B. UNE MESURE PHARE EN GUISE DE SYMBOLE : LE CONGÉ DE PATERNITÉ
Votre rapporteur pour avis accueille favorablement la création d'un congé de paternité. Il s'agit indéniablement d'une mesure constituant un progrès de la politique familiale. En revanche le mode de financement de cette mesure semble contestable puisqu'il met à contribution la seule branche famille du régime général de la sécurité sociale qui se voit, cette année encore, privée d'une grande partie de ses excédents.
1. Le dispositif proposé (article 22)
L'article 22 du présent projet de loi de financement vise à mettre en place un congé de paternité et en prévoit les modalités d'indemnisation. Son régime est aligné sur celui de l'actuel congé de maternité.
Actuellement, le père salarié n'a légalement le droit pour la naissance (ou l'adoption) d'un enfant qu'à l'autorisation d'absence de trois jours prévue par l'article L. 226-1 du code du travail à laquelle peuvent s'ajouter des autorisations supplémentaires prévue par les conventions collectives
A l'origine, ce congé était une prestation familiale accordée au chef de famille mais la loi n° 86-1307 du 29 décembre 1986 lui a donné la nature d'une autorisation exceptionnelle d'absence pour événements familiaux.
L'article 22 du présent projet de loi de financement crée, en plus de ces trois jours d'absence autorisés, un droit à un congé entraînant, comme le congé de maternité, une suspension du contrat de travail et donnant lieu à la perception d'indemnités journalières.
a) Bénéficiaires et conditions d'application du congé de paternité
Un nouvel article L. 122-25-4 est inséré au chapitre II du titre II du livre Ier du code du travail relatif à la protection de la maternité et à l'éducation des enfants, qui comprend notamment les dispositions relatives au congé de maternité. Il crée un droit à congé pour le père d'une durée de onze jours consécutifs, ou de dix-huit jours consécutifs en cas de naissances multiples, entraînant la suspension de son contrat de travail.
Ce congé devra être pris dans un délai fixé par décret et qui devrait être, d'après les précisions apportées par le gouvernement au moment de la discussion du présent projet de loi à l'Assemblée nationale, de quatre mois après la naissance.
Le salarié qui souhaite bénéficier du congé de paternité doit avertir son employeur au moins un mois avant la date à laquelle il entend prendre son congé, en précisant la date à laquelle il entend mettre fin à la suspension de son contrat de travail.
Le congé de paternité s'applique également aux parents adoptifs ; dans ce cas, le droit à congé, qui est de la même durée que le congé de maternité, peut être partagé entre les deux parents.
En outre, il a été précisé, par un amendement adopté à l'Assemblée nationale, que les dispositions concernant le congé de paternité sont applicables aux enfants nés ou adoptés à partir du 1 er janvier 2002 et aux enfants nés avant cette date, de façon prématurée.
S'agissant du champ d'application du congé de paternité :
- le I de l'article 22 du présent projet de loi pose le principe de ce congé pour les salariés ;
- ce congé est également applicable à l'ensemble de la fonction publique : fonction publique de l'Etat et des collectivités territoriales, fonctions publiques hospitalières et militaire ;
- le dispositif concerne également les travailleurs non salariés non agricoles (indépendants et conjoints collaborateurs) ainsi que les salariés relevant des régimes spéciaux.
Au total, compte tenu du nombre de naissances et d'un taux de recours à ce nouveau dispositif estimé par le gouvernement à 40 %, le nombre de bénéficiaires potentiels a été évalué à 270.000 par an.
b) Indemnisation du congé de paternité
L'indemnisation du congé de paternité sera à la charge du système de sécurité sociale selon les modalités prévues par les articles L. 330-1 et L. 331-8 du code de la sécurité sociale : indemnités journalières versées au titre de l'assurance maternité permettant une indemnisation à hauteur de 100 % du salaire net dans la limite du plafond de la sécurité sociale 58 ( * ) .
L'article 22 du présent projet de loi de financement prévoit donc l'alignement de l'indemnisation du congé de paternité sur les indemnités journalières servies au titre du congé de maternité. En conséquence, la paternité sera mentionnée dans le code de la sécurité sociale au côté des autres risques et charges couverts par l'assurance maladie-maternité.
Il s'agit donc d'une indemnisation qui ne repose légalement que sur la sécurité sociale et que l'employeur n'est pas tenu, par la loi, de compléter le salaire du père. En effet, le niveau de cette indemnité couvre intégralement le salaire net d'un salarié dont la rémunération n'excède pas le plafond de la sécurité sociale, soit pour 2002 : 28.224 euros annuels (185.137 francs).
Enfin, il est précisé que les indemnités journalières versées au titre du congé de paternité sont soumises à la CSG. Elle seront aussi soumises de fait à la CRDS en application de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996. En revanche, elles seront exonérées de cotisations de sécurité sociale.
* 58 La rémunération étant plafonné (14.950 francs, soit 2.280 euros, par mois) des accords conventionnels d'entreprise ou de branche seront nécessaires pour assurer le complément afin que le droit au congé de paternité soit effectivement utilisé.