CHAPITRE VII
DISPOSITIONS
RELATIVES AUX INJONCTIONS DE FAIRE
Les articles 67 et 68 du projet de loi contribuent à la dépénalisation du droit des sociétés :
- aux sanctions pénales, intervenant a posteriori et dont la mise en oeuvre est longue et complexe, sont substituées des procédures civiles rapides et efficaces utilisant la technique du référé et celle de l'injonction de faire ;
- certaines infractions pénales prévues par le droit des sociétés sont abrogées.
Article 67
(art. 493, et articles 426, 433,
434, 445, 453, 461, 465, 467, 468, 469,
470 et 487 de la loi
n° 66-537 du 24 juillet 1966 devenus les articles
L. 241-4, L. 242-2, L. 242-3, L. 242-14, L. 242-22,
L. 243-2, L. 245-1, L. 245-2, L. 245-6 et L. 245-7 du
code de commerce)
Référé-injonction sous
astreinte
Cet article tend à remplacer les sanctions pénales applicables en cas d'absence de communication des documents utiles à l'information des actionnaires, par une procédure civile de référé-injonction de faire, et à abroger plusieurs dispositions pénales de la loi du 24 juillet 1966.
La procédure de référé devrait s'appliquer dans les cas où le droit actuellement en vigueur ne prévoit aucune sanction aux obligations d'information, lorsque l'absence de poursuites résulte de la lourdeur des procédures pénales, ou lorsque les sanctions sont peu appliquées en pratique.
1° Référé-injonction sous astreinte :
Le paragraphe 1° du présent article propose une intervention judiciaire sur le terrain civil plutôt que pénal , pour faire respecter les dispositions du droit des sociétés. Formellement, il remplace l'article 493 de la loi du 24 juillet 1966, devenu sans objet 32 ( * ) , car portant dispositions transitoires applicables jusqu'au 31 décembre 1969.
Sur le fond, il s'agit de mettre à la disposition des associés ou des actionnaires ayant des difficultés à obtenir des documents sociaux, une procédure rapide et efficace aboutissant à la communication en temps utile desdits documents. En effet, obtenir satisfaction par la voie pénale plusieurs années après la demande de documents n'est pas satisfaisant et surcharge inutilement les juridictions répressives.
Les personnes intéressées qui n'ont pas pu obtenir la production, la communication ou la transmission des documents concernés peuvent demander au président du tribunal compétent, statuant en référé :
- soit d'enjoindre sous astreinte aux administrateurs, gérants et dirigeants de les communiquer,
- soit de désigner un mandataire chargé de procéder à cette communication .
Cette disposition s'inspire de techniques existantes. Le référé-injonction de faire est prévu par le second alinéa de l'article 809 du nouveau code de procédure civile : lorsqu'une obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de grande instance peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation , même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Le champ d'application du nouvel article 493 s'étend à la communication de l'ensemble des documents suivants :
• le rapport de gestion, l'inventaire, les comptes annuels, le texte des résolutions proposées ; le cas échéant, le rapport des commissaires aux comptes, les comptes consolidés et le rapport sur la gestion du groupe, devant être communiqués aux associés d'une SARL (article 56 de la loi de 1966, article L. 223-26 du code de commerce) ;
• Dans une société par actions , doivent être communiqués aux actionnaires, mais aussi aux copropriétaires d'actions indivises, au nu-propriétaire et à l'usufruitier d'actions (article 171 de la loi de 1966, article L. 225-118 du code) :
- l'inventaire, les comptes annuels, la liste des administrateurs ou des membres du directoire et du conseil de surveillance et, le cas échéant, les comptes consolidés ; les rapports du conseil d'administration ou du directoire et du conseil de surveillance, et ceux des commissaires aux comptes, qui seront soumis à l'assemblée ; le texte et l'exposé des motifs des résolutions proposées ; le montant global des rémunérations versées aux personnes les mieux rémunérées ; le montant global des sommes ouvrant droit à certaines déductions fiscales et la liste des actions nominatives de parrainage et de mécénat (article 168 de la loi, article L. 225-115 du code) ;
- la liste des actionnaires (article 169 de la loi, article L. 225-116 du code) ;
- l'ensemble des documents visés à l'article 168 concernant les trois derniers exercices et les procès-verbaux et feuilles de présence des assemblées tenues au cours de ces trois derniers exercices (article 170 de la loi, article L. 225-117 du code).
• Les propriétaires d'obligations ont le droit d'obtenir communication du texte des résolutions qui seront proposées et des rapports qui seront présentés à l'assemblée générale ; des procès-verbaux et feuilles de présence des assemblées générales de la masse à laquelle appartient l'obligataire.
• L'article 492 (article non repris dans le code de commerce) désigne la publication de l'acte de nomination du liquidateur et définit les documents à déposer en annexe du registre du commerce et des sociétés. En période de liquidation, les associés peuvent prendre communication des documents sociaux dans les mêmes conditions qu'antérieurement (article 414 de la loi, article L. 237-26 du code de commerce).
