B. DES INTERROGATIONS SUR LA CAPACITÉ DES DISPOSITIONS DU PROJET DE LOI À PERMETTRE DE « CONSTRUIRE MIEUX »

L'ambition du projet de loi de « construire plus, mieux, et moins cher » interpelle tant ces trois objectifs paraissent difficilement pouvoir se conjuguer. Les personnes que votre rapporteur pour avis a entendues ou consultées ont toutes identifié le risque d'atteintes irréversibles à la qualité de l'habitat à l'avenir et à celle du patrimoine .

Même si les enjeux ne sont évidemment pas exactement les mêmes pour l'architecture et le patrimoine, quoique le rapporteur de la commission des affaires culturelles et de l'éducation de l'Assemblée nationale fasse observer, à juste titre, dans son rapport que « la création d'aujourd'hui est le patrimoine de demain », votre rapporteur pour avis identifie deux problématiques communes à ces deux domaines posées par les dispositions du projet de loi.

• Le risque d'un retour en arrière préjudiciable sur des législations qui conservent toute leur pertinence

En matière d'architecture comme de patrimoine, le projet de loi prévoit de remettre en cause des législations élaborées pour mettre un terme aux errements de l'après-guerre. À ce titre, il fait peser le risque de revenir plusieurs décennies en arrière dans le degré de protection mis en place et d'avoir des conséquences dévastatrices tant pour la qualité des constructions et le patrimoine, en étant susceptible de favoriser la prolifération de bâtiments au rabais standardisés.

S'agissant de l'architecture, la loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture et la loi « MOP » de 1985 ont cherché à encadrer la construction pour mettre un terme à la logique de reconstruction menée après la deuxième guerre mondiale, gouvernée par l'urgence, et finalement rapidement rejetée par les Français du fait de la qualité médiocre des bâtiments construits pendant cette période dont nous continuons, aujourd'hui encore, à payer le prix.

Dans le domaine du patrimoine, la loi du 4 août 1962 complétant la législation sur la protection du patrimoine historique et esthétique de la France et tendant à faciliter la restauration immobilière, dite loi « Malraux » , a mis en place des mécanismes pour protéger les centres anciens dégradés que les aménageurs, pressés par l'urgence, avaient systématiquement tendance à raser. Cette loi a constitué un temps fort dans l'histoire de la protection du patrimoine dans notre pays car, si elle s'est inscrite dans la continuité des textes qui avaient mis en place une protection en faveur des monuments historiques, puis de leurs abords, elle a aussi cherché, pour la première fois, à créer des ponts entre patrimoine et urbanisme, en montrant que les deux notions devaient être conciliées .

En voulant aujourd'hui libérer les acteurs de la construction et du logement du carcan des normes, au point de faire primer l'objectif de construction de logement sur toute autre considération d'intérêt général , le projet de loi prend le risque de revenir sur des principes législatifs qui fondent nos législations dans le domaine de l'architecture et du patrimoine depuis plusieurs décennies et ont joué un rôle remarquable dans la protection et la qualité du cadre de vie dans notre pays. La résurrection du Marais, la mise en valeur de Sarlat et la restauration du vieux Lyon n'auraient pas été possibles sans la loi « Malraux ». De même, la qualité de nos constructions actuelles serait incomparable sans la garantie de la qualité architecturale offertes par la loi de 1977 sur l'architecture et la loi « MOP ». L'article 1 er de la loi de 1977 pose en effet le principe que « la création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant, le respect des paysages naturels ou urbains ainsi que du patrimoine sont d'intérêt public ».

L' instabilité juridique que le projet de loi pourrait générer soulève d'autant plus d'inquiétudes qu' elle intervient dans des domaines où la stabilité des normes est particulièrement importante . La préservation du patrimoine s'inscrit nécessairement dans la durée et s'accommode difficilement de règles mouvantes. Quant à la remise en cause des règles découlant de la loi MOP, elle affecte aussi au premier chef les collectivités territoriales et pourrait susciter leur frilosité pour la mise en oeuvre de projets d'urbanisme face à l'irruption d'un cadre moins rassurant.

Les arbitrages opérés par le projet de loi au détriment de l'architecture et du patrimoine étonnent eux aussi d'autant plus que, dans le même temps, la qualité urbaine et l'urgence de la rénovation urbaine sont des enjeux identifiés comme prioritaires, face à la nette dégradation des constructions réalisées dans l'après-guerre.

• Des professions malmenées sans réelle justification

Le présent projet de loi pourrait également remettre en cause les signaux adressés par la loi « LCAP » aux architectes et aux ABF , dont le rôle dans la qualité et la préservation de notre cadre de vie avait été clairement reconnu.

C'est particulièrement vrai en ce qui concerne les architectes qui, au gré de l'élaboration du texte, ont vu les règles applicables à leur profession de plus en plus attaquées. Seule la suppression du recours obligatoire au concours d'architecture pour les bailleurs sociaux devait à l'origine figurer dans le projet de loi. La question de la sortie des bailleurs sociaux du titre II de la loi « MOP » n'a fait irruption qu'à la fin des discussions au sein de la conférence de consensus, empêchant tout dialogue à son sujet entre les différentes parties concernées. Enfin, le troisième sujet sensible pour les architectes, à savoir l'extension de la conception-réalisation, n'aurait jamais été même véritablement abordée en discussions interministérielles.

C'est sans doute ce qui explique aujourd'hui la voix unanime des architectes sur ce texte, qui voient dans ces différentes évolutions une remise en cause de leurs compétences professionnelles héritées de la loi de 1977 sur l'architecture. Les étudiants des écoles d'architecture s'inquiètent d'un texte susceptible de revenir sur la maîtrise d'oeuvre, qui constitue aussi l'un des objets de la formation qui leur est dispensée, sanctionnée par un diplôme.

En parallèle, la mise en place de dérogations au principe de l'avis conforme de l' ABF met clairement en lumière l'existence d'une défiance à l'égard de cette profession , alors même qu'une analyse des statistiques en matière d'avis conforme suffit à prouver que l'ABF n'est pas le censeur des projets de développement local tel qu'il est si souvent dépeint.

De manière générale, le manque de concertation préalable sur ce texte est particulièrement regrettable. En dépit de l'organisation d'une conférence de consensus, demandé par notre assemblée, les discussions ont largement favorisé les acteurs de la construction et d'autres professions impactées par ce texte n'ont pas eu la possibilité d'être véritablement entendues.

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