2. L'extension de l'exception de la condition de l'urgence pour faire un référé a été supprimée par la commission de l'économie
La loi Grenelle II 15 ( * ) a apporté plusieurs modifications relatives à la zone des cinquante pas géométriques. Elle a notamment prévu que, en cas de requête relative à une occupation non autorisée de cette zone, le juge administratif des référés peut ordonner toute mesure utile, sans la condition d'urgence de droit commun. En cas d'évacuation forcée, l'autorité chargée de l'exécution de la décision du juge s'efforce par tous moyens de proposer un relogement et, dès lors qu'une proposition adaptée a été faite, le juge peut ordonner la démolition de la construction illégale.
L' article 3 bis visait à étendre cette exception de la condition de l'urgence : l'urgence n'aurait plus été nécessaire pour faire appel au juge des référés en cas de requête relative à une occupation sans droit ni titre du domaine public faisant l'objet d'une opération d'aménagement ou d'équipements publics.
La formulation de cet article posait plus de difficultés qu'il ne pouvait résoudre de situations réelles, si bien que la commission de l'économie a sagement décidé de le supprimer.
3. Le champ d'application a été restreint aux Dom, y compris Mayotte, et à Saint-Martin par la commission de l'économie
Dans la proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale, les articles 1 er à 5 visant à faciliter l'aménagement urbain et la construction d'équipements publics étaient applicables en métropole et dans les départements d'outre-mer et l'article 6 bis les étendait à Mayotte.
Les situations d'occupation sans droit ni titre, dans les conditions strictes fixées par la proposition de loi (occupation continue et paisible depuis plus de dix ans, absence de procédure d'expulsion), sont clairement spécifiques à l'outre-mer et ne pourraient trouver application qu'en de rares occasions en métropole. En outre, le ministère de la justice a, à un moment, argué d'une éventuelle inconstitutionnalité d'une mesure qui serait restreinte aux Dom. Dans ces circonstances, l'Assemblée nationale a décidé de prévoir un champ d'application ouvert à la métropole.
Cette extension ne paraît pas judicieuse car, mêmes peu fréquentes, il semble que les situations visées existent bel et bien dans l'hexagone. C'est pourquoi la commission de l'économie a décidé de restreindre l'application des cinq premiers articles à la Guadeloupe, la Guyane, Mayotte, la Martinique, La Réunion et Saint-Martin .
Ce débat, qui peut paraître abscons, est en fait central pour les Dom ; il a eu lieu en Martinique et en Guyane en janvier 2010 lors de la campagne référendaire sur l'évolution institutionnelle des territoires. La première question posée aux électeurs était de savoir s'ils souhaitaient que ces deux départements passent du régime de l'article 73 de la Constitution à celui de l'article 74 :
- l'article 73 fixe le cadre des départements et régions d'outre-mer, dans lesquels les lois et règlements sont applicables de plein droit mais peuvent faire l'objet d'adaptations tenant aux caractéristiques et contraintes particulières. Il s'agit donc d'appliquer le principe de « l'identité législative » entre la métropole et le territoire concerné ;
- l'article 74 définit le principe de la « spécialité législative », selon lequel les collectivités d'outre-mer régies par cet article ont un statut qui tient compte des intérêts propres de chacune d'elles au sein de la République ; ce statut est défini par une loi organique, qui fixe les conditions dans lesquelles les lois et règlements y sont applicables, les compétences de la collectivité, les règles d'organisation et de fonctionnement des institutions de la collectivité et le régime électoral de son assemblée délibérante.
Les électeurs martiniquais et guyanais ont nettement choisi de rester dans le statut de l'article 73 tout en laissant pleinement sa place à l'adaptation, puisqu'ils ont choisi de se doter d'une collectivité unique regroupant les actuels conseils général et régional.
Dans le cadre de la présente proposition de loi, l'Etat a fait montre de pusillanimité en estimant qu'il n'était pas possible d'adapter les lois et règlements, comme cela est pourtant inscrit dans l'article 73 de la Constitution. Marie-Luce Penchard, ministre de l'outre-mer, a ainsi pu déclarer, devant la commission de l'économie, le 4 avril 2010 : « les départements et régions d'outre-mer relèvent du régime de l'identité législative aux termes de l'article 73 de la Constitution : dépourvus de statut particulier, ils bénéficient de toutes les dispositions législatives de droit commun. Une mesure, pour être rapidement applicable outre-mer, doit donc être étendue à tout le territoire national ». Or, en avril 2009, le Gouvernement a décidé la mise en place d'une aide sociale totalement spécifique aux Dom, le revenu supplémentaire temporaire d'activité (RSTA), sans pendant au niveau national...
Les référendums de 2010 ont montré l'attachement des populations au maintien d'un lien fort avec la France, mais également leur volonté de trouver des solutions adaptées à leurs problèmes spécifiques.
* 15 Article 32 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement.