N° 225

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2011-2012

Enregistré à la Présidence du Sénat le 21 décembre 2011

AVIS

PRÉSENTÉ

au nom de la commission des finances (1) sur la proposition de loi , ADOPTÉE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE après engagement de la procédure accélérée, relative à la simplification du droit et à l' allègement des démarches administratives ,

Par Mme Nicole BRICQ,

Sénatrice

(1) Cette commission est composée de : M. Philippe Marini , président ; M. François Marc, Mmes Michèle André, Marie-France Beaufils, MM. Yvon Collin, Jean-Claude Frécon, Mme Fabienne Keller, MM. Gérard Miquel, Albéric de Montgolfier, Aymeri de Montesquiou, Roland du Luart , vice-présidents ; M. Philippe Dallier, Mme Frédérique Espagnac, MM. Claude Haut, François Trucy , secrétaires ; MM. Philippe Adnot, Jean Arthuis, Claude Belot, Michel Berson, Éric Bocquet, Yannick Botrel, Joël Bourdin, Christian Bourquin, Mme Nicole Bricq, MM. Jean-Pierre Caffet, Serge Dassault, Vincent Delahaye, Francis Delattre, Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, MM. Éric Doligé, Philippe Dominati, Jean-Paul Emorine, André Ferrand, François Fortassin, Thierry Foucaud, Yann Gaillard, Jean Germain, Charles Guené, Edmond Hervé, Pierre Jarlier, Roger Karoutchi, Yves Krattinger, Dominique de Legge, Marc Massion, Georges Patient, François Patriat, Jean-Vincent Placé, Jean-Marc Todeschini, Richard Yung.

Voir le(s) numéro(s) :

Assemblée nationale ( 13 ème législ.) :

3706 , 3724 , 3726 , 3766 , 3787 et T.A. 750

Sénat :

33 , 214 , 223 et 224 (2011-2012)

EXPOSÉ GÉNÉRAL

La proposition de loi relative à la simplification du droit et à l'allègement des démarches administratives, dite « Warsmann IV », adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture, a été transmise au Sénat le 18 octobre 2011 et sera examinée en séance publique, sur le rapport au fond de la commission des lois, à partir du 10 janvier 2012.

La commission des finances s'est saisie pour avis des dix articles suivants :

- l'article 12 bis relatif à l'alignement du régime des rachats d'actions sur Alternext des sociétés cotées sur un marché réglementé ;

- l'article 21 supprimant le document récapitulatif des informations fournies au cours de l'année écoulée pour les sociétés cotées sur un marché réglementé ;

- l'article 21 bis sur l'adaptation du régime des franchissements de seuils en droit boursier ;

- l'article 49 bis habilitant le Gouvernement à transposer par ordonnance la directive 2010/73/UE concernant le prospectus et la transparence ;

- l'article 50 améliorant l'évaluation du crédit d'impôt recherche par la simplification de l'accès aux données fiscales ;

- l'article 51 simplifiant et modernisant des procédures douanières ;

- l'article 59 adaptant des dispositifs de lutte contre le blanchiment des capitaux ;

- l'article 59 bis offrant la possibilité pour les professionnels du chiffre d'échanger des informations sur une déclaration de soupçon ;

- l'article 61 simplifiant des modalités d'option pour la taxation à la TVA des revenus fonciers tirés des baux de bien ruraux ;

- l'article 93 ter harmonisant les peines pénales encourues en matière d'accès illicite à des informations privilégiées.

*

* *

Réunie le mercredi 21 décembre 2011, sous la présidence de M. François Marc, vice-président, la commission, après avoir approuvé l'adoption d'une question préalable par la commission des lois, a décidé de ne pas procéder à l'examen des articles dont elle s'était saisie.

I. DISPOSITIONS RELATIVES AU DROIT BOURSIER ET FINANCIER

A. ALIGNEMENT DU RÉGIME DES RACHATS D'ACTIONS SUR ALTERNEXT SUR CELUI DES SOCIÉTÉS COTÉES SUR UN MARCHÉ RÉGLEMENTÉ (ARTICLE 12 BIS)

1. Le droit existant

a) Le régime des rachats d'actions des sociétés cotées sur un marché réglementé

L'article L. 225-206 du code de commerce pose le principe selon lequel « est interdite la souscription par la société de ses propres actions , soit directement, soit par une personne agissant en son nom propre mais pour le compte de la société ».

Les articles L. 225-207 à L. 225-217 du même code prévoient toutefois des dérogations à ce principe, applicables aux sociétés cotées sur un marché réglementé, soit en France Eurolist, ou non réglementé, en particulier Alternext.

En particulier, l'article L. 225-209 prévoit que « l'assemblée générale d'une société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé peut autoriser le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, à acheter un nombre d'actions représentant jusqu'à 10 % du capital de la société ». Cette autorisation est donnée pour une durée qui ne peut être supérieure à 18 mois. L'assemblée générale définit les finalités, les modalités et le plafond de l'opération , et le comité d'entreprise est informé de la résolution adoptée.

