Réunie le 22 juin 2016, sous la présidence de M. Philippe Bas (Les Républicains – Manche), sur le rapport de M. François Pillet (Ratt. Les Républicains - Cher), la commission des lois a adopté le projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique et la proposition de loi organique relative à la compétence du Défenseur des droits pour l’orientation et la protection des lanceurs d’alerte. Plusieurs articles ont été délégués à la commission des affaires économiques et à la commission des finances.
Le rapporteur a proposé deux lignes directrices, que la commission a acceptées, en matière de prévention et de lutte contre la corruption comme de protection des lanceurs d’alerte : le respect des prérogatives de l’autorité judiciaire, en s’appuyant notamment sur le parquet national financier, et le respect des procédures de droit commun lorsqu’elles satisfont les objectifs du texte, plutôt que la création de dispositifs nouveaux.
S’agissant du service interministériel dénommé "agence de prévention de la corruption", la commission a supprimé son pouvoir de sanction, déjà limité, pour le renvoyer à la justice. Elle l’a par ailleurs conforté dans sa mission d’assistance et de contrôle dans la mise en place de mesures internes de prévention, notamment par les entreprises. Aux mêmes fins, elle a clarifié l’obligation de mise en conformité pour les grandes entreprises. Elle a également élargi les pouvoirs de recommandation et de contrôle de l’agence à l’ensemble des personnes morales publiques et privées.
La commission a spécialement veillé à la conformité procédurale et constitutionnelle de la nouvelle procédure de transaction judiciaire, applicable aux entreprises mises en cause dans des faits de corruption, permettant à la fois de réprimer de façon effective et rapide ces faits, devant la justice française – ce qui n’est pas suffisamment le cas à ce jour – plutôt que par des autorités étrangères, et de préserver l’accès des entreprises françaises aux marchés étrangers.
Concernant les lanceurs d’alerte, la commission en a précisé la définition : sera lanceur d’alerte toute "personne physique qui signale, dans l’intérêt général, de manière désintéressée et de bonne foi, un crime, un délit ou une violation grave et manifeste de la loi ou du règlement dont il aura eu personnellement connaissance". Le lanceur d’alerte répondant à cette définition bénéficiera d’une protection de la loi, dans les conditions du droit commun, à condition de respecter la procédure graduée, précisée par la commission, organisant le signalement de l’alerte, faute de quoi il engagerait sa responsabilité civile et pénale. L’objectif est de mieux équilibrer protection et responsabilité.
S’agissant de l’encadrement de l’activité des représentants d’intérêts, la commission a veillé au principe de séparation des pouvoirs, en prévoyant que chaque pouvoir public constitutionnel, dont les assemblées, puisse fixer ses propres règles en matière de relations avec les représentants d’intérêts, un répertoire commun de ces représentants étant tenu par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) pour informer les citoyens. La loi organisera les relations des représentants d’intérêts avec les autorités gouvernementales, dans le cadre du processus d’élaboration de la loi et du règlement.
En matière de modernisation de la vie économique, la commission a approuvé les simplifications proposées par le texte, tout en les enrichissant des 50 mesures de simplification et de clarification du droit des sociétés qu’elle a adoptées le 1er juin, à l’initiative de MM. Thani Mohamed Soilihi (Socialiste et Républicain - Mayotte) et André Reichardt (Les Républicains - Bas-Rhin), ainsi que des modifications qu’elle avait déjà apportées, sur le rapport de M. André Reichardt, à l’ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics.
La commission a aussi clarifié le dispositif par lequel les actionnaires seraient amenés à statuer sur la rémunération des dirigeants des sociétés cotées : un vote triennal sur la politique de rémunération, un vote sur la rémunération des dirigeants après leur nomination et une délibération annuelle sur cette rémunération.
Mathilde DUBOURG
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