B. LIMITER LES EFFETS NÉGATIFS DES MODIFICATIONS ENVISAGÉES EN MATIÈRE DE DROIT DES SOCIÉTÉS
Au regard des auditions menées par votre rapporteur, qui ont montré une très large opposition aux articles 5 et 8, qui proposent respectivement une application automatique du droit de vote double en assemblée générale des actionnaires pour les actions détenues au nominatif depuis deux ans et un abandon du principe de neutralité des dirigeants d'une société faisant l'objet d'une offre publique d'acquisition, en raison de l'absence d'effet réel significatif que l'on peut attendre de ces dispositions au bénéfice des sociétés françaises, votre commission a adopté un amendement de suppression pour chacun de ces deux articles.
Dans l'hypothèse où la commission des affaires sociales ne suivrait pas cette proposition de suppression, votre commission des lois a adopté plusieurs amendements de repli, destinés, autant que faire se peut, à améliorer la cohérence des deux dispositifs, à leur donner de la souplesse ainsi qu'à limiter leurs effets négatifs par rapport au droit actuel.
D'une part, votre commission a prévu que les statuts ou l'assemblée générale des actionnaires pouvaient prévoir, pour l'application automatique du droit de vote double, un délai supérieur à deux ans, pour conserver la souplesse permise par le droit actuel. Elle a également supprimé la perte du droit de vote double en cas de transfert indirect des actions qui en bénéficient, la notion de transfert indirect étant juridiquement imprécise et donc source d'insécurité juridique pour les décisions prises par l'assemblée générale s'il existe des actions à droit de vote double.
D'autre part, votre commission a veillé à la cohérence du dispositif devant permettre, par principe, aux organes dirigeants d'agir en cas d'offre, en supprimant la suspension automatique des délégations données avant le dépôt de l'offre par l'assemblée générale et en rétablissant une clause de réciprocité automatique permettant d'agir lorsqu'une société qui applique en vertu de ses statuts le principe de neutralité dans ses statuts fait l'objet d'une offre par une société qui n'applique pas le principe de neutralité.
S'agissant enfin de l'article 7, dont elle estime la portée très limitée, votre commission a proposé de l'adopter sans modification.
C. SUPPRIMER LE RISQUE DE GEL DES TERRAINS INDUSTRIELS ET LA PERTE DE MAÎTRISE FONCIÈRE DES COMMUNES
Au regard des auditions de votre rapporteur, votre commission a adopté un amendement de suppression de l'article 9 en raison des difficultés soulevées par le gel des friches industrielles qui en résulterait.
Outre le fait que cet article apparaît comme un « cavalier législatif », contraire à l'objectif de la présente proposition de loi, son application interdirait l'aménagement des friches industrielles situées au coeur des agglomérations, dont l'emplacement ne favorise pas leur évolution, dans un contexte de raréfaction de la ressource foncière et de mise en oeuvre de politiques de reconversion foncière.
Votre commission s'est également interrogée sur l'atteinte au principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales qui pourrait résulter de cette disposition, sans réel motif d'intérêt général, en ce qu'elle dessaisit les autorités locales de leur compétence en matière d'aménagement de l'espace, en leur imposant le maintien de la nature industrielle de certaines zones.
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Sous réserve de l'adoption de ses amendements, votre commission a donné un avis favorable aux dispositions de la proposition de loi dont elle s'est saisie pour avis.