EXAMEN DES ARTICLES
Article 74
Révision du
dispositif des allégements généraux
de cotisations
sociales patronales
Objet : Cet article tend à limiter l'allégement de cotisations sociales patronales aux rémunérations inférieures à 1,6 SMIC, au lieu de 1,7 SMIC actuellement.
I - Le dispositif proposé
La loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003, relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi a institué un nouveau dispositif d'allégements de cotisations sociales patronales, dit « Fillon », destiné à se substituer progressivement aux mécanismes d'allégements de charges en vigueur depuis 1995 et 2000 (« ristourne Juppé » et « allégement Aubry », respectivement).
A compter du 1 er juillet 2005, la substitution sera achevée et un dispositif unifié d'allégements de charges s'appliquera.
L'allégement « Fillon » est dégressif. Il équivaut à 26 points de cotisations sociales patronales pour un salaire au niveau du SMIC et s'éteint pour un niveau de salaire égal à 1,7 SMIC (art. L. 241-13 du code de la sécurité sociale).
Le présent article propose de ramener ce plafond à 1,6 SMIC.
En conséquence, le montant de l'allégement sera plus fortement dégressif : il diminuera plus rapidement entre 1 et 1,6 SMIC mais restera inchangé pour un salaire égal au SMIC.
L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.
II - La position de votre commission
Cette mesure aura pour effet de supprimer le bénéfice de l'allégement de cotisations pour 750.000 salariés rémunérés à un niveau compris entre 1,6 et 1,7 SMIC. Elle aura également pour conséquence de diminuer le montant de l'allégement pour les salariés dont la rémunération est supérieure au SMIC, jusqu'à 1,6 SMIC. Cette diminution sera d'autant plus importante que l'on se rapprochera du nouveau plafond de l'exonération. En revanche, le montant de l'exonération restera inchangé pour les rémunérations situées juste au niveau du SMIC (1,5 million de personnes).
Elle devrait avoir des effets minimes sur l'emploi, dans la mesure où les allégements de cotisations sociales font sentir leur effet maximal sur les plus basses rémunérations, voisines du SMIC.
L'intérêt principal de cette mesure réside dans l'économie substantielle, estimée à 1,2 milliard d'euros, qu'elle permettra à l'État de réaliser en 2005. Cette somme pourra être réaffectée à d'autres priorités gouvernementales, notamment au financement des mesures du plan de cohésion sociale.
On peut, certes, faire valoir que cette mesure fera peser une charge supplémentaire sur les entreprises, mais il convient de la replacer dans le contexte plus général de ce projet de loi de finances, qui contient des mesures financièrement favorables aux entreprises, notamment la suppression de la majoration de l'impôt sur les sociétés instaurée en 1995.
Sous le bénéfice de ces observations, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .
Article 76
Concours de la CNSA
au financement des centres d'aide par le travail
et des ateliers
protégés
Objet : Cet article tend à autoriser la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie à financer les centres d'aide par le travail et les ateliers protégés.
I - Le dispositif proposé
La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) est un établissement public administratif créé par la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées. Parmi ses missions figure le financement de la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et des besoins de compensation des personnes handicapées . Ses ressources sont notamment constituées du produit de la contribution mise à la charge des employeurs en contrepartie de la suppression d'un jour férié.
Les modalités de la participation de la CNSA à la prise en charge des besoins de compensation des personnes handicapées sont précisées par l'article 26 nonies du projet de loi pour l'égalité des droits et des chances des personnes handicapées, actuellement en cours d'examen devant le Parlement. Ainsi, la CNSA peut contribuer au financement des moyens collectifs de compensation du handicap que sont les établissements médico-sociaux accueillant des enfants ou des adultes handicapés, ainsi qu'au financement de la compensation individuelle que constitue la future prestation de compensation.
C'est en se fondant sur ces principes que le présent article propose d'élargir, aux centres d'aide par le travail (CAT) et aux ateliers protégés, la possibilité d'un financement complémentaire apporté par la CNSA.
Les CAT sont des établissements médico-sociaux offrant des activités productives et un soutien médico-social à des adultes handicapés qui n'ont pas les capacités de travailler momentanément ou durablement, à temps plein ou à temps partiel, ni dans une entreprise ordinaire, ni dans une entreprise adaptée. Ils sont financés, au titre de l'aide sociale de l'État, par une dotation globale de fonctionnement.
Dans sa rédaction actuelle, l'article L. 314-4 du code de l'action sociale et des familles indique que le montant total annuel des dépenses des CAT, imputables aux prestations prises en charge par l'aide sociale de l'État, ne peut excéder le montant limitatif inscrit, à ce titre, dans la loi de finances initiale de l'exercice considéré.
Le paragraphe I propose donc que le montant annuel de leurs dépenses soit égal aux crédits prévus à ce titre en loi de finances initiale, augmentés des crédits inscrits, à cet effet, dans le budget de la CNSA. Cette modification permettra à la CNSA de participer au financement des CAT. Une enveloppe de 48 millions d'euros serait prévue au budget de la Caisse pour 2005.
Les ateliers protégés sont des entreprises, dont les salariés sont soumis, sous réserve de dispositions dérogatoires, au code du travail. Ils mettent les travailleurs handicapés qu'ils emploient en situation d'exercer une activité professionnelle dans des conditions adaptées à leurs possibilités.
