IV. LES MESURES DE CONTRÔLE, COMPTABILITÉ ET TRÉSORERIE

A. L'INSERTION DANS LE CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE DE DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTRÔLE

1. Les questionnaires

L'Assemblée nationale a introduit, suite à un amendement conjoint des quatre rapporteurs de sa commission des affaires culturelles, un article 1 er bis qui, dans le but d'instaurer un dispositif pour les lois de financement semblable à celui en vigueur pour les lois de finances, d'une part, introduit dans la loi les questionnaires, d'autre part, leur fixe des délais.

Le droit existant en la matière est flou dans la mesure où une pratique désormais bien installée permet aux rapporteurs, au fond ou pour avis, d'interroger le gouvernement dans le cadre de la préparation de l'examen d'un projet de loi de financement de la sécurité sociale par la voie d'un questionnaire écrit. Cette règle n'aurait probablement pas nécessité une législation particulière si le gouvernement n'avait mis un soin tout particulier à ne pas répondre aux questions à lui adressées 24 ( * ) , et si la nouvelle loi organique relative aux lois de finances 25 ( * ) n'avait pas pris le soin d'institutionnaliser les questionnaires budgétaires.

L'article 1 er bis comprend ainsi tout à la fois le principe des questionnaires, leur auteur - les commissions chargées des affaires sociales et les autres commissions concernées - ainsi que les délais pour leur envoi (avant le 10 juillet) et les réponses (le 8 octobre). Il fait ainsi écho à l'article 49 de la loi organique relative aux lois de finances qui dispose que : « En vue de l'examen et du vote du projet de loi de finances de l'année, et sans préjudice de toute autre disposition relative à l'information et au contrôle du Parlement sur la gestion des finances publiques, les commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances et les autres commissions concernées adressent des questionnaires au gouvernement avant le 10 juillet de chaque année. Celui-ci y répond par écrit au plus tard huit jours francs après [le premier mardi d'octobre] ».

Outre ces dispositions, cet article revient à institutionnaliser dans le code de la sécurité sociale le rôle des commissions chargées des affaires sociales pour l'examen des projets de loi de financement de la sécurité sociale, consacrant ainsi six années de pratique.

Sans remettre en cause le fond de cet article, que votre rapporteur pour avis soutient d'autant plus que son prédécesseur a, à de nombreuses reprises, été confronté à des difficultés d'accès à l'information sur les lois de financement de la sécurité sociale, sa forme semble soulever deux questions.

La première concerne la compatibilité de la rédaction retenue avec l'exigence du III de l'article LO 111-3 du code de la sécurité sociale, qui prévoit qu'une loi de financement de la sécurité sociale peut comprendre des dispositions « améliorant le contrôle du Parlement sur l'application des lois de financement de la sécurité sociale ». Il aurait peut-être été préférable sur un plan purement rédactionnel de rapprocher plus étroitement les questionnaires de l'application de la loi de financement de la sécurité sociale en cours.

La seconde question tient à la nature juridique de cet article. S'agissant de la « disposition mère » relative aux lois de finances, l'Assemblée nationale comme le Sénat avaient estimé qu'elle revêtait un caractère organique, ce qui justifiait sa présence dans la loi organique du 1 er août 2001. Le Conseil constitutionnel a reconnu le bien fondé de cette interprétation en considérant cependant, de même que pour un certain nombre d'autres dispositions prévoyant des formalités strictes pour le gouvernement, « qu'une éventuelle méconnaissance de ces procédures ne saurait faire obstacle à la mise en discussion d'un projet de loi de finances ; que la conformité de la loi de finances à la Constitution serait alors appréciée au regard tant des exigences de la continuité de la vie nationale que de l'impératif de sincérité qui s'attache à l'examen des lois de finances pendant toute la durée de celui-ci 26 ( * ) ».

Ceci tend ainsi à relativiser la portée de l'article 1 er bis qui, d'abord, pour être pleinement compatible avec les dispositions de l'article LO 111-3 ne devrait concerner que des questions relatives à l'application de la loi de financement de la sécurité sociale en cours, ensuite ne revêt pas de caractère organique, enfin dont le non-respect ne saurait en aucun cas entacher d'inconstitutionnalité un projet de loi de financement de la sécurité sociale.

Votre rapporteur pour avis estime donc que ces questionnaires s'inscrivent dans le cadre de l'exercice normal par le Parlement de ses prérogatives de contrôle sur les lois de financement de la sécurité sociale, et que, avec ou sans inscription dans le code de la sécurité sociale, le gouvernement a le devoir d'apporter à la représentation nationale l'information dont elle estime avoir besoin s'agissant in fine de l'emploi de sommes prélevées sur les Français.

* 24 Il n'est qu'à rappeler que le jour de l'examen par la commission des finances du Sénat de son avis sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale 2001, deux réponses sur cinq seulement étaient parvenues au rapporteur pour avis. Votre rapporteur pour avis tient à souligner que les choses se sont considérablement améliorées en la matière cette année.

* 25 Loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances ( Journal officiel du 2 août 2001).

* 26 Décision n° 2001-448 DC du 25 juillet 2001.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page