C. DES DISPOSITIONS RELATIVES À L'INDEMNISATION DES TEMPÊTES QUI DÉPASSENT LE SUJET DES RISQUES AGRICOLES
L'article 10 du présent projet de loi permet de prévoir des conditions d'indemnisation de la garantie tempête différente de celles prévues pour la garantie incendie, pour l'assurance des biens professionnels .
Par conséquent, il modifie l'article L. 122-7 du code des assurances pour indiquer que, dans les contrats d'assurance garantissant les dommages d'incendie causés aux biens professionnels, les conditions de la garantie tempête, celle-ci constituant une extension obligatoire du contrat socle en application de ce même article, sont déterminées en fonction de l'usage et de la nature des biens assurés. En outre, les indemnisations tiennent compte des limites de franchise, du plafond et de la vétusté contractuellement fixés, qui peuvent être différents de ceux prévus au titre de la garantie incendie.
Le dispositif proposé vise à faire échec à une jurisprudence de la Cour de cassation appliquée depuis 2006 20 ( * ) , et en application de laquelle les conditions de prise en charge du risque tempête sont identiques à celles du risque incendie 21 ( * ) .
Or, d'après le Gouvernement, cet alignement jurisprudentiel des conditions d'indemnisation entre les deux risques soulève deux difficultés majeures :
- d'une part, il se traduit par l'application d'une franchise plus élevée que nécessaire pour le risque incendie . En effet, le risque incendie pouvant être maîtrisé par des mesures de prévention, celui-ci pourrait se voir appliquer des conditions d'indemnisation favorable, mais celles-ci sont dégradées par l'intégration du risque tempête dans la tarification ;
- d'autre part, cet alignement ne permet pas d'adapter les contrats à la réalité de l'exposition au risque tempête , qui est très variable selon la nature des biens assurés.
Certes, les exploitants agricoles représentent 12 % des cotisations totales au titre de la garantie dite « tempête grêle neige » , contre 19 % pour les autres entreprises. Ils sont aussi exposés à une fréquence élevée de sinistres : près de 27 % des sinistres agricoles résultent de la tempête, contre seulement 6 % pour les autres biens professionnels non agricoles 22 ( * ) . Toutefois, si le rapporteur pour avis Claude Nougein partage l'objectif du dispositif proposé, il souligne que celui-ci ne traite pas uniquement de la problématique de l'assurance des biens agricoles, puisqu'il vise tous les contrats assurant des biens professionnels.
* 20 Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 19 octobre 2006, 05-19.094.
* 21 « Attendu, selon le second de ces textes dont les dispositions sont impératives, que les contrats d'assurance garantissant les dommages d'incendie ouvrent droit à la garantie de l'assuré contre les effets du vent dû aux tempêtes, ouragans et cyclones sur les biens faisant l'objet de tels contrats ; qu'il en résulte que la garantie tempête ne peut être ni exclue, ni réduite, ni rendue plus onéreuse pour ces biens ».
* 22 Étude d'impact du projet de loi, p. 47.