Lors de sa séance du lundi 11 mai 2015, le Sénat a achevé l’examen des articles du projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques. Après plus de trois semaines de débats en séance publique, le texte adopté par la commission spéciale, présidée par M. Vincent CAPO-CANELLAS (UDI-UC – Seine-Saint-Denis) et dont les rapporteurs sont Mmes Catherine DEROCHE (UMP – Maine-et-Loire), Dominique ESTROSI SASSONE (UMP – Alpes Maritimes) et M. François PILLET (UMP – Cher), a été très largement conforté et enrichi de plusieurs dispositions.

Volet « Justice »

S’agissant de la procédure de recouvrement amiable des petites créances par un huissier, le Sénat a suivi la commission spéciale qui avait considéré qu’il n’était pas souhaitable qu’un officier public se délivre à lui-même le titre exécutoire qui l’autorisera à procéder à l’exécution forcée de la créance. Il a par conséquent imposé de recourir à un juge pour homologuer préalablement l’accord (article 56 bis).

Tout en marquant son accord avec la réforme de la juridiction prud’homale proposée aux articles 83 et 84, il a souhaité affirmer plus fortement la vocation judiciaire des conseillers prud’hommes. Il a par ailleurs renforcé les pouvoirs de mise en état des conseillers rapporteurs devant le conseil des prud’hommes et instauré, en appel, le principe d’une procédure essentiellement écrite.

Concernant la réforme des tribunaux de commerce, après un large débat au cours duquel le ministre a reconnu la nécessité de modifier sur certains points le texte issu de l’Assemblée nationale, le Sénat a suivi sa commission spéciale pour préciser qu’un tribunal de commerce spécialisé au moins devra être désigné dans le ressort de chaque cour d’appel et que sa compétence ne sera automatique que pour les entreprises de plus de 250 salariés (article 66).

Sur les procédures de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire, il a confirmé le texte de la commission spéciale visant à ce que les groupes de sociétés soient mieux pris en compte dans le cadre des procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire, le même tribunal étant compétent pour une société et pour ses filiales (article 67 bis nouveau), et limitant la procédure d'éviction des actionnaires opposés à un plan de redressement judiciaire à la « cession forcée » des actions, en raison des risques juridiques concernant la « dilution forcée », et aux entreprises de plus de 250 salariés au lieu de 150 (article 70).

Le Sénat a adopté un amendement, créant un article additionnel 55 bis A, qui revient sur l'obligation d'information préalable des salariés en cas de cession de leur entreprise, sous peine de nullité de la cession, instaurée par la loi de juillet 2014, relative à l'économie sociale et solidaire (dite loi Hamon). Cet amendement limite l'obligation aux seuls projets de fermeture de l'entreprise, en l'absence de repreneur, et supprime la sanction de nullité.

Un nouvel article 59 quinquies A, adopté par amendement, soumet les sanctions prononcées par l'Autorité de la concurrence à une nouvelle exigence, celle de ne pas mettre irrémédiablement en danger la viabilité économique de l'entreprise.

Enfin, dans un article additionnel 60 quinquies, le Sénat a prévu de soumettre les normes relatives aux entreprises à un calendrier de mise en œuvre à date fixe.

Volet social

Concernant la réforme des exceptions au repos dominical et en soirée, le Sénat a appuyé la simplification du zonage dérogatoire au repos dominical proposée par le projet de loi, et notamment la création des zones touristiques internationales, tout en cherchant à faire en sorte que ces nouvelles dispositions ne restent pas inappliquées en raison d’un blocage du dialogue social ou qu’elles aboutissent à la fermeture, à l’avenir, de commerces ouverts aujourd’hui le dimanche. Ainsi, il a :

- confirmé le rétablissement, par la commission spéciale, de la possibilité subsidiaire, pour les commerces situés dans les zones touristiques internationales, les zones touristiques et les zones commerciales, d’ouvrir le dimanche en l’absence d’accord collectif sur la base d’une décision de l’employeur, approuvée par référendum et offrant des contreparties aux salariés (article 76) ;

-  préservé le régime juridique actuel pour les commerces de moins de onze salariés situés dans les zones touristiques, les exonérant de l’obligation d’être couverts par un accord collectif et d’offrir des contreparties pour ouvrir le dimanche (article 76) ;

-  autorisé les commerces de détail vendant des biens culturels à ouvrir, de droit, le dimanche (article 80 bis AA) ;

-  conservé l’augmentation à douze du nombre de « dimanches du maire » selon les modalités définies par l’Assemblée nationale, tout en fixant à deux mois le délai dont dispose l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) pour se prononcer sur les demandes d’ouverture formulées, au-delà du cinquième dimanche, par un maire (article 80) ;

-  autorisé les commerces situés dans les zones touristiques à ouvrir en soirée, dans les mêmes conditions que ceux implantés dans les zones touristiques internationales (article 81) ;

-  rendu applicable dès 2015 l’augmentation du nombre de « dimanches du maire » (article 82).

