B. UNE HABILITATION RÉPONDANT AUX EXIGENCES CONSTITUTIONNELLES

La loi constitutionnelle n'ayant pas encore été promulguée au moment de l'adoption du projet de loi de programme pour l'outre-mer en conseil des ministres, le Gouvernement ne pouvait qu'utiliser le fondement habituel de l'article 38 pour dresser son programme d'actualisation du droit applicable outre-mer. Les deux procédures ne sont pas exclusives l'une de l'autre, le Gouvernement pouvant désormais soit prendre directement des ordonnances en vertu de l'habilitation constitutionnelle permanente de l'article 74-1, qui ne peut cependant jouer que pour les collectivités d'outre-mer et la Nouvelle-Calédonie et non pour les autres collectivités situées outre-mer que sont les départements et régions d'outre-mer et le territoire des Terres australes et antarctiques françaises, soit solliciter une habilitation sur le fondement traditionnel de l'article 38. On peut même estimer que rien n'empêcherait le Gouvernement, en vertu de cette habilitation constitutionnelle permanente, de prendre des ordonnances dans des domaines ayant fait l'objet d'une habilitation sur le fondement de l'article 38 après expiration du délai imparti par la loi d'habilitation.

Comme l'indique l'exposé des motifs, l'article 43 du projet de loi de programme pour l'outre-mer « a pour objet d'habiliter le Gouvernement à prendre par ordonnances, dans le cadre de l'article 38 de la Constitution, diverses mesures de nature législative afin de compléter ou de clarifier l'état du droit applicable outre-mer, dans le respect des compétences respectives de l'Etat et des collectivités concernées ». Son dispositif répond en tous points aux exigences constitutionnelles :

- en effet, la finalité de la demande d'habilitation ayant été globalement indiquée, l'article 43 énumère pour chaque collectivité et parfois pour plusieurs d'entre elles les matières dans lesquelles interviendront des ordonnances. Notons que certaines rubriques concernent non seulement les collectivités soumises au principe de la spécialité législative mais également les départements d'outre-mer. Est ainsi décrit un vaste champ d'habilitation. Sur les rubriques relevant de la compétence au fond de votre commission des Lois, votre rapporteur a, sinon toujours été rendu destinataire des avant-projets d'ordonnances, du moins reçu des informations lui permettant de cerner plus précisément le champ de l'habilitation ;

- l'article 43 indique par ailleurs les délais impartis pour prendre les ordonnances (un an et demi, deux ans ou deux ans et demi selon les matières concernées) et pour déposer les projets de loi de ratification (six mois à compter de la publication des ordonnances).

Au-delà des exigences constitutionnelles résultant de l'article 38, l'article 43 prévoit la consultation, sur les projets d'ordonnances, des assemblées délibérantes de chaque collectivité et, pour le territoire des Terres australes et antarctiques françaises qui ne dispose pas d'une telle assemblée faute de population autochtone permanente, du conseil consultatif.

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