Question de M. HURIET Claude (Meurthe-et-Moselle - UC) publiée le 27/08/1992
M. Claude Huriet attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, sur le mode de calcul des revenus agricoles ouvrant droit au bénéfice d'une bourse pour poursuivre des études supérieures. Il prend acte du fait que les bourses sont accordées sous condition de ressources, distinctes du revenu imposable, en fonction d'un barème national, indépendamment de l'activité professionnelle des parents des étudiants concernés. Cependant, pour l'ouverture du droit à une bourse d'enseignement supérieur ou secondaire, des circulaires récentes ont prescrit la réintégration de la dotation aux amortissements dans le revenu des agriculteurs, au motif que les amortissements sont un mode particulier d'utilisation des ressources et constituent des dépenses différées dont la réalisation est incertaine. Il lui rappelle que des contentieux ont été engagés visant à faire prononcer l'illégalité de ces circulaires et que le tribunal administratif de Dijon, dans un arrêt en date du 15 octobre dernier, a précisé que " pour apprécier le revenu de l'exploitant sur la base de son bénéfice agricole réel, l'administration n'est pas fondée à réintégrer le montant de la dotation aux amortissements ". Or, malgré cet arrêt, de nombreux agriculteurs se voient opposer par les rectorats un refus pour la non-réintroduction de la dotation aux amortissements lors des demandes de bourses qu'ils formulent en faveur de leur enfant. Ces agriculteurs dont les revenus permettent déjà difficilement de faire accéder les enfants à des études supérieures ressentent très mal cette discrimination. En conséquence, il lui demande de prendre rapidement les mesures pour mettre un terme à la différence de traitement subie par les enfants d'agriculteurs qui souhaitent poursuivre des études.
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Réponse du ministère : Éducation publiée le 17/12/1992
Réponse. - Les textes qui servent de base à la réglementation des bourses nationales d'études du second degré et d'enseignement supérieur sont les décrets n°s 59-38 et 59-39 du 2 janvier 1959. Ces textes n'obligent pas les autorités académiques à s'en tenir à la seule définition du revenu imposable retenue par les services fiscaux. En effet, les bourses sont une aide accordée aux familles les plus démunies pour les aider à assurer les frais de scolarité de leurs enfants ; elles n'ont pas pour objet de les aider dans d'autres domaines, notamment d'ordre patrimonial. C'est la raison pour laquelle les déductions autorisées par la législation fiscale en cas d'achat d'un logement ou d'amortissement ne sont jamais prises en compte. Aussi, les sommes consacrées à la reconstitution du capital de l'exploitation agricole ne peuvent, pour des raisons analogues, être exclues des ressources totales prises en considération pour l'attribution éventuelle d'une bourse. Toutefois, la nécessité d'éviter une appréciation trop stricte des situations soumises à l'examen des services académiques a conduit à adresser aux autorités académiques, par note de service n° 92-082 du 10 février 1992, des instructions leur demandant de calculer une moyenne des trois derniers résultats d'exploitation auxquels sont réintégrées les dotations aux amortissements. Cette procédure paraît de nature à corriger, pour l'examen des aides à la scolarité, l'application d'une pratique comptable qui, en augmentant les charges, a pour effet de diminuer le résultat imposable. Elle présente, en outre, l'avantage de pouvoir apprécier, de manière significative, l'activité de l'exploitation dans le temps. En outre, la jurisprudence administrative n'est pas univoque en ce qui concerne cette réintégration de la dotation aux amortissements dans les revenus des agriculteurs puisqu'elle considère que celle-ci ne constitue ni une erreur de droit ni une erreur d'appréciation de la part des services académiques.
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