Question de M. MORISSET Jean-Marie (Deux-Sèvres - Les Républicains) publiée le 27/07/2017

M. Jean-Marie Morisset attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics à propos de difficultés afférentes à la situation des fonctionnaires à temps partiel, qui relèvent pour partie du statut de la fonction publique, tout en relevant par ailleurs du régime de l'assurance maladie. Un agent territorial, fonctionnaire à temps partiel, exerçant par ailleurs d'autres activités (c'est-à-dire pluriactif), peut se trouver en longue maladie. En vertu des dispositions du code de la fonction publique et plus particulièrement de l'article 36 du décret n° 91-298 du 20 mars 1991, le comité médical ad hoc peut proposer une mise en congé de longue maladie pour plusieurs années, avec inaptitude totale à toute activité. Cette décision entraîne tout à fait normalement le passage à mi salaire à l'issue des six premiers mois suivant cette décision. Parce qu'exerçant une autre activité privée, de son côté la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) dont relève cet actif, en fonction des dispositions de l'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale peut décider, suite à l'avis du médecin conseil, d'attribuer à cette même personne une pension d'invalidité de 2° catégorie, le déclarant également inapte à exercer une quelconque profession. La pension d'invalidité est calculée sur la base du salaire moyen au cours des dix dernières années sur l'ensemble de ses activités (y compris son activité de fonctionnaire) et évaluée à 50 % de ce montant. Ces deux décisions conduisent aux quatre points suivants. Premièrement, l'agent est considéré en grave maladie d'un côté, et en invalidité de l'autre. Deuxièmement, l'agent perçoit une pension d'invalidité correspondant à 50 % du salaire moyen perçu au cours des dix dernières années (y compris son salaire de fonctionnaire) et troisièmement, il perçoit également son salaire de fonctionnaire à mi traitement… Enfin, la collectivité locale employeur, qui verse son salaire à mi traitement, se voit refuser le bénéfice du versement des indemnités journalières, au motif que l'agent perçoit une pension d'invalidité. Cette situation est totalement insupportable pour la collectivité employeur dans la mesure où elle assure à l'agent son salaire, verse à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) les cotisations dues, mais ne peut percevoir en retour les indemnités normalement dues à un agent en grave maladie. L'invalidité, prononcée à la demande de la CPAM et non à celle de l'agent, provoque incompréhension et irritation de la part des personnes informées, car les habitants ne comprennent pas comment un employé municipal peut toucher à la fois une pension d'invalidité totale et un salaire qui impacte le budget communal. Rappelons que l'agent ne fait que subir la situation. Il est étonnant que pour les pluriactifs, deux décisions différentes, pour une même nature d'activité, puissent être prises par deux médecins conseils distincts, chacune d'entre elles ayant ses propres conséquences. C'est pourquoi, il demande s'il pourrait être envisageable, pour éviter ce type de situation ambigüe et difficile, qu'à poste de travail identique pour un pluriactif dont un temps partiel dans la fonction publique, une meilleure coordination des décisions des médecins conseils puisse être mise en œuvre.

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Réponse du Ministère de l'action et des comptes publics publiée le 20/12/2018

Un fonctionnaire dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions en cas de maladie ou à la suite d'un accident a droit à des congés de maladie ordinaire (CMO), à des congés de longue maladie (CLM), ou à des congés de longue durée (CLD), selon le degré de gravité de la maladie, évalué par un comité médical. Il perçoit son traitement indiciaire en intégralité puis réduit après une durée et selon une proportion déterminées par le type de congés maladie (CMO, CLM, CLD). Dans la fonction publique, l'employeur assure ainsi le maintien de salaire du fonctionnaire, qu'il exerce par ailleurs d'autres activités (pluriactif) ou soit exclusivement agent public, mais ne se voit jamais rembourser les montants versés sous la forme d'indemnités journalières. En effet, pour ce qui est des prestations en espèce, le fonctionnaire en congé maladie a des droits statutaires lui assurant un maintien de sa rémunération par son employeur, qui verse ces prestations en auto-assurance : il ne bénéficie donc pas d'indemnités journalières ou d'une pension d'invalidité versées par la sécurité sociale, à la différence des salariés. Enfin, le fonctionnaire dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité et qui n'a pu être reclassé peut être radié des cadres par anticipation et percevoir une pension de retraite liquidée pour invalidité. Au titre de son activité salariée, un assuré, dès lors qu'il a perdu les deux tiers de sa capacité de travail ou de gain a droit à un revenu de remplacement attribué sous conditions administrative et médicale (articles L. 341-1 et R. 341-2). Cette pension d'invalidité se calcule sur le salaire annuel moyen des dix années civiles les plus avantageuses pour l'assuré, multiplié par le pourcentage correspondant à la catégorie de l'invalide, résultant du degré d'invalidité. Les années civiles d'assurance sont validées en fonction des salaires soumis à cotisation, dans la limite du plafond de la sécurité sociale. Une coordination des pensions d'invalidité des différents régimes a été mise en place, mais ce dispositif n'a pas été conçu pour coordonner des pensions du régime général et de la fonction publique, qui n'entre pas dans le champ de ce mécanisme. Conformément au décret n° 2016-667 du 24 mai 2016 relatif au calcul des droits à pension d'invalidité dans le cadre de la coordination entre divers régimes, les salaires considérés comprennent les salaires perçus en tant que salarié (régime général, régime agricole, régime des clercs et employés de notaires), en tant que travailleur non salarié des professions non agricoles et en tant que ministre des cultes et membre des congrégations et collectivités religieuses (article R. 172-17-1). Les traitements perçus au titre d'une activité de fonctionnaire ne sont pas intégrés au calcul de la pension d'invalidité du régime général, contrairement à ce qui est avancé. En effet, ce mode de calcul a été prévu pour éviter les problèmes posés par l'articulation des systèmes de pension d'invalidité et de maintien de salaire, qui existent dans la fonction publique comme dans la plupart des régimes spéciaux, puisque ce ne sont pas les mêmes revenus qui sont pris en compte pour le calcul de la pension (les dix meilleures années) et du maintien de salaire (le dernier traitement). Un agent territorial fonctionnaire à temps partiel et pluriactif a ainsi des droits distincts relevant de chacun des régimes auxquels il est affilié. Suivant le principe de l'autonomie des régimes, il peut donc bénéficier de prises en charge différentes mais proportionnelles aux fonctions exercées dans chacun des régimes, sans prendre en compte deux fois les mêmes revenus pour l'ouverture des droits.  

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