CXVII. ARTICLE 2
Le titre VIII du livre VII de la première partie du code général des collectivités territoriales (partie Législative) devient le titre IX et les articles L. 1781-1 et L. 1781-2 deviennent respectivement les articles L. 1791-1 et L. 1791-2.
Les références aux articles L. 1781-1 et L. 1781-2 du code général des collectivités territoriales sont respectivement remplacées par les références aux articles L. 1791-1 et L. 1791-2.
CXVIII. ARTICLE 3
Le titre VII du livre VII de la première partie du code général des collectivités territoriales (partie Législative) est ainsi modifié :
I. - A l'article L. 1771-1, les mots : « la collectivité départementale de » sont supprimés.
II. - A l'article L. 1772-1, il est ajouté la phrase suivante : « Ils sont également applicables aux communes de Mayotte et à leurs établissements publics sous réserve des dispositions du 1° de l'article L. 1791-3 ».
III. - L'article L. 1774-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 1774-1. - Les articles L. 1617-1 à L. 1617-5 sont applicables à la collectivité départementale et à ses établissements publics, sous réserve des dispositions du 3° de l'article L. 1791-1. Ils sont également applicables aux communes de Mayotte et à leurs établissements publics sous réserve des dispositions du 2° de l'article L. 1791-3. »
CXIX. ARTICLE 4
Il est créé après l'article L. 1774-2 du code général des collectivités territoriales un titre VIII ainsi rédigé :
« TITRE VIII
« GARANTIES ACCORDÉES AUX ÉLUS LOCAUX
« Chapitre unique
« Art. L. 1781-1. - I. - Les articles L. 1621-1 et L. 1621-2 sont applicables à la collectivité départementale et aux communes de Mayotte.
« II. - Pour l'application de l'article L. 1621-1, les mots : «à l'article L. 204-0 bis du code général des impôts sont remplacés par les mots : «par le code général des impôts applicable à Mayotte.
« III. - Pour l'application de l'article L. 1621-2, les mots : «les articles L. 2123-11-2, L. 3123-9-2 et L. 4135-9-2 sont remplacés par les mots : «les articles L. 2123-11-2 et L. 3123-9-2. »
CXX. ARTICLE 5
Il est ajouté au titre IX de la première partie du code général des collectivités territoriales, après l'article L. 1791-2, un article L. 1791-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 1791-3. - Les articles suivants ne sont applicables qu'à compter du renouvellement des conseils municipaux en 2007 :
« 1° Les articles L. 1761-1, L. 1761-2 et L. 1761-3 en tant qu'ils sont applicables aux communes de Mayotte, et l'article L. 1761-4 en tant qu'il rend applicables aux communes de Mayotte les articles L. 1511-4 et L. 1511-5 ;
« 2° L'article L. 1772-1 en tant qu'il rend applicables aux communes de Mayotte les articles L. 1612-1, L. 1612-2, L. 1612-4 à L. 1612-6, L. 1612-8 à L. 1612-19 ;
« 3° L'article L. 1774-1 en tant qu'il rend applicables aux communes de Mayotte les articles L. 1617-1 à L. 1617-5. »