CXIII. ARTICLE 55
Le bureau d'aide juridictionnelle en matière pénale, institué en Nouvelle-Calédonie par l'article 7 de l'ordonnance du 12 octobre 1992 susvisée, est compétent pour connaître des demandes d'aide juridictionnelle prévues aux articles 19, 34, 50 et 52 de la présente ordonnance.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
Article 56
Sans préjudice de l'application du 2° de l'article 4, pour être admis en Nouvelle-Calédonie, un étranger, autre que ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne, qui n'est pas en possession d'un billet de retour ou d'un billet pour une autre destination doit déposer au Trésor public une somme permettant de couvrir les frais de son éventuel rapatriement. Un arrêté du haut-commissaire de la République détermine l'autorité chargée de consigner la somme correspondante ainsi que son montant et les conditions de dispense et de remboursement de ladite somme.
Article 57
Les modalités d'application de la présente ordonnance, pour lesquelles il n'est pas renvoyé à un décret, sont déterminées, en tant que de besoin, par des arrêtés conjoints du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'outre-mer.
Article 58
Les mesures d'interdiction du territoire prononcées par une juridiction siégeant dans un département, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Mayotte sont également applicables en Nouvelle-Calédonie.
Article 59
Après l'article 36 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, il est inséré un article 36 bis ainsi rédigé :
« Art. 36 bis. - La carte de résident délivrée en Nouvelle-Calédonie est valable sur le territoire défini à l'article 3.
« Sont également applicables sur le même territoire les mesures d'interdiction du territoire prononcées par une juridiction siégeant en Nouvelle-Calédonie, ainsi que les mesures de reconduite à la frontière et d'expulsion prononcées par le représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie. »
Article 60
I. - Au I de l'article 12, à l'article 41 et à l'article 56 de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 susvisée, après les mots : « dans un département », sont insérés les mots : « en Nouvelle-Calédonie, ».
II. - Au I de l'article 13, à l'article 43 et à l'article 58 de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 susvisée, après les mots : « dans un département », sont insérés les mots : « en Nouvelle-Calédonie, ».
III. - Au I de l'article 12, à l'article 41 et à l'article 56 de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 susvisée, après les mots : « dans un département », sont insérés les mots : « en Nouvelle-Calédonie, ».
IV. - Le III de l'article 19 de la loi du 4 mars 2002 susvisée est remplacé par les dispositions suivantes :
« III. - Les dispositions du II de l'article 17 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna et en Polynésie française. »