Proposition de loi de simplification du droit :
la commission des lois du Sénat propose la saisine directe du médiateur de la République

La commission des Lois, réunie le 17 octobre 2007 sous la présidence de M. Jean-Jacques Hyest, président (UMP, Seine-et-Marne), a examiné, sur le rapport de M. Bernard Saugey (UMP, Isère), la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, relative à la simplification du droit.

1/ Elle propose la saisine directe du Médiateur de la République.

Après avoir rappelé qu'en 1973, le législateur avait, dans le souci d'éviter l'engorgement de l'institution, veillé à mettre en place un « filtre parlementaire », c'est-à-dire l'obligation de passer par un député ou un sénateur pour saisir le Médiateur, M. Bernard Saugey a souligné que, progressivement, la nécessité et la pertinence de ce « filtre » s'étaient estompées.

M. Bernard Saugey a rappelé que l'Office parlementaire d'évaluation de la législation, organe commun aux deux assemblées, a proposé en 2006 d'autoriser la saisine directe du Médiateur de la République, estimant qu'elle répondait « à la fois à la nécessité d'assurer l'accès au droit et aux exigences de rapidité et de proximité que requièrent certains dossiers ». L'Office a toutefois jugé indispensable de maintenir la possibilité d'une saisine par l'intermédiaire d'un député ou d'un sénateur, afin de préserver « le moyen d'information dont disposent ainsi les parlementaires sur les difficultés rencontrées par les citoyens dans leurs relations avec l'administration ».

La loi du 12 avril 2000 a déjà expressément supprimé le « filtre » s'agissant du pouvoir de proposer des réformes reconnu au Médiateur de la République. Celui-ci peut désormais être saisi directement d'une demande de réforme et même s'autosaisir.

Par ailleurs, depuis la mise en place, en 1999, des délégués du Médiateur répartis sur le territoire, les usagers sont de plus en plus nombreux à saisir directement cet échelon de proximité, ce qui oblige les délégués à faire valider leur démarche rétroactivement par un parlementaire. De même, l'amélioration de l'interactivité dans les relations entre l'administration et les usagers a naturellement conduit ces derniers à s'adresser directement aux services centraux de la Médiature, en particulier par voie électronique. 40 % des demandes leur sont ainsi adressées spontanément, sans respecter la règle du « filtre », ce qui oblige là encore à de fastidieuses démarches de régularisation a posteriori par des parlementaires.

Enfin, l'ouverture de la saisine directe du Médiateur obéit à une logique de double harmonisation : d'une part, avec les pratiques européennes (le Médiateur européen et 23 Médiateurs nationaux peuvent être directement saisis), d'autre part, avec celles de nombreuses autorités administratives indépendantes chargées de la protection des droits, telles que la HALDE, la CNIL, le Défenseur des enfants, autorités auxquelles tout usager peut s'adresser directement (art. additionnel après l'article 2).

2/ Par ailleurs, la commission des lois a approuvé la plupart des dispositions de la proposition de loi, en particulier l'abrogation de 126 lois obsolètes (art. 13), le recours à la visioconférence (art. 11 et 12) devant les juridictions civiles et l'autorisation d'occupation gratuite du domaine public pour des activités non commerciales (art. 9).

3/ Elle a enfin proposé plusieurs mesures concrètes de simplification afin de :

·          garantir l'égalité des droits des créanciers et des débiteurs d'aliments dans l'accès à l'information fiscale (art. additionnel après l'article 2) ;

·          clarifier la procédure de réclamation motivée formée par un contrevenant à la suite de l'envoi d'un avis d'amende forfaitaire majorée (art. additionnel après l'article 2) ;

·          préciser que toute opposition administrative doit comporter la nature et la date de la contravention, afin d'informer parfaitement le redevable sur le fondement de la procédure engagée à son encontre (art. additionnel après l'article 2) ;

·          prévoir l'inscription automatique des mentions relatives à la nationalité sur les extraits avec filiation des actes de naissance, afin que des personnes ne découvrent plus, par hasard, à l'occasion d'une demande de copie intégrale de leur acte de naissance pour obtenir un passeport, qu'elles ont été adoptées (art. additionnel après l'article 5).

Le rapport sera disponible à partir du  vendredi 19 octobre sur internet dans le dossier législatif : http://www.senat.fr/dossierleg/ppl07-020.html  

Contact presse : Ali Si Mohammed  01 42 34 25 11   a.si-mohamed@senat.fr