N° 335
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1995-1996
Annexe au procès-verbal de la séance du 30 avril 1996.
AVIS
PRÉSENTÉ
au nom de la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) sur le projet de loi, MODIFIÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE, de modernisation des activités financières,
Par M. Charles JOLIBOIS,
Sénateur.
Cette commission est composée de : MM. Jacques Larché, président : René-Georges Laurin, Germain Authié, Pierre Fauchon, François Giacobbi. Charles Jolibois, Robert Pagès, vice-présidents ; Michel Rufin. Jacques Mahéas, Jean-Jacques Hyest, Paul Masson, secrétaires : Guy Allouche, Jean-Paul Amoudry, Robert Badinter, Pierre Biarnès, François Blaizot, André Bohl, Christian Bonnet, Mme Nicole Borvo, MM. Philippe de Bourgoing, Charles Ceccaldi-Raynaud, Raymond Courrière, Jean-Patrick Courtois, Charles de Cuttoli, Luc Dejoie, Jean-Paul Delevoye, Christian Demuynck, Michel Dreyfus-Schmidt, Patrice Gélard, Jean-Marie Girault, Paul Girod, Daniel Hoeffel, Lucien Lanier, Guy Lèguevaques, Daniel Millaud, Georges Othily, Jean-Claude Peyronnet, Claude Pradille, Louis-Ferdinand de Rocca Serra, Jean-Pierre Schosteck, Jean-Pierre Tizon, Alex Türk, Maurice Ulrich.
Voir les numéros :
Sénat : Première lecture : 157, 254, 264 et TA. 93 (1995-1996).
Deuxième lecture : 318, 326 (1995-1996).
Assemblée nationale (10ème législ.) : Première lecture : 2650, 2692 et TA. 518.
Marchés financiers
LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DES LOIS
Lors de sa réunion du 30 avril 1996, la commission des Lois, présidée par M. Pierre Fauchon, vice-président, a examiné en deuxième lecture, sur le rapport pour avis de M. Charles Jolibois, le projet de modernisation des activités financières.
Elle a adopté deux amendements à l'article 52 :
- le premier au paragraphe III prévoit la publication au Journal officiel de la République française du Règlement intérieur de la COB ;
- le deuxième, au VI sexies, réintroduit le délit d'initié pour les titres figurant ou ayant figuré au relevé hors-cote, dans le texte adopté par l'Assemblée nationale qui l'avait limité aux titres négociés sur un marché réglementé.
La commission des Lois n'a pas présenté d'amendement sur les conséquences du retrait d'agrément (article 10 bis, 10 ter et 65), compte tenu des trois amendements déposés par le Gouvernement sur ce point qui règlent le Problème qu'elle avait soulevé en première lecture.
Enfin, elle a donné mandat à son rapporteur pour préciser, le cas échéant, la portée de l'amendement du Gouvernement à l'article 17 ter sur la disparition programmée du relevé hors-cote.
Mesdames, Messieurs
Le 17 avril 1996, l'Assemblée nationale a adopté, en première lecture, le projet de loi de modernisation des activités financières examiné par le Sénat du 14 au 16 mars.
À l'occasion de la deuxième lecture, la commission des Lois a estimé souhaitable d'examiner à nouveau, pour avis, les principaux points auxquels elle avait consacré ses travaux lors de la première lecture et pour lesquels certaines différences d'appréciation sont apparues avec l'Assemblée nationale.
Elle relève toutefois, à l'exception de ces quelques différences, que la plus grande part des propositions qu'elle a formulées en première lecture et que le Sénat a approuvé ont été retenues par l'Assemblée nationale.
• Il en est ainsi tout d'abord du rappel, à
l'article 5 A. que si
la prestation de services connexes
aux
services d'investissement est libre, elle s'exerce bien entendu
«
dans le respect des dispositions législatives et
réglementaires en vigueur applicables à chacun de ces
services
».
• S'agissant du
sort
qui doit
être
réservé aux prestataires de services
d'investissement
(et, par coordination, aux établissements de
crédit),
dont l'agrément
pour exercer tout ou
partie de ces services
est retiré
,
l'Assemblée nationale a admis la nécessité de le
fixer clairement dans la loi mais elle a souhaité s'en tenir aux
articles 10 bis (prestataires de services d'investissement). 10 ter
(sociétés de gestion de portefeuille) et 65 (établissement
de crédit). Le Gouvernement a annoncé qu'il entendait proposer un
dispositif complet.
