B. LA PROMOTION DE LA TRANSPARENCE ET DE LA LISIBILITÉ DE LA GESTION DES ENTREPRISES
Outre l'amélioration du régime juridique du contrôle légal des comptes, le projet de loi renforce la transparence et la lisibilité de la gestion des entreprises, qu'il s'agisse des sociétés commerciales ou des établissements publics de l'Etat.
a) De nouveaux progrès pour un gouvernement d'entreprise « à la française »
Tirant les enseignements des défaillances des mécanismes d'auto-régulation conçus à l'étranger, en particulier dans les pays anglo-saxons, et notamment la promotion de la présence d'administrateurs indépendants au sein des conseils d'administration qui n'est pas parvenue à éviter des scandales retentissants, le projet de loi évite ces travers pour définir des garanties plus efficientes améliorant encore la transparence des processus de décision et l'information des actionnaires et des tiers. Il vient à cet égard compléter et nuancer des évolutions récentes qui ont transcrit dans la loi des principes de fonctionnement relevant du gouvernement d'entreprise.
Le projet de loi invite ainsi le président du conseil d'administration et le président du conseil de surveillance à rendre compte à l'assemblée générale des conditions dans lesquelles les décisions ont été préparées et prises et des procédures de contrôle interne mises en place au sein de la société. Il prévoit également d'indiquer si des restrictions ont été apportées aux pouvoirs du directeur général afin que l'assemblée générale connaisse la réalité de la répartition des pouvoirs et des responsabilités corrélatives. Ces dispositions nouvelles ont pour objectif, au-delà de l'amélioration de la transparence interne et de l'information des actionnaires et des tiers, d'inciter à une auto-évaluation des modes de fonctionnement, la publicité donnée à ces informations étant de nature à créer l'émulation, en particulier entre les sociétés faisant publiquement appel à l'épargne. Il est vraisemblable que ces informations sur le fonctionnement concret de l'entreprise pèseront de plus en plus lourd dans la décision des investisseurs en suscitant ou non leur confiance et seront en tous cas scrutées par les marchés.
Dans le même esprit, le commissaire aux comptes devra établir un rapport sur les procédures de contrôle interne mises en place par la société pour l'élaboration et le traitement de l'information comptable et financière.
Par ailleurs, le projet de loi tend à améliorer l'information des actionnaires en amont de la tenue de l'assemblée générale : il prévoit ainsi la communication aux actionnaires des projets de résolution dont d'autres actionnaires ont demandé l'inscription à l'ordre du jour. Il est également prévu de porter à la connaissance de l'assemblée générale l'avis émis par le comité d'entreprise à l'occasion de consultations requises par la loi, comme par exemple en cas de fusion, de cession ou encore de modification importante de structures de production.
Enfin, il est proposé de modifier la portée du régime de publicité applicable aux conventions courantes conclues à des conditions normales, c'est-à-dire celles qui sont conclues par la société dans le cadre de son activité ordinaire et qui n'entrent pas dans la catégorie des conventions réglementées. La loi du 15 mai 2001 sur les nouvelles régulations économiques a prévu que ces conventions soient communiquées au président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance ou, pour les sociétés par actions simplifiées, au commissaire aux comptes. Elle a également exigé que, dans les sociétés anonymes, la liste et l'objet de ces conventions soient communiqués aux membres du conseil d'administration ou de surveillance et aux commissaires aux comptes tout en étant tenue à la disposition des actionnaires. Le présent projet de loi, partant du principe qu'un afflux trop important d'information nuit à la transparence plus qu'il ne la favorise, restreint le champ de l'obligation en excluant les conventions courantes qui, par leur objet ou leur montant, sont de faible importance.
b) Le renforcement du contrôle légal des comptes des établissements publics de l'Etat
Le projet de loi étend le champ des établissements publics de l'Etat soumis à l'obligation de désigner au moins un commissaire aux comptes à l'ensemble des établissements publics qui ne sont pas soumis aux règles de la comptabilité publique, quelle que soit la nature de l'activité exercée alors qu'actuellement seuls sont concernés les établissements exerçant une activité industrielle et commerciale.
Par ailleurs, et même lorsqu'il est soumis aux règles de la comptabilité publique, le projet de loi applique le régime du co-commissariat aux établissements publics de l'Etat établissant des comptes consolidés. Le champ de cette obligation est d'autant plus élargi que l'obligation d'établir des comptes consolidés est parallèlement étendue à tous les groupes publics d'une taille significative définie par référence aux critères fixés pour les sociétés commerciales par le code de commerce.