Révision constitutionnelle : la commission des lois du Sénat
facilite l’accès du justiciable au Conseil supérieur de la magistrature
et renforce les garanties apportées à l’indépendance et à l’impartialité de la justice
Réunie le mardi 29 septembre 2009 sous la présidence de M. Jean-Jacques Hyest (UMP, Seine-et-Marne), président, la commission des lois a examiné le rapport de M. Jean-René Lecerf (UMP, Nord) et établi son texte sur le projet de loi organique relatif à l’application de l’article 65 de la Constitution (n° 460 rectifié, 2008-2009).
La commission des lois a été animée par une triple préoccupation : faciliter l’exercice par le justiciable du droit qui lui a été reconnu par la Constitution de saisir le Conseil supérieur de la magistrature (CSM) pour qu’il sanctionne les fautes disciplinaires commises par les magistrats, renforcer, dans l’esprit de la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, l’indépendance de la justice et garantir l’impartialité du CSM. Elle a adopté 18 amendements présentés par son rapporteur.
● Faciliter l’accès du justiciable au Conseil supérieur de la magistrature
Souhaitant assurer un traitement uniforme des plaintes des justiciables et réaffirmer l’unité du corps judiciaire, la commission des lois a adopté un amendement créant une commission des requêtes chargée du filtrage des plaintes visant les magistrats du siège ou ceux du parquet. Cette commission comprendrait un magistrat du siège, un magistrat du parquet et deux personnalités extérieures à la magistrature.
La commission a précisé les conditions de recevabilité des plaintes des justiciables, afin de leur assurer un égal accès à ce nouveau droit, quelle que soit la procédure. Ainsi, le justiciable pourrait saisir le CSM lorsqu’il estime que le comportement d’un magistrat constitue une faute disciplinaire, même si le magistrat est encore saisi de la procédure, dans des matières telles que les tutelles ou les mesures éducatives prononcées par le juge des enfants.
La commission a en outre souhaité assurer l’information du magistrat mis en cause dès que la commission des requêtes engage l’examen de la possible qualification disciplinaire des faits dénoncés par une plainte et permettre à la commission d’entendre ledit magistrat.
La commission des lois a par ailleurs complété la définition de la faute disciplinaire, conformément à la jurisprudence constitutionnelle, afin d’assurer la sérénité de la justice et de rendre cette définition plus intelligible pour le justiciable.
Afin de permettre au CSM d’assumer pleinement ses nouvelles prérogatives et de traiter plus rapidement les dossiers disciplinaires, la commission a complété les dispositions relatives à ses moyens d’investigation, renforçant ainsi les possibilités d’intervention, sous l’autorité et la responsabilité du rapporteur du Conseil, de délégués chargés de réaliser des investigations.
● Renforcer l’indépendance de la justice
La commission des lois a souligné que la nouvelle rédaction de l’article 65 de la Constitution consacrait une exigence de parité entre les membres magistrats et les membres non magistrats pour la composition des formations du CSM siégeant en matière disciplinaire et qu’il s’agissait là d’une condition essentielle de l’indépendance de la justice, conformément aux standards européens. À l’initiative de son rapporteur, elle a donc adopté un amendement qui prévoit qu’à défaut d’égalité, cette parité est rétablie par tirage au sort.
Elle a par ailleurs modifié le statut du secrétaire général du Conseil supérieur de la magistrature, afin d’en faire le collaborateur privilégié de l’ensemble des membres du CSM, pendant toute la durée de leur mandat.
La commission a en outre supprimé la procédure de référé du premier président de la Cour de cassation ou du procureur général près cette cour en matière d’interdiction temporaire d’exercice d’un magistrat. Il reviendrait donc en toute hypothèse au CSM de se prononcer (magistrats du siège) ou de rendre un avis (magistrats du parquet), dans un délai de quinze jours, sur une telle mesure d’interdiction.
● Garantir l’impartialité du Conseil supérieur de la magistrature
Veillant à l’impartialité du Conseil supérieur de la magistrature, la commission des lois a souhaité inscrire dans le texte organique les obligations déontologiques particulières d’indépendance, d’impartialité et d’intégrité auxquelles doivent répondre les membres du Conseil supérieur et ceux qui les assistent dans cette tâche. Elle a par ailleurs précisé, à l’invitation de son rapporteur, les conditions dans lesquelles un membre doit s’abstenir de siéger en raison des doutes que sa présence ou sa participation au délibéré pourraient faire peser sur l’impartialité de la décision rendue.
Enfin, elle a cherché à concilier la présence ès qualité d’un avocat au sein du Conseil supérieur de la magistrature avec les difficultés que peut créer en termes de conflits d’intérêts la poursuite de ses activités au sein des tribunaux. À cette fin, la commission des lois a prévu de l’autoriser à continuer d’exercer sa profession en lui interdisant cependant de plaider devant un juge ou de tenir le rôle de conseil juridique d’une partie engagée dans une procédure.
Les travaux de la commission des lois sont consultables sur le site du Sénat :
http://www.senat.fr/dossierleg/pjl08-460.html
Contact presse : Ali Si Mohamed 01 42 34 25 11 a.si-mohamed@senat.fr