II. LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

L'article 23 du présent projet de loi vise à permettre aux communes et à leurs groupements d'instaurer une taxe sur les volumes d'eaux pluviales et de ruissellement entrant dans les systèmes de collecte pour financer les ouvrages relatifs aux eaux pluviales et de ruissellement.

En effet, actuellement ces ouvrages sont souvent financés par le budget annexe de l'assainissement, en particulier si le réseau est unitaire, c'est-à-dire sert à la fois aux eaux usées et aux eaux pluviales et de ruissellement.

Cette pratique étant facteur d'insécurité juridique, l'article 23 du présent projet de loi propose de financer les ouvrages relatifs aux eaux pluviales et de ruissellement à l'aide d'une taxe, dont le redevable serait le propriétaire du branchement, l'assiette le volume maximal des eaux susceptibles de pénétrer dans les ouvrages concernés, et le taux, institué par délibération de l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou du groupement, compris dans la limite de 0,30 euro par mètre cube.

Votre commission des finances s'interroge sur la possibilité technique de déterminer équitablement l'assiette de cette taxe. Elle vous propose donc la suppression de cet article, afin d'obtenir de la part du gouvernement des précisions et explications complémentaires.

Le second article relatif aux collectivités territoriales intéressant votre commission des finances est l'article 27 , qui propose :

- d'améliorer la diffusion du règlement des services de distribution d'eau ;

- de mettre fin d'ici au 1 er janvier 2007 aux livraisons gratuites d'eau ;

- de préciser les modalités d'établissement des redevances de distribution d'eau et d'assainissement ;

- d'interdire la demande, par le service de distribution d'eau, d'une caution solidaire ou d'un dépôt de garantie ;

- de confirmer le principe de la tarification en fonction du volume consommé ;

- de réduire la possibilité de tarification dégressive en cas de rareté de la ressource en eau.

III. LA RÉFORME DE LA GOUVERNANCE ET DU FINANCEMENT DE LA POLITIQUE DE L'EAU

L'aspect le plus lourd de la réforme proposée par le présent projet de loi, qui a particulièrement retenu l'attention de votre commission des finances, concerne la réforme de la gouvernance et du mode de financement de la politique de l'eau. Il se traduit notamment par un renforcement du rôle du Parlement au regard de l'équilibre actuel .

Trois axes principaux peuvent être dégagés :

- la réforme des comités de bassin et des agences de l'eau ;

- la réforme des redevances affectées aux agences de l'eau ;

- la création d'un office national de l'eau et des milieux aquatiques.

A. LA RÉFORME DES COMITÉS DE BASSIN ET DES AGENCES DE L'EAU

S'agissant des comités de bassin, la principale nouveauté apportée par le présent projet de loi réside dans la modification des règles de composition du comité et, surtout, de la désignation du président de celui-ci.

L'article 35 du présent projet de loi renforce en effet le poids de l'Etat , d'une part en prévoyant que les trois collèges qui composent le bassin - élus, usagers et Etat - bénéficient d'un nombre égal de sièges, d'autre part en permettant que les représentants du collège de l'Etat prennent part à l'élection du président du comité de bassin. Or retenir le vote des représentants de l'Etat pour l'élection du président du comité reviendrait à confier à l'Etat un pouvoir d'arbitrage, ce qui n'est pas souhaitable. C'est pourquoi votre commission des finances vous propose de supprimer cette disposition. De même, elle vous propose de minorer la part des sièges revenant aux personnes désignées par l'Etat.

Le rôle du comité de bassin est conforté par le présent projet de loi dans la mesure où un avis conforme de sa part est requis pour les délibérations du conseil d'administration de l'agence de l'eau relatives au programme pluriannuel d'intervention des agences et au taux des redevances.

Le rôle du Parlement est également renforcé , dans la mesure où il sera amené à approuver les orientations prioritaires du programme pluriannuel d'intervention des agences de l'eau. Cette disposition permettra au Parlement, tous les six ans, de mettre en perspective l'action des agences de l'eau et il est essentiel de ne pas compromettre cette implication accrue du Parlement, comme le permet l'article 36 du présent projet de loi, en prévoyant une possibilité de reconduction automatique des orientations en l'absence de disposition législative nouvelle.

Enfin, une mesure importante tient à la suppression de la possibilité, actuellement ouverte aux agences, de contribuer par voie de fonds de concours au budget de l'Etat. Le ministère de l'écologie et du développement durable s'était appuyé sur ces dispositions pour justifier, d'un point de vue juridique, le « prélèvement » de 210 millions d'euros opéré en 2004 sur la trésorerie des agences de l'eau. La suppression de ces dispositions est présentée comme une forme de protection des ressources des agences de l'eau, qu'il serait à l'avenir plus difficile « d'orienter » au profit du budget de l'Etat. Une telle initiative nécessiterait en effet une nouvelle disposition législative.

On soulignera que les dépenses des agences de l'eau seront plafonnées à 12 milliards d'euros, hors primes, au cours de la période 2007-2012. Le suivi de la trésorerie et la tutelle générale des agences devront être renforcés dans la mesure où, si l'ensemble des agences retenait les taux plafonds pour chaque redevance, elles disposeraient alors, selon les informations communiquées par le ministère de l'écologie et du développement durable, d'une capacité financière de 24 milliards d'euros, soit le double de leurs possibilités de dépenses.

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