AMENDEMENTS ADOPTÉS PAR LA COMMISSION
ARTICLE 21
Compléter le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 425-1 du code des assurances par les mots :
et dans la mesure où ce risque ou ce dommage ne sont pas couverts par les contrats d'assurance de responsabilité civile du maître d'ouvrage des systèmes de traitement des eaux usées ou, le cas échéant, de son ou ses délégataires ou par les contrats d'assurance relatifs à la production et à l'élimination des boues.
ARTICLE 21
Dans la seconde phrase du quatrième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 425-1 du code des assurances, remplacer le mot :
versé
par le mot :
recouvré
ARTICLE 21
Dans la première phrase du cinquième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 425-1 du code des assurances, après les mots :
15 % et
insérer les mots :
son montant
ARTICLE 23
Supprimer cet article.
ARTICLE 27
(art. L. 2224-12 du code général des collectivités territoriales)
Rédiger comme suit le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 2224-12 du code général des collectivités territoriales :
« Art. L. 2224-12. - Les communes et les groupements de collectivités territoriales établissent, pour chaque service de distribution d'eau ou d'assainissement dont ils sont responsables, un règlement de service définissant, en fonction des conditions locales, les prestations assurées par le service ainsi que les obligations respectives de l'exploitant, des abonnés, des usagers et des propriétaires.
« L'exploitant remet à chaque abonné le règlement de service ou le lui adresse par courrier postal ou électronique. Le paiement de la première facture suivant la diffusion du règlement de service ou de sa mise à jour vaut accusé de réception par l'abonné. Le règlement est tenu à la disposition des usagers.
« L'exploitant rend compte au maire ou au président du groupement de collectivités territoriales des modalités et de l'effectivité de la diffusion du règlement de service.
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 28
Après l'article 28, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 3232-3, il est inséré un article L. 3232-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3232-3-1. - I. Dans chaque département, le conseil général peut créer un fonds départemental pour l'alimentation en eau et l'assainissement.
« Les ressources de ce fonds sont constituées du produit de la contribution instituée en application de l'article L. 3333-11, du remboursement des prêts consentis par le fonds et des recettes ou dotations qui lui sont affectées.
« II. - Le fonds départemental pour l'alimentation en eau et l'assainissement a pour objet de financer :
« 1° L'allègement de la charge de la dette des communes et des établissements publics de coopération intercommunale qui réalisent des travaux de captage d'eau, de protection des captages d'eau, de distribution d'eau ou de collecte, de transport et d'épuration des eaux usées ainsi que d'élimination des boues produites ;
« 2° L'attribution de subventions en capital pour l'exécution de ces travaux, y compris le renouvellement des ouvrages ;
« 3° L'assistance technique à la distribution d'eau et à l'assainissement.
« III. - Le conseil général arrête les modalités d'intervention du fonds ainsi que la liste des communes et des établissements publics de coopération intercommunale éligibles au bénéfice des aides.
« IV. - Dans les départements d'outre-mer, ces attributions sont exercées par l'office de l'eau mentionné à l'article L. 213-13 du code de l'environnement ;
2° Il est créé à la fin du chapitre III du titre III du livre III de la troisième partie, une section 5 intitulée : « Contribution départementale pour l'alimentation en eau et l'assainissement », comprenant deux articles L. 3333-11 et L. 3333-12 ainsi rédigés :
« Art. L. 3333-11. - Le conseil général peut instituer une contribution pour l'alimentation en eau et l'assainissement. La contribution est assise sur le volume d'eau annuel facturé à tout abonné au service public de distribution d'eau, dans la limite d'un plafond de 6.000 mètres cubes pour les usages autres que les besoins domestiques.
« Le taux maximal de la contribution est fixé à 15 centimes d'euro par mètre cube.
« La contribution est due par les services de distribution d'eau, quel qu'en soit le mode d'exploitation, et versée au département. Ces services sont autorisés à récupérer auprès des usagers le montant de la contribution, sans majoration pour recouvrement et autres frais.
« Art. L. 3333-12 . - Dans les départements d'outre-mer, la contribution définie à l'article L. 3333-11 est instituée par l'office de l'eau mentionné à l'article L. 213-13 du code de l'environnement. ».
ARTICLE 35
(art. L. 213-8 du code de l'environnement)
I. - Après le quatrième alinéa (3°) du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 213-8 du code de l'environnement, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Chacun des deux premiers collèges détient 40 % du nombre total des sièges.
II. - En conséquence, à la fin du premier alinéa du même texte, supprimer les mots :
à parts égales
ARTICLE 35
(art. L. 213-8 du code de l'environnement)
Rédiger comme suit le cinquième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 213-8 du code de l'environnement :
« Le président est élu par les représentants des deux premiers collèges.
ARTICLE 35
(art. L. 213-9-1 du code de l'environnement)
Après le premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 213-9-1 du code de l'environnement, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le Parlement définit les orientations prioritaires du programme pluriannuel d'intervention des agences de l'eau et fixe le plafond global de leurs dépenses sur la période considérée, ainsi que celui des contributions des agences à l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques.
ARTICLE 35
(art. L. 213-9-1 du code de l'environnement)
Compléter le deuxième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 213-9-1 du code de l'environnement par une phrase ainsi rédigée :
L'arrêté des ministres chargés de l'environnement et des finances encadre le montant pluriannuel global des dépenses de chaque agence et leur répartition par grands domaines d'intervention.
