3. Extension aux pères du bénéfice de l'indemnité d'adoption (article 55 bis)
Cet article nouveau fait suite à un amendement du Gouvernement. Il vise à étendre aux pères le bénéfice de l'indemnité d'adoption .
Aujourd'hui, les pères adoptifs n'ont droit à des indemnités journalières pour adoption que lorsque la mère renonce à son droit à indemnités journalières ou décide de le partager . Il faut toutefois que les deux parents soient affiliés à un régime de sécurité sociale :
- qui prévoit le versement d'indemnités journalières en cas d'adoption (certains organisent en effet un maintien du salaire) ;
- et qui permette le renoncement ou le partage de ces indemnités (c'est le cas notamment du régime général, du régime agricole ou de certains régimes spéciaux, mais pas du régime des professions indépendantes ou du régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés).
Cette législation génère une rupture d'égalité entre les pères , selon que leur conjointe relève d'un régime servant ou non des indemnités journalières et permettant ou non le renoncement ou le partage des indemnités pour adoption 80 ( * ) .
L'article 55 bis propose de modifier en conséquence le code de la sécurité sociale pour ouvrir en propre aux pères affiliés au RSI et au régime des Praticiens et auxiliaires médicaux (PAMC) le droit aux indemnités journalières pour adoption et organiser le partage de ce droit entre mère et père.
Ce nouveau droit devrait entraîner un surcoût d'environ un million d'euros pour les régimes concernés. Votre rapporteur pour avis est favorable à ce dispositif.
4. Modification des conditions de versement des allocations familiales pour les mineurs confiés à l'aide sociale à l'enfance (article 55 ter)
Cet article introduit en première lecture par l'Assemblée nationale précise les conditions dans lesquelles s'effectue le maintien du versement des allocations familiales, dans le cas où un mineur est confié au service de l'aide sociale à l'enfance (ASE) et que la famille participe à la prise en charge morale ou matérielle de l'enfant.
Aux termes de l'article L. 521-2 du code de la sécurité sociale, lorsqu'un enfant est confié au service de l'ASE, les allocations familiales continuent d'être évaluées en tenant compte à la fois des enfants présents au foyer et de ceux confiés au service de l'ASE. La part des allocations familiales dues à la famille pour cet enfant est versée à ce service, sauf si le juge décide , d'office ou sur saisine du président du conseil général, de maintenir le versement des allocations à la famille lorsqu'elle participe à la prise en charge morale ou matérielle de l'enfant ou en vue de faciliter le retour de ce dernier dans son foyer.
Le montant de ce versement ne pourrait alors , selon les dispositions de l'article 55 ter , excéder 20 % du montant total des allocations familiales .
Cette modification vise à tenir compte des difficultés considérables rencontrées par les départements dans la mise en oeuvre de la protection de l'enfance, par le versement d'une part incompressible des allocations en cas de placement d'un enfant. Cette solution avait été préconisée par un certain nombre de présidents de conseil général.
L'article prévoit également qu'avant le 30 septembre 2011, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant le bilan de la mise en oeuvre de la majoration du montant des allocations familiales lorsque l'enfant à charge atteint l'âge de quatorze ans.
Votre rapporteur pour avis s'interroge sur la place de cette disposition en loi de financement, la mesure proposée n'ayant pas un impact sur les comptes de la sécurité sociale.
* 80 Par exemple, un père salarié, affilié au régime général, qui peut prétendre à des indemnités journalières en cas d'adoption, n'y aura pas droit si la mère est une professionnelle libérale affiliée au RSI, dans la mesure où cette dernière ne peut ni renoncer à son droit à indemnité journalière pour adoption, ni le partager. En sens inverse, un père relevant du RSI n'a aujourd'hui aucun droit au congé d'adoption, quel que soit le régime de la mère.