C. LA POLITIQUE DE RÉDUCTION DES NICHES SOCIALES
1. Le renforcement des prélèvements portant sur les retraites sur les retraites « chapeau » (article 10)
a) Les modifications introduites par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2010
Le régime de retraite supplémentaire dit « chapeau » défini à l'article L. 137-11 de la sécurité sociale revêt, les caractéristiques suivantes. Il s'agit :
- d'un régime de retraite supplémentaire ;
- à prestations définies : l'employeur, seul contributeur, au régime s'engage sur un montant donné de prestation ;
- conditionnant le droit à prestations à l'achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l'entreprise : il existe donc un aléa quant au versement des rentes. Si le salarié n'achève pas sa carrière dans l'entreprise, il ne perçoit pas cette retraite supplémentaire ;
- dont le financement par l'employeur n'est pas individualisable par salarié : l'employeur peut soit constituer des provisions si le régime est géré en interne, ou verser des primes à un organisme tiers qui gère le régime pour son compte, en fonction du montant des primes versées et des primes à verser dans le future si toutes les personnes achevaient leur carrière dans l'entreprise.
En raison de cet aléa sur le versement des primes et de la non individualisation du financement de l'employeur, les contributions de ces derniers sont exonérées, sans limite, de cotisations sociales, de CSG et de CRDS . Il convient de noter que les autres régimes supplémentaires de retraite, qui relèvent notamment de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, ne bénéficient pas d'un tel traitement de faveur : si les contributions des employeurs sont exonérées de cotisations dans le respect d'un certain plafond, elles sont en revanche soumises au forfait social et aux contributions sociales.
Toutefois, la loi du 21 août 2003 sur les retraites a mis en place une contribution spécifique que l'employeur peut acquitter, au choix, selon plusieurs modalités. La contribution, dont le niveau a été relevé par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2010, peut être assise soit :
- sur les rentes versées aux bénéficiaires pour la partie excédent un tiers du plafond de la sécurité sociale, au taux de 16 % depuis la loi de financement pour 2010 ;
- soit sur les primes versées à un organisme assureur, une institution de prévoyance ou une mutuelle, au taux de 12 % depuis cette année ;
- soit sur la partie de la dotation aux provisions gérées en interne à l'entreprise, au taux de 24 % à compter du 1 er janvier 2010 .
A l'initiative de votre rapporteur pour avis, une taxe patronale supplémentaire de 30 % a également été instaurée sur les rentes dont le montant est supérieur à huit plafonds annuels de la sécurité sociale , soit 276 960 euros en 2010. Cette mesure s'applique aux retraites liquidées à compter du 1 er janvier 2010.
b) L'augmentation de la fiscalisation à la charge des bénéficiaires de rentes versées au titre de l'article L. 137-11 de la sécurité sociale
L'article 10 du projet de loi de financement propose :
- d'une part, la suppression de l'abattement de 1 000 euros pour le calcul de la contribution spécifique ;
- d'autre part, la création d'une nouvelle contribution salariale de 14 % sur l'ensemble des rentes. Le rendement escompté de cette mesure serait de 110 millions d'euros en 2011.
L'Assemblée nationale a modifié sur plusieurs points ce dispositif :
- à l'initiative de notre collègue député Yannick Paternotte, elle a adopté un amendement ouvrant à nouveau la possibilité pour l'employeur de choisir pendant l'année 2011 les modalités d'acquittement de sa contribution spécifique, l'option exercée en 2003 étant normalement irrévocable. Compte tenu du changement des « règles du jeu » résultant de la suppression de l'abattement, il est apparu justifié d'offrir aux employeurs la possibilité de modifier le choix exprimé il y a sept ans ;
- à l'initiative du Gouvernement, elle a adopté un amendement, sous-amendé par notre collègue Yves Bur, tendant à exonérer de la nouvelle contribution les rentes inférieures à 300 euros par mois, et à diminuer de moitié le taux de la contribution pour les rentes comprises entre 300 et 500 euros ;
- à l'initiative d'Yves Bur, elle a adopté un amendement tendant à demander au Gouvernement un nouveau rapport sur les retraies chapeau versées au titre de l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale.
Votre rapporteur pour avis estime que le dispositif adopté par l'Assemblée nationale est désormais équilibré. L'exonération proposée permettrait, selon les informations disponibles, de ne pas soumettre à cette nouvelle contribution 54 % des bénéficiaires de rentes de retraite à prestations définies et à droits aléatoires. Le taux réduit concernerait quant à lui 26 % des bénéficiaires. Seuls 20 % des bénéficiaires de ces rentes seraient concernés par la nouvelle contribution à taux plein.