C. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE POUR REMÉDIER À LA CENSURE DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL (ARTICLE 9 BIS ET 9 TER)

1. La nouvelle rédaction des dispositions censurées

Les articles 9 bis et 9 ter visent à tirer les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-684 DC du 29 décembre 2013.

Le Gouvernement a jugé nécessaire de proposer de nouveaux dispositifs dès l'examen du présent texte, sans attendre la prochaine loi de finances arguant du délai technique à donner aux acteurs pour se préparer à une mise en oeuvre au 1 er janvier 2015 (collecte de la taxe réalisée sur la masse salariale 2014).

2. La fixation des taux de répartition du produit de la taxe d'apprentissage

Ces deux articles prévoient de réintégrer les dispositions censurées en veillant à préciser dans la loi le taux de la fraction du quota de la taxe d'apprentissage réservée au développement de l'apprentissage (21 %) et celui du hors quota au titre des dépenses réellement exposées en vue de favoriser les formations technologiques et professionnelles initiales (23 %). Par déduction, la part régionale de la taxe d'apprentissage s'élèverait dorénavant, à partir du 1 er janvier 2015, à 56 % au lieu de 55 %.

Cette modification des taux appelle à rectifier la simulation faite lors de l'examen de la loi de finances rectificative pour 2013 : en appliquant le taux de 56%, au lieu de 55 %, à la fraction régionale de la nouvelle taxe d'apprentissage (la somme de la TA et de la CDA étant estimée à 2 750 millions d'euros), le montant affecté aux régions s'établirait à 1 540 millions d'euros (1 512 millions d'euros précédemment). Ce montant est supérieur de plus de 100 millions d'euros au niveau actuel d'affectation aux régions (1 425 millions d'euros correspondant à la somme de la CDA, de la CSA et de 22 % de la TA).

En conséquence, la part restante, non affectée aux régions, (1 210 millions d'euros) à répartir entre le hors-quota pour 23 % (632,5 millions d'euros) et le quota libératoire pour 21 % (577,5 millions d'euros) serait inférieure à leur niveau global actuel (1 578 millions d'euros), répondant ainsi à la recommandation de votre rapporteur tendant à réduire le champ de la libre affectation. Cette orientation se justifie notamment par le fait que 15,57 % (soit 311 millions d'euros) de la collecte de la TA ne font l'objet d'aucun voeu d'affectation par les entreprises redevables de la taxe.

A l'article 9 ter , votre commission des finances a adopté un amendement visant à assurer une coordination rédactionnelle avec les dispositions d'entrée en vigueur commune avec l'article 9 bis .

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