Sur proposition de sa commission des Lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, l'Assemblée nationale a :
- ajouté à cette liste la communication aux associés d'une société en nom collectif du rapport de gestion, de l'inventaire et des comptes annuels établis par les gérants et soumis à l'approbation de l'assemblée des associés ; du texte des résolutions proposées et, le cas échéant, du rapport des commissaires aux comptes, des comptes consolidés, et du rapport sur la gestion du groupe (article 16 de la loi, article L. 221-7) ;
- ajouté le liquidateur à la liste des personnes susceptibles de faire l'objet d'une injonction de faire, dans la mesure où des obligations de publication lui incombent en application des articles 392 et 414 (articles L. 237-3 et L. 237-26 du code);
- mis à la charge des administrateurs, des gérants, des dirigeants ou du liquidateur mis en cause les frais de procédure et l'astreinte , dès lors qu'il est fait droit à la demande. En effet, en l'absence de précision, ces frais seraient supportés par la société, personne morale. Il s'agit d'éviter que les actionnaires ne supportent in fine les charges financières liées à l'absence de communication des documents sociaux auxquels ils ont droit ;
- proposé l'abrogation de l'article 172 de la loi du 24 juillet 1966 (article L. 225-119 du code), selon lequel, si la société refuse en totalité ou en partie la communication de documents, contrairement aux dispositions des articles 168 à 171 (articles L. 225-115 à L. 225-118), il sera statué par décision de justice, à la demande de l'actionnaire auquel ce refus aura été opposé.
2° Abrogations :
Le paragraphe 2° du présent article abroge différentes dispositions de la loi du 24 juillet 1966.
Les abrogations visent quatre situations, dont trois contribuent à la dépénalisation du droit des sociétés :
- les sanctions pénales que le paragraphe 1° du présent article remplace par une injonction de faire prononcée en référé (articles 426, 445, 465 et 487 de la loi du 24 juillet 1966 devenus les articles L. 241-4, L. 242-14, L. 245-1 et L. 247-7 du code de commerce) ;
- les cas où le défaut de communication emporte la nullité de l'acte (article 470 de la loi du 24 juillet 1966 devenu l'article L. 245-8 du code de commerce) ;
- les infractions tombées en désuétude (articles 434, 453 et 461 de la même loi devenus les articles L. 242-3, L. 242-22 et L. 243-2 du code de commerce).
- les infractions déjà couvertes par le droit pénal général (articles 433, 467, 468 et 469 de la même loi devenus les articles L. 242-2, L. 245-2, L. 245-6 et L. 245-7 du code de commerce). Dans ce cas, la technique dite du " code pilote " et du " code suiveur " est supprimée au profit de l'application de la règle générale figurant dans le code pénal ; il ne s'agit pas de dépénalisation.
a) Dispositions abrogées au profit d'une injonction de faire en référé :
Il s'agit, pour les sociétés à responsabilité limitée :
- de l'amende de 60.000 francs prononcée à l'encontre des gérants qui n'ont pas, dans le délai de quinze jours avant la date de l'assemblée, adressé aux associés les comptes annuels, le rapport de gestion, le texte des résolutions proposées et, le cas échéant, le rapport des commissaires aux comptes, ou qui n'ont pas tenu l'inventaire à la disposition des associés au siège social (paragraphe 2° de l'article 426 devenu l'article L. 241-4) ;
- de l'amende de 60.000 francs sanctionnant les gérants qui n'ont pas, à tout moment, mis à la disposition de tout associé divers documents concernant les trois derniers exercices soumis aux assemblées (paragraphe 3° de l'article 426 devenu l'article L. 241-4).
De plus, est abrogée l'amende de 60.000 francs punissant le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme qui n'ont pas mis à la disposition de tout actionnaire :
- pendant le délai de quinze jours qui précède la réunion de l'assemblée générale, les documents énumérés à l'article 168 ; le texte des résolutions proposées, du rapport du conseil d'administration ou du directoire et du conseil de surveillance et, le cas échéant, du rapport des commissaires aux comptes et du projet de fusion ; la liste des actionnaires (paragraphes1° à 3° de l'article 445 devenu l'article L. 242-14) ;
- à tout moment, les documents suivants concernant les trois derniers exercices soumis aux assemblées générales : inventaire, comptes annuels, rapports du conseil d'administration ou du directoire et du conseil de surveillance, rapports des commissaires aux comptes, feuilles de présence et procès-verbaux des assemblées (paragraphe 4° de l'article 445 devenu l'article L. 242-14).
Sont aussi abrogées la peine d'emprisonnement de six mois et l'amende de 40.000 francs punissant le président, les administrateurs ou les gérants d'une société par actions qui n'ont pas procédé aux appels de fonds pour réaliser la libération intégrale du capital dans le délai légal, ou qui ont émis ou laissé émettre des obligations ou bons, alors que le capital social n'était pas intégralement libéré (article 465 devenu l'article L. 245-1) ;
Enfin, concernant l'ensemble des sociétés commerciales, est abrogée la peine d'emprisonnement de six mois et l'amende de 60.000 francs applicable au liquidateur qui, sciemment, n'aura pas permis aux associés d'exercer, en période de liquidation, leur droit de communication des documents sociaux dans les mêmes conditions qu'antérieurement (paragraphe 3° de l'article 487 devenu l'article L. 247-7).
* 32 L'article 493 de la loi du 24 juillet 1966 n'a pas été codifié dans le code de commerce.