EXAMEN DES ARTICLES RATTACHÉS

Article 57 (art. 26 de la loi du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer) - Suppression de l'aide à la rénovation des hôtels situés dans les départements d'outre-mer, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon

Objet : Cet article vise à supprimer l'aide à la rénovation des hôtels créée par l'article 26 de la Lodeom pour les hôtels situés dans les Dom, à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy.

I. Le dispositif proposé

Face aux difficultés dans les outre-mer du secteur touristique, qui en constitue pourtant un important outil de développement économique, une aide à la rénovation hôtelière a été instituée par l'article 26 de la loi du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer (Lodeom) 20 ( * ) .

Cette aide bénéficie aux hôtels situés dans les départements d'outre-mer (y compris Mayotte), à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon. Y sont éligibles les travaux effectués dans les hôtels construits depuis plus de 15 ans, réalisés directement par l'exploitant de l'hôtel, dans la limite de 100 chambres par établissement et d'un montant maximum de 7 500 euros par chambre rénovée. Elle doit permettre soit l'amélioration du niveau de confort des établissements, soit leur réhabilitation et leur mise aux normes, soit la réalisation d'opérations d'extension.

Le dispositif a été modifié par la loi de finances pour 2011 et bénéficie depuis lors aux exploitants d'établissements hôteliers, quel que soit le montant du projet de rénovation, indépendamment de toute demande de défiscalisation.

Depuis 2013, cette aide représente un montant annuel de 3 millions d'euros, prévu chaque année en loi de finances initiale.

Il semble cependant que cette aide n'ait pas atteint ses objectifs. Seul un faible nombre d'établissements hôteliers (38 en 2011, 11 en 2012
et 5 seulement en 2013) en ont en effet bénéficié. En outre, selon l'étude d'impact associée au présent projet de loi, les travaux entrepris dans ce cadre n'auraient pas permis d'améliorer la qualité des établissements hôteliers par l'augmentation de leur niveau de classement.

Il est dès lors proposé de supprimer ce dispositif.

Le paragraphe I du présent article abroge l'article 26 de la Lodeom.

Son paragraphe II précise que les dispositions de cet article demeureront applicables aux demandes d'aide qui seront déposées le 31 décembre 2014 au plus tard.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

III - La position de votre commission

Votre rapporteur relève que la suppression du dispositif de l'article 26 de la Lodeom, dont l'efficacité apparaît au demeurant limitée, ne devrait pas pénaliser les établissements hôteliers outre mesure. Ceux-ci pourront en effet continuer à bénéficier d'aides sous la forme de dépenses fiscales : les articles 199 undecies B, 217 undecies et 244 quater W du code général des impôts prévoient respectivement pour ce type de travaux un avantage fiscal à l'impôt sur le revenu, un avantage fiscal à l'impôt sur les sociétés, et un crédit d'impôt pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 20 millions d'euros.

Votre commission a donné un avis favorable à l'adoption de cet article.

Article 57 bis (art. L. 6500 du code général des collectivités territoriales) - Suppression de l'indexation de la dotation globale d'autonomie bénéficiant à la Polynésie française sur la dotation globale de fonctionnement

Objet : Cet article vise à remplacer, pour la détermination de la dotation globale d'autonomie (DGA) bénéficiant à la Polynésie française, l'indexation sur la dotation globale de fonctionnement (DGF) par la fixation d'un montant annuellement prévu en loi de finances.

I - Les dispositions adoptées par l'Assemblée nationale

Sur proposition du Gouvernement, l'Assemblée nationale a adopté un article visant à harmoniser le régime des dotations versées aux collectivités d'outre-mer (Com).

Il apparaît en effet que, en application de l'article L. 6500 du code général des collectivités territoriales (CGCT), la dotation globale d'autonomie (DGA) versée à la Polynésie française évolue chaque année comme la dotation globale de fonctionnement (DGF) prévue par l'article L. 1613-1 du même code. Cette indexation n'est cependant pas prévue pour les autres Com.

C'est pourquoi il est proposé, « dans un souci d'équité de traitement des collectivités d'outre-mer », de supprimer la référence à l'article L. 1613-1 du CGCT et de fixer annuellement un montant fixe de la DGA.

III - La position de votre rapporteur

Votre rapporteur relève que le montant de la DGA proposé pour l'année 2015 (84,5 millions d'euros) est inférieur à celui qui avait été fixé pour 2011 (90,6 millions d'euros).

Il vous propose de donner un avis favorable à l'adoption de cet article.


* 20 Loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer.

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