ARTICLE 35
(art. L. 213-9-2 du code de l'environnement)
I. - Compléter le VI du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 213-9-2 du code de l'environnement par un alinéa ainsi rédigé :
« A cette fin, elle détermine le montant global des subventions versées sur le territoire des départements situés dans le bassin. Lorsqu'un département participe au financement de tels travaux, elle passe avec lui une convention par laquelle elle lui confie la répartition et le versement de ce montant en fonction de critères déterminés dans la convention.
II. - En conséquence, au début du VI du même texte, après les mots :
L'agence attribue
insérer les mots :
directement ou indirectement
ARTICLE 36
Supprimer le second alinéa du II de cet article.
ARTICLE 36
Supprimer le III de cet article.
ARTICLE 37
(art. L. 213-10-8 du code de l'environnement)
I. Compléter la deuxième phrase du II du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement par les mots :
et distingue deux catégories de substances en fonction de l'intensité de ces caractéristiques
II. Rédiger ainsi le III du même texte :
« III. - Le taux de la redevance est fixé par l'agence de l'eau, en fonction de la teneur des eaux du bassin en résidus de produits antiparasitaires et dans la limite de 1,2 € par kilogramme de substances mentionnées au II et de 6 € par kilogramme de substances relevant de la catégorie la plus toxique ou écotoxique.
ARTICLE 37
(art. L. 213-10-9 du code de l'environnement)
A. Modifier comme suit le tableau constituant le troisième alinéa du V du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-9 du code de l'environnement :
I. Dans la deuxième colonne de la quatrième ligne, intitulé : « alimentation en eau potable », remplacer le chiffre :
9
par le chiffre :
4
II. Dans la troisième colonne de la même ligne, remplacer le chiffre :
10
par le chiffre :
6
B. Pour compenser la perte de recettes résultant des dispositions du A. ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
II.- Les pertes de recettes résultant, pour les agences de l'eau, de l'abaissement des taux plafonds de la redevance pour prélèvements sur la ressource en eau fixés pour l'usage « alimentation en eau potable », sont compensées à due concurrence par une majoration des taux des redevances qui leur sont affectées.
C. En conséquence, faire précéder le début de cet article de la mention :
I.-
ARTICLE 37
(art. L. 213-10-9 du code de l'environnement)
Dans le dernier alinéa du V du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-9 du code de l'environnement, remplacer les mots :
par un organisme défini au 2° du II de l'article L. 211-2
par les mots :
par un organisme défini au 6° du II de l'article L. 211-3
ARTICLE 37
(art. L. 213-10-12 du code de l'environnement)
Dans le deuxième alinéa (a) du II du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-12 du code de l'environnement, après les mots :
par personne
insérer le mot:
majeure
ARTICLE 37
(art. L. 213-10-12 du code de l'environnement)
Dans le dernier aliéna (e) du II du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-12 du code de l'environnement, après les mots :
de supplément
insérer le mot :
annuel
ARTICLE 38
(Article additionnel après l'art. L. 213-11-14 du code de l'environnement)
Après le texte proposé par cet article pour l'article L. 213-11-14 du code de l'environnement, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. 213-11-14-1. - Les personnes appelées à l'occasion de leurs fonctions ou attributions à intervenir dans l'assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des redevances mentionnées aux articles L. 213-10 à L. 213-10-12 sont tenues au secret professionnel dans les termes de l'article L. 103 du livre des procédures fiscales.
ARTICLE 39
Après le 3° de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
3° bis Le deuxième alinéa (1°) du IV de l'article L. 213-13 du code de l'environnement est ainsi rédigé :
« 1° de redevances pour prélèvement d'eau, pour pollution de l'eau, pour modernisation des réseaux de collecte, pour pollutions diffuses, pour stockage d'eau en période d'étiage, pour obstacles sur les cours d'eau et pour protection du milieu aquatique, sur proposition du comité de bassin et dans le cadre d'un programme pluriannuel d'intervention.
ARTICLE 39
Rédiger ainsi le 4° de cet article :
4° Après l'article L. 213-14, il est inséré un article L. 213-14-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 213-14-1. - Sur proposition du comité de bassin et dans le cadre du programme pluriannuel d'intervention mentionné au I de l'article L. 213-14, l'office de l'eau établit et perçoit des redevances pour pollution de l'eau, pour modernisation des réseaux de collecte, pour pollutions diffuses, pour stockage d'eau en période d'étiage, pour obstacles sur les cours d'eau et pour protection du milieu aquatique.
« L'assiette et le taux de ces redevances sont déterminés conformément aux dispositions de la sous section 3 de la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre II, sous réserve des dispositions suivantes :
« 1° les taux des redevances sont fixés par délibération du conseil d'administration de l'office de l'eau sur avis conforme du comité de bassin ;
« 2° le taux plafond de la redevance pour stockage d'eau en période d'étiage est fixé à 0,3 centime d'euro par mètre cube pour le volume d'eau stocké à l'étiage pris en compte au-delà de 300 millions de mètres cubes. ».
ARTICLE 41
(art. L. 213-2 du code de l'environnement)
Compléter la première phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 213 2 du code de l'environnement par les mots :
à caractère administratif