Une société cotée peut ainsi racheter ses propres actions pour poursuivre quatre types de finalités :

- soutenir la liquidité du titre, dans les conditions définies par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers (AMF). Dans ce cas, le numérateur du ratio de 10 % est apprécié en solde net , c'est-à-dire déduction faite du nombre d'actions revendues pendant la durée de l'autorisation ;

- annuler les actions rachetées en vue d'une réduction du capital non motivée par des pertes, ce qui a notamment pour effet une « relution » des actionnaires et une augmentation du bénéfice comptable par action . Les actions peuvent alors être annulées dans la limite de 10 % du capital par période de 24 mois. La réduction de capital est autorisée par l'assemblée générale extraordinaire, qui peut toutefois accorder une délégation de pouvoirs au conseil d'administration ou au directoire ;

- « faire participer les salariés aux fruits de l'expansion de l'entreprise », par attribution d'actions gratuites ou dans le cadre d'un plan de stock-options . L'article L. 225-208 prévoit que les actions doivent être attribuées ou les options consenties dans un délai d'un an à compter de leur acquisition ;

- contribuer au financement d'une opération de croissance externe ou de restructuration (fusion, scission ou apport), par remise en paiement ou en échange des actions rachetées. A la suite d'une initiative prise par votre commission des finances en 2005 1 ( * ) , cet objectif est toutefois soumis à un sous-plafond de 5 % du capital .

b) Le régime des rachats d'actions sur Alternext

L'article 37 de la loi de modernisation de l'économie (LME) du 4 août 2008 a autorisé le rachat d'actions pour les sociétés cotées sur des marchés non réglementés dans le seul objectif de liquidité . Ainsi, l'article L. 225-209-1 2 ( * ) du code de commerce permet à l'assemblée générale d'une société cotée « sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives et réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations », soit un marché comme Alternext, d'autoriser le rachat de ses propres actions, dans la limite de 10 % du capital, « aux seules fins de favoriser la liquidité des titres de la société ».

Le rapport de l'AMF sur Alternext 3 ( * ) a toutefois proposé d'étendre les possibilités de rachat d'actions offertes aux sociétés cotées sur le marché réglementé à celles cotées sur les marchés organisés mais non réglementés. Il estime notamment que « si aucun changement n'est apporté, les sociétés d'Alternext ne pourront pas mettre en oeuvre un programme de rachat d'actions pour couvrir des titres donnant accès au capital [...] ou encore pour financer une opération de croissance externe ».

A l'occasion de l'examen du projet de loi de régulation bancaire et financière en 2010, la commission des finances de l'Assemblée nationale, à l'initiative de notre collègue député Jérôme Chartier, rapporteur, avait adopté un article additionnel visant à traduire cette proposition du rapport de l'AMF sur Alternext. Le Sénat, à l'initiative de sa commission des finances, avait toutefois supprimé cet article , l'Assemblée nationale ayant ensuite adopté le texte conforme.

2. Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale

L'article 12 bis de la présente proposition de loi, adopté par l'Assemblée nationale à l'initiative de sa commission des lois, constitue la reprise du dispositif que les députés avaient également adopté lors de l'examen du projet de loi de régulation bancaire et financière.

Ainsi, l' alinéa 1 complète l'article L. 225-209 du code de commerce afin que le marché Alternext, soit « un système multilatéral de négociations qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations dans les conditions déterminées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers », puisse bénéficier de la même législation en matière de rachat d'actions que les marchés réglementés .

L' alinéa 2 abroge l'article L. 225-209-1 du code de commerce, précité et relatif au régime spécifique des rachats d'actions sur Alternext, devenu sans objet.

Les alinéas 3 et 4 effectuent des coordinations (soit la suppression de la référence à l'article L. 225-209-1) dans d'autres articles de la même sous-section du code de commerce que les articles précités, soit :

- l'article L. 225-211, relatif au registre des achats et ventes effectués en application du régime de rachat d'actions ;

- l'article L. 225-212, relatif aux informations que les sociétés doivent communiquer à l'AMF en application de ce régime ;

- et l'article L. 225-213, relatif à la non-application de ce régime aux actions entièrement libérées, acquises à la suite d'une transmission de patrimoine à titre universel ou d'une décision de justice.


* 1 Dans la loi n° 2005-811 du 20 juillet 2005 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine des marchés financiers.

* 2 Dans sa rédaction résultant de l'article 1 er de l'ordonnance n° 2009-105 du 30 janvier 2009 relative aux achats d'actions, aux déclarations de franchissement de seuil et aux déclarations d'intentions prise sur le fondement de l'habilitation prévue par l'article 152 de la loi LME.

* 3 AMF, Rapport du groupe de travail, présidé par Jean-Pierre Pinatton, sur Alternext , 6 octobre 2008.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page