III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES LOIS : CONFORTER L'EFFICACITÉ DES DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE COMMERCE
Votre commission souscrit aux objectifs du présent projet de loi qui permettra à la France d'honorer ses engagements communautaires. Elle estime en particulier opportun le choix des options ouvertes par la directive n° 2004/25/CE du 21 avril 2004, fait par le texte dont elle s'est saisie pour avis.
Elle vous soumet néanmoins 6 amendements tendant à conforter l'efficacité des dispositions du projet de loi ayant pour objet de modifier le code de commerce.
Votre commission vous propose divers amendements tendant à lever certaines ambiguïtés du projet de loi afin d'assurer une transposition du texte communautaire aussi complète et effective que possible. Tel est le cas de ses amendements aux articles 10, 14 et 15 .
En outre, à l' article 11 du projet de loi, votre commission vous invite à préciser les conditions dans lesquelles peut jouer la clause de réciprocité lorsqu'il existe un concert entre la société cible et des offrants n'appliquant pas les mesures soumettant à autorisation préalable en cours d'offre les décisions des organes de direction ou d'administration . Votre commission estime que, dans un tel cas de figure, les dispositions de l'article L. 233-32 du code de commerce tel qu'il résulterait de l'article 10 du présent projet de loi devraient s'appliquer .
En dernier lieu, à l' article 19 du projet de loi, votre commission vous propose, dans le souci d'assurer une plus grande transparence et une meilleure information du marché, de prévoir une obligation d'information auprès de l'Autorité des marchés financiers dès lors que la société décide de mettre fin aux mesures de suspension des restrictions prévues par les articles L. 233-35 à L. 233-39 du code de commerce .
Dans ce même article, soutenant la démarche de la commission des Finances qui souhaite prévoir, par amendement, la possibilité de faire jouer la clause de réciprocité lorsque l'auteur d'une offre n'applique pas les mesures de suspension visées aux articles L. 233-35 à L. 233-39 du code de commerce, votre commission vous soumet un sous-amendement similaire à celui présenté à l'article 11 afin de régler le cas d'offres exercées par des entités non vertueuses de concert avec la société cible .
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Au bénéfice de ces observations et sous réserve des amendements qu'elle vous soumet, votre commission a donné un avis favorable à l'adoption des dispositions du projet de loi relatif aux offres publiques d'acquisition dont elle s'est saisie.