LXVI. ARTICLE 51

Sont matériellement distincts et séparés les locaux qui ne relèvent pas de l'administration pénitentiaire et qui sont soit des zones d'attente, soit des zones de rétention.

Article 52

Tout étranger résidant dans les îles Wallis et Futuna, quelle que soit la nature de son titre de séjour, peut quitter librement l'archipel.

Article 53

Le bureau d'aide juridictionnelle en matière pénale, institué dans les îles Wallis et Futuna par l'article 8 de l'ordonnance du 12 octobre 1992 susvisée, est compétent pour connaître des demandes d'aide juridictionnelle prévues aux articles 32, 48 et 50 de la présente ordonnance.

Un décret en Conseil d'Etat déterminera les modalités d'application du présent article.

Article 54

Sans préjudice de l'application du 2o de l'article 4 de la présente ordonnance, pour être admis dans les îles Wallis et Futuna, un étranger qui n'est pas en possession d'un billet de retour ou d'un billet pour une autre destination doit déposer au Trésor public une somme permettant de couvrir les frais de son éventuel rapatriement. Un arrêté de l'administrateur supérieur détermine l'autorité chargée de consigner la somme correspondante ainsi que son montant et les conditions de dispense et de remboursement de ladite somme.

Article 55

Les modalités d'application de la présente ordonnance, pour lesquelles il n'est pas renvoyé à des décrets en Conseil d'Etat sont déterminées, en tant que de besoin, par arrêtés conjoints du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'outre-mer.

Article 56

Les mesures d'interdiction du territoire prononcées par une juridiction siégeant dans un département, en Polynésie française, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Mayotte sont également applicables dans les îles Wallis et Futuna

Article 57

Les dispositions du premier alinéa de l'article 8 de la loi du 29 juillet 1961 susvisée est sont ainsi modifiées :

1° Les mots : « la loi du 29 mai 1874 sur la naturalisation et le séjour des étrangers et » sont supprimés ;

2° Les mots : « le décret modifié du 13 juillet 1937 portant réglementation de l'admission des citoyens français et des étrangers en Nouvelle-Calédonie » sont remplacés par les mots : « l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna ».

LXVII. ARTICLE 58

Les dispositions de l'article 23 de la loi du 5 juillet 1996 susvisée sont modifiées ainsi qu'il suit :

1° Au premier alinéa, les mots : « , de l'administrateur supérieur aux îles Wallis et Futuna » sont supprimés ;

2° Au quatrième alinéa, les mots : « il est porté à cinq jours », en tant qu'ils concernent les îles Wallis et Futuna, et les mots : « aux îles Wallis et Futuna » sont supprimés.

Article 59

Sont abrogées en tant qu'elles s'appliquent aux îles Wallis et Futuna :

1° La loi du 3 décembre 1849 sur la naturalisation et le séjour des étrangers en France, ensemble la loi du 29 mai 1874 qui rend applicable aux colonies la loi du 3 décembre 1849 sur la naturalisation et le séjour des étrangers en France et la loi du 29 juin 1867 relative à la naturalisation ;

2° L'ordonnance n° 45-2689 du 2 novembre 1945 réglementant l'accès des activités ouvertes aux non-originaires dans certains territoires relevant du ministre des colonies et les conditions d'admission et de résidence dans lesdits territoires.

Article 60

I. - Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1 er mai 2001, à l'exception des dispositions du 2° de l'article 32 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2002.

II. - Les titres de séjour en cours de validité à la date de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance le demeurent jusqu'à la date normale de leur expiration. Ils pourront être renouvelés dans les conditions prévues par la présente ordonnance.

Article 61

Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre des affaires étrangères, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux

conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française

TITRE I ER

DISPOSITIONS GENERALES CONCERNANT L'ENTREE

ET LE SEJOUR DES ETRANGERS EN POLYNESIE FRANÇAISE

Article 1 er

Sont considérés comme étrangers au sens de la présente ordonnance tous les individus qui n'ont pas la nationalité française, soit qu'ils aient une nationalité étrangère, soit qu'ils n'aient pas de nationalité.

Article 2

Les étrangers sont, en ce qui concerne leur entrée et leur séjour en Polynésie française, soumis aux dispositions de la présente ordonnance, sous réserve des conventions internationales ou des lois et règlements spéciaux y apportant dérogation.

Article 3

Les dispositions de la présente ordonnance ne sont pas applicables aux agents diplomatiques et aux consuls de carrière.

Article 4

Pour entrer en Polynésie française, tout étranger doit être muni :

1° Des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ;

Par dérogation aux dispositions de la loi du 11 juillet 1979 susvisée, les décisions de refus de visa d'entrée en Polynésie française prises par les autorités diplomatiques et consulaires ne sont pas motivées sauf dans les cas où le visa est refusé à un étranger appartenant à l'une des catégories suivantes et sous réserve de considérations tenant à la sûreté de l'Etat :

a) Membres de la famille de ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne appartenant à des catégories définies par décret en Conseil d'Etat ;

b) Conjoints, enfants de moins de vingt et un ans ou à charge et ascendants de ressortissants français ;

c) Enfants mineurs ayant fait l'objet, à l'étranger, d'une décision d'adoption plénière au profit de personnes titulaires d'un agrément pour adoption délivré par les autorités françaises ;

d) Bénéficiaires d'une autorisation de regroupement familial ;

e) Personnes mentionnées aux 5° à 9° de l'article 22 ;

f) Travailleurs autorisés à exercer une activité professionnelle salariée en Polynésie française ;

g) Etudiants venant en Polynésie française pour y suivre des études supérieures, dans un établissement public ou privé reconnu par l'Etat, dans des conditions définies par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de l'outre-mer ;

2° Sous réserve des conventions internationales, des documents prévus par décret en Conseil d'Etat et relatifs, d'une part, à l'objet et aux conditions de son séjour et, d'autre part, s'il y a lieu, à ses moyens d'existence et aux garanties de son rapatriement ;

3° Des documents nécessaires à l'exercice d'une activité professionnelle s'il se propose d'en exercer une.

Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les étrangers titulaires d'un titre de séjour ou du document de circulation délivré aux mineurs en application du troisième alinéa de l'article 12 sont admis en Polynésie française au seul vu de la présentation de ce titre et d'un document de voyage.

L'accès en Polynésie française peut être refusé à tout étranger dont la présence constituerait une menace pour l'ordre public ou qui fait l'objet soit d'une interdiction du territoire, soit d'un arrêté d'expulsion.

Tout refus d'entrée doit faire l'objet d'une décision écrite, prise par une autorité administrative définie par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'outre-mer, spécialement motivée d'après les éléments de l'espèce, dont le double est remis à l'intéressé.

L'étranger auquel est opposé un refus d'entrée est mis en mesure d'avertir ou de faire avertir la personne chez laquelle il a indiqué qu'il devait se rendre, son consulat ou le conseil de son choix.

La décision prononçant le refus d'entrée peut être exécutée d'office par l'administration.

En aucun cas, le refus d'entrée ne peut donner lieu à une mesure de rapatriement contre le gré de l'intéressé avant l'expiration du délai d'un jour franc.

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