Réunie le mercredi 15 octobre 2014 sous la présidence de M. Philippe BAS (UMP – Manche), la commission des lois du Sénat a adopté, sur le rapport de Mme Catherine TROENDLÉ (UMP – Haut‑Rhin) la proposition de loi n° 782 (2013‑2014) autorisant l’accord local de représentation des communes membres d’une communauté de communes ou d’agglomération, présentée par MM. Alain RICHARD (Soc. – Val‑d’Oise) et Jean-Pierre SUEUR (Soc. – Loiret).
Le dispositif proposé vise à remédier aux conséquences résultant pour les intercommunalités de la déclaration d’inconstitutionnalité des dispositions de la loi du 16 décembre 2010 encadrant l’accord amiable adopté par les conseils municipaux concernés pour la fixation du nombre de sièges communautaires et leur répartition entre les communes membres d’une communauté d’agglomération ou d’une communauté de communes.
La décision du Conseil constitutionnel n° 2014-405 QPC du 20 juin 2014, qui est applicable aux opérations réalisées postérieurement à sa date de publication, préserve les accords locaux antérieurement conclus tant que la composition du conseil communautaire n’a pas à être modifiée, par exemple pour remplacer un délégué communautaire. En revanche, elle impose la redésignation de tous les délégués communautaires par stricte application des règles de proportionnalité entre le nombre de représentants et la population de chaque commune à chaque fois qu’un renouvellement doit être fait.
La proposition de loi vise donc à réintroduire la faculté de composer l’organe délibérant des communautés d’agglomération et de communes par accord entre les communes membres dans des limites compatibles avec la jurisprudence constitutionnelle. À cette fin, elle établit des limites chiffrées aux écarts de représentation issus d’un accord local par rapport à la représentation qui résulterait de l’application du barème proportionnel à la population : un cinquième en sous-représentation et un siège en surreprésentation (article 1er).
Par ailleurs, l’article 2 offre aux communautés affectées par une modification de leur organe délibérant la possibilité de conclure un nouvel accord tel qu’encadré par la proposition de loi dans les six mois suivant sa promulgation.
La commission des lois a approuvé le dispositif proposé, sous réserve, à l’initiative de son rapporteur et de M. Alain RICHARD, de trois modifications :
– exclusion de l’attribution d’un siège supplémentaire des communes ayant bénéficié de la garantie du siège de droit pour toute commune ;
– attribution à ces communes d’un siège supplémentaire au cas où leur représentation serait inférieure de plus d’un cinquième par rapport à la proportionnelle démographique ;
– appréciation de la sous-représentation d’une commune par sa part dans la population totale de l’intercommunalité.
Cette proposition de loi sera examinée par le Sénat mercredi 22 octobre prochain.
Ali SI MOHAMED
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