Sur le reste du volet social du texte, le Sénat a supprimé l’habilitation du Gouvernement à réformer par ordonnance l’inspection du travail (article 85) ainsi que la peine d’emprisonnement associée au délit d’entrave à la constitution d’une institution représentative du personnel (IRP), tout en quadruplant, par rapport au droit actuel, le montant de l’amende qui est y associée (article 85 bis).

Dans un souci d’équité entre agents publics et salariés du secteur privé, il a institué un délai de carence de trois jours, en cas d’arrêt-maladie, dans les trois fonctions publiques (article 86 bis A).

Le Sénat a également demandé l’institution d’une commission chargée de la réforme et de la simplification du code du travail afin, notamment, de donner une plus grande place aux accords collectifs dans la détermination des règles d’application des principes généraux du droit du travail (article 86 quater). Il a effectué un premier pas symbolique dans cette direction en abrogeant un outil des politiques de l’emploi tombé en désuétude, les emplois jeunes, supprimant ainsi dix-neuf articles du code du travail (article 94 bis A).

Le Sénat a également souhaité, en prévision de l’examen du projet de loi relatif au dialogue social et à l’emploi, adopté en Conseil des ministres le 22 avril dernier, faire des propositions visant à simplifier le fonctionnement des institutions représentatives du personnel (IRP) et à lever les freins à la croissance que constituent, pour de nombreuses entreprises de petite taille, les charges administratives et financières afférentes. Ainsi, sur proposition de sa commission spéciale, il a porté de onze à vingt-et-un salariés le seuil à partir duquel l’élection de délégués du personnel est obligatoire et a mis en place un mécanisme pérenne de lissage dans le temps des obligations liées au franchissement d’un seuil (article 87 A). Il a ensuite porté de cinquante à cent salariés l’effectif à partir duquel des délégués syndicaux doivent être élus et un comité d’entreprise (CE) ainsi qu’un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) doivent être mis en place (article 87 B). Il a enfin souhaité que le CE et le CHSCT soient fusionnés au sein d’une instance unique de représentation (article 87 C).

Le Sénat a plafonné à douze mois de salaire le montant de l’indemnité qui peut être accordée par le juge prud’homal à un salarié licencié sans cause réelle et sérieuse et qui ne pourrait pas être réintégré dans l’entreprise (article 87 D), et a obligé tout candidat à un contrat de partenariat à indiquer dans son offre le nombre de salariés détachés auxquels il compte recourir (article 96 ter).

Le Sénat a également adopté, dans la rédaction proposée par sa commission spéciale, l’article 97 quinquies qui simplifie le compte personnel de prévention de la pénibilité. Il supprime la fiche individuelle retraçant l’exposition de chaque salarié aux facteurs de pénibilité et inscrit dans la loi les trois seuls facteurs pour lesquels des modalités opérationnelles de mesure de l’exposition ont été définies : le travail de nuit, le travail en équipes successives alternantes et le travail en milieu hyperbare.

Il a en outre confirmé l’assouplissement des critères requis pour conclure des accords de maintien de l’emploi et la création d’accords « offensifs » de développement de l’emploi, désormais régis par un cadre juridique unifié, afin de donner plus de flexibilité interne aux entreprises (article 98 A).

Enfin, le Sénat a apporté des précisions à la définition du licenciement pour motif économique. Il a tout d’abord consacré dans la loi un motif reconnu de longue date par la Cour de Cassation : la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise. Il a aussi souhaité expliciter le périmètre d’appréciation – entreprise ou groupe- du motif économique de licenciement (après l’art 103 bis).

Volet « Economie »

Sur le volet « économie » du texte, les principaux apports du Sénat, issus du texte de la commission spéciale complété par les débats en séance publique, sont les suivants :

- à l'article 51, le Sénat a adopté un amendement tendant à plafonner l'endettement de SNCF Réseau, affirmant ainsi son attachement à la rénovation du réseau ferroviaire plutôt qu'à la construction de nouveaux tronçons ;

- le Sénat a ajouté un article 86 bis B qui quadruple le taux de la taxe sur la revente des fréquences hertziennes de la TNT, lorsque celle-ci intervient moins de cinq ans après son attribution par le CSA. Cette disposition vise à limiter la cession spéculative de fréquences attribuées gratuitement par la puissance publique ;

- il a rétabli le principe d'un accès transitoire à l'hydroélectricité au profit des industries fortement consommatrices d'électricité exposées à la concurrence internationale, tout en laissant davantage de place à la négociation contractuelle entre les concessionnaires et les consommateurs concernés (après l’art 54 ter) ;

- il a tenu à clarifier la loi Évin en précisant ce qui relève d’une part de la publicité directe et d’autre part de l’information journalistique et œnotouristique (après l’art 62 bis) ;

- il a donné son accord à la stratégie régionale du réseau des chambres de commerce et d’industrie (CCI) pour plus d’efficacité, en lui donnant une valeur contraignante ainsi qu’à l’adaptation du réseau des chambres de métiers et de l’artisanat à la réforme de l’organisation territoriale et la nouvelle délimitation des régions.

Le vote et les explications de vote sur l'ensemble du texte auront lieu le 12 mai.

Ali SI MOHAMED
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