C. LA SITUATION DES RETRAITES DE LA GENDARMERIE : UNE MEILLEURE PRISE EN COMPTE DES INTÉRÊTS DANS UN CONTEXTE BUDGÉTAIRE RIGOUREUX

1. Raccourcissement de la durée d'intégration de l'indemnité de sujétions spéciales de police (ISSP)

La loi de finances n° 83-1179 du 29 décembre 1983 (art. 131) avait permis aux militaires retraités de la gendarmerie de bénéficier de l'intégration progressive sur quinze ans du 1er janvier 1984 au 1er janvier 1998 de l'ISSP. Semblable mesure avait déjà été accordée le 1er janvier 1983 au personnel de la police nationale mais sur une période moins longue (10 ans).

Les représentants des retraités souhaitent donc un raccourcissement de la durée d'intégration de l'ISSP. Cependant, d'après les évaluations du ministère de la défense, l'intégration sur une période raccourcie de un an seulement (14 ans) entraînerait un surcoût annuel de 170 millions de francs supportés par l'Etat (à hauteur de 150 millions de francs) et par les personnels d'active (20 millions de francs). Le contexte de rigueur de l'exercice budgétaire pour 1996 mais aussi le souci de ne pas accroître exagérément les retenues pour pension prélevées sur la solde des militaires en activité de service limitent, dans l'immédiat, les perspectives d'une solution favorable à cette revendication.

2. Révision de la pension de retraite des maréchaux des logis-chefs

A la suite de la transposition aux militaires de la gendarmerie du protocole d'accord de revalorisation de la grille indiciaire de la fonction publique, l'indice du gendarme admis à l'échelon exceptionnel au-delà de 21 ans de service est supérieur à l'indice terminal du maréchal des logis chef de gendarmerie après 21 ans de service. Cette discrimination ne repose sur aucune justification au regard des compétences requises pour l'accès à l'échelon exceptionnel du grade des gendarmes par rapport au grade de maréchal des logis chef.

Toutefois, cette anomalie a pu, en partie, être corrigée.

En effet un arrêté du 15 avril 1995 (art. 1er) a prévu que les pensions des maréchaux des logis-chefs de gendarmerie retraités depuis le 1er juillet 1986 (date à laquelle a été créé l'échelon exceptionnel du grade de gendarme) seraient révisées sur la base de l'indice le plus élevé attribué au grade de gendarme lorsque celui-ci est supérieur à l'indice de maréchal des logis chef après 21 ans et 6 mois de service.

Ces dispositions favorables ont été complétées dans un autre domaine, grâce à un amendement adopté par le Sénat à l'initiative de votre rapporteur, à la loi relative à l'orientation et la programmation relative à la sécurité (loi n° 95-73 du 21 janvier 1995) par le versement au profit des conjoints survivants des militaires de la gendarmerie décédés en service et cités à l'ordre de la nation ou de la gendarmerie d'une pension de réversion au taux de 100 %.

Enfin il convient de rappeler que la revalorisation indiciaire liée notamment au « protocole Durafour », bénéficie automatiquement en vertu de l'article 6 du code des pensions civiles et militaires, aux personnels retraités.

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