• Votre commission des Lois ne peut que se
réjouir de voir que son initiative aura permis de traiter enfin cette
difficulté qui attendait d'être résolue depuis plus de dix
ans en matière de retrait d'agrément d'un établissement de
crédit.
• L'article 17 bis traite de la
réglementation des opérations de marché
par le règlement général du Conseil des
marchés financiers (CMF) qui est la nouvelle autorité
professionnelle de marché.
Comme le souhaitait votre commission des Lois, l'Assemblée nationale a admis que le règlement général devait fixer les règles applicables en matière d'offres publiques, quelle que soit la portée de celles-ci.
Elle a également retenu les modifications rédactionnelles et les dispositions de clarification adoptées par le Sénat.
En revanche, et contrairement au souhait de votre commission des Lois, elle a estimé que le marché hors-cote ne devait pas être réglementé et qu'en conséquence l'article 17 ter introduit à l'initiative du Sénat ne devait avoir qu'une portée strictement limitée dans le temps et ne s'appliquer qu'à la garantie de cours. Appuyée par le Gouvernement, elle a demandé la disparition de ce marché d'ici à deux ans.
• L'Assemblée nationale a par ailleurs
souscrit au principe proposé par votre commission des Lois de la
compétence du juge judiciaire en matière de
contentieux
des décisions du CMF.
Elle a même réduit les
exceptions en en retranchant les décisions individuelles relatives aux
cartes professionnelles.
• S'agissant de l'introduction d'un
volet
pénal
dans la loi financière coordonné avec le
volet pénal de la loi bancaire, l'Assemblée nationale a là
encore souscrit aux souhaits du Sénat. Elle a simplement supprimé
une ambiguïté rédactionnelle à l'article 51 bis et
harmonisé trois quantum de peines, aux articles 51 ter, 51 quater et 51
septies, avec les quantum de la loi bancaire.
S'agissant du volet pénal de celle-ci, dont la rédaction a été modifiée par le Sénat à l'initiative de votre commission des Lois, elle l'a approuvé en votant sans modification l'article 64 du projet de loi.
• Pour ce qui concerne
la commission des
opérations de bourse
(COB), l'Assemblée nationale a souhaité revenir à l'actuelle rédaction de l'article 1er de l'ordonnance de 1967 qui définit les missions de la COB, alors que le Sénat, à l'initiative de sa commission des Finances, avait souhaité clarifier les compétences respectives des autorités de marché.
S'agissant de la composition du collège de la COB, l'Assemblée nationale a admis, comme l'avait souhaité le Sénat, que les trois personnalités qualifiées soient désignées directement par les présidents des assemblées et du Conseil économique et social et non simplement choisies sur une liste établie par eux. Elle a en outre précisé que ces personnalités seraient choisies à raison de leur compétence « financière et juridique » ainsi que de leur expérience en matière d'appel public à l'épargne.
L'Assemblée nationale a par ailleurs admis l'établissement d'un règlement intérieur par la COB sous réserve, à la demande du Gouvernement, qu'il ne soit pas homologué par le ministre de l'économie.
Outre quelques coordinations, elle a modifié le champ du délit d'initié, reformulé par le Sénat à l'initiative de votre commission des Lois, pour le limiter aux sociétés dont les titres sont négociés sur un marché réglementé.
Enfin, elle a retenu les compléments apportés par le Sénat, notamment le dispositif proposé par sa commission des Lois pour assurer la proportionnalité de la peine en cas de cumul d'une sanction pécuniaire et d une sanction pénale.
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*
Votre commission des Lois vous propose de souscrire aux modifications apportées :
- au volet pénal de la loi financière :
- à la compétence contentieuse à l'égard des décisions du CMF ;
- à la désignation des personnalités qualifiées membres de la COB. En revanche, elle vous proposera :
- de prévoir la publication du Journal officiel du règlement intérieur de la COB ;
- de préciser que le délit d'initié est applicable au marché hors-cote jusqu'à son extinction organisée sous réserves des garanties prévues à 1 article 17 ter dont la rédaction sera précisée par un amendement du Gouvernement.
Enfin, sur le retrait d'agrément, elle approuve les amendements du Gouvernement qui répondent à son souhait de voir préciser cette procédure.