Art. 31 (Art. 62-1 du code de la famille et de l'aide sociale) - Modalités de conservation et de communication des renseignements ne permettant pas l'identification de la personne qui a remis l'enfant
Le présent article a, en effet, pour objet de prévoir les modalités de conservation et de communication des renseignements recueillis lors de la demande de secret, en créant un nouvel article 62-1 du code de la famille et de l'aide sociale.
L'Assemblée nationale avait prévu, en première lecture, de conserver, sans plus de précisions, au service d'aide sociale à l'enfance les renseignements dits non identifiants. La Haute Assemblée a souhaité que, vu l'importance de ces renseignements, ils soient conservés sous la responsabilité du Président du conseil général. En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a entériné ce point de vue.
En première lecture, l'Assemblée nationale avait rédigé le premier alinéa du nouvel article 62-1 du code de la famille et de 1'aide sociale d'une manière imprécise dans la mesure où elle permettait à l'enfant et a son représentant légal de pouvoir prendre connaissance de ces données. S'agissant de l'enfant, on pouvait, en effet, comprendre que, quel que soit son âge, celui-ci pouvait avoir accès aux renseignements alors que le deuxième alinéa introduisait une restriction. La Haute Assemblée a donc voulu préciser la rédaction et poser le principe de communication des renseignements à l'enfant, si celui-ci est majeur ou mineur émancipe ou à son représentant légal, s'il est mineur. En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a estimé les précisions relatives au mineur émancipé ou au majeur, superfétatoires et les a supprimées. Votre commission des Affaires sociales ne 1'entend pas ainsi et vous propose au moins de rétablir la mention du majeur.
S'agissant du deuxième alinéa du nouvel article 62-1 du code de la famille et de l'aide sociale, qui est, en fait, le troisième alinéa de cet article, l'Assemblée nationale avait souhaite que, pour le mineur, la communication des renseignements se fasse avec l'accord du représentant légal et avec 1'assistance d'une personne habilitée à cet effet par le Président du conseil général. Pour la Haute Assemblée, la notion de mineur s'est avérée insuffisante. Pour elle, il s'est agi de ne pas permettre l'accès aux renseignements d'un très jeune enfant que cela pourrait déstabiliser. Dans un Premier temps, votre commission des affaires sociales avait estimé que la notion de mineur capable de discernement qui figure déjà dans le présent texte était opportune dans la mesure où, comme le précisait le rapporteur pour avis, « tous les enfants n'étaient pas faits sur le même moule ». Toutefois, se rendant aux arguments de la commission des lois, votre commission a considéré qu'il valait mieux prendre la notion de mineur âgé de plus de treize ans qui est retenue pour le consentement à l'adoption à l'article 360 du code civil. C'est, donc cette notion qu'à finalement adoptée la Haute Assemblée en première lecture. En deuxième lecture, 1'Assemblée nationale est revenue à la notion simple de mineur. Votre commission des Affaires sociales souhaite, elle, revenir à la notion de mineur âge de plus de treize ans, en parfait accord avec la commission saisie au fond.
Enfin s'agissant des renseignements à caractère médical, l'Assemblée nationale avait souhaité qu'ils ne soient communiqués que par l'intermédiaire d'un médecin, ce qu'a entérine le Sénat. Toutefois, la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale était relativement imprécise, ne circonscrivait pas la communication des renseignements pour le représentant légal, au cas de l'enfant mineur et ne comprenait pas la notion de mineur émancipé. La Haute Assemblée a donc introduit ces précisions. En deuxième lecture, l'Assemblée nationale est pratiquement revenue à sa rédaction initiale, tout en précisant cependant que la communication des renseignements à caractère médical pour le représentant légal ne pouvait se faire que lorsque l'enfant était mineur.
Votre commission vous propose donc de revenir à sa rédaction de première lecture, hormis la mention du mineur émancipé qui le ne lui a pas semblé indispensable, et avec une précision supplémentaire, la possibilité pour les ayants droit majeurs d'un pupille décédé de pouvoir consulter ces documents. S'agissant des renseignements médicaux notamment, cela est apparu nécessaire à votre commission.
Par ailleurs, votre commission s'est interrogée sur les modalités de communication de l'identité de la ou des personnes qui ont remis l'enfant lorsque celles-ci ont révélé leur identité, conformément à la nouvelle disposition introduite, en deuxième lecture, à l'article 30, par l'Assemblée nationale. Cette dernière n'a rien prévu sur ce point. Or, l'identité de la ou des personnes ayant remis l'enfant apparaît un renseignement très important. Il semble à votre commission qu'il faille également solenniser sa conservation en la mettant sous la responsabilité du Président du Conseil général.
Compte tenu de l'ensemble de ces remarques, votre commission vous propose, par voie d'amendement, une nouvelle rédaction de cet article.
Votre commission vous demande d'adopter cet article tel qu'amendé.