Musée du Luxembourg :

2010, l’année d’un nouvel élan culturel

Comme suite aux décisions de son Bureau, le Sénat a officiellement lancé la procédure de délégation de service public qui doit constituer le nouveau cadre juridique de sa gestion.

I. – LE SÉNAT ET LE MUSÉE DU LUXEMBOURG : UNE LONGUE HISTOIRE COMMUNE

L’histoire du Musée du Luxembourg, premier musée ouvert au public en 1750, est intimement liée à celle du Palais du Luxembourg et du Sénat qui décida la construction du bâtiment actuel en 1884, accueillit des expositions d’art moderne jusqu’en 1939, avant de le laisser quelques années en sommeil, puis de reprendre la responsabilité de la programmation des expositions en 2000 et de redevenir affectataire du Musée en 2003.

Pour garantir un rayonnement et un niveau d’excellence dans la production et l’organisation des expositions, le Sénat a réalisé d’importants travaux de rénovation du Musée et choisi de faire appel à des professionnels de ce secteur, sélectionnés après publicité et mise en concurrence et placés sous son contrôle.

Le régime juridique retenu pour cette exploitation a longtemps été celui de l’autorisation d’occupation temporaire du domaine public.

Ce mode de gestion a certes contribué au rayonnement culturel du Musée du Luxembourg mais n’a pas non plus été exempt de critiques en raison de son opacité.

II. – LES CHOIX DU NOUVEAU BUREAU DU SÉNAT : UN MUSÉE AU SERVICE DU PUBLIC

A la suite d’un audit externe commandé à la fin de l’année 2008 et réalisé au premier semestre 2009, le Bureau du Sénat a donc jugé nécessaire de tourner la page et d’opter pour le régime de la délégation de service public, afin de donner au Musée du Luxembourg un nouvel élan culturel dans un cadre juridique clarifié et sécurisé.

En effet, alors que le régime de l’autorisation d’occupation temporaire du domaine public se caractérisait par une grande liberté de gestion accordée à la société privée titulaire de l’autorisation, celui de la délégation de service public permettra au Sénat d’imposer au nouvel exploitant du Musée du Luxembourg des contraintes de service public, notamment en matière tarifaire.

Afin de mettre rapidement en place un véritable service public culturel, le Bureau du Sénat a décidé, dans le respect tant de ses obligations légales que de ses engagements contractuels, de résilier à compter du 1er février 2010 la convention d’autorisation d’occupation temporaire du Musée du Luxembourg qui avait été signée avec l’exploitant actuel, SVO-Musée du Luxembourg, au mois de juillet 2007.

III. – LA SÉLECTION DU NOUVEL EXPLOITANT : UNE PROCÉDURE OUVERTE POUR UNE RÉOUVERTURE RAPIDE DU MUSÉE

La procédure « ouverte » de délégation de service public, retenue par le Bureau du Sénat le 25 novembre dernier, doit permettre la désignation du nouvel exploitant, après publicité et mise en concurrence, avant l’été 2010.

La capacité des candidats à organiser une exposition de qualité dans de brefs délais, sans doute au début de l’année 2011, constituera l’un des critères de jugement de leurs offres.

Le Sénat sera également très attentif à la qualité de la politique culturelle et scientifique qui sera mise en œuvre – il se dotera pour ce faire d’un comité de programmation – et à la mise en place d’une politique des publics ambitieuse, la présentation des expositions devant s’appuyer sur une action éducative et pédagogique et sur une politique tarifaire adéquate.

Loin de signifier sa fermeture définitive, les décisions prises par le Bureau du Sénat permettront d’assurer prochainement le renouveau du Musée du Luxembourg.

IV. – LA PRISE EN COMPTE DES CONSÉQUENCES SOCIALES DU CHANGEMENT D’EXPLOITANT : DES SALARIÉS QUI NE RESTERONT PAS AU CHÔMAGE

Contrairement à ce qui a pu être dit ou écrit, le Bureau du Sénat s’est montré particulièrement attentif aux conséquences sociales de ses choix, dictés par l’intérêt général.

Le dossier de consultation des entreprises candidates à la délégation de service public spécifie ainsi que le futur délégataire devra reprendre à son service les salariés de l’exploitant actuel, dans les conditions prévues par l’article L. 1224-1 du code du travail.