b) La modernisation et l'adaptation du droit de l'outre-mer
En même temps qu'il optait pour une différenciation de certains dispositifs économiques en faveur de l'outre-mer, le législateur a voulu poursuivre l'adaptation du droit applicable outre-mer aux contraintes et aux spécificités de ces territoires.
A cet effet, de nombreuses réformes ont eu lieu, notamment après la révision constitutionnelle du 28 mars 2003, afin d'offrir un cadre juridique modernisé et différencié aux collectivités, de nature à leur assurer les conditions d'un meilleur développement économique et social.
Si les collectivités d'outre-mer, régies par l'article 74 de la Constitution et soumises en tant que telles au principe de spécialité législative, ont été les premières à bénéficier de cette différenciation, les départements d'outre-mer sont également concernés. Ces derniers peuvent en effet adapter eux-mêmes, voire définir eux-mêmes 5 ( * ) , des règles dans certains domaines relevant de la loi.
Votre commission regrette cependant que seule une demande d'adaptation de la législation par un département ou une région d'outre-mer ait été formulée à ce jour : il s'agit de celle souhaitée par le département de la Martinique pour adopter localement la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs (loi LOTI). Dans une délibération du 19 juin 2008, transmise au premier ministre et au représentant de l'Etat dans le département, le conseil général a ainsi souhaité être habilité à modifier cette loi afin de constituer, en Martinique, un périmètre départemental unique de transports et d'opérer un transfert des compétences des autorités organisatrices existantes à une autorité unique se substituant à celles-ci.
Votre rapporteur estime que la discussion du présent projet de loi pourrait fournir l'occasion d'accorder l'habilitation législative nécessaire à cette adaptation en application des articles L.O. 3445-6 et L.O. 3445-7 du code général des collectivités territoriales.
Cette différenciation du droit de l'outre-mer français a également été reconnue en droit communautaire . Les régions ultrapériphériques de l'Union européenne -dont font partie intégrante nos quatre départements d'outre-mer- bénéficient depuis le traité d'Amsterdam d'un régime adapté en application du 2 de l'article 299 du traité instituant la Communauté européenne, lequel prévoit que, « compte tenu de [leur] situation économique et sociale structurelle [...], qui est aggravée par leur éloignement, l'insularité, leur faible superficie, le relief et le climat difficiles, leur dépendance économique vis-à-vis d'un petit nombre de produits, facteurs dont la permanence et la combinaison nuisent gravement à leur développement », ces territoires bénéficient de « mesures spécifiques ».
Pour autant, la prise en compte des spécificités de l'outre-mer ne doit pas nécessairement conduire nos collectivités à rechercher un modèle juridique en tous points dérogatoire par rapport à la métropole. L'exemple de Mayotte, engagée sur la voie de la départementalisation depuis plusieurs années, montre l'intérêt pour les collectivités ultramarines de bénéficier pleinement des dispositifs métropolitains.
* 5 A l'exception de La Réunion qui ne l'a pas souhaité.