La commission des lois du Sénat
propose de moderniser le droit de la prescription civile
Réunie le mercredi 14 novembre 2007, sous la présidence de M. Jean-Jacques Hyest (UMP - Seine-et-Marne), président, la commission a examiné en première lecture, sur le rapport de M. Laurent Béteille (UMP - Essonne), la proposition de loi n° 432 (2006-2007) de M. Jean-Jacques Hyest portant réforme de la prescription en matière civile. Comme l'a constaté, en juin 2007, la mission d'information sur le régime des prescriptions civiles et pénales conduite par MM. Jean-Jacques Hyest (UMP - Seine-et-Marne), Richard Yung (SOC ‑ Français établis hors de France) et Hugues Portelli (UMP - Val-d'Oise), la prescription civile répond à un impératif de sécurité juridique. Or les règles se sont diversifiées et complexifiées à un point tel que leur manque de lisibilité et de cohérence est aujourd'hui unanimement dénoncé et alimente les contentieux.Le texte adopté par la commission des lois a pour objet de moderniser les règles de la prescription civile et de leur rendre leur cohérence, en réduisant le nombre et la durée des délais, en simplifiant leur décompte et en autorisant, sous certaines conditions, leur aménagement contractuel. Il procède à une réécriture de l'ensemble des dispositions du code civil relatives à la prescription, afin de les rendre plus lisibles. En revanche, il laisse inchangées celles relatives à la prescription des créances sur les personnes publiques.
1. La réduction de la durée et du nombre des délais de la prescription extinctive
La commission propose :
- d'abaisser de 30 ans à 5 ans le délai de droit commun, y compris en matière commerciale (articles 1er et 7 du texte adopté par la commission - articles 2224 du code civil et L. 110-4 du code de commerce) ;
- de conserver des délais plus longs pour l'exécution des décisions de justice et l'exercice des actions en responsabilité pour les dommages corporels ou causés par un ouvrage (10 ans), pour l'action en réparation des préjudices résultant d'actes de torture ou de barbarie ou de violences ou d'agressions sexuelles sur mineurs (20 ans), ainsi que pour les actions réelles immobilières (30 ans) (articles 1er et 15 du texte adopté par la commission - articles 2225 à 2227 du code civil - article 3-1 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution) ; - de conserver le délai biennal de prescription de l'action des professionnels contre les consommateurs pour les biens ou services qu'ils leur fournissent (article 3 du texte adopté par la commission).
2. La simplification et la clarification des modalités de décompte de la prescription extinctive
Le texte adopté par la commission prévoit :
- de préciser le point de départ du délai de droit commun, en retenant le jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer (article 1er du texte adopté par la commission - article 2224 du code civil) ;
- de supprimer les règles d'interversion des délais, en prévoyant qu'après une interruption un délai de même durée que le précédent recommence à courir en toutes circonstances (article 1er du texte adopté par la commission - article 2231 du code civil) ;
- d'instaurer, sous réserve de nombreuses dérogations concernant notamment les actions en responsabilité pour dommage corporel ou encore les actions relatives à l'état des personnes, un délai butoir de vingt ans courant à compter des faits ayant donné naissance au droit et non à compter de leur connaissance par son titulaire (article 1er du texte adopté par la commission - article 2232 du code civil) ;
3. L'extension encadrée des possibilités d'aménagement contractuel de la prescription extinctive
Le texte adopté par la commission des lois permet aux parties à un acte juridique d'allonger, dans la limite de dix ans, ou de réduire, dans la limite d'un an, la durée de la prescription. Il leur donne également la possibilité d'ajouter d'autres causes d'interruption ou de suspension de la prescription fixées par le code civil (article 1er du texte adopté par la commission - article 2254 du code civil).
Par souci de protéger la partie faible dans les contrats d'adhésion, de tels aménagements sont toutefois prohibés dans le cadre des contrats d'assurance et des contrats conclus entre un consommateur et un professionnel (articles 3 et 4 du texte adopté par la commission).
Comme la proposition de loi déposée par M. Jean-Jacques Hyest, les conclusions de la commission des lois ne concernent pas la prescription pénale.
Le texte adopté par la commission sera soumis au vote du Sénat en séance publique
le 21 novembre 2007
Contact presse : Ali Si Mohamed 01-42-34-25-11 a.si-mohamed@senat.fr