D. UNE AVANCÉE EN FAVEUR DE CERTAINS CONJOINTS SURVIVANTS QUI LAISSE EN SUSPENS LA QUESTION DE CEUX DES PLUS GRANDS INVALIDES
Pour les anciens militaires, le montant des PMI est calculé sur la base du grade détenu à la date de leur radiation des cadres . Par ailleurs, une pension de réversion peut être perçue par le conjoint survivant du titulaire d'une PMI si cette dernière correspondait à une invalidité d'au moins 60 % ou si celui-ci est décédé des suites d'une blessure ou d'une maladie survenues au cours d'événements de guerre ou à l'occasion du service 28 ( * ) . Le montant de cette pension est calculé au taux du grade du militaire décédé, en fonction de tableaux de correspondance annexés au CPMIVG, soit au taux simple lorsque l'invalidité était comprise entre 60 % et 80 %, soit au taux normal en cas d'invalidité plus sérieuse ou de décès directement lié au service 29 ( * ) .
Toutefois, jusqu'en 1962 30 ( * ) , le cumul entre une pension de retraite et une PMI au taux du grade était interdit . Dans ce cas de figure, la PMI était calculée au taux du soldat . Cette situation a toutefois perduré jusqu'à ce jour pour les pensions d'invalidité ou de réversion liquidées avant cette date, cette évolution de la réglementation n'ayant pas eu d'effet rétroactif.
À l'initiative du Gouvernement, la principale mesure nouvelle du présent projet de loi de finances vise à corriger cette inégalité de traitement. L'article 51 prévoit de réviser , pour l'avenir, l'ensemble des PMI et pensions de réversion accordées avant le 1 er août 1962 au taux du grade . Cette mesure d'équité, demandée de longue date par les représentants du monde combattant, devrait avoir un coût estimé à 6 millions d'euros .
Cette mesure n'apporte toutefois pas une solution aux difficultés spécifiques que rencontrent les conjoints survivants des grands invalides de guerre au moment du décès du pensionné, alors que ces personnes, dans la réalité des femmes, ont souvent sacrifié leur vie professionnelle pour prendre soin au quotidien de l'ancien combattant invalide. Elles se retrouvent alors pour certaines plongées dans une grande précarité .
La PMI d'un très grand invalide peut en effet dépasser, grâce à des majorations et des allocations spéciales, 10 000 points de PMI. 109 personnes étaient dans cette situation au 31 décembre 2016, le montant de pension le plus élevé étant de 269 877 euros .
Or la pension de réversion est forfaitaire , au taux normal, soit 7 416 euros par an , ce qui représente un décrochage très fort de niveau de vie par rapport à la situation antérieure. Depuis le début des années 2010, plusieurs majorations avaient été mises en place afin de remédier à cette situation, sans qu'elles y parviennent.
En 2015 31 ( * ) et 2016 32 ( * ) , le régime de la majoration spéciale versée aux conjoints survivants ayant apporté des soins constants à un grand invalide de guerre pendant dix ans avait été assoupli, en abaissant la durée de soins requise pour bénéficier d'une allocation modulée et en revalorisant son montant. Toutefois, selon les informations communiquées à votre rapporteur pour avis, le nombre de bénéficiaires reste très réduit : 8 en 2016 et 11 au premier semestre 2017 pour l'abaissement de la durée de soins, 815 pour la revalorisation de l'allocation existante.
Les associations qui représentent ces conjoints survivants plaident aujourd'hui pour qu'un effort supplémentaire soit réalisé en direction de ces femmes âgées et précaires, dont elles estiment le nombre à 160 . Elles proposent plusieurs scénarios dont le coût pour les finances publiques , inférieur à deux millions d'euros, serait modéré au regard de l'enjeu et pourrait être financé grâce aux économies induites chaque année par le déclin démographique du monde combattant. Votre rapporteur pour avis invite le Gouvernement à les examiner avec attention, à réfléchir aux moyens de les mettre en oeuvre dès la loi de finances pour 2019 et à travailler avec le monde combattant pour y parvenir.
* 28 Art. L. 141-2 du CPMIVG.
* 29 Art. L. 141-16 du même code.
* 30 Loi n° 62-873 du 31 juillet 1962 de finances rectificative pour 1962, art. 6.
* 31 Art. 85 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015.
* 32 Art. 131 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016.