III. ARTICLE 5
L'article L. 121-3 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 121-3. - Les conseils municipaux sont élus dans les conditions prévues au chapitre I er du titre VI du livre V du code électoral (partie Législative). »
Article 6
L'article 4 de la loi du 21 octobre 1952 susvisée est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4. - Les membres de l'assemblée de la Polynésie française sont élus dans les conditions prévues aux articles L. 386, L. 388 et L. 390 à L. 393 du titre I er et au titre IV du livre V du code électoral (partie Législative). »
Article 7
L'article 13-1 de la loi du 29 juillet 1961 susvisée est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 13-1. - Les membres de l'assemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna sont élus dans les conditions prévues aux articles L. 387 à L. 391 et au titre VIII du code électoral (partie Législative). »
Article 8
Il est inséré, dans le titre II de l'ordonnance no 77-450 du 29 avril 1977 susvisée, avant l'article 3, un article 2-1 ainsi rédigé :
« Art. 2-1. - Pour son application à Mayotte, l'article L. 121-3 du code des communes est ainsi rédigé :
« Art. L. 121-3. - Les conseils municipaux sont élus dans les conditions prévues à l'article L. 334-4 et au chapitre IV du titre II du livre III du code électoral (partie Législative). »
Article 9
La loi du 7 juillet 1977 susvisée est ainsi modifiée :
1° Dans les articles 17 et 21, les mots : « dans chaque département, territoire ou collectivité territoriale » sont remplacés par les mots : « dans chaque département d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon » ;
2° L'article 26 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 26. - La présente loi est applicable :
« 1° A Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les conditions prévues à l'article L. 328-1-1 du code électoral ;
« 2° A Mayotte, dans les conditions prévues à l'article L. 334-4 du même code ;
« 3° En Nouvelle-Calédonie, dans les conditions prévues aux articles L. 385 et L. 388 du même code ;
« 4° En Polynésie française, dans les conditions prévues aux articles L. 386 et L. 388 du même code ;
« 5° Dans les îles Wallis-et-Futuna, dans les conditions prévues aux articles L. 387 à L. 389 du même code.
« Par dérogation à l'article L. 55 du même code, en Polynésie française, le scrutin est organisé le samedi. »