Dans sa rédaction actuelle, l'article L. 323-31 du code du travail indique que ces ateliers protégés « peuvent recevoir des subventions en application des conventions passées avec l'Etat, les départements, les communes ou les organismes de sécurité sociale ». Le paragraphe II ajoute à cette liste la CNSA, afin qu'elle aussi puisse apporter des subventions aux ateliers protégés. Cette subvention s'élèverait à 2 millions d'euros en 2005.
II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a corrigé une erreur rédactionnelle au premier paragraphe de cet article. L'adoption sans modification de cet article aurait en effet ouvert les financements de la CNSA non seulement aux centres d'aide par le travail, ce qui est conforme aux missions de la Caisse et à l'intention du Gouvernement, mais aussi aux centres d'hébergement et de réinsertion sociale, visés au 8° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles.
Les députés ont donc expressément limité aux seuls CAT la possibilité de bénéficier, en complément des crédits inscrits en loi de finances, des financements de la CNSA.
III - La position de votre commission
La contribution de la CNSA au financement des CAT et des ateliers protégés, proposée par le présent article, n'est pas sans poser certaines difficultés.
? S'agissant des CAT , qui sont des établissements médico-sociaux, ils constituent effectivement un moyen collectif de compensation du handicap et relèvent donc légitimement d'une intervention de la Caisse.
Mais si cet article donne une base légale, dans le statut des CAT, à la contribution financière de la CNSA à leur fonctionnement, il néglige de faire la même démarche s'agissant du statut de la CNSA elle-même. Or, dans sa rédaction résultant de l'article 26 nonies du projet de loi pour l'égalité des droits et des chances des personnes handicapées, le statut de la Caisse limite ses financements aux seuls établissements pour enfants et adultes handicapés relevant par ailleurs de la compétence de l'assurance maladie.
Afin d'éviter les risques de discordance entre ces différents textes, il serait raisonnable de renvoyer au projet de loi spécifiquement consacré aux personnes handicapées les modifications de fond concernant les compétences de la CNSA et le financement des CAT.
Il est vrai, toutefois, que les dispositions du projet de loi pour l'égalité des droits et des chances des personnes handicapées relatives à la CNSA n'entreront en vigueur qu'au 1 er janvier 2006 : supprimer ici les dispositions relatives au financement des CAT par la Caisse et renvoyer l'ensemble au projet de loi précité conduirait à reporter d'un an la possibilité, pour celle-ci, de financer ces structures. Ce report serait d'autant plus préjudiciable que le Gouvernement comptait sur la CNSA pour financer l'intégralité des 3.000 créations de places prévues en 2005.
Tel n'est assurément pas l'objectif de votre commission. Elle vous propose donc d' autoriser ici le financement des CAT par la CNSA pour la seule année 2005 et de renvoyer le règlement définitif de cette question au texte sur le handicap . Cette disposition serait juridiquement compatible avec les statuts de la Caisse, puisqu'en attendant l'entrée en vigueur du projet de loi sur le handicap, c'est l'article 13 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées qui continue à s'appliquer ; or, elle prévoit simplement l'affectation de 40 % des ressources de la Caisse à des « actions en faveur des personnes handicapées » .
? S'agissant des ateliers protégés , votre commission est en revanche beaucoup plus circonspecte. Alors que les CAT sont des établissements médico-sociaux, les ateliers protégés, désormais dénommés « entreprises adaptées » , sont des entreprises à part entière. Même si elles participent à l'insertion professionnelle des travailleurs handicapés, elles ne relèvent pas des moyens de compensation au titre desquels la CNSA est fondée à intervenir.
Par ailleurs, l'article du code du travail visé par le II de cet article fait l'objet d'une nouvelle rédaction dans le projet de loi pour l'égalité des droits et des chances des personnes handicapées et il paraît délicat de modifier un même article de code simultanément dans deux projets de loi différents. Votre commission a donc songé à proposer une suppression pure et simple de ce paragraphe.
Mais le projet de budget pour 2005 prévoit la création de 500 postes en entreprises adaptées et s'il prévoit effectivement les crédits nécessaires au versement de la garantie de ressources aux travailleurs handicapés embauchés sur ces postes, il ne procède pas à la majoration de la subvention de fonctionnement qui permettrait aux entreprises adaptées d'effectuer ces recrutements. Dans l'esprit du Gouvernement, il revient à la CNSA de financer la majoration de cette subvention.
Votre commission craint donc que la suppression de la possibilité, pour la CNSA, de subventionner les entreprises adaptées ne soit pas compensée par une majoration à due concurrence des crédits inscrits au chapitre 44-71-30 consacré à la subvention à ces entreprises. Bien qu'elle soit juridiquement fondée, la suppression conduirait donc à un rationnement des moyens attribués aux entreprises adaptées, ce que votre commission refuse.
Elle vous propose donc d' autoriser, à titre exceptionnel et pour le seul exercice 2005, le financement, par la CNSA, des entreprises adaptées . Elle veillera à ce que cette entorse au statut de la Caisse ne se reproduise pas à l'avenir.
Votre commission vous demande d'adopter cet article ainsi amendé.