitalisation des versements personnels de l'adhérent qui entre dans le cadre des mécanismes d'épargne des agents économiques ;

- la majoration de l'État qui est, pour votre rapporteur, l'élément supplémentaire témoignant de la reconnaissance de la Nation envers les anciens combattants.

Le choix d'un indice basé sur l'évolution du rapport constant serait à la fois cohérent avec le choix retenu pour l'évolution de la retraite du combattant de l'article L. 255 du code des pensions, conforme à la réalité observée en matière d'évolution du plafond majorable depuis 1979 au moins, et adapté à la nature profonde du mécanisme de la rente mutualiste tel qu'il a été conçu en 1923.

En outre, le tableau ci-contre montre que si le plafond majorable avait été indexé, depuis 1979, sur l'indice des prix, son montant en 1995 5.893 francs serait inférieur à celui qui a résulté des ajustements successifs opérés ces dernières années par la représentation parlementaire et, a fortiori, de celui produit par une éventuelle indexation sur le « rapport constant ».

Toutefois, malgré une certaine insatisfaction, votre rapporteur estime que les pas faits en ce qui concerne la rente mutualiste vont dans la bonne direction.

- le passage des crédits de la rente mutualiste du budget des affaires sociales au ministère des anciens combattants confirme par lui même la vocation naturelle de ces crédits à entrer dans le cadre des réparations accordées aux anciens combattants au titre de la reconnaissance nationale ;

- la revalorisation du plafond obtenu en 1996 n'a pas été financée uniquement par un prélèvement sur la « réserve parlementaire » mais a fait l'objet d'un effort conjoint du Parlement et du Gouvernement.

Pour ces deux raisons, votre rapporteur approuve les mesures prises sur la rente mutualiste tout en admettant qu'un effort supplémentaire pourrait être engagé à l'avenir.

4. Une mesure de justice en faveur des anciens combattants de l'ex-Indochine française

Lorsque les possessions françaises d'outre-mer ont accédé à l'indépendance, les pensions d'invalidité ou militaires de retraite versées par la France aux anciens combattants ressortissants de ces pays ont été figées à leur valeur de l'époque. Cette « cristallisation » résulte de la loi de finances Pour 1959 (ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958) pour l'Indochine et de l'article 71 de la loi de finances pour 1960 (loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959) pour les autres États. En outre, les demandes de concession ou de révision des pensions militaires d'invalidité sont frappées de forclusion à compter de ces dates.

En 1994, une mesure de décristallisation partielle avait été décidée par le Premier Ministre :

- les pensions des invalides à 100 % et les allocations de grand mutilé ont été réévaluées de 20 % ;

- les pensions d'invalidité versées au titre du code des pensions ont été revalorisées de 4,75 % ;

- les retraites du combattant ont été augmentées de 30 %.

Le coût de ce dispositif a été établi à 31,4 millions de francs sur 1994 et 1995.

La mesure proposée par l'article 64 du projet de loi de finances concerne les ressortissants des États de l'ex-Indochine française devenus citoyens du Cambodge, du Laos ou du Vietnam.

Elle a pour objet de lever la forclusion, pour l'année 1996 seulement, afin d'autoriser les demandes de première liquidation de pensions d'invalides et d'ayants-cause ainsi que les demandes de révision de pension d'invalidité.

Un crédit de 500.000 francs a été prévu pour le financement de cette mesure.

Votre rapporteur constate avec satisfaction que cette disposition permettra de rétablir une certaine équité entre les anciens combattants indochinois et les anciens soldats africains qui ont eu la possibilité de faire reconnaître leurs droits à pension jusqu'au 31 décembre 1990 .

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page