« HADOPI II » : le Sénat clarifie le dispositif
et renforce sa portée pédagogique et dissuasive
Réunie le mercredi 1er juillet 2009 sous la présidence de M. Jacques Legendre (UMP – Nord), président, la commission de la culture, de l’éducation et de la communication a examiné le rapport de M. Michel Thiollière (UMP – Loire) sur le projet de loi.
M. Michel Thiollière, rapporteur, a souligné que ce projet de loi, en tirant les conclusions de la décision rendue par le Conseil constitutionnel, vise à redonner toute son efficacité et sa crédibilité au dispositif pédagogique de prévention du « piratage de masse » des œuvres culturelles sur les réseaux numériques, prévu par la loi « Création sur Internet », dite aussi loi « HADOPI », du 12 juin 2009.
La commission a souscrit à la logique générale de ce texte, qui confie à l’autorité judiciaire, et non plus à une autorité administrative, la possibilité, in fine, de prononcer une sanction à caractère dissuasif - la suspension temporaire de l’accès à Internet - à l’encontre des « pirates » préalablement sensibilisés par la HADOPI. Elle a toutefois adopté, sur proposition de son rapporteur, un texte qui vise à en renforcer la portée, la cohérence et la lisibilité et à l’encadrer de solides garanties dans le respect des droits fondamentaux.
La commission s’est notamment attachée à :
- compléter et clarifier les dispositions visant à donner un fondement législatif à la sanction de suspension de l’abonnement à Internet dans un cadre contraventionnel, qui sera précisé par décret, comme le prévoit le projet de loi : le titulaire de l’abonnement à Internet, dès lors qu’il ne serait pas l’auteur de l’acte de contrefaçon mais qu’il aurait fait preuve d’une « négligence caractérisée » dans la surveillance de son accès à Internet, pourrait encourir une amende (contravention de 5e classe) éventuellement assortie d’une suspension de son accès à Internet pour une durée maximale de un mois, à condition d’avoir été préalablement averti par la commission de protection des droits de la HADOPI, en application de l’article L. 331-26, par voie d’une lettre remise contre signature ou de tout autre moyen propre à établir la preuve de la date d’envoi de la recommandation ;
- renforcer la portée dissuasive et pédagogique du dispositif : les abonnés seront informés des sanctions encourues en application du projet de loi, dans les contrats passés avec leurs fournisseurs d’accès à Internet, d’une part, et dans les messages d’avertissement envoyés par la HADOPI, d’autre part ;
- ne pas inscrire au bulletin n° 3 du casier judiciaire la sanction de suspension de l’accès à Internet prononcée dans le cadre contraventionnel ;
- encadrer les conditions de conservation de données à caractère personnel par la HADOPI ;
- fixer à deux semaines le délai dans lequel les fournisseurs d’accès à Internet devront mettre en œuvre la suspension de l’accès à Internet à compter de la notification ;
- permettre aux ayants droit de faire valoir leurs droits auprès des autorités judiciaires : la HADOPI les informera des éventuelles saisines de l’autorité judiciaire, pour qu’ils puissent décider de se constituer partie civile dans le cadre d’une procédure classique, le juge ne pouvant dans ce cas recourir à une ordonnance pénale.
Par ailleurs, pour M. Michel Thiollière : « il est indispensable de rechercher une alternative crédible au piratage à travers le développement de l’offre légale et il appartient aux professionnels de la création et de la distribution de faire des propositions dans ce sens ».
Pour consulter le texte de la commission : http://www.senat.fr/dossierleg/pjl08